Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 30 août 2023
- ECLI
- 650bdf5fbeee0f8318b975cb
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 7 181 300 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
30/08/2023 ARRÊT N°324 N° RG 22/03241 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7LD IMM/CO Décision déférée du 03 Juillet 2017 - Tribunal de Commerce de BAYONNE - 2016005457 S.C.I. [X] IMMOBILIER C/ SAS ACF PAYS BASQUE INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS *** DEMANDEURESSE SUR RENVOI APRES CASSATION S.C.I. [X] IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE assistée de Me Jean philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION SAS ACF PAYS BASQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère faisant fonction de présidente , chargée du rapport, M.NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - contradictiore - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente et par C.OULIE, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : La société [X] immobilier (la société [X]), dont le gérant est M.[X] a pour activité la location de locaux nus à usage professionnel. Elle a eu pour expert-comptable, entre 2006 et 2015, la société ACF Pays Basque ( la société ACF). Le 6 février 2013, la société [X] a vendu une partie de l'immeuble professionnel qu'elle exploitait en sous-location. Le 28 juin 2013, elle a vendu le surplus de cet immeuble, sur lequel elle a contracté le même jour un crédit-bail, afin de poursuivre son activité de sous-location de locaux nus à usage professionnel. Ces ventes ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par exercice de l'option prévue à l'article 260-5 bis du code général des impôts. La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 7 janvier 2014 au 17 février 2014. Le 15 janvier 2014, la société ACF a établi une déclaration de TVA relative aux deux cessions immobilières des 6 février et 23 juin 2013. Constatant que la société avait omis de déclarer les produits de ces ventes dans ses déclarations de TVA au titre des premier et deuxième trimestres 2013 comme elle aurait dû le faire, l'administration fiscale lui a notifié le 18 février 2014 une proposition de rectification pour insuffisance de déclaration d'opérations imposables. Outre les droits éludés, l'administration fiscale a réclamé à la société le paiement de la somme de 71. 813 € au titre des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré en application des articles 1727 et 1729 du code général des impôts. Considérant que la société ACF avait commis une faute contractuelle et que sa responsabilité était engagée, la société [X] et M. [Z] [X], son gérant, l'ont assignée, le 22 juillet 2016, devant le tribunal de commerce de Bayonne afin d'obtenir sa condamnation à payer à la société la somme de 71 813 € à titre de dommages-intérêts, et subsidiairement, à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle par la juridiction administrative, et à payer à M. [X] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral. Par un jugement du 2 février 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la société en décharge du complément de TVA et de la majoration de 40 %. Par jugement du 3 juillet 2017, le tribunal de commerce de Bayonne a débouté la société et M. [X] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société ACF. La société et M. [X] ont relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 29 octobre 2019, la cour d'appel de Pau a : - confirmé le jugement du tribunal de commerce de Bayonne, sauf en ce qui concerne les frais non répétibles et les dépens, Statuant à nouveau de ces chefs, - condamné in solidum la société et M. [X] à payer à la société ACF Pays Basque la somme de 2 000 € au titre des frais de première instance et celle de 5 000 € au titre des frais d'appel. - condamné in solidum la société et M. [X] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl ABL Associés. Par arrêt du 30 mars 2022, la cour de cassation chambre commerciale, financière et économique après avoir retenu que la cour d'appel avait dénaturé les termes clairs et précise de la lettre de mission a cassé et annulé sauf en ce que, confirmant le jugement entrepris, il a débouté M. [X] de sa demande pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 29 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. Par déclaration en date du 25 août 2022, la SCI [X] immobilier a saisi la cour de Toulouse. La clôture est intervenue le 3 avril 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 8 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SCI [X] demandant de : -Réformer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 2017 par le Tribunal de commerce de Bayonne. Statuant à nouveau, - Condamner la société ACF au versement de dommages-intérêts en contrepartie du règlement par la SCI [X] immobilier des pénalités réclamées par l'administration fiscale pour 69.051 €, outre les intérêts de retard dus pour versement tardif, soit 22.096 € . - condamner la société ACF à rembourser les frais engagés par la SCI [X] immobilier pour faire valoir à titre conservatoire ses droits devant le Tribunal administratif de PAU, soit la somme de 3.368,54 € TTC - Condamner la société ACF au titre du préjudice de trouble moral important subi par l'appelante, au versement de la somme de 5.000 €. En conséquence, y ajoutant - Débouter la société ACF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société ACF à lui régler la somme de 9.000 € TTC, au titre de l'article 700 du CPC ; - Condamner la société ACF aux entiers dépens de l'instance ainsi que de ceux de première instance ; Vu les conclusions notifiées le 9 décembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société ACF demandant au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code Civil (anciennement 1134 et 1147 du Code Civil) de : A titre principal, Confirmer le jugement rendu le 3 juillet 2017 par le Tribunal de Commerce de Bayonne en ce qu'il a débouté la SCI [X] de sa demande de mise en cause de la responsabilité de la société ACF, de sa demande de prise en charge de paiement des honoraires du Cabinet d'avocat par ACF en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [X] de sa demande de réparation de préjudice ; Réformer le jugement rendu le 3 juillet 2017 en ce qu'il a débouté la demande d'indemnisation de la société ACF au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; En conséquence, y ajoutant Débouter la SCI [X] de l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SCI [X] à lui régler la somme de 10.000 €' hors taxes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la SCI [X] aux entiers dépens de l'instance ainsi que ceux de première instance. Motifs - sur la portée de la cassation et la saisine de la cour Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. La cour de cassation a cassé et annulé sauf en ce que, confirmant le jugement entrepris, il débouté M. [X] de sa demande pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 29 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau et remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Seule la SCI [X] a saisi la cour de Toulouse et M.[X] n'est pas partie à la présente instance devant la cour de renvoi. La SCI [X] sollicite l'infirmation du jugement du 3 juillet 2017 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société ACF Pays Basque. La cour est donc saisie de cette demande d'infirmation et d'une demande de condamnation de la société ACF au paiement de diverses indemnités au bénéfice de la société [X] au visa de l'article 1231-1 du code civil. - sur la faute de la société d'expertise comptable : La SCI [X] poursuit la responsabilité contractuelle de son expert comptable auquel elle reproche de ne pas avoir établi les déclarations de TVA relatives aux deux ventes immobilières des 6 février et 28 juin 2013, alors qu'elle était contractuellement chargée de cette mission. La société ACF soutient en premier lieu qu'eu égard à la mission de base définie dans la lettre de mission, elle s'était engagée à établir les déclarations fiscales portant sur l'activité habituelle de sa cliente mais non les déclarations fiscales relatives aux ventes immobilières ayant donné lieu à redressement, opérations exceptionnelles, qui n'entraient pas dans le champs de la mission de base. Elle estime que s'agissant de ces opérations exceptionnelles, elle supportait, en exécution d'une simple obligation de moyens, le devoir d'attirer l'attention de sa cliente sur les délais à respecter en matière de déclaration et de paiement et sur les conséquences d'un éventuel retard. Elle fait cependant valoir que n'ayant pas été informée de la réalisation de ces ventes, elle n'a pas été placée en situation d'exercer sa mission. Elle ajoute que la société [X] qui connaissait ses opérations déclaratives qu'elle a volontairement éludées est seule responsable du préjudice dont elle sollicite réparation. En l'espèce, les obligations de l'expert-comptable ont été définies par la lettre de mission signée par les parties le 21 février 2006 qui prévoit que la société ACF exerce une mission de base, constituée par la tenue de la comptabilité, l'établissement du bilan et du compte de résultat de fin d'année et l'établissement des déclarations fiscales obligatoires, ainsi qu'une mission complémentaire facultative de conseil en matière fiscale. Contrairement à ce qu'elle soutient, la société ACF supportait donc la mission d'établir l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires, sans distinguer selon que ces déclarations étaient relatives à l'activité habituelle de la société [X] immobilier ou à des opérations exceptionnelles. Elle n'était donc pas chargée, s'agissant des obligations fiscales résultant de ces ventes, d'une simple obligation de conseil mais bien d'une obligation de résultat qui lui imposait d'établir des déclarations conformes aux règles fiscales applicables dans les délais requis. Pour les besoins de l'établissement des déclarations de TVA, il lui appartenait de recenser l'ensemble des opérations assujetties, y compris celles n'entrant pas dans le cadre des opérations habituelles de la société, au moyen, notamment, de rapprochements bancaires. Elle n'est donc pas fondée, alors que le produit de la vente a été versé sur les comptes de la société, à soutenir qu'elle n'a pas été tenue informée de ces ventes. Il est enfin inopérant pour la société ACF d'invoquer la compétence de sa cliente, informée de ses obligations en matière de TVA par une mention contenue dans les deux actes de vente, ni de rappeler que cette société avait déjà fait l'objet d'un contrôle fiscal ayant donné lieu à redressement pour une précédente omission déclarative dans le cadre d'une vente immobilière soumise à TVA. En effet, la connaissance par sa cliente de ses obligations fiscales ne la dispensait nullement de l'accomplissement de ses propres obligations telles qu'elles étaient définies par la lettre de mission. Au contraire, en sa qualité de professionnel mandaté pour établir les déclarations fiscales, il appartenait à l'expert-comptable d'établir les déclarations pour le compte de sa cliente ou en cas d'opposition expresse de cette dernière, de l'alerter des conséquences de cette omission puis d'en tirer toutes conséquences sur le maintien des relations contractuelles. En l'espèce néanmoins il résulte des éléments débattus que la société d'expertise comptable n'a ni établi ces déclarations dans les délais requis, ni alerté sa cliente comme elle aurait dû le faire. Au contraire, elle n'a établi les deux déclarations de TVA rectificatives que le 15 janvier 2014 alors que la société [X] faisait l'objet d'une procédure de vérification par l'administration fiscale depuis le 20 décembre 2023. En omettant d'établir les déclarations TVA à la suite de ces deux ventes immobilières, dans les délais requis, l'expert comptable a donc commis une faute. - sur les préjudices et le lien causal : Il appartient à la SCI [X] d'établir qu'elle a subi des préjudices résultant du manquement de son expert comptable. La SCI [X] sollicite à ce titre la condamnation de l'expert comptable au paiement d'une indemnité correspondant aux majorations appliquées, aux pénalités de retard, ainsi qu'au coût des sommes exposées devant le tribunal administratif pour les besoins de sa défense dans le cadre du contentieux qui l'a opposé à l'administration fiscale. Saisi par la société [X] d'une contestation des pénalités appliquées par l'administration fiscale, le tribunal administratif a estimé que la société n'était pas fondée à demander la décharge de ces pénalités, appliquées en considération d'un manquement délibéré à ses obligations fiscales. Il est inopérant pour la société ACF de soutenir que la société [X] ne disposait pas des fonds nécessaires au paiement de l'imposition puisque la majoration ne sanctionne pas l'absence de paiement mais l'omission délibérée de déclarer. La société d'expertise comptable, qui n'a ni satisfait à sa mission, ni alerté son client des conséquences susceptibles de résulter de l'absence de déclaration, n'est pas davantage fondée à soutenir que, s'étant délibérément soustraite à son obligation déclarative, la société [X] a seule contribué à son propre préjudice. Le préjudice résultant du manquement de l'expert-comptable à son obligation de résultat d'effectuer les déclarations comptables qui entrent dans sa mission correspond à l'ensemble des majorations et pénalités appliquées par l'administration en raison de l'absence de déclaration dans le délai prévu. Il appartient en conséquence à la société d'expert comptable d'indemniser la société [X] des majorations qu'elle a dû supporter en raison du défaut de déclaration dans les délais requis. Elle sera condamnée à ce titre au paiement d'une indemnité de 69.051 € correspondant à la majoration de 40 % mise à la charge de la société contribuable. L'administration fiscale a également mis à la charge de la société [X] la somme de 2762 € au titre des intérêts de retard selon avis de mise en recouvrement du 25 novembre 2014. La société ACF, qui par ses manquements est à l'origine de ce retard dans le paiement de l'impôt, sera condamnée au paiement de cette somme Le défaut de paiement de ces sommes par la société [X] a en outre justifié que l'administration fiscale réclame une nouvelle indemnité de 19.334 € le 24 janvier 2020 au titre des intérêts de retard. Néanmoins, cette indemnité qui résulte du défaut de paiement des sommes réclamées en novembre 2014 n'est pas imputable au manquement de l'expert comptable, mais au seul retard de paiement par la société contribuable des sommes réclamées dans l'avis de mise en recouvrement du 25 novembre 2014. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande. La société [X] demande également la condamnation de la société ACF à prendre en charge les honoraires d'avocat exposés pour les besoins de la réclamation adressée au service des impôts puis dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif. Elle justifie de ces dépenses qui ont été rendues nécessaires par les manquements de l'expert comptable par la production de deux notes d'honoraire pour un montant cumulé de 3368,54 € qui doit être supporté par la société ACF. La société ACF sera en conséquence condamnée à payer à la SCI [X] la somme de 69051 + 2762 + 3368,54 €, soit 75 181, 54 € Enfin, la SCI [X] sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral résultant du 'retentissement psychologique important dans le fonctionnement normal de la société et sur l'état de santé de son gérant '. Néanmoins, d'une part, seul [Z] [X] qui n'est pas partie à l'instance a qualité pour réclamer l'indemnisation de la dégradation de son état de santé consécutive aux redressements fiscaux. D'autre part, la société ne démontre pas l'existence du retentissement de la procédure fiscale sur son fonctionnement normal. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande. Partie perdante, la société ACF supportera les dépens de première instance et d'appel ainsi que ceux afférents à l'instance devant la cour d'appel de Pau ayant conduit à l'arrêt cassé du 29 octobre 2019. Elle devra également indemniser la société [X] du montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour les besoins de sa défense. Par ces motifs Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne la société ACF Pays Basque à payer à la SCI [X] la somme de 75 181, 54 € , Déboute la SCI [X] de ses plus amples demandes, Condamne la société ACF aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à ceux afférents à l'instance devant la cour d'appel de Pau ayant conduit à l'arrêt cassé du 29 octobre 2019. Condamne la société ACF à payer à la société [X] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 624 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle 700 du CPCarticle 1231-1 du code civil.
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- Cour d'Appel
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- 2ème chambre
- Date
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650bdf5fbeee0f8318b975cb
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