Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 août 2023
- ECLI
- 64eedca2bb2c32d969d35291
- Date
- 2 août 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Août 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05715 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZJ4 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUIN 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ N° RG18/00218 APPELANT : Monsieur [O] [N] [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12] Représentant : Me Dominique LAURENT, avocat au barreau d'ALBI INTIMEES : [6] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER [9] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 JUIN 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE L'association [6] (l'association) organise des chantiers d'insertion par le maraîchage. Elle a embauché M. [O] [N] suivant contrat de travail à durée déterminée du 25 mai 2015 jusqu'au 30 septembre 2015 en qualité d'encadrant technique. M. [O] [N] a sollicité auprès de Pôle Emploi le bénéfice d'une action de formation préalable au recrutement (AFPR) qui a donné lieu à une convention tripartite du 1er octobre 2015 signé avec son ancien employeur en vue de le former à l'emploi « d'encadrant chantier insertion maraîchage » durant 302 heures. Le 9 octobre 2015, M. [O] [N] a été victime d'un accident du travail, sa main gauche ayant été entraînée par la courroie d'une pompe d'irrigation. Le 12 octobre 2015, l'association a déclaré l'accident à la [9] en ces termes : « En situation d'encadrement d'un salarié en insertion, la victime venait de recharger la batterie de la pompe d'arrosage et avait mis en route le moteur. En débranchant les cosses l'un des câbles s'est pris dans le moteur entraînant la main gauche de la victime ce qui a provoqué le sectionnement de l'index. » M. [O] [N] a été placé en arrêt de travail du jour de l'accident au 1er avril 2016, date à laquelle il a repris sa formation qui s'est achevée le 31 mai 2016. L'association l'a engagé suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2016 puis par contrat à durée indéterminée à plein temps à compter du 14 décembre 2016. Reprochant à l'association une faute inexcusable M. [O] [N] a saisi le 14 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron. Le contentieux s'est trouvé dévolu au tribunal judiciaire de Rodez, par jugement rendu le 26 juin 2020, a : rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'association ; mis hors de cause Pôle EmploiI ; dit que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de l'association ; débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions. Cette décision a été notifiée le 25 novembre 2020 à M. [O] [N] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 14 décembre 2020. Suivant arrêt du 30 novembre 2022, la cour de céans a : confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a : 'rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevé par l'association ; 'mis hors de cause Pôle Emploi [Localité 10] ; infirmé le jugement entrepris pour le surplus ; déclaré opposable à l'association la décision de la [9] de prise en charge de l'accident survenu le 9 octobre 2015 au titre de la législation professionnelle ; dit que l'accident du travail dont a été victime l'appelant le 9 octobre 2015 est dû à la faute inexcusable de l'association ; ordonné la majoration à son taux maximum de la rente accident du travail ; ordonné une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [U] [D] ; dit que l'expert : 'convoquera les parties, leurs conseils ainsi que leurs médecins conseils ; 'recueillera tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de l'appelant, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident du travail et sa situation actuelle ; 'décrira en détail les modalités de traitement ; 'recueillera les doléances de l'appelant ; 'procédera à un examen clinique détaillé en fonction des doléances exprimées par l'appelant ; 'précisera les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : 'les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7 ; 'le préjudice d'agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si l'appelant est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, et en distinguant les préjudices temporaires et définitifs ; 'la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles ; 'le préjudice esthétique ; 'précisera les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : 'le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles l'appelant a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affecté d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle ; 'l'assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne ; 'les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d'établissement, en recherchant si l'appelant a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement ; 'établira un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; dit que l'expert adressera son rapport définitif au greffe de la cour de céans dans les six mois de sa saisine ; dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la troisième chambre sociale ; désigné le président de la chambre pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ; dit que la [9] fera l'avance des frais d'expertise ; alloué à l'appelant une provision de 1 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; dit que la [9] fera l'avance de cette somme qu'elle recouvrera sur l'association ; débouté Pôle Emploi de sa demande relative aux frais irrépétibles de première instance et d'appel ; condamné l'association aux dépens exposés par Pôle Emploi en première instance et en cause d'appel ; sursis à statuer sur la réparation des préjudices de l'appelant ; sursis à statuer concernant les frais irrépétibles exposés par les parties toujours en cause ; réservé les dépens exposés par les parties toujours en cause. Le 4 mars 2023, l'expert a établi son rapport en ces termes : « Discussions et conclusions médico-légales M. [O] [N] a été victime le 9 octobre 2015 un accident du travail ayant entraîné une amputation de P1 P2 du 2e doigt de la main gauche et des blessures de la face palmaire de P1 P2 du 3e 4e et 5e doigts et une plaie de la face radiale en dessus du poignet gauche. Il a été hospitalisé en urgence et transféré au centre hospitalier universitaire de [Localité 8] où une régularisation de l'amputation de P1 P2 du 2e doigt de la main gauche a été faite le 10 octobre 2015, les autres plaies ont été parées. Des soins infirmiers ont été pratiqués pendant 21 jours tous les 2 jours et les fils ont été enlevés au 21e jour. Un traitement antibiotique et antalgique a été prescrit pendant 7 jours. Des séances de rééducation a été effectuée à raison de 156 séances jusqu'en 2017. Différents traitements été effectué pour soulager les phénomènes douloureux résiduels post-traumatiques : Médicamenteux, homéopathique, neurostimulation, acupuncture' Un syndrome post-traumatique a été pris en charge par le centre antidouleur. Le médecin-conseil de la [9] a consolidé son accident du travail du 9 octobre 2015 le 21 mars 2017 avec un taux d'IPP de 15 %. Un syndrome algoneurodystrophique a été diagnostiqué et confirmé par la scintigraphie du 22 juin 2018. Une rechute accident du travail a été prescrite le 28 août 2018 avec une consolidation suite à la rechute le 24 mars 2020 avec un taux de 20 %. En réponses aux questions posées par le Tribunal, nous déclarons : 1) Conformément à l'admission les parties ont été régulièrement convoquées. 2) L'ensemble de ces médicaux ont été présentées par M. [O] [N] et par Maître [Z] [B]. Son activité professionnelle nous a été décrite par M. [O] [N], ainsi que son mode de vie antérieure à l'accident. Sa situation actuelle a été exposée. 3) Les modalités du traitement ont été décrites dans le chapitre commémoratif. 4) Les doléances de M. [O] [N] ont été décrites dans le chapitre doléances. 5) L'examen clinique a été pratiqué en présence du Dr [M] représentant les assurances [7]. 6) Les souffrances endurées temporaire et/ou définitive : ' Nous considérons comme certificat médical initial le compte-rendu du dossier médical d'accueil des urgences adultes du centre hospitalier universitaire de [Localité 8], il est déclaré par le Dr [L] [G], urgentiste : «' Date d'arrivée le 9 octobre 2015 à 16h55. Patient admis pour amputation de l'index gauche par écrasement et plaie du 3e et 4e doigts. Pas de perte de sensibilité. Vit à [Localité 13], encadrant maraîcher. Antécédents : Hernie hiatale, traitement par Inexium 40 et allergie à l'ibuprofène. Il arrive avec un pansement des doigts index, majeurs, annulaires' patient de 50 ans, droitier encadrant maraîcher, amputation trans inter-phalangiennes proximales index gauche par écrasement par courroie ce jour. Patient informé de la possibilité de réimplantation avec le risque d'échec, et de séquelles fonctionnelles mais souhaitant une récupération fonctionnelle rapide pour sa pratique manuelle. Patient souhaitant une régularisation. A jeun à minuit pour bloc demain pour régularisation. Diagnostic : Amputation doigts : Section trans inter-phalangiennes proximales 2e doigt de la main gauche' ». ' Le traumatisme initial a été violent avec amputation du 2e doigt de la main gauche chez un droitier. Le traitement a été chirurgical et a nécessité des soins prolongés de la rééducation. Une rechute a été prise en charge par la [9] une algodystrophie constatée par une scintigraphie du 22 juin 2018. Dans la 2e consolidation correspondant à la consolidation de la rechute du 28 août 2018 la [9] consolide le 24 mars 2020 avec un taux d'IPP de 20 %. ' Nous évaluerons les souffrances endurées temporaire à 3,5 sur 7 jusqu'à la consolidation du 24 mars 2020 et nous évaluerons les souffrances endurées définitives à 3,5 sur 7 compte tenu de la violence du traumatisme initiale et des séquelles persistantes après la consolidation. ' Il est à noter que le Dr [M], représentant la [7], pense qu'une souffrance endurée à 3 sur 7 est largement suffisant d'autant qu'il met en doute la relation de l'algodystrophie avec le traumatisme initial et doute de sa réalité. Sur le dossier présenté cette algoneurodystrophie est survenue certes avec un certain retard, mais a justifié une rechute et surtout est survenue sur un état antérieur de fragilité de risque d'algoneurodystrophie. 7) Le préjudice d'agrément : M. [O] [N] nous a déclaré avoir dû abandonner la chasse et la pêche pour la saison de 2015. Nous retiendrons un préjudice d'agrément temporaire pour la perte de la saison de chasse et de pêche en 2015 car cette saison de chasse et de pêche a été reprise normalement en 2016. Il n'y a pas retenir de préjudice d'agrément définitif. 8) Il n'y a pas à retenir de perte de chance de promotion professionnelle. M. [O] [N] nous a déclaré à plusieurs reprises avoir repris son activité professionnelle au même poste dans les mêmes conditions. Seule une adaptation de son poste de travail a été faite par son employeur en novembre 2016 pour permettre à M. [O] [N] d'effectuer sa rééducation 2 jours par semaine. Les facilités de l'employeur ont été récupérées conformément à l'autorisation d'adaptation. 9) Il existe un préjudice esthétique : Nous avons une limitation de l'extension des doigts de la main gauche et une amputation de P1 P2 du 2e doigt de la main gauche chez un droitier avec une amputation des articulaires P1 P2 de ce doigt. Le préjudice esthétique peut être évalué à 2 sur 7. Le Dr [M] nous déclare que 1 sur 7 est largement suffisant sans élément justificatif de sa position. 10) M. [O] [N] doit être considéré en déficit fonctionnel temporaire totale du 9 octobre 2015 au 12 octobre 2015, correspondant à la période d'hospitalisation. M. [O] [N] doit être considéré en déficit fonctionnel temporaire partiel classe III du 13 octobre 2015 au 4 novembre 2015, correspondant à la période d'immobilisation, de pansement, de soins par infirmière, aide traitement antibiotique et antalgique et à la mise en route de la rééducation 4 à 5 fois par semaine. M. [O] [N] doit être considéré en déficit fonctionnel temporaire partiel classe I du 5 novembre 2015 au 21 mars 2017, correspondant à la date de consolidation prescrite par la [9] et du 28 août 2018 au 24 mars 2020, correspondant à la période de rechute avec consolidation de la rechute par la [9]. 11) M. [O] [N] nous a déclaré avoir été aidé par sa conjointe et parfois par un de ses collègues. Au vu du dossier présenté nous retiendrons une aide d'une heure/jour pendant un mois, soit du 13 octobre 2015 au 12 novembre 2015. 12) Il n'y a pas retenir de préjudice permanent exceptionnel ni de préjudice d'établissement. Au total : ' Souffrances endurées temporaires : 3,5 sur 7. ' Souffrances endurées permanentes : 3,5 sur 7. ' Préjudice d'agrément temporaire une saison de chasse et pêche. ' Pas de perte de chance professionnelle. ' Préjudice esthétique 2 sur 7. ' Déficit fonctionnel temporaire totale du 9 octobre 2015 au 12 octobre 2015. ' Déficit fonctionnel temporaire partielle classe III du 13 octobre 2015 au 4 novembre 2015. ' Déficit fonctionnel temporaire partielle classe I du 5 novembre 2015 au 21 mars 2017. ' Déficit fonctionnel temporaire partielle classe I du 28 août 2018 au 24 mars 2020. ' Tierce personne 1 heure/jour du 13 octobre 2015 au 12 novembre 2015. ' Pas d'autre poste de préjudice. J'ai reçu un mail de Maître [B] [Z] le 17/02/2023, puis le 27/02/2023 précisant qu'elle n'a pas de dire à faire dans ce dossier. J'ai reçu un mail de Maître Michel ALBAREDE en date du 16/02/2023, demandant une extension de ma mission. J'ai reçu un mail de Maître Yann LE DOUCEN le 20/02/2023. J'ai reçu un mail de la cour d'appel de Montpellier ' chambre sociale en date du 22/02/2023 qui déclare : « l'expert poursuivra sa mission d'expertise sur les mêmes bases que celles précisées par arrêt du 30/11/2022, les termes de la mission ne seront pas modifiés ». Au vu de l'avis de la cour d'appel et en l'absence de dire, ce rapport devient définitif. » Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [O] [N] demande à la cour de : lui accorder la somme totale de 16 583,50 € à parfaire décomposée comme suit et déduction faite de la provision de 1 000 € ; 'souffrances endurées : 8 000 € ; 'préjudice esthétique définitif : 4 000 € ; 'préjudice d'agrément : 2 000 € ; 'déficit fonctionnel partiel : 3 087,50 € ; 'besoins en assistance tierce personne : 496 € ; désigner le Dr [D] pour se prononcer sur le taux de déficit fonctionnel permanent selon le barème de droit commun ; réserver ses droits au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice ; subsidiairement, lui accorder la somme de 37 800 € en réparation du DFP ; déclarer l'arrêt opposable à la [9] en application de l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale ; condamner tout succombant au paiement de la somme totale de 5 000 € au titre des frais irrépétibles. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'association [6] demande à la cour de : minorer les demandes formulées par l'appelant à hauteur de : 'souffrances endurées : 5 000 € ; 'préjudice esthétique définitif : 1 500 € ; 'déficit fonctionnel partiel : 3 087,50 € ; 'besoins en assistance tierce personne : 496 € ; débouter l'appelant de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ; à titre principal, débouter l'appelant de sa demande de désignation du Dr [D] pour se prononcer sur le taux de déficit fonctionnel selon le barème de droit commun : à titre subsidiaire, débouter l'appelant de sa demande subsidiaire d'indemnisation à hauteur de 37 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; à titre plus subsidiaire, ordonner la désignation d'un expert pour se prononcer sur le taux de déficit fonctionnel permanent selon le barème de droit commun ; subsidiairement, minorer la demande de frais irrépétibles formulée par l'appelant. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la [9], demande à la cour de : déclarer en tout état de cause opposable à l'association la décision de la [9] de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences que de droit ; noter qu'elle s'en rapporte à l'appréciation des juges sur l'application à la présente affaire de la jurisprudence rappelée et sur ses répercussions sur l'indemnisation de la victime ; noter qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande d'expertise complémentaire exposée par l'appelant ; condamner la partie succombante au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les souffrances endurées L'appelant sollicite la somme de 8 000 € en réparation des souffrances qu'il a endurées. L'association offre la somme de 5 000 € de ce chef. L'expert évalue les souffrances endurées temporaire à 3,5 sur 7 jusqu'à la consolidation du 24 mars 2020 et les souffrances endurées définitives à 3,5 sur 7 compte tenu de la violence du traumatisme initiale et des séquelles persistantes après la consolidation. L'expert ajoute que le Dr [M], représentant la [7], pense qu'une souffrance endurée à 3 sur 7 est suffisante et met en doute la relation de l'algodystrophie avec le traumatisme initial ainsi que sa réalité mais il relève que si l'algoneurodystrophie est survenue avec un certain retard, elle a justifié une rechute et surtout elle est survenue sur un état antérieur de fragilité de risque d'algoneurodystrophie. Au vu des éléments factuels rappelés au rapport d'expertise, la cour retient l'évaluation des souffrances endurées à 3,5/7 et alloue en réparation la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts. 2/ Sur le préjudice esthétique définitif L'appelant réclame la somme de 4 000 € au titre de son préjudice esthétique définitif. L'association propose la somme de 1 500 € au bénéfice d'une évaluation de 1 sur 7. L'expert note une limitation de l'extension des doigts de la main gauche et une amputation de la première et de la seconde phalange du deuxième doigt de la main gauche chez un droitier avec une amputation des articulaires phalange 1 phalange 2 de ce doigt. Il évalue ainsi le préjudice esthétique à 2 sur 7 relevant que le Dr [M] déclare que 1 sur 7 est largement suffisant mais sans justifier sa position. La cour retient au vu de la description de la main blessée que le préjudice esthétique est de 2 sur 7 et qu'il sera réparé par l'allocation de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts. 3/ Sur le préjudice d'agrément L'appelant demande la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'agrément. L'association conteste l'existence de ce préjudice. L'expert relève que l'appelant lui a déclaré avoir dû abandonner la chasse et la pêche pour la saison 2015 mais qu'il a repris normalement la saison de chasse et de pêche 2016. L'appelant produit un permis de chasse délivré le 20 septembre 1978 validé le 30 septembre 2015 pour les années 2015 et 2016 ainsi qu'une carte de pêche valable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. L'appelant justifiant ainsi de l'impossibilité temporaire de se livrer à un loisir spécifique et habituel pour une durée limitée, il lui sera alloué la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts de ce chef. 4/ Sur le déficit fonctionnel temporaire L'appelant sollicite la somme de 3 087,50 € en réparation de son déficit fonctionnel partiel. L'association offre cette même somme laquelle sera dès lors retenue par la cour. 5/ Sur la tierce personne L'appelant sollicite la somme de 496 € en considération de ses besoins en assistance par une tierce personne. L'association offre encore une somme identique, laquelle sera dès lors retenue concernant ce poste de préjudice. 6/ Sur le déficit fonctionnel permanent Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l'assemble plénière de la Cour de cassation a retenu que la rente versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées. L'appelant sollicite en conséquence une nouvelle mesure d'expertise afin de quantifier son déficit fonctionnel permanent. L'association s'oppose à cette demande de complément d'expertise sans toutefois préciser le motif de son opposition. La cour retient que l'ampleur du déficit fonctionnel permanent ne peut être évalué au regard du seul taux d'incapacité permanente partielle et qu'en conséquence, il convient, avant dire droit, d'ordonner un complément d'expertise confié au Dr. [U] [D] dans les termes du dispositif et de surseoir à statuer sur la réparation du déficit fonctionnel permanent. La provision déjà allouée sera imputée sur ce dernier poste de préjudice. 7/ Sur les autres demandes Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Condamne l'association [6] à payer à M. [O] [N] les sommes suivantes : 7 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées ; 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique définitif ; 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'agrément ; 3 087,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel temporaire ; 496,00 € en réparation des besoins d'assistance par une tierce personne. Dit que la [9] fera l'avance de ces sommes qu'elle recouvrera sur l'association [6]. Avant dire droit, Ordonne un complément d'expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [U] [D], [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 11]. Dit que Monsieur l'expert : convoquera les parties, leurs conseils ainsi que leurs médecins conseils ; recueillera tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [O] [N], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident du travail et sa situation actuelle ; décrira en détail les modalités de traitement ; recueillera les doléances de M. [O] [N] ; procédera à un examen clinique détaillé en fonction des doléances exprimées par M. [O] [N] ; donnera à la juridiction tous les éléments permettant l'évaluation du déficit fonctionnel permanent sur une échelle de 0 à 100. Dit que Monsieur l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert. Dit que Monsieur l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif. Dit que Monsieur l'expert adressera son rapport définitif au greffe de la cour de céans dans les six mois de sa saisine. Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la troisième chambre sociale. Désigne le président de la troisième chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure. Dit que la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE fera l'avance des frais d'expertise. Sursoit à statuer sur la réparation du déficit fonctionnel permanent. Dit que la provision déjà allouée sera imputée sur la réparation du déficit fonctionnel permanent Sursoit à statuer concernant les frais irrépétibles exposés par les parties. Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 455-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedca2bb2c32d969d35291
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