Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650bde87beee0f8318b9721b
- Date
- 5 septembre 2023
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°366 N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TMOW S.A.S.U. NAMIXIS - SSICOOR S.A.S. SYSTEA C/ S.A.S. CSPS CONSULTING SAS Copie exécutoire délivrée le : à : Me VERRANDO Me DEMIDOFF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : S.A.S.U. NAMIXIS - SSICOOR immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 393 488 531 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 3] S.A.S. SYSTEA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 790 139 950 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de Rennes Représentée par Me Mélanie LESOURD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : CSPS CONSULTING SAS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 485 288 781 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Emmanuel RUBI, Plaidant, avocat au barreau de NANTES FAITS Dans le cadre d'un contrat de promotion immobilière du 28 juin 2010, la SCI HOTEL NANTES, en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la société COGEDIM ATLANTIQUE, une opération de réhabilitation et transformation de l'ancien palais de justice de Nantes en hôtel 4 étoiles destiné à être exploité sous l'enseigne RADISSON BLUE. Au cours de cette opération la société BUREAU VERITAS, assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE, est intervenue en qualité de bureau de contrôle et la société SSI COOR comme coordonnateur SSI. Le chantier a été déclaré ouvert le 28 juin 2010 et les travaux ont été réceptionnés le 26 octobre 2012. Se plaignant de divers désordres, la SCI HOTEL NANTES a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, suivant ordonnance du 9 janvier 2014. Par acte du 24 mai 2022, la SCI HOTEL NANTES a saisi le juge chargé du contrôle des expertises en vue d'étendre les opérations d'expertise à de nouveaux désordres en matière de sécurité incendie. Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté cette demande Suivant exploit d'huissier en date des 8 et 11 juillet 2022, la SCI HOTEL NANTES a sollicité du juge des référés la désignation d'un expert judiciaire chargé d'examiner les non-conformités et dommages affectant les dispositifs de sécurité incendie de l'hôtel. Suivant ordonnance de référé du 12 août 2022, un expert a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Par actes des 29 septembre et 7 octobre 2022, la société CSPS CONSULTING a fait assigner les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, SYSTEA et NAMIXIS-SSICOOR, en vue de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise confiées à l'expert. Par ordonnance de référé du 15 décembre 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande d'extension des opérations d'expertise aux sociétés SYSTEA, NAMIXIS SSICOOR et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. Par déclaration du 29 décembre 2022, les sociétés SYSTEA et NAMIXIS SSICOOR ont fait appel de l'ordonnance. L'ordonnance de clôture est en date du 13 avril 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans leurs écritures notifiées le 7 avril 2023 les sociétés SYSTEA et NAMIXIS SSICOOR demandent à la cour au visa de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés Fondamentales, Rome 04-11-1950, et les articles 455, 458 et 460 du code de procédure civile, 31, 32 et 145 du code de procédure civile de : - Accueillir l'appel ainsi que les prétentions, fins et conclusions des sociétés NAMIXIS-SSICOOR et SYSTEA, et les déclarer bien fondées en leurs demandes, - Constater l'absence de motivation de l'ordonnance de référé du 15 décembre 2022 (RG 22/00969), En conséquence : - Annuler l'ordonnance de référé du 15 décembre 2022 (RG 22/00969) en toutes ses dispositions, et à défaut, infirmer l'ordonnance de référé du 15 décembre 2022 (RG 22/00969) en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'elle a : - Etendu aux sociétés NAMIXIS-SSICOOR et SYSTEA les opérations d'expertise ordonnées le 12 août 2022 sous le n° 22/761 et confiées à [L] [I] ; - Dit que les opérations d'expertise se poursuivront contradictoirement à l'égard de ces parties, qu'elles seront convoquées aux opérations d'expertise et qu'il leur sera contradictoirement donné connaissance par l'expert des pièces, notes, rapports et documents remis à l'expert ou par celui-ci jusqu'à cette première convocation. Et statuant à nouveau : - Juger que la société CSPS CONSULTING procède par pures affirmations, - Juger que la société CSPS CONSULTING est mal fondée en ses demandes, - Juger que la société CSPS CONSULTING est dénuée de tout intérêt à agir à l'encontre des sociétés SYSTEA et NAMIXIS SSICOOR, - Juger irrecevables les demandes de la société CSPS CONSULTING à l'égard de la société NAMIXIS SSICOOR et de la société SYSTEA, - Juger que la demande de la société CSPS CONSULTING tendant à ce que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] par ordonnance du 12 août 2022, soient rendues communes et opposables aux sociétés NAMIXIS-SSICOOR et SYSTEA est dépourvue de motif légitime, - Débouter la société CSPS CONSULTING de l'ensemble de ses prétentions, Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, - Condamner la société CSPS CONSULTING au paiement aux sociétés NAMIXIS-SSICOOR et SYSTEA de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société CSPS CONSULTING aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Dans ses écritures notifiées le 17 février 2023 la société CSPS CONSULTING demande à la cour au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile de : - Débouter les sociétés SYSTEA et NAMIXIS SSICOOR de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Confirmer l'ordonnance de référé du 15 décembre 2022, en ce qu'elle a étendu les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] par ordonnance du 12 août 2022 du président du tribunal judiciaire de Nantes dans le cadre de l'instance engagée à la requête de la SCI HOTEL NANTES (RG N°22/00761) afin qu'elles soient rendues communes et opposables à QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, SYSTEA, NAMIXIS-SSICOOR ; A titre subsidiaire, étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] par ordonnance du 12 août 2022 du président du tribunal judiciaire de Nantes dans le cadre de l'instance engagée à la requête de la SCI HOTEL NANTES (RG N°22/00761) afin qu'elles soient rendues communes et opposables à QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, SYSTEA, NAMIXIS-SSICOOR ; - Condamner in solidum les sociétés SYSTEA et NAMIXIS ' SSICOOR à verser à la société CSPS CONSULTING la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner in solidum aux dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION Sur l'annulation de l'ordonnance : Les sociétés SYSTEA et NAMIXIS SSICOOR font valoir que l'ordonnance de référé du 15 décembre 2022 qui n'est pas motivée, serait nulle. L'article 455 du code de procédure civile précise : Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. L'article 458 ajoute : Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience. En l'espèce les motifs de l'ordonnance du 15 décembre 2022 sont libellés de la sorte : Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande justifiée au regard de l'article 145 du code de procédure civile. Le juge des référés en se contentant d'une formule très succinte n'a pas répondu aux arguments des parties défenderesses et n'a pas motivé son ordonnance alors qu'il est fait état dans cette décision que les parties comparantes (les sociétés SYSTEA et NAMIXIS SSICOOR) contestent leur mise en cause au motif que la prétention serait vouée à l'échec les concernant. Ce faisant l'ordonnance doit être annulée. En vertu du caractère dévolutif de l'appel, la cour reste saisie du litige. L'intérêt à agir de la société CSPS CONSULTING contre les sociétés SYSTEA et NAMIXIS SSICOOR : Les sociétés SYSTEA et NAMIXIS SSICOOR considèrent que la société CSPS CONSULTING n'aurait aucun intérêt à agir contre elles en ce que la société NAMIXIS-SSICOOR n'est ni partie, ni présente au protocole dont se prévaut la société CSPS CONSULTING pour les appeler à l'expertise. Cette affirmation est contestée par la société CSPS CONSULTING. Par acte du 25 novembre 2013, la société BUREAU VERITAS FRANCE, en présence de la société SSI COOR a cédé les 3 700 actions formant le capital social de cette dernière, à la société SYSTEA. Le 31 décembre 2014 la SSI COOR a cédé son activité SSI à la société NAMIXIS devenue NAMIXIS SSICOOR. La société SSI COOR est devenue CSPS CONSULTING. Par acte du 18 février 2020, SYSTEA a procédé à l'acquisition : - des 3654 actions de la société SYSTEA détenues par M. [D] ; - des 5346 actions détenues par la société GROUPE NR. Dans le même acte le groupe NR s'est engagé à racheter à SYSTEA les 36 446 actions qu'elle détient dans le GROUPE NR. L'acte du 18 février 2020 a prévu une clause de garantie d'actif et de passif : En cas de mise en jeu de la responsabilité de CSPS CONSULTING au titre des prestations de SSI accomplies par CSPS CONSULTING ou SSICOOR, préalablement au 31 décembre 2014, cette dernière devra en aviser SYSTEA sous 72 H ouvrés. SYSTEA ou toute société de son groupe, et notamment NAMIXIS-SSICOOR, se chargeront de la défense de la société CSPS CONSULTING, notamment en ce que NAMIXIS-SSICOOR pourra déléguer ses salariés pour assister les conseils en charge de la défense de CSPS CONSULTING, et pour intervenir lors des expertises judiciaires ou expertises d'assurances. SYSTEA ou toute société de son groupe rédigeront les mémoires et notes en défenses sur demande des avocats ou assureurs de CSPS CONSULTING et fourniront sans délais l'ensemble des documents techniques et administratifs sollicités. S'agissant des indemnisations dues au titre des différents sinistres, et dans la limite du montant effectivement supporté par CSPS CONSULTING, les sinistres relatifs à des missions de SSI réalisées par Bureau Véritas préalablement à l'acquisition de la société SSICOOR au 3.12.2014, provisionnés chez NAMIXIS-SSICOOR au 30.06.2019, seront la charge exclusive de NAMIXIS-SSICOOR. Les sinistres non provisionnés au jour de la cession chez NAMIXIS-SSICOOR demeureront à la charge exclusive de CSPS CONSULTING laquelle bénéficiera néanmoins de l'assistance technique de NAMIXIS-SSICOOR comme il est dit ci-dessus. Les dispositions qui précèdent (assistance technique et couverture financière) cesseront de s'appliquer en cas de cession par GROUPE NR ou les 6 salariés actuellement actionnaires de la participation qu'elle détient dans CSPC CONSULTING ou en cas de cession du contrôle de GROUPE NR par Monsieur [O] [D]. Il apparait ainsi qu'il résulte du protocole du 18 février 2020 que les sociétés SYSTEA et NAMIXIS pourront, sous certaines conditions, participer à la gestion ou à l'indemnisation d'un sinistre du type de celui en cause en l'espèce. La société CSPS CONSULTING a donc un intérêt à agir contre elles. Le caractère manifestement voué à l'échec des prétentions de la société CSPS CONSULTING : Les sociétés SYSTEA et NAMIXIS SSICOOR affirment que les prétentions de la société CSPS seraient vouées à l'échec dans la mesure où les conditions d'application de la clause de garantie d'actif et de passif ne seraient pas réunies. Elles ajoutent que dans le cas contraire elles ne seraient tenues qu'à une assistance technique. Comme il a été vu supra, la mise en cause des sociétés SYSTEA et NAMIXIS-SSICOOR est soumises à certaines conditions fixées au protocole. C'est au juge du fond qu'il appartiendra de déterminer si ces conditions sont ou non réunies. Mais en l'état, elle n'apparaissent pas manifestement non réunies. Compte tenu de la teneur et de la date des travaux en cause, les appelantes ne démontrent pas que l'action de la société intimée contre elle serait manifestement vouée à l'échec. Dans ces conditions il convient d'étendre les opérations d'expertise aux sociétés SYSTEA et NAMIXIS SSICOOR. Les frais et les dépens : Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés SYSTEA et NAMIXIS SSICOOR sont condamnées in solidum aux dépens d'appel PAR CES MOTIFS : La cour : - Annule l'ordonnance de référé du 15 décembre 2022. Statuant à nouveau ; - Etend aux sociétés SYSTEA, NAMIXIS SSICOOR et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED les opérations d'expertise ordonnées le 12 août 2022 sous le n° 22/761 et confiées à M. [L] [I] ; - Dit que les opérations d'expertise se poursuivront contradictoirement à l'égard de ces parties, qu'elles seront convoquées aux opérations d'expertise et qu'i1 leur sera contradictoirement donné connaissance par l'expert des pièces, notes, rapports et documents remis à1'expert ou par celui-ci jusqu'a cette première convocation ; - Condamne les sociétés SYSTEA et NAMIXIS SSICOOR in solidum aux dépens d'appel ; - Rejette les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile précisearticle 145 du code de procédure civile dearticle 145 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bde87beee0f8318b9721b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel