Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba320f624005e653f76d
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 6 422 677 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CF/CD Numéro 23/02852 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 06 septembre 2023 Dossier : N° RG 22/03088 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILZQ Affaire : [F] [L] divorcée [Z] C/ [T] [M] [S] [U] épouse [M] SA AXA FRANCE IARD Société ANTTON [Localité 12] SL SA ALLIANZ IARD SARL BISCABOIS SARL [V] [Y] ARCHITECTE - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. à l'audience des incidents du 07 juin 2023 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [F] [L] divorcée [Z] née le 19 décembre 1969 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 11] Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître DUTERTRE, avocat au barreau de PAU APPELANTE ET : Monsieur [T] [M] né le 1er octobre 1949 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 11] Madame [S] [U] épouse [M] née le 23 novembre 1951 à [Localité 16] [Adresse 2] [Localité 11] Représentés par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU Assistés de Maître HUERTA du Cabinet HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE SA AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur d'ANTTON [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU Société ANTTON [Localité 12] SL, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant lagal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 7] Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, membre de l'AARPI KALIS, avocat au barreau de BAYONNE SA ALLIANZ IARD (assureur RCD de ANTTON [Localité 12]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 8] Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU Société BISCABOIS [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître COUVRAND de la SELARL COUVRAND, avocat au barreau de BORDEAUX SARL [V] [Y] ARCHITECTE [Adresse 1] [Localité 6] Représentée et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 7 novembre 2022 dans un litige opposant Monsieur [T] [M] et Madame [S] [U] épouse [M], à la société AXA France IARD, la SARL Antton [Localité 12], la SARL Biscabois, Madame [F] [L] épouse [Z], la SARL [V] [Y] Architecte et la société Allianz IARD, le tribunal judiciaire de Bayonne a : - rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, - condamné Madame [F] [L] divorcée [Z] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 47 463,76 € in solidum avec la SARL Biscabois à hauteur de 13 740 €, - condamné Madame [F] [L] divorcée [Z] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile in solidum avec la société Biscabois à hauteur de 1 500 €, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 16 novembre 2022, Madame [L] divorcée [Z] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident transmises le 8 février 2023 et le 19 avril 2023, Monsieur et Madame [M] ont saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 526 ancien du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre le paiement d'une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les conclusions de Madame [F] [L] divorcée [Z] du 26 mai 2023 tendent à : Vu l'ancien article 526 du code de procédure civile, Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Pau, - recevoir Madame [F] [L] divorcée [Z] en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit : Sur le défaut de qualité à agir de la compagnie Allianz et les sociétés Antton [Localité 12] SL et Biscabois : - déclarer la compagnie Allianz ainsi que les sociétés Antton [Localité 12] SL et Biscabois irrecevables à demander à la juridiction de céans la radiation du rôle de l'appel interjeté par Madame [L] divorcée [Z] ; Sur la demande de radiation : - débouter Monsieur et Madame [M] et toutes les autres parties intimées concernées, si par extraordinaire leur demande venait à être déclarée recevable, de leur demande de radiation du rôle de l'affaire actuellement pendante par devant la première chambre de la cour d'appel de Pau sous le numéro 22/03088 ; En toute hypothèse : - débouter toutes les parties intimées de leurs demandes respectives de condamnation de Madame [L] divorcée [Z] au paiement d'une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance ; - condamner in solidum Monsieur et Madame [M] et toutes autres parties succombantes à payer à Madame [L] divorcée [Z] une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux inclus les dépens de la présente instance. Madame [L] divorcée [Z] a conclu sur l'incident en soulevant l'irrecevabilité des autres intimés que les époux [M] à solliciter la radiation faute de qualité à agir, en faisant valoir des conséquences manifestement excessives et au débouté de la demande de radiation. Les conclusions d'incident de la SARL Biscabois du 6 juin 2023 tendent à : Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile, - prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté par Madame [F] [L] divorcée [Z] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 07 novembre 2022, jugement assorti de l'exécution provisoire ; - condamner Madame [F] [L] divorcée [Z] à verser à la société Biscabois la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclarer Madame [F] [L] divorcée [Z] irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire ; - la débouter plus généralement de toutes ses demandes tendant à voir écarter l'exécution provisoire et de toute demande de condamnation au paiement de la société Biscabois au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de l'incident. Les conclusions de la SARL [V] [Y] Architecte du 5 juin 2023 tendent à : Vu le jugement dont appel rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne, Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, - prononcer la radiation du rôle de la présente instance, pour défaut d'exécution par Madame [F] [L] épouse [Z] des condamnations à sa charge nées du jugement dont appel rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne, lequel est assorti de l'exécution provisoire ; - condamner Madame [F] [L] épouse [Z] à verser à la SARL [V] [Y] Architecte la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [F] [L] épouse [Z] aux entiers dépens de l'incident. Les conclusions de la SA Allianz IARD du 3 avril 2023 tendent à : - prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté par Madame [F] [L] divorcée [Z] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 07 novembre 2022, jugement assorti de l'exécution provisoire ; - condamner Madame [F] [L] divorcée [Z] à verser à la société Allianz IARD la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclarer Madame [F] [L] divorcée [Z] irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire ; - la débouter plus généralement de toutes ses demandes tendant à voir écarter l'exécution provisoire ; - la condamner aux entiers dépens de l'incident. Les conclusions de la société de droit étranger Antton [Localité 12] SL du 28 mars 2023 tendent à : Vu l'article 524 du code de procédure civile, - prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté par Madame [L] divorcée [Z] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 07 novembre 2022, jugement assorti de l'exécution provisoire ; - la condamner à verser à la société Antton [Localité 12] SL la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident. Par message RPVA du 4 avril 2023, la société AXA France IARD a déclaré s'en remettre sur la demande de radiation. L'incident a été retenu à l'audience du 7 juin 2023. MOTIFS Les dispositions applicables sont celles de l'ancien article 526 du code de procédure civile dès lors que l'assignation initiale est du 8 avril 2019 et que les dispositions du nouvel article 524 du code de procédure civile ne s'appliquent que pour les instances ouvertes après le 1er janvier 2020. Suivant les dispositions de l'article ancien 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La demande en radiation formée par les époux [M] est recevable, cette dernière étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande de radiation par les autres intimés autres que les époux [M] : Il convient de rappeler que la radiation est indivisible et qu'en outre, l'ensemble des intimés doit prendre position sur cette mesure ; en l'espèce, ceux-ci demandent qu'elle soit prononcée et leur demande est donc recevable. Il n'y a donc pas lieu de retenir un défaut de qualité à agir de la part des autres intimés même s'ils ne bénéficient pas des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire. Sur les conséquences manifestement excessives : Madame [L] fait état d'un reste à vivre de 1 709,89 € pour conclure que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation. Néanmoins, il convient de relever que rapidement après la vente de l'immeuble de Madame [L] aux époux [M] pour un total de 1 180 000 €, ceux-ci ont rapidement fait état de désordres ; même si Madame [L] indique les avoir toujours contestés, il lui appartenait d'être prudente sur les conséquences financières des revendications des acquéreurs. S'il est évident que Madame [L] ne peut avec son reste à vivre payer en un seul versement la condamnation totale de 64 226,77 €, il convient d'observer qu'elle pouvait procéder par des versements réguliers à la hauteur de ses revenus pour commencer à exécuter même partiellement des causes du jugement, et montrer sa bonne volonté. Par ailleurs, il ressort d'une lecture de ses avis d'imposition que même si elle ne produit qu'un avis d'imposition d'une taxe foncière pour un immeuble situé à [Localité 15], qu'elle n'occupe pas puisqu'elle est domiciliée à [Localité 11], elle bénéficie de 3 373 € de revenus fonciers en 2021 et en 2022, et d'un plan d'épargne retraite puisque l'avis d'imposition fait état des plafonds disponibles pour la déduction des cotisations de chaque année. Il est donc constant que Madame [L] ne produit pas tous les éléments de son patrimoine susceptibles de lui permettre de s'acquitter des causes du jugement et que l'inscription d'hypothèque sur son immeuble de [Localité 15] par les époux [M] ne peut venir se substituer à une exécution du jugement obligatoire du fait de l'exécution provisoire. Aussi, il n'est pas démontré de la part de Madame [L] que l'exécution du jugement du 7 novembre 2022 entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. La radiation sur le fondement de l'ancien article 526 du code de procédure civile sera donc prononcée. L'équité commande d'allouer une somme aux époux [M] uniquement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours Vu l'article 526 ancien du code de procédure civile, PRONONCE la radiation de l'appel formé le 16 novembre 2022 par Madame [F] [L] divorcée [Z] enregistré sous le numéro RG 22/03088, CONDAMNE Madame [F] [L] divorcée [Z] à payer à Monsieur [T] [M] et Madame [S] [U] épouse [M] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [F] [L] divorcée [Z] aux dépens de l'incident, DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à Pau, le 06 septembre 2023 LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 526 du code de procédure civile dès lorsarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile sera doncarticle 524 du code de procédure civile ne sarticle 700 du code de procédure civile in solidu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64faba320f624005e653f76d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel