Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650bdf5abeee0f8318b9759c
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
06/09/2023 ARRÊT N°338 N° RG 22/02608 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4RI VS/CO Décision déférée du 28 Juin 2022 - Juge de la mise en état de TOULOUSE - 22/00948 M.GUICHARD S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE C/ [H] [Y] Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE assistée de Me Georges JOURDE de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [H] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Audrey HATZ, avocat au barreau de TOULOUSE assisté de Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL - CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport, I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE MINISTERE PUBLIC: Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitut général , qui a fait connaître son avis. ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Par acte d'huissier de justice du 24 février 2022, Monsieur [H] [Y] a fait assigner la société Crédit Foncier de France (CFF) pour faire déchoir la banque de son droit à percevoir les intérêts conventionnels stipulés dans un prêt du 9 octobre 2014, en raison de l'utilisation du diviseur par 360 jours et de la non-intégration des frais de garantie. La banque a saisi le juge de la mise en état de conclusions demandant de juger que la demande n'est pas recevable car elle est prescrite, le délai de 5 ans étant écoulé. Par ordonnance en date du 28 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a : -dit irrecevable car prescrit le grief relatif à la non indication des frais de garantie pour le calcul du TEG. -dit recevable l'action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur un calcul de l'intérêt sur une base autre que celle de l'année civile. -dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (cpc). -réservé les dépens. -dit que l'affaire serait rappelée à l'audience de mise en état du 22 septembre 2022 à 8 h 30 et a fait injonction à la défenderesse de conclurepour cette date à défaut de quoi elle serait clôturée en l'état. Par déclaration en date du 11 juillet 2022, la SA CFF a relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état. L'avis de fixation à bref délai a été notifié le 14 septembre 2022 et l'avis de fixation de l'audience pour le 13 mars 2023 avec clôture au 6 mars 2023 dès le 20 décembre 2022. La clôture est intervenue le 6 mars 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SA Crédit Foncier de France (CFF) demandant de : - Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts fondée sur le défaut d'intégration des frais de garantie dans le calcul du TEG ; - Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle déclaré recevable l'action sur un calcul de l'intérêt sur une base autre que celle de l'année civile ; - Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle dit n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a réservé les dépens. En conséquence statuant à nouveau : - Déclarer irrecevable car prescrite l'action en déchéance intentée par Monsieur [Y] contre le Crédit Foncier de France, et le débouter de sa demande ; - Condamner Monsieur [Y] à verser au Crédit Foncier de France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Le condamner aux dépens, dont distraction au profit de Madame Catherine Benoidt-Verlinde, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, d'[H] [Y] demandant, au visa des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation et 1907, alinéa 2, du Code civil, de : -confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle déclaré recevable l'action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur un calcul de l'intérêt sur une base autre que celle de l'année civile ; -l'infirmer pour le surplus Et statuant à nouveau, : -déclarer recevable l'action de Monsieur [Y] relative au grief tenant à la non indication des frais de garantie ; -condamner la banque au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de première instance et 'appel (Art 699 CPC). Motifs de la décision : la cour est saisie de la question de la prescription de l'action d'[H] [Y] pour l'ensemble des griefs sollicitant la déchéance du droit aux intérêts du CFF dès lors que l'intimé a relevé appel incident sur la prescription retenue par le premier juge au titre des frais de garantie. Toutefois, force est de constater, comme le souligne l'appelant, que l'appel incident d'[H] [Y] n'est pas soutenu par des moyens expresses dans le corps de ses conclusions d'appel. -Sur l'appel principal : Le CFF reproche au premier juge d'avoir distingué le régime de la prescription en fonction des griefs et se fonde, pour solliciter la prescription de l'intégralité de l'action d'[H] [Y] à son encontre, sur l'arrêt de la 1re Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.350 qui a précisé que « lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités ». En effet, recherchant le point de départ de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le premier juge a distingué, selon les griefs soulevés de l'acte de prêt litigieux, leur caractère ou non apparent et a retenu un régime de prescription différent pour les griefs liés aux frais de garantie et ceux attachés à l'année lombarde. [H] [Y] dans ses conclusions ne répond pas spécifiquement au moyen soulevé par l'appelant selon lequel le point de départ de la prescription s'apprécie pour l'ensemble des griefs de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts du créancier et dépend de la date où l'emprunteur a été mis en mesure de déterminer les premières irrégularités de la stipulation d'intérêts litigieuse. Il se borne à exposer et à affirmer que le mouvement de balancier du droit en la matière privilégie le droit d'agir du demandeur. En effet, l'article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' Et selon une jurisprudence désormais constante, lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités. C'est donc à tort que le premier juge a analysé la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels du créancier, grief par grief, en retenant le caractère recevable ou irrecevable de l'action selon les griefs révélés à des dates différentes. -sur les griefs liés aux frais de garantie : le CCF fait observer que dans l'offre de prêt remis à [H] [Y], le TEG du prêt de 3,33% intégrait « outre le taux d'intérêt du prêt, les éléments suivants : -frais de dossier : 490,00 euros payables en 6 mensualités -frais de garantie (évaluation): 0,00 euros -assurance obligatoire sur la durée prévisionnelle du prêt (hors période de préfinancement) dont le montant (mensuel) figure dans les tableaux indiqués ci-après au paragraphe Assurances » Dès lors, [H] [Y] savait d'emblée que les frais de garantie n'étaient pas intégrés dans le calcul du TEG de 3,33% qui est demeuré le taux applicable et le grief allégué était connu dès l'offre de prêt, point de départ de la prescription. Le tribunal a retenu la prescription de ce chef dès lors que l'offre de prêt a été acceptée le 27 octobre 2014, alors que le grief était manifeste à la lecture de l'offre de prêt, et que l'assignation du CFF en déchéance du droit aux intérêts a été délivrée le 24 février 2022, le délai quinquennal de la prescription étant largement expiré. [H] [Y] ne développe aucun moyen précis pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance du chef de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts concernant le calcul du TEG sans tenir compte des frais de garantie. Après examen des pièces et actes de procédure, il convient de confirmer les motifs précis et pertinents du juge de la mise en état en ce qu'il a dit prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts du CFF du fait du grief tiré du calcul du TEG sans tenir compte des frais de garantie dès lors que le coût des frais de garantie n'était pas mentionné, et ce de façon manifeste, dans le calcul du TEG et que, même pour des emprunteurs profanes, le grief résultant du défaut de prise en compte du coût des frais de garantie était apparent à la date de la signature du contrat. En revanche, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a dit l'action recevable et non prescrite du chef de l'année lombarde et, jugeant à nouveau, la cour constate la prescription de l'action d'[H] [Y] pour l'ensemble des griefs soulevés au soutien de sa demande de déchéance du droit aux intérêts concernant l'offre de prêt du CFF du 9 octobre 2014 acceptée par [H] [Y] le 27 octobre 2014. -sur les demandes accessoires : [H] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et condamné à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, -Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état, mais seulement en ce qu'elle a : -dit recevable l'action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur un calcul de l'intérêt sur une base autre que celle de l'année civile. -réservé les dépens. -dit que l'affaire serait rappelée à l'audience de mise en état du 22 septembre 2022 à 8 h 30 et a fait injonction à la défenderesse de conclurepour cette date à défaut de quoi elle serait clôturée en l'état. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, -constate la prescription de l'action d'[H] [Y] en demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels concernant l'offre de prêt du CFF du 9 octobre 2014 -condamne [H] [Y] aux dépens de première instance ; -dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire à la mise en état de première instance ; -Confirme l'ordonnance pour le surplus -condamne [H] [Y] aux dépens d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. -condamne [H] [Y] à payer au CFF la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 2224 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdf5abeee0f8318b9759c
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- Résumé officiel