Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d301271dfcd8318200c55
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 15 951 200 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 23 mai 2023 N° de rôle : N° RG 22/00305 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPKT S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 15 septembre 2021 [RG N° 12/01937] Code affaire : 35Z Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement [V] [Z] C/ [C] [K] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [V] [Z] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représenté par Me Thierry CHIRON de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant APPELANT ET : Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représenté par Me Christian GUIGUE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers L'affaire, plaidée à l'audience du 23 mai 2023 a été mise en délibéré au 05 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** M. [V] [Z] était associé avec M. [W] [U] et Mme [M] [U] au sein de la SARL Renov'Immo, laquelle exploitait à [Localité 4] (21) une activité d'entreprise générale du bâtiment. M. [Z] possédait 350 des 500 parts sociales, et chacun des consorts [U] en possédait 75. Par acte sous seings privés en date du 30 septembre 2009, M. [Z] a cédé 105 de ses parts à M. [C] [K], pour un prix de 2 100 euros, soit 20 euros la part, alors que M. [U] et Mme [U] ont chacun cédé à M. [C] [K] les 75 parts qu'ils possédaient, moyennant le prix global de 1 500 euros. L'acte précisait expressément qu'il n'était pas stipulé de garantie d'actif et de passif. M. [K], devenu associé majoritaire suite à cette cession, a été désigné le même jour gérant de la société, laquelle a changé de dénomination pour devenir SARL Habitat Rénovation Concept. Par acte sous seings privés du 29 décembre 2009, M. [Z] a cédé les 245 parts sociales dont il était resté propriétaire à M. [K], de sorte que celui-ci est devenu seul associé de la société. Cette cession, faite moyennant le prix d'un euro, était assortie d'une convention par laquelle M. [Z] s'engageait à garantir M. [K] de tout passif nouveau dont l'origine serait antérieure au bilan au 31 mars 2009 et qui n'y figurerait pas, sous condition que la garantie soit actionnée avant le 31 décembre 2012. Par jugement du 4 août 2011, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a prononcé la liquidation judiciaire de la société Habitat Rénovation Concept. Faisant valoir qu'il avait dû consentir d'importants apports en compte courant dans la société, mais à fonds perdus, compte tenu d'une situation financière compromise qui trouvait son origine antérieurement à la cession, et qui avait conduit à sa liquidation judiciaire, M. [K] a sollicité la mise en oeuvre de la garantie de passif en demandant à M. [Z] de lui payer la somme de 100 000 euros correspondant au plafond de la garantie. M. [Z] n'ayant pas donné suite à cette demande, M. [K] l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier par exploit du 20 décembre 2012. Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de grande instance a dit que la garantie donnée le 29 décembre 2009 en accompagnement notamment d'une cession de parts intervenue pour le prix d'un euro n'était pas dépourvue de cause, dit que la garantie de passif avait vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où des sommes auraient été portées à l'actif des comptes contrairement aux règles comptables, et a ordonné une expertise comptable dont il a confié la réalisation à M. [K] [F]. Par arrêt du 4 octobre 2016, la cour d'appel de Besançon a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. L'expert a établi un rapport le 16 janvier 2018, indiquant qu'au titre de deux chantiers de rénovation, dénommés respectivement la Collégiale et la Verrerie, l'exercice comptable 2008/2009 aurait dû faire apparaître des travaux supplémentaires dans les charges à hauteur de 16 834 euros pour le premier chantier, et de 10 988 euros pour le deuxième, de sorte qu'après prise en compte du résultat figurant dans les comptes, soit - 1431 euros, le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2009 aurait dû s'élever à - 29 253 euros. M. [K] a contesté ces conclusions en produisant un rapport privé établi par le cabinet Socodec. Par jugement du 21 août 2019, le tribunal de grande instance a ordonné un complément d'expertise confié à M. [F] afin qu'il indique si les éléments de ce rapport privé étaient de nature à modifier ses propres conclusions. M. [F] a déposé un nouveau rapport le 23 juin 2020, dont il résulte que les éléments fournis n'avaient pas d'emport concernant le chantier la Collégiale, mais que, s'agissant du chantier la Verrerie, la liquidation judiciaire de l'entreprise DSM intervenue le 12 novembre 2008, soit plus de 4 mois avant la clôture de l'exercice 2008/2009, aurait dû amener la société Renov'Immo à provisionner 100 % de la créance détenue sur DSM, et non seulement les 50 % qui l'avaient été, ce qui augmentait le résultat déficitaire de l'exercice 2008/2009 de 21 694 euros pour le porter à - 50 947 euros. Dans le dernier état de ses demandes, M. [K] a sollicité que sa créance au titre de la clause de garantie de passif soit fixée au plafond de 100 000 euros, en indiquant qu'il avait été déterminé par le cabinet Socodec que le passif comptable à la date de cession des parts était de 159 512 euros. Subsidiairement, il a conclu à l'allocation d'une somme de 50 947 euros. M. [Z] a réclamé le rejet des demandes au motif que M. [K] connaissait parfaitement la situation financière de la société lorsqu'il en avait acquis les parts. Subsidiairement, il a critiqué les conclusions de l'expert judiciaire, contestant sa position concernant le provisionnement de certaines créances, et lui faisant grief de ne pas avoir pris en compte l'incidence de la charge fiscale que représentait l'impôt sur les sociétés, déductible du passif, qu'il appartenait à M. [K] de justifier. Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire a : - condamné M. [V] [Z] à payer à M. [C] [K] la somme de 50 947 euros au titre de la garantie du passif, avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2012 ; - condamné M. [V] [Z] à payer à M. [C] [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile ; - condamné M. [V] [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que le défendeur critiquait l'analyse de l'expert en ce que la provision de 50 % était suffisante si bien que la tenue de comptabilité était exempte de toute critique, alors que le risque inhérent à la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise dans le courant de l'année 2008 justifiait que le risque soit couvert à hauteur des pertes qui pouvaient en résulter ; - que le demandeur fondait sa réclamation sur le rapport Socodec ; que, toutefois, celui-ci n'était aucunement opposable à l'autre partie, quand bien même il aurait été régulièrement produit aux débats, dès l'instant où aucun adjuvant qui lui soit extérieur n'était en mesure d'en assurer la perfection probatoire ; qu'il ne pouvait donc être qu'un levier donnant prise à l'organisation d'un complément d'expertise, voire d'une contre-expertise, ce qui avait été fait ; - qu'il s'ensuivait que les conclusions de l'expert judiciaire devaient être entérinées ; - que le défendeur entendait voir réduire le montant de la garantie de la contre-valeur des charges fiscales déductibles et faisait grief à son adversaire de s'être abstenu de produire aux débats les éléments comptables permettant d'évaluer l'impact de la réduction du taux de l'impôt sur les sociétés sur l'étendue du déficit comptable ; qu'il appartenait cependant à celui qui invoquait un fait d'en administrer la preuve en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, et que le bénéfice d'une réduction d'impôt, qui était contestée par la partie requérante, devait être démontrée par la partie qui l'invoquait, laquelle ne pouvait donc reprocher à son adversaire une absence de diligenee qui lui incombait procéduralement. M. [Z] a relevé appel de cette décision le 21 février 2022. Par conclusions transmises le 19 mai 2022, l'appelant demande à la cour : Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, 1104 nouveau du même code, A titre principal, - de réformer le jugement déféré en ce quil a condamné M. [Z] à payer à M. [K] une somme de 50 947 euros au titre de la convention de garantie de passif du 29 décembre 2009 avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2012 outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise ; Ce faisant, - de débouter purement et simplement M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - de débouter M. [K] de sa demande de réparation du préjudice au titre de l'insuffisance de provision pour risques et charges relative à la créance DSM pour absence d'information ; - de juger que la somme dont M. [Z] doit garantie est la diminution de valeur de l'actif net social ; - de juger en conséquence que la somme dont M. [Z] doit garantie est de 9 330 - 27 822 = 18 492 euros sous déduction de l'incidence de l'impôt sur les sociétés et de la franchise ; - de réduire à de plus justes proportions les sommes auxquelles M. [Z] pourrait être condamné en appliquant les dispositions de la convention de garantie qui prévoient de réduire le préjudice du montant de l'impôt sur les sociétés et de la franchise de 1 500 euros ; - en conséquence, de juger que le préjudice de M. [K] ne pourra excéder la somme en principal de 10 829 euros ; - de juger que le point de départ des intérêts au taux légal ne peut pas être fixé avant la date de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier soit le 20 décembre 2012 ; - de réduire à 30 % la contribution de M. [Z] aux dépens comprenant le coût de l'expertise ; - de débouter M. [K] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - de condamner M. [K] à payer à M. [Z] la somme de 6 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [K] aux entiers dépens d'instance dont les frais d'expertise lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Letondor conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 11 août 2022, M. [K] demande à la cour : Vu les articles 1134 et suivant du code civil, - de confirmer dans son intégralité le jugement déféré ; Y ajoutant - de condamner M. [V] [Z] à régler à M. [C] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de défense qu'il a exposés en appel, outre tous les dépens comprenant notamment les frais d'expertise. La clôture de la procédure a été prononcée le 2 mai 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La convention de garantie de passif conclue le 29 décembre 2009 entre les parties stipule que le garant s'engage 'à prendre en charge la totalité du passif de cette société dont la cause et l'origine seraient antérieures au 31 mars 2009 et qui ne figurerait pas audit bilan à cette date.' Le montant garanti est quant à lui défini de la manière suivante : 'la garantie portera sur les charges nettes effectives résultant des redressements intervenus sur la valeur de l'actif net social compte tenu de l'incidence de l'impôt sur les sociétés sur l'exercice de comptabilisation du redressement.' Il résulte du rapport définitif d'expertise judiciaire que le passif supplémentaire résultant des redressements opérés au titre des charges à rattacher à l'exercice et du provisionnement complémentaire d'une créance s'établit à un montant de 50 947 euros. A hauteur de cour, ce montant n'est plus contesté par M. [K], mais l'est toujours par M. [Z]. Celui-ci n'émet aucune critique sur les conclusions circonstanciées de l'expert judiciaire ayant chiffré à 16 834 euros les charges à rattacher au chantier dit de la Collégiale, et à 10 988 euros celles à rattacher au chantier dit de la Verrerie. Contrairement à ce qu'il soutient dans ses dernières écritures, il résulte du libellé de la convention qu'elle ne cantonne pas la garantie à la seule diminution des capitaux propres. M. [Z] soutient ensuite que c'est à tort que l'expert judiciaire a considéré que la créance détenue au titre du chantier dit de la Verrerie par la société cédée sur la société DSM aurait dû être provisionnée à 100 %. Toutefois, M. [F], et à sa suite le premier juge, ont pertinemment retenu que, dès lors que la société DSM avait été placée en liquidation judiciaire le 12 novembre 2008, soit plusieurs mois avant la clôture des comptes de l'exercice 2008/2009, la créance détenue à son encontre par la société Renov'Immo aurait, par application des règles de prudence comptable consistant à anticiper toute perte probable, due être provisionnée, non pas seulement à 50 %, comme elle l'avait été, mais à 100 %, compte tenu du risque très important de non-recouvrement que la liquidation judiciaire faisait nécessairement peser sur la créance concernée, dont il doit être rappelé qu'elle ne bénéficiait d'aucun privilège. C'est dès lors à bon droit que l'expert a pris en compte au titre de ce provisionnement un impact supplémentaire de 21 694 euros pour l'évaluation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2009. L'appelant est également mal fondé à argumenter sur la déduction de l'économie d'impôt sur les sociétés engendré par le nouveau passif, alors que, comme l'a rappelé le premier juge, il lui incombe de démontrer que le passif supplémentaire a engendré une économie d'impôt effective, et que l'intimé soutient sans être contredit qu'en l'absence de génération d'un quelconque bénéfice depuis son acquisition jusqu'à sa liquidation judiciaire, la société concernée n'a jamais réglé d'impôt sur les sociétés, ce qui la privait de facto d'une potentielle économie d'impôt résultant du nouveau passif. C'est en revanche à juste titre que M. [Z] invoque la stipulation à l'article 8 de la convention de garantie de passif d'une franchise globale de 1 500 euros en cas de mise en jeu de la garantie, quel qu'en soit le motif. Si, dans le corps de ses écritures, M. [K] soutient que la demande portant sur la déduction de cette franchise serait irrecevable comme nouvelle à hauteur d'appel, il doit cependant être relevé que le dispositif de ces conclusions, qui seules saisissent la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ne comportent la formulation d'aucune fin de non recevoir. Le jugement déféré sera donc infirmé s'agissant du montant alloué à M. [K], qui devra être fixé à 49 447 euros après déduction de la franchise contractuelle. La confirmation s'impose pour le surplus, y compris s'agissant de la date de départ du décompte des intérêts moratoires, l'intimé produisant une mise en demeure réceptionnée par M. [Z] le 11 décembre 2012, et comportant interpellation suffisante. M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu'il a condamné M. [V] [Z] à payer à M. [C] [K] la somme de 50 947 euros au titre de la garantie du passif, avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2012 ; Statuant à nouveau de ce chef : Condamne M. [V] [Z] à payer à M. [C] [K] la somme de 49 447 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2012 ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant : Condamne M. [V] [Z] aux dépens d'appel ; Condamne M. [V] [Z] à payer à M. [C] [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 8 de la convention de garantie de passiarticle 1134 du code civilarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procedure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
650d301271dfcd8318200c55
Données disponibles
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- Résumé officiel