Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f8166a0a9accd9695a42ff
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 4 900 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/09/2023 Me Estelle GARNIER la SELARL ANDREANNE SACAZE ARRÊT du : 04 SEPTEMBRE 2023 N° : - N° RG :20/01345 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFQ2 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 06 Février 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265256158476196 Madame [A] [R] née le 16 Janvier 1985 à [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 10] ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant la SELARL ADVOCATEM du barreau de THONON-LES-BAINS Mademoiselle [K] [R] née le 14 Octobre 1991 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 9] ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant la SELARL ADVOCATEM du barreau de THONON-LES-BAINS Monsieur [I] [R] né le 25 Juin 1980 à [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 11] ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant la SELARL ADVOCATEM du barreau de THONON-LES-BAINS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265256351314912 Monsieur [N] [S] né le 22 Décembre 1958 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 20 Juillet 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 04 Avril 2023, à 14 heures, devant Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : L'arrêt qui devait initialement être prononcé le 06 juin 2023, à cette date le délibéré a été prorogé au 26 juin 2023, puis au 04 septembre 2023. Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et Madame Karine DUPONT, Greffier lors du prononcé. Prononcé le 04 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE [C] [P] [E] veuve [Y] [S] est décédée le 2 juillet 2014, laissant pour lui succéder : - son fils, [N] [S], issu de son mariage, - ses trois petits enfants, [I], [A] et [K] [R], venant en représentation de leur mère [T] [S] épouse [R], décédée le 16 juillet 1994. Aux termes d'un testament olographe, enregistré chez Maître [M], notaire à [Localité 12], elle a exprimé comme suit ses volontés : «Ceci est mon testament qui révoque toutes mes dispositions antérieures. Je soussignée [C] [E] veuve de Monsieur [S] [Y] née à [Localité 13] le 18 septembre 1929 demeurant à [Localité 12] [Adresse 8]. Je lègue la quantité disponible de tous mes biens à mon fils [N] [S] en ce compris l'intégralité des meubles restant se trouvant dans ma maison ma voiture linge vaisselle appareil ménager en cas de pré décès de mon fils [N] ce legs reviendra à ses trois enfants [O] [Z] [D] [S] à part égale. PS : Je remercie mes petits enfants [R] [I] [A] et [K] des visites pour me dire bonjour Fait a [Localité 12] le 19 septembre 2007 [S] [C]»Par acte d'huissier du 15 mai 2018, [I], [A] et [K] [R] ont assigné [N] [S] pour voir, en l'état de leurs dernières écritures : - Rejeter l'ensemble des demandes de M. [S], - Constater que M. [S] est coupable de recel successoral et le sanctionner conformément aux dispositions de l'article 778 du Code civil, - Ordonner l'ouverture d'une enquête civile et l'ouverture des opérations de compte, - Désigner le président de la chambre des notaires du Loiret, avec faculté de délégation, à l'exception de l'étude de Maître [M], - Condamner M. [S] [N] à payer à M. [R] [I] et Mmes [R] [A] & [K] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, - Le condamner à payer M. [R] [I] et Mmes [R] [A] & [K] la somme de 1 781,44 euros à titre de remboursement de frais engagés auprès de la Banque Postale, - Le condamner à verser à M. [R] [I] et Mmes [R] [A] & [K], la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Me J. Esposito, avocat, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et caution. Par jugement rendu le 6 février 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - Ordonné le partage judiciaire de la succession d'[C] [S], - Désigné, pour y procéder, Maître [H] [J], [Adresse 3] à [Localité 15], tél. [XXXXXXXX01], - Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, - Commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations, - Rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, - Rappelé qu'à défaut pour les parties de signer l'état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1ère chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage, - Débouté les consorts [R] de leur demande au titre du recel et de leur demande de dommages et intérêts, - Dit que les sommes remises à l'occasion des fêtes de Noël et aux petits-enfants constituent des présents d'usage non rapportables, - Rejeté la demande d'expertise comptable, - Débouté les consorts [R] de leur demande de condamnation de [N] [S] à payer la somme de 1 781,44 euros au titre des frais engagés auprès de la Banque Postale, - Renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 14 mai 2020 à 9h, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire, - Rejeté toute autre demande, - Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, - Ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, - Dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. Selon déclaration du 20 juillet 2020, Mmes [A] et [K] [R] et M. [I] [R] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle, - Déboute les consorts [R] de leur demande au titre du recel et de leur demande de dommages et intérêts ; - Dit que les sommes remises à l'occasion des fêtes de Noël et aux petits-enfants constituent des présents d'usage non rapportables ; - Rejette la demande d'expertise comptable ; - Déboute les consorts [R] de leur demande de condamnation de [N] [S] à payer la somme de 1 781,44 euros au titre des frais engagés auprès de la Banque Postale ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonne l'exécution provisoire ; - Rejette toute autre demande. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Les dernières conclusions remises les 21 février 2023 par les appelants, 22 février 2023 par l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. Mmes [A] et [K] [R] et M. [I] [R], les consorts [R], demandent, au visa des articles 778 et suivants du code civil, de : - Les déclarer recevables et bien fondés en leurs appel et demandes, et y faire droit, - Infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire de la succession d'[C] [S] et désigné pour y procéder, Maître [H] [J], Et y ajoutant, - Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [Y] [S] et [C] [E] épouse [S] et de la succession de [Y] [S] en tenant compte notamment des pertes financières résultant de l'occupation gratuite de la maison dépendant de l'indivision par M. [S], - Commettre Maître [J] pour y procéder, et pour surveiller lesdites opérations le premier président de la cour ou son délégataire, - Ordonner, avant dire droit, la désignation d'un expert judiciaire avec la mission de procéder à la recherche des sommes recelées par M. [N] [S], notamment au travers des chèques et retraits d'espèces effectués sur le compte de Mme [S] ouvert auprès de la Banque Postale, des primes d'assurance vie et biens mobiliers détournés, A titre principal, - Condamner M. [N] [S] à rapporter à la succession les sommes et biens reçus en donation qui seront a minima retenus dans les termes suivants : - 49 000 euros au titre des retraits effectués en espèces sur le compte bancaire d'[C] [S], - 32 960 euros au titre des chèques établis au profit de M. [S] et son épouse, - 10 850 euros au titre des sommes perçues par les enfants [S], - 13 148,22 euros au titre de l'assurance vie perçue par M. [N] [S], - 5 000 euros au titre du véhicule Renault 4L, - les pièces de monnaie et les Louis d'or qu'il a reconnu avoir en sa possession, - Ordonner que ces sommes soient réévaluées au jour de l'ouverture de la succession, - Déclarer M. [N] [S] coupable de recel successoral en dissimulant à ses cohéritiers les donations suivantes reçues par lui, - 49 000 euros au titre des retraits effectués en espèce sur le compte bancaire d'[C] [S], - 32 960 euros au titre des chèques établis au profit de M. [S] et son épouse, - 10 850 euros au titre des sommes perçues par les enfants [S], - 13 148,22 euros au titre de l'assurance vie perçue par M. [N] [S], - 5 000 euros au titre du véhicule Renault 4L, - les pièces de monnaie et les Louis d'or qu'il a reconnu avoir en sa possession, En conséquence, - Déclarer M. [N] [S] privé de sa part dans le partage sur les biens recelés, - Condamner M. [N] [S] à rapporter à la succession les sommes recelées avec intérêts légaux majorés sur ces sommes depuis l'ouverture de la succession, - Ordonner la distraction de la somme ainsi recélée de l'actif successoral pour être exclusivement partagée entre les autres héritiers, - Ordonner que Maître [J] poursuivra ses opérations avec réintégration de ces sommes, - Condamner M. [N] [S] à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, - Le condamner à leur payer la somme de 1 781,44 euros à titre de remboursement de frais engagés auprès de la Banque Postale, - Le condamner à leur payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Estelle Garnier, avocat au barreau d'Orléans en application de l'article 699 du Code de procédure civile, - Déclarer M. [N] [S] irrecevable, en tout cas mal fondé, en toutes ses demandes, fins et conclusions ainsi qu'en son appel incident et l'en débouter. M. [N] [S] demande de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et y ajoutant, - Déclarer irrecevable comme étant nouvelle et prescrite la demande des appelants tendant à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [Y] [S] et [C] [E], épouse [S] et de la succession de [Y] [S] en tenant compte notamment des pertes financières résultant de l'occupation gratuite de la maison dépendant de l'indivision par M. [S], - Débouter les appelants de leur demande tendant à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [Y] [S] et [C] [E], épouse [S] et de la succession de [Y] [S] en tenant compte notamment des pertes financières résultant de l'occupation gratuite de la maison dépendant de l'indivision par M. [S], - Dire n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité d'occupation par M. [N] [S], - Condamner Mmes [K] et [A] [R], et M. [I] [R] à lui payer à une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - Condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Andréanne Sacaze, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en partage Le premier juge a ordonné le partage de la succession d'[C] [S]. Les appelants demandent qu'il y soit ajouté l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [Y] [S] et [C] [E] épouse [S] et de la succession de [Y] [S] en tenant compte notamment des pertes financières résultant de l'occupation gratuite par M. [S] de la maison dépendant de l'indivision. Pour prétendre que la communauté ayant existé entre [Y] [S] et [C] [E] épouse [S] aurait été liquidée, M. [S] se prévaut de la déclaration de succession, non datée, non signée de tous les héritiers et ne comportant aucun cachet d'enregistrement, établie après le décès du premier. Cependant, une telle déclaration est un document fiscal uniquement destiné à l'administration pour lui permettre la perception des droits et ne vaut ni état liquidatif de communauté ni acte de partage. En conséquence, il sera fait droit à la demande, ajoutant à la mission du notaire celle de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [Y] [S] et [C] [E] épouse [S] et de la succession de [Y] [S], étant précisé que sans ce préalable, il ne pourrait procéder au partage de la succession d'[C] [S], laquelle a recueilli, notamment un immeuble provenant de sa communauté. Sur l'occupation de l'immeuble indivis M. [S] relève qu'aucune demande d'indemnité d'occupation n'a été formulée en première instance et il considère qu'il s'agit là d'une demande nouvelle, au demeurant prescrite. Les appelants prétendent que leur demande a été présentée dans leurs conclusions de première instance, page 8, et que le tribunal aurait donné mission au notaire d'en déterminer le montant. Il faut rappeler, d'abord que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, article 753 ancien du code de procédure civile, devenu article 768, ensuite, qu'au vu des dispositions combinées des articles 452, 455 et 480 du code de procédure civile que seul le dispositif du jugement a autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Il apparaît qu'aucune prétention au paiement par M. [S] d'une indemnité d'occupation n'était formulée au dispositif des conclusions de première instance des consorts [R] ; qu'ensuite, le dispositif du jugement querellé ne le mentionnant pas, le tribunal n'a pas donné mission au notaire de déterminer 'les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision, et par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants', ainsi que le soutiennent les appelants. Cependant, la prétention à indemnité d'occupation, présentée en cause d'appel, doit être déclarée recevable, en application de l'article 565 du code précité, pour tendre aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, c'est à dire, aboutir à la liquidation et au partage des successions. Par contre, si l'article 815-9 alinéa 2 rend l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise redevable d'une indemnité, aux termes de l'article 815-10 alinéa 3, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. La prétention des appelants figure pour la première fois dans leurs conclusions d'appelants remises le 19 octobre 2020. [C] [S] étant décédée le 2 juillet 2014, la demande devait être faite avant le 2 juillet 2019. En conséquence, il y a lieu de la dire prescrite, étant précisé que le courrier adressé le 31 décembre 2015 par le conseil des appelants à M. [S] ne constitue pas une demande en justice et que celui-ci ne pouvait jouir de l'immeuble depuis le 8 décembre 2015, pour avoir remis les clefs au notaire, pièce appelants n°8, le fait que des meubles y soient restés entreposés ne constituant pas la jouissance privative des lieux, ceux-ci devant être évalués pour déterminer l'actif de la succession, alors que les consorts [R] n'ont pas répondu à la demande faite par le notaire le 19 octobre 2015, leur pièce n°7, quant à leurs disponibilités pour en faire l'inventaire et reprochent cependant à leur copartageant d'en avoir enlevé. Sur le recel successoral L'article 778 du code civil applique la peine du recel successoral à l'héritier qui a détourné des biens ou des droits d'une succession dans le but de rompre l'égalité du partage entre cohéritiers. Il faut relever que les appelants demandent à M. [S] le rapport de sommes perçues par son épouse, 3 000 euros, ou ses enfants, 10 850 euros, alors que seul l'héritier est tenu au rapport. En conséquence la demande doit être déclarée irrecevable. Les appelants demandent le rapport à la succession des sommes suivantes : - 49 000 euros au titre des retraits effectués en espèces sur le compte bancaire d'[C] [S], - 32 960 euros au titre des chèques établis au profit de M. [S] et son épouse. Ils indiquent avoir reconstitué ces montants après s'être fait communiquer par les établissements bancaires les relevés du compte de leur grand-mère de janvier 2006 à juillet 2014, précisant que l'intimé était détenteur d'une procuration sur le compte et en était cotitulaire. Ils relèvent que si celui-ci répond que ces retraits étaient effectués par sa mère pour les besoins de la vie courante, l'intégralité des dépenses de celle-ci était prélevée sur ce compte, réglées par chèque bancaire ou carte bancaire. Ils concluent qu'âgée de 85 ans lors de son décès, [C] [S] vivait seule avec des revenus mensuels de 1 300 euros et était atteinte de plusieurs cancers ayant entraîné une santé fragile, de sorte que les dépenses et retraits ne peuvent lui avoir bénéficié. Il faut constater que les appelants ne prouvent pas que M. [S] s'est servi de la procuration pour réaliser les retraits en espèces ou signer les chèques de sa mère. La demande ne sera donc pas examinée sous l'angle de l'obligation du mandataire à la reddition de compte. Le montant des retraits représentant un montant mensuel de 480,39 euros n'étant pas incompatible avec des dépenses courantes, la demande n'est pas fondée. Quant aux chèques établis en faveur de M. [S], déduction faite de celui de 3 000 euros en faveur de son épouse, ils représentent un montant mensuel de 293,72 euros, parfaitement compatible avec des cadeaux d'usage pour les travaux effectués par celui-ci au bénéfice de sa mère, qui ne pouvait compter que sur lui, étant précisé qu'il n'est pas prétendu que la défunte, qui n'était placée sous aucun régime de protection, ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. En conséquence, la demande de rapport doit être rejetée. Pour ce qui concerne l'assurance vie, dont le rapport est demandé pour un montant de 13 148,22 euros, total des primes versées par la défunte entre 2006 et 2008, les appelants soutiennent que ce montant représente 15% de l'actif successoral, bien immobilier compris, ou 75% de ses revenus pendant la période. Ils considèrent le montant des primes parfaitement exagéré au sens de l'article L. 132-13 du code des assurances. Il ressort des pièces produites par les appelants que la défunte avait souscrit un contrat d'assurance vie, désignant M. [N] [S] en qualité de bénéficiaire, auprès de la CNP en versant les primes suivantes : - le 7 avril 2006 : 10 472 euros, - 3 novembre 2006 : 100 euros, - 4 décembre 2006 : 100 euros, - année 2007 : 1 200 euros, - année 2008 : 1 200 euros. Le caractère manifestement exagéré des primes eu égard aux facultés du contractant doit s'apprécier au moment du versement, au regard de son âge ainsi que de ses situations patrimoniale et familiale. En outre, il convient de rechercher quelle était l'utilité de l'opération pour le souscripteur, autrement dit quelle était son intention véritable (Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-14.662). Si les appelants relèvent que le contrat a été souscrit alors que leur grand-mère était âgée de 76 ans, ils ne prétendent pas que sa santé était altérée, ce qui la condamnait à brève échéance, puisqu'elle est décédée huit années après sa souscription. Le montant des primes, qui représenterait 15% de l'actif successoral, n'apparaît pas non plus parfaitement exagéré. Par contre, en l'absence de rachats partiels, l'âge de la souscriptrice élimine de l'assurance vie son aspect de prévoyance ou de constitution d'une épargne en vue de la retraite, de telle sorte que le contrat ne présentait aucune utilité pour elle et apparaît comme ayant pour unique objet la transmission de son patrimoine. En conséquence, il convient de dire que M. [S] doit rapporter à la succession d'[C] [S] un montant de 13 148,22 euros. Les appelants ne prouvant pas qu'il leur aurait dissimulé le contrat dont il était bénéficiaire mais, qu'au contraire, il leur avait proposé ce rapport, le recel ne peut être retenu. Les appelants demandent le rapport d'une somme de 5 000 euros au titre du véhicule Renault 4L Ils prétendent que la défunte était propriétaire de ce véhicule, vu et photographié dans son garage par [A] [R] en janvier 2015 ; elle réglait les cotisations d'assurance à la société Zéphir alors que M. [S] est titulaire de la carte grise ; leurs grands-parents n'ont jamais encaissé le chèque de 700 euros remis par ce dernier en paiement du véhicule. L'intimé répond que ce véhicule, mis en circulation le 5 février 1991 appartenait à ses parents, qui le lui ont cédé le 7 juillet 2005 moyennant un prix de 700 euros, pièce 15 et 16 ; si les appelants contestent la signature de [Y] [S] figurant sur l'attestation, ils ne produisent pas de pièces de comparaison ; il n'y a jamais eu de changement de titulaire de carte grise post mortem, la carte grise, à son nom, ayant été établie le 7 juillet 2005, sa pièce n°14 ; ce véhicule était utilisé par [C] [S], ainsi qu'en attestent ses voisins, la fiche d'assurance, pièce appelants n°62, la désignant en qualité de conducteur principal. Il faut constater que M. [S] justifie de la cession du véhicule par ses parents en produisant, pièce n°15, un écrit signé par son père, dont il n'est pas établi par les appelants qu'il n'en serait pas le signataire, étant relevé que ce véhicule n'est pas mentionné à la déclaration de succession de [Y] [S], que les appelants ne contestent pas. Les voisins de M. [S] MM. [G] [B] et [X] [U], demeurant tous deux [Adresse 5] à [Localité 6], attestent, pièces n°18 et 19, avoir vu [C] [S] au volant de ce véhicule, approximativement durant les années 2007 à 2014, lorsqu'elle rendait visite à son fils, qui demeure dans la même rue, il ne peut être querellé qu'ayant la jouissance du véhicule elle en règle les cotisations d'assurance, étant désignée par l'assureur en qualité de conducteur principal. En conséquence, il convient de débouter les appelants de toute demande de ce chef. Pour ce qui concerne les pièces de monnaie et les Louis d'or, prétendument emportés par M. [S], il faut relever que les appelants, qui n'ont pas répondu à la demande du notaire d'effectuer un inventaire, ne précisent pas leur demande en listant les pièces de monnaie et le nombre de Louis d'or. M. [S] reconnaissant avoir un Louis d'or en sa possession, il lui sera ordonné de le remettre au notaire, qui l'intégrera à l'actif de la succession. La peine du recel ne peut être appliquée, l'intimé ayant déclaré, dès son audition à la gendarmerie, suite à la plainte de ses neveux, être en possession de cette pièce. Sur la demande d'expertise Il convient de confirmer la décision en ce qu'elle déboute M. [I] [R], Mmes [A] et [K] [R] de leur demande d'expertise en vue de rechercher les sommes recelées par M. [S], toutes les pièces utiles à la solution du litige ayant été versées au débat, le juge ne pouvant, en tout cas, en application de l'article 146 du code de procédure civile, ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Sur le remboursement des frais engagés auprès de la Banque Postale Les appelants prouvent avoir réglé une somme de 1 781,44 euros pour obtenir de la Banque Postale les relevés de compte de leur grand-mère et en demandent le remboursement à M. [S] en soutenant que ces frais n'auraient pas été engagés s'il avait fait preuve de transparence. La preuve n'étant pas rapportée de ce que celui-ci aurait été en possession des documents réclamés par ses cohéritiers, ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande, le montant de ces frais devant rester à leur charge, ainsi qu'il sera précisé. Sur la demande de dommages-intérêts Les appelants sollicitent le paiement de dommages-intérêts de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, mais ils ne motivent pas cette demande. Ils en seront déboutés, confirmant le jugement de ce chef. Sur les demandes annexes Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et des frais engagés pour sa défense. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement, sauf en ce qu'il statue sur le contrat d'assurance vie désignant M. [N] [S] en qualité de bénéficiaire ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Dit que préalablement au partage de la succession d'[C] [S], le notaire commis devra procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [Y] [S] et [C] [E] épouse [S] et de la succession de [Y] [S] ; Déclare irrecevable, comme prescrite, la demande d'indemnité d'occupation présentée par M. [I] [R], Mmes [A] et [K] [R] à l'encontre de M. [N] [S] ; Déclare les mêmes irrecevables en leur demande de rapport de sommes d'argent perçues par l'épouse et les enfants de M. [N] [S] ; Les déboute de leur demande de rapport de sommes prétendument perçues en espèces et chèques par M. [N] [S] ; Dit que M. [N] [S] doit rapporter à la succession d'[C] [S] un montant de 13 148,22 euros, montant des primes versées par celle-ci sur un contrat d'assurance vie ; Déboute M. [I] [R], Mmes [A] et [K] [R] de leur demande de rapport de la valeur d'un véhicule Renault 4L ; Précise que les frais de recherche de la Banque Postale, d'un montant de 1 781,44 euros, doivent rester à la charge de M. [I] [R] et Mmes [A] et [K] [R] ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et des frais engagés pour sa défense. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Karine DUPONT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 132-13 du code des assurances.article 700 du code de procédure civilearticle 778 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 778 du code civil applique la peine du rearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 565 du code précitéarticle 146 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64f8166a0a9accd9695a42ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel