Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9a20f624005e653f392
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 78 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 6 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/00001 N° Portalis DBVE-V-B7G-CCXY MAB - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 7 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00818 S.A.R.L. SOGEP C/ [V] [G] S.A. AXA FRANCE IARD S.A. AXA FRANCE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : S.A.R.L. SOGEP prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Mme [X] [V] épouse [G] née le 7 Mars 1948 à [Localité 3] lieu-dit [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA M. [K] [G] né le 1er Septembre 1947 à [Localité 5] lieu-dit [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la Société SO.GE.P. [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marie-Madeleine CIMA, avocate au barreau de BASTIA, Me Julie DE VALKENAERE, avocate au barreau de NICE S.A. AXA FRANCE prise en sa qualité d'assureur de la Société CASTELLANI [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2023, devant la Cour composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère François DELEGOVE, Vice-président placé qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par devis du 2 mai 2004 accepté le 6 juin 2004, Monsieur [K] [G] et Madame [X] [V] épouse [G] ont confié des travaux de construction de leur villa, pour un montant total chiffré à 246.408,41 euros, à la Société Entreprise Castellani assurée au titre de la garantie décennale auprès de la Société Axa France. Suite à saisine des époux [G] se plaignant de divers désordres, a été ordonnée en référé le 10 mai 2017 une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [C]. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 26 novembre 2018. Par acte d'huissier du 28 juin 2019, Monsieur [K] [G] et Madame [X] [V] épouse [G] ont fait assigner la S.A. Axa France devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes au titre des travaux de reprise des façades, travaux destinés à la suppression des écoulements de pluie, travaux nécessaires à la suppression des infiltrations d'eau, outre des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance. Suivant acte d'huissier du 16 décembre 2019, la S.A. Axa France a fait assigner la S.A.R.L. SO.GE.P en garantie, faisant valoir que cette société avait réalisé les enduits muraux en qualité de sous-traitante de la Société Entreprise Castellani. Suivant acte d'huissier du 28 décembre 2020, la S.A.R.L. SO.GE.P a fait assigner en garantie la S.A. Axa France Iard, décrite comme son assureur. Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a : - sur les demandes de Monsieur et Madame [G] : * condamné la SA Axa France à payer à Monsieur et Madame [G] les sommes de 6.105 euros en réparation des désordres décennaux et de 1.000 euros au titre de leur trouble de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, * dit que la SA Axa France pourra déduire des sommes dues le montant de sa franchise pour les dommages immatériels consécutifs, * rejeté toute autre demande, * condamné la SA Axa France à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné l'exécution provisoire, * condamné la SA Axa France aux dépens, - sur les demandes de la SA Axa France : * condamné la SARL Sogep à garantir la SA Axa France du montant des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais, article 700 du code de procédure civile inclus, - sur les demandes de la SARL Sogep : * débouté la SARL Sogep de ses demandes contre la SA Axa France Iard, * condamné la SARL Sogep aux dépens de l'appel en garantie. Par déclaration du 1er janvier 2022 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. Sogep a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : sur les demandes de Monsieur et Madame [G], condamné la SA Axa France à payer à Monsieur et Madame [G] les sommes de 6.105 euros en réparation des désordres décennaux et de 1.000 euros au titre de leur trouble de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dit que la SA Axa France pourra déduire des sommes dues le montant de sa franchise pour les dommages immatériels consécutifs, rejeté toute autre demande, condamné la SA Axa France à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné la SA Axa France aux dépens, sur les demandes de la SA Axa France, condamné la SARL Sogep à garantir la SA Axa France du montant des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais, article 700 du code de procédure civile inclus, sur les demandes de la SARL Sogep débouté la SARL Sogep de ses demandes contre la SA Axa France Iard, condamné la SARL Sogep aux dépens de l'appel en garantie. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 9 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. SO.GE.P a sollicité : - de déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par ses soins, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 7 septembre 2021, et statuant de nouveau : de déclarer le présent appel en cause et en garantie, et l'intervention à la procédure de la SA Axa Iard recevables, dire et juger que la SARL Sogep devra être relevée et garantie de toute condamnation qui pourraient être prononcée à son encontre par la SA Axa Iard, condamner la SA Axa Iard au paiement de la somme de 3.000 euros au bénéfice de la SARL Sogep, et ce au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. Axa France Iard a demandé : - de confirmer le jugement dont appel du tribunal judiciaire de Bastia du 7 septembre 2021, ce faisant de débouter la Société SO.GE.P ainsi que toute autre partie éventuelle de toute demande dirigée à l'encontre de la Compagnie Axa France Iard, - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement dont appel sur le quantum des réparations préconisées par l'expert judiciaire, en conséquence, de débouter les époux [G] de leurs demandes, - en tout état de cause, et si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la compagnie concluante, de juger qu'il sera fait application de la franchise contractuellement prévue et s'élevant à la somme de 1.200 euros, de condamner tout succombant à verser à la Compagnie Axa France Iard la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. Axa France a demandé : - au principal, d'infirmer le jugement 7 septembre 2021 qui a condamné la Société Axa France en sa qualité d'assureur de la SARL Castellani a payer au titre des désordres de nature décennale la somme de 6.105 euros telle que retenue par l'expert judiciaire dans son rapport, au paiement de la somme de 1.000 euros titre du préjudice de jouissance non retenu par l'expert judiciaire, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, débouter Monsieur et Madame [G] de toutes demandes de condamnations dirigées contre la société Axa France en sa qualité d'assureur de la SARL Castellani, prononcer la mise hors de cause de la société Axa France en sa qualité d'assureur responsabilité de la SARL Castellani, condamner in solidum Monsieur et Madame [G] et toutes autres parties venant à succomber au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, - subsidiairement, de confirmer le jugement du 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur et Madame [G] de toutes autres demandes de condamnations dirigées contre la société Axa France en sa qualité d'assureur de la SARL Castellani qui pourraient être supérieures à celle de 6.105 euros, juger qu'il conviendra de déduire des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société Axa France, le montant de la franchise contractuelle opposable à son assurée et au tiers victime au titre des garanties facultatives d'un montant de 2.416,26 euros à actualiser au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, de confirmer le jugement qui a condamné la SARL Sogep à garantir la société la société Axa France en sa qualité d'assureur de la SARL Castellani de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, juger que la SARL Sogep et son assureur la société Axa France Iard devront relever et garantir indemne la société Axa France en sa qualité d'assureur de la SARL Castellani des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de débouter Monsieur et Madame [G] de leurs demandes plus amples et contraires dirigées contre la société Axa France, en sa qualité d'assureur de la SARL Castellani, prononcer la mise hors de cause de la société Axa France en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SARL Castellani, condamner in solidum Monsieur et Madame [G] et toutes aux parties venant à succomber au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 14 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [K] [G] et Madame [X] [V] épouse [G] ont demandé : - de confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a jugé que la société Axa France, assureur décennal de l'entreprise Castellani, était tenue d'indemniser Madame et Monsieur [G] des désordres affectant leur bien, - de l'infirmer sur le quantum des sommes allouées, et, statuant de nouveau, condamner la société Axa France, assureur de l'entreprise Castellani, à payer aux époux [G] les sommes de: 32.780 euros au titre des travaux de reprise des façades, 2.420 euros au titre des travaux destinés à supprimer les écoulements de pluie, 3.025 euros au titre des travaux nécessaires à la suppression des infiltrations d'eau, 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance, subsidiairement, et dans le cas où la responsabilité décennale ne serait pas retenue pour l'ensemble des désordres, condamner la société Sogep à payer aux époux [G] les sommes de : 32.780 euros au titre des travaux de reprise des façades, 2.420 euros au titre des travaux destinés à supprimer les écoulements de pluie, 3.025 euros au titre des travaux nécessaires à la suppression des infiltrations d'eau, 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance, - de condamner les sociétés Axa France, assureur de l'entreprise Castellani, et Sogep à payer aux époux [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Le 1er mars 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée de manière différée au 3 mai 2023, et l'affaire fixée à l'audience collégiale de plaidoirie du 22 mai 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 septembre 2023. MOTIFS A titre liminaire, il convient d'observer que la déclaration d'appel et les conclusions des parties contiennent manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'appelante principale ne se dénomme pas la S.A.R.L. Sogep, mais la S.A.R.L. SO.GE.P. La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels, formés à titre principal et incident, seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité. Sur le fond, il convient de constater, à titre préalable, que la S.A.R.L. SO.GE.P à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne développe de moyens qu'au titre de la garantie due par la S.A. Axa France Iard. S'agissant des chefs du jugement afférentes aux époux [G], la S.A. Axa France, à l'appui de sa demande d'infirmation, estime en premier lieu que le premier juge a rejeté à tort sa demande de mise hors de cause, en retenant que les dispositions du contrat d'assurance liant la S.A.R.L. Entreprise Castellani à la S.A. Axa France ne s'appliquaient qu'au CCMI avec fourniture de plan. Elle fait valoir à cet égard que 'les époux [G] n'ont pas conclu que les plans n'avaient pas été établis par la SARL [G]' [en réalité la S.A.R.L. Entreprise Castellani], et que la clause du contrat d'assurance précitée ne fait pas référence à la fourniture de plans'. Or, la disposition du contrat d'assurance à effet du 1er janvier 1999, liant la S.A.R.L. Entreprise Castellani à la S.A. Axa France, dont cet assureur se prévaut pour demander sa mise hors de cause est celle par laquelle: 'Le souscripteur déclare [...] ne pas agir en qualité de Constructeur de maisons individuelles visé par le chapitre 1er du titre III de la Loi du 19 Décembre 1990 (articles L231.1 à L231.13 du Code de la Construction de la l'Habitation) et son décret d'application du 27 Novembre 1991'. Au regard des dispositions textuelles, légales et réglementaires, visées au contrat, la S.A. Axa France ne peut prétendre que le contrat d'assurance ne fait pas référence à un CCMI avec fourniture de plans. Dans le même temps, les époux [G] justifient que les plans de leur maison individuelle ont été dressés par Monsieur [E], architecte, et non par la S.A.R.L. Entreprise Castellani, avec laquelle, comme retenu de manière fondée par le tribunal, ils étaient liés dans le cadre d'un devis accepté évoquant assurément la construction d'une maison individuelle. Parallèlement, il n'est pas argué, ni mis en évidence que la S.A.R.L. Entreprise Castellani se soit chargée de la construction d'un immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faite pour le compte de cette personne ou ait réalisé une partie des travaux de construction d'un immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne, ou pour son compte, au moyens des procédés visés à l'alinéa précédent, tel que prévu au b) de l'article L231-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable aux données de l'espèce. La S.A. Axa France expose également que les activités maçonnerie, béton armé, pose de béton précontraint, préfabriqué Charpente et ossature, bois ou lamellé collé, y compris bardage et couverture sèche de la S.A.R.L. Entreprise Castellani n'étaient pas garanties lorsqu'elles étaient exécutées dans le cadre de la réalisation d'un même ouvrage, sans toutefois que soit mise en lumière de disposition contractuelle en ce sens. Dans ces conditions, la demande de mise hors de cause ne peut prospérer. Pour ce qui est des désordres invoqués par les époux [G], contestant le quantum des sommes allouées par le tribunal, il y a lieu de constater que, comme relevé par l'expert judiciaire dans ses conclusions, qui ne seront ici reprises que dans ses éléments que la cour considère comme bien fondés, seules les infiltrations observées et la fissure verticale à la jonction de la terrasse et du corps de la maison sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Il ne ressort pas des pièces soumises à l'appréciation de la cour que les désordres affectant les façades constituent des désordres esthétiques généralisés le rendant impropre à destination, tel qu'argué par les époux [G], ou compromettant la solidité de l'ouvrage, ni que les fissures sur le pignon Sud-Ouest constituent des désordres évolutifs, faute de satisfaire aux critères de gravité du désordres décennal, ni que ces fissures constituent des désordres futurs en l'absence d'éléments suffisants permettant de conclure à une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à l'impropriété à destination devant survenir de manière certaine avant l'expiration du délai de dix ans. Dès lors, les désordres affectant les façades et fissures affectant le pignon Sud-Ouest ne relèvent pas de la garantie décennale, à rebours des infiltrations observées et de la fissure verticale à la jonction de la terrasse et du corps de la maison, nécessitant des travaux de réparations chiffrées à 6.105 euros, comme évalué par le tribunal, quantum non contesté à titre subsidiaire par la S.A. Axa France, et générant un préjudice de jouissance (en l'état d'infiltrations affectant la jouissance de l'une des pièces de la maison d'habitation) fixé de manière fondée par les premiers juges à 1.000 euros, sans que les époux [G] justifie de préjudices plus amples au regard des éléments produits aux débats. Contrairement à ce qu'affirment les époux [G], la franchise prévue par le contrat d'assurance est opposable non seulement à l'assuré, mais également au maître de l'ouvrage s'agissant de la réparation des dommages immatériels, puisque l'obligation d'assurance obligatoire au titre de la garantie décennale ne concerne que les dommages matériels subis par l'ouvrage, de sorte que la franchise prévue pour la prise en charge de la réparation de ces dommages matériels n'est pas opposable aux tiers conformément aux dispositions légales. Si les époux [G] se prévalent également d'une garantie de la S.A. Axa France au titre de désordres intermédiaires (garantie que cet assureur dénie en faisant valoir plusieurs moyens), ils ne développent pas du critique opérante du jugement en ce qu'il a retenu que, suivant les dispositions contractuelles assurantielles produites, la S.A.R.L. Entreprise Castellani était assurée pour sa responsabilité décennale, mais que la garantie relative aux dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment n'avait pas été souscrite, dans la mesure où les conditions particulières précisaient que la garantie 14 (correspondant aux dommages intermédiaires) n'était pas accordée. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de prononcer une mise hors de cause de la S.A. Axa France, en l'état de demandes formées contre elles au titre de désordres intermédiaires, il y a lieu de constater qu'une garantie de cet assureur au titre de tels désordres ne peut être prononcée. Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA Axa France à payer à Monsieur et Madame [G] les sommes de 6.105 euros en réparation des désordres décennaux et de 1.000 euros au titre de leur trouble de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dit que la SA Axa France pourra déduire des sommes dues le montant de sa franchise pour les dommages immatériels consécutifs. Les demandes en sens contraire seront rejetées. La S.A.R.L. SO.GE.P ne développe pas de moyen à même de fonder sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la S.A. Axa France du montant de condamnations mises à sa charge. Dans le même temps, les autres parties au litige, en ce incluse la S.A. Axa France Iard (qui ne tire pas de conséquence sur ce point dans le dispositif de ses écritures du moyen développé dans ses conclusions relatifs au caractère non décennal des désordres susceptibles de concerner la S.A.R.L. SO.GE.P), ne forment pas de demande d'infirmation du jugement à cet égard. En l'absence de moyen relevé d'office, impliquant une réouverture des débats alors que la procédure d'appel date de plus de dix-huit mois, ce chef du jugement ne pourra qu'être confirmé, la demande en sens contraire de la S.A.R.L. SO.GE.P étant rejetée. La S.A. Axa France forme, à titre subsidiaire, en cause d'appel une demande de garantie par la S.A. Axa France Iard (venant en sus de sa demande de confirmation du jugement sur la garantie de la S.A.R.L. SO.GE.P), demande dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code. Pour autant, la S.A. Axa France, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de sa prétention, ne développe pas de moyen à même de soutenir sa demande directe de garantie à l'égard de la S.A. Axa France Iard, se contentant de rappeler sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. SO.GE.P., élément insuffisant à lui seul soutenir sa demande de garantie directe, demande dont la S.A. Axa France Iard sollicite le débouté. Dans ces conditions, la demande de la S.A. Axa France sur ce point ne pourra être accueillie. Les époux [G] forment, à titre subsidiaire, en cause d'appel des demandes à l'encontre de la S.A.R.L. SO.GE.P, demandes dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code. Après avoir constaté qu'il n'est aucunement contesté que la responsabilité de la S.A.R.L. Entreprise Castellani, objet d'une liquidation amiable, ne puisse être utilement recherchée, et que la responsabilité quasi délictuelle de la S.A.R.L. SO.GE.P, sous-traitante de la S.A.R.L. Entreprise Castellani, pour la réalisation en 2007 des enduits sur la façade de la maison d'habitation des époux [G] est engagée, au regard des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, reprises dans ses éléments que la cour considère bien fondés, retenant que 'l'enduit mis en oeuvre n'est pas conforme aux prescriptions du cahier du CSTB 2669-2, notamment au niveau des épaisseurs de la mise en oeuvre de l'enduit et au niveau de al mise en oeuvre en deux passes, frais sur frais, qui sont l'origine des altérations observées, à savoir une désagrégation de l'enduit', s'agissant des désordres (fissures [hors celle verticale à la jonction de la terrasse et du corps de la maison] et petites cavités en façades, constituant des dommages matériels intermédiaires, nécessitant des travaux de reprise des façades, pouvant être chiffrés à un total de 28.512 euros, sans que les époux [G], qui doivent apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de leurs prétentions, justifient de préjudices matériels plus amples ni d'un préjudice de jouissance lié aux désordres imputables au sous-traitant, au regard des éléments produits aux débats. Il convient ainsi de condamner la S.A.R.L. SO.GE.P à verser à Monsieur et Madame [G] une somme de 28.512 euros en réparation de désordres causés (fissures [hors celle verticale à la jonction de la terrasse et du corps de la maison] et petites cavités en façades). Monsieur et Madame [G] seront déboutés du surplus de leurs demandes, non fondé. Pour ce qui est des chefs du jugement relatifs aux demandes de la S.A.R.L. SO.GE.P, cette société produit en cause d'appel, contrairement à la première instance, des dispositions du contrat d'assurance la liant à la S.A. Axa France Iard, intitulé 'Multirisque artisan du bâtiment'. Si la recevabilité de l'intervention forcée de cet assureur en première instance n'est pas contestée, la S.A. Axa France Iard affirme par contre que seule une garantie décennale était due par ses soins, sans toutefois viser de dispositions contractuelles en ce sens, tandis que les conditions particulières à effet du 1er janvier 2006 auxquelles se réfère la S.A.R.L. SO.GE.P , visent notamment au titre des 'PRESTATIONS GARANTIES', outre la responsabilité civile décennale, la '-Responsabilité de sous-traitant pour dommages de nature décennale (art 7), -Garantie de bon fonctionnement éléments d'équipement indissociables (art 8) -Responsabilité pour dommages matériels intermédiaires (art 9) -Responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion (art 10) -Responsabilité pour dommages immatériels consécutifs (art 11)'. Au regard de ces garanties complémentaires notamment édictées au titre des articles 7, 9 et 11, il s'en déduit, après infirmation du jugement entrepris en ses dispositions querellées à ces égard, qu'après avoir déclaré l'intervention forcée de l'assureur en première instance recevable (la S.A.R.L. SO.GE.P, assignée en justice, ayant eu le droit d'appeler son assureur en garantie de condamnations prononcées à son encontre), il convient de dire la S.A.R.L. SO.GE.P bien fondée en sa demande de relevé et garantie par la S.A. Axa France Iard de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du présent litige, à savoir en principal, intérêts et frais, article 700 du code de procédure civile inclus. S'agissant d'une responsabilité civile ne relevant pas de cas d'assurance obligatoire, il convient de faire droit à la demande de la S.A. Axa France Iard d'application de la franchise contractuellement prévue et s'élevant à la somme de 1.200 euros. Les demandes en sens contraire de la S.A. Axa France Iard ne pourront qu'être rejetées. Le jugement entrepris n'est pas utilement critiqué en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, hormis en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. SO.GE.P aux dépens de l'appel en garantie, chef qui sera infirmé, la S.A. Axa France Iard étant condamné aux dépens de première instance relatif à cet appel en garantie. Compte tenu des succombances respectives, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Le jugement entrepris, vainement querellé à cet égard, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance. L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A. Axa France à verser à Monsieur et Madame [G] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Le jugement, non utilement critiqué sur ce point, ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a ordonné son exécution provisoire, concernant ses dispositions afférentes aux demandes des époux [G]. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 septembre 2023, CONSTATE à titre liminaire que la déclaration d'appel et les conclusions des parties contiennent manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'appelante principale ne se dénomme pas la S.A.R.L. Sogep, mais la S.A.R.L. SO.GE.P, DECLARE recevables les appels, formés à titre principal et incident, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 7 septembre 2021, tel que déféré, sauf : - en ce qu'il a débouté la SARL Sogep de ses demandes contre la SA Axa France Iard, - en ce qu'il a condamné la SARL Sogep aux dépens de l'appel en garantie, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la S.A.R.L. SO.GE.P, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [K] [G] et Madame [X] [V] épouse [G] une somme totale de 28.512 euros en réparation de désordres causés, au titre de fissures (hors celle verticale à la jonction de la terrasse et du corps de la maison) et petites cavités en façades, DECLARE l'intervention forcée, dans le cadre d'un appel en garantie, de la S.A. Axa France Iard en première instance recevable, DIT que la S.A. Axa France Iard, prise en la personne de son représentant légal, devra relever et garantir la S.A.R.L. SO.GE.P du montant des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais, article 700 du code de procédure civile inclus, et DIT qu'il convient toutefois de faire droit à la demande de la S.A. Axa France Iard d'application de la franchise contractuellement prévue et s'élevant à la somme de 1.200 euros, CONDAMNE la S.A. Axa France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [K] [G] et Madame [X] [V] épouse [G] une somme totale de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A. Axa France Iard, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance au titre de l'appel en garantie, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile inclus. Sarticle 700 du code de procédure civile inclusarticle 450 du code de procédure civile.article L231-1 du code de la construction et de larticle 700 du code de procedure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64fab9a20f624005e653f392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel