Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 24 août 2023
- ECLI
- 650bdf59beee0f8318b97594
- Date
- 24 août 2023
- Condamnation
- 34 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
24/08/2023 ARRÊT N°315 N° RG 22/02472 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3YE IMM/CO Décision déférée du 21 Juin 2022 - Juge commissaire de FOIX - 17/00016 M.[C] [T] [W] C/ S.E.L.A.S. EGIDE confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [T] [W] [Adresse 12] [Localité 11] Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d'ARIEGE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/016594 du 03/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE S.E.L.A.S. EGIDE Prise en la personne de Me [Y] [B], en qualité de Mandataire Liquidateur de M. [T] [W] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère faisant fonction de président,, chargée du rapport, M.NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE MINISTERE PUBLIC: Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitut général ,qui a fait connaître son avis. ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Par jugement en date du 7 février 2018, le tribunal judiciaire de Foix a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [T] [W] et désigné la Selas Egide prise en la personne de Me [B] en qualité de Mandataire Liquidateur. Les biens immobiliers dépendants de la liquidation judiciaire de M. [W] comprennent: - Commune de [Localité 13] (13 ha 55 a 86 c a) : section [Cadastre 14] et [Cadastre 5] - Commune [Localité 11] : une grange en pierre mitoyenne (parcelles section [Cadastre 8] et [Cadastre 4]), hangars (parcelle Section [Cadastre 3]), diverses parcelles de terre (34 ha 90 à 72 c a) : Section [Cadastre 17] et [Cadastre 16] ; Section [Cadastre 20], [Cadastre 18] et [Cadastre 7]; Section ZH, [Cadastre 8], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; Monsieur [W] est également propriétaire d'un immeuble implanté sur la section [Cadastre 21] qui constitue son domicile. Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré au profit de la Safer au prix de 345 000 € de l'intégralité des actifs immobiliers à l'exclusion de la parcelle sis sur la commune du [Localité 11], cadastrée [Cadastre 21] qui supporte la résidence principale du débiteur. Par déclaration en date du 30 juin 2022, Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision dont il demande la réformation. La clôture est intervenue le 3 avril 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 30 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [T] [W] demandant à la cour de : - Infirmer l'ordonnance d juge commissaire en ce qu'elle a rejeté la demande de renvoi et de sursis à statuer; - fait droit à la requête reçue le 28 février 2022, présentée par la Selas Egide, prise en la personne de Maître [Y] [B], agissant en qualité de liquidateur, d'être autorisée à vendre de gré à gré les immeubles situés sur les communes de [Localité 13] cadastrés section [Cadastre 14] et [Cadastre 5] et situés sur la commune de [Localité 11] cadastrés section [Cadastre 17], [Cadastre 16], [Cadastre 20], [Cadastre 8], [Cadastre 18], [Cadastre 19] (devenu [Cadastre 7]), [Cadastre 3] et [Cadastre 4], appartenant à Monsieur [T] [W], - En ce qu'elle a autorisé la mise en vente de gré à gré des immeubles appartenant à Monsieur [T] [W], situés sur la commune de [Localité 13], cadastrés section [Cadastre 14] et [Cadastre 5] et situés sur la commune [Localité 11] cadastrés section [Cadastre 17], [Cadastre 16], [Cadastre 20], [Cadastre 10], [Cadastre 15], [Cadastre 19], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], au profit de la Safer pour le prix net vendeur de 345 000 euros, selon les termes de sa lettre d'intention du 06 janvier 2022; - En ce qu'elle a dit que le prix de vente sera indisponible jusqu'à sa répartition effective, conformément aux dispositions des articles L 622-25 à L. 622-29 du Code de Commerce. Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a jugé que la parcelle [Cadastre 22] en totalité d'une superficie de 2ha 80a 80 ca comprenant une maison d'habitation, un corps de ferme ancien, une ancienne stabulation libre et un hangar récent les parcelles y attenantes, - une grange en pierre mitoyenne (parcelles section [Cadastre 8] et [Cadastre 4]) - hangars (parcelle Section [Cadastre 3]) ; - Section ZH, [Cadastre 8], [Cadastre 3] (ancien n°[Cadastre 6]) et [Cadastre 4] (ancien n°[Cadastre 9]) reste la propriété de Monsieur [W] en raison de son insaisisabilité, Statuer à nouveau, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - Juger que l'ensemble des instances de décisions de la Safer Occitanie et l'absence de schéma de rétrocession constituent une condition déterminante de l'engagement de la Safer Occitanie; -Juger que le directeur Départemental n'a pas délégation pour toute option d'achat supérieure à 150 000 euros, le prix de cession des terres mis à la vente s'élevant à 345 000 euros ; -Juger nulle et non avenue l'engagement de la Safer d'acquérir les parcelles commune de [Localité 13] (13 ha 55 a 86 c a) : section [Cadastre 14] et [Cadastre 5] et, - Commune [Localité 11] : - Diverses parcelles de terre (34 ha 90 à 72 ca) : - Section [Cadastre 17] et [Cadastre 16] ; - Section [Cadastre 20], [Cadastre 18] et [Cadastre 7](ancien n°[Cadastre 19]) ; - Juger er rejeter toute cession de gré à gré des parcelles suivantes : - Commune de [Localité 13] (13 ha 55 a 86 c a) : section [Cadastre 14] et [Cadastre 5]; - Commune [Localité 11]; - Diverses parcelles de terre (34 ha 90 à 72 ca) : - Section [Cadastre 17] et [Cadastre 16] ; - Section [Cadastre 20], [Cadastre 18] et [Cadastre 7](ancien n°[Cadastre 19]) ; - Ordonner à la Selas Egide de solliciter de la Safer une nouvelle proposition déduction des parcelles de subsistance à hauteur de 5 hectares, que Monsieur [W] conservera dans le cadre des ses droits à la retraite, - Condamner la société Egide prise en la personne de Maître [Y] [B], mandataire judiciaire, à payer à [T] [W] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 alinéa 1 du CPC et les entiers dépens de première instance et de Cour d'Appel. Vu les conclusions notifiées le 30 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selas Egide en qualité de liquidateur de M.[W] demandant à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de passer les dépens en frais privilégiés de la procédure. Le ministère public auquel le dossier a été communiqué, a par avis du 27 janvier 2023, indiqué que le ministère public s'en rapporte à la décision de la cour. Motifs En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. Monsieur [W] sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a rejeté une demande de renvoi et de sursis à statuer sans invoquer aucun moyen au soutien de cette prétention. Cette disposition sera en conséquence confirmée. - sur la régularité de l'offre : Monsieur [W] soutient que dès lors que l'offre du [Cadastre 8] janvier 2022 émanant de la Safer comporte des conditions suspensives qui ne sont pas levées, la vente ne peut être autorisée. Il ajoute que la lettre d'intention de la Safer datée du [Cadastre 8] janvier 2022 a été signée par le Directeur départemental, qui n'avait pas qualité pour engager la société SAFER. En l'espèce, l'offre de la Safer a été signée par [K] [A], Directeur départemental et le liquidateur verse aux débats la délégation de pouvoir de Monsieur [F] [G], PDG de la Société SAFER, au profit de chacun des directeurs départementaux pour, notamment, 'signer tout avant contrat sous seing privé, acte authentique d'acquisition, de cession avec ou sans substitution'. M.[A] avait donc bien qualité pour signer une offre d'achat. Cette offre est conditionnée tant par l'autorisation du juge commissaire, que par l'accord devant être donné par les 'Instances de décision'. Il n'est pas établi que l'ensemble des instances de décision de la Safer a bien donné son accord pour acquérir les biens litigieux. Néanmoins, la présence d'une condition suspensive n'affecte pas la recevabilité de l'offre, contrairement à ce que soutient l'appelant. En effet, s'il est constaté, le défaut de réalisation de la condition autorisera simplement la Safer à ne pas signer les actes de vente, puisque la vente ne sera alors pas parfaite. - sur l'opportunité de la cession M.[W] conteste la nécessité de vendre les terres litigieuses. Le liquidateur justifie au contraire qu'alors que passif s'élève à 334.229, 44 €, la vente des terrains, si elle se réalise au prix de 345.000, cumulées aux autres recettes marginales, ne produira qu'un boni d'environ 20.000 € qui sera absorbé par les frais de procédure et honoraires.l - sur les surfaces cédées : M.[W] soutient encore que les dispositions de L.732-39 du Code rural et de la pêche maritime, autorisent un agriculteur à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur d'une parcelle réduite de terres, dite parcelle de subsistance, tout en conservant ses droits à la retraite et relève qu'alors qu'en Ariège, la superficie de la parcelle de subsistance est fixée à 5 ha, celle de la surface exclue de la vente en raison de l'insaisissabilité de la résidence n'est que de 2 ha. Le liquidateur souligne néanmoins à juste titre que les dispositions du code rural n'offrent à l'agriculteur qu'une simple faculté de poursuivre une activité réduite après leur retraite. Cette possibilité qui leur est offerte ne peut néanmoins pas faire obstacle aux droits des créanciers dans le cadre d'une liquidation judiciaire. C'est donc à juste titre que le juge commissaire a autorisé la vente dans les conditions précisées au dispositif de sa décision. La décision sera intégralement confirmée. Les dépens d'appel seront supportés par la procédure collective. Par ces motifs Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article 700 alinéa 1 du CPC et les entiers dépens de prarticle 954 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
650bdf59beee0f8318b97594
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