Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d31ad71dfcd83182016bc
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 6 335 440 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 6 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/02497 N° Portalis DBV3-V-B7F-UVZH AFFAIRE : [F] [W] C/ S.A.S. AMICA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : I N° RG : F20/00115 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Jean-claude CHEVILLER Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [W] né le 11 Novembre 1962 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Olivier KHATCHIKIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0619 - Représentant : Me Jean-claude CHEVILLER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945 APPELANT **************** S.A.S. AMICA N° SIRET : 302 694 922 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SCP FREZZA ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81 - Représentant : Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [W] a été engagé en qualité de téléphoniste, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 11 juillet 1983 par la société Amica. Cette société est spécialisée dans le génie électrique, courants faibles, systèmes communicants (VDI) et maintenance. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de technicien études de prix depuis 2012. Le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 16 juin 2017 au 18 mai 2019. Lors de la visite de reprise le 27 mai 2019, le médecin du travail l'a déclaré apte temporairement à son emploi, avec une nouvelle visite prévue à un mois. A l'issue d'une autre visite le 25 juin 2019, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec la réserve suivante : « peut faire du chiffrage en mi-temps thérapeutique. Prochaine visite prévue courant juillet 2019 ». La CRAMIF ayant refusé le mi-temps thérapeutique, par courriel du 10 juillet 2019, le salarié a contacté la médecine du travail afin de solliciter une nouvelle visite. Le 25 juillet 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi avec dispense de l'obligation de reclassement au motif que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable ». Par lettre du 8 août 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 20 août 2019. Par lettre du 21 août 2019, le salarié a informé son employeur qu'il contestait la décision du médecin du travail, lequel a donc revu le salarié et rendu le 30 août 2019 un nouvel avis d'inaptitude, au terme duquel il a déclaré le salarié inapte à son poste de technicien étude de prix avec possibilité de reclassement sur un poste de technicien de chantier. Par lettre du 28 novembre 2019, la société Amica a adressé au salarié deux propositions de reclassement ayant recueilli un avis favorable du comité social et économique. Le salarié a accepté le poste de technicien courant faible au sein de l'agence SNEF Connect IDF à [Localité 6], appartenant au groupe SNEF auquel appartient également la société Amica. Le 9janvier 2020, il a renoncé à ce poste, en invoquant les temps de trajets, en transport en commun, entre son domicile et le lieu de travail. Convoqué par lettre du 14 janvier 2020 à un nouvel entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 24 janvier 2020, le salarié a été licencié par lettre du 5 février 2020 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « Comme évoqué à cette occasion, par avis rendu en date du 30 août 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude physique à votre poste de Technicien études de prix, en précisant : « peut occuper un poste de technicien de chantier ». Suite à cet avis, nous avons tout d'abord interrogé la médecine du travail, par courrier du 12 septembre 2019, sur vos aptitudes médicales résiduelles. Nous lui avons également demandé de nous indiquer les postes que vous pourriez occuper au sein de notre groupe et si une mutation dans l'une des filiales ou agences était envisageable. Par courrier du 12 septembre 2019, le médecin du travail nous a indiqué que vous étiez inapte à votre poste de chiffrage et qu'un reclassement serait possible sur « une autre fonction; technicien de chantier ou au siège sans charge mentale excessive ». Parallèlement, nous vous avons demandé, par courrier du 19 septembre 2019, de nous indiquer votre parcours professionnel afin d'orienter nos recherches de poste. Vous nous avez répondu le 27 septembre 2019, le 3 octobre et le 4 octobre 2019 en nous précisant que vous souhaitiez être reclassé en priorité au sein d'AMICA dans la région Île-de-France et en particulier [Localité 7] ou en Seine et Marne. Forts de ces précisions, nous avons interrogé les agences et filiales du groupe en leur transmettant les indications du médecin du travail. Au terme de cette recherche, nous disposions de deux postes adaptés à vos compétences professionnelles, à savoir : un poste de Technicien de Maintenance Courant faible SSi sur l'agence de [Localité 8]; et un poste de Technicien Courant faible sur l'agence SNEF Connect IDF à [Localité 6]. Ces deux postes ont été présentés au CSE, lequel a émis un avis favorable le 25 novembre 2019. Nous vous les avons alors proposés par courrier en date du 28 novembre 2019 et vous avions laissé jusqu'au 13 décembre 2019 pour nous faire part de votre réponse. Par courriel en date du 13 décembre 2019 vous nous avez informés de votre accord sur la proposition du poste de Technicien Courant faible sur l'agence SNEF Connect IDF. A partir de mi-décembre 2019, suite à votre acceptation du poste, vous avez été pris en charge et suivi par votre futur supérieur hiérarchique au sein de l'agence SNEF Connect IDF, Monsieur [E] [K], ainsi que par le service formation. La convention de transfert concerté pour une entrée en fonction dès le 13 Janvier 2020 vous a été remise et l'environnement technique du poste vous a été présenté. Puis, par email du 9 janvier 2020, vous nous avez informés de votre refus du poste de Technicien Courant faible sur l'agence SNEF Connect IDF en précisant que bien que vous considériez que le poste correspondait à votre attente, vous aviez décidé d'y renoncer en raison d'un temps de trajet trop long depuis votre domicile. Nous le regrettons. Malheureusement, nous ne disposons pas d'autre poste disponible compatible avec les restrictions du médecin du travail en considération de votre préférence pour un poste en Île-de-France. Ayant épuisé le potentiel des postes disponibles ou aménageables dans l'entreprise et dans toute entreprise du groupe, nous nous trouvons donc confrontés à une impossibilité de procéder à votre reclassement. Dans ces conditions, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, lequel est effectif à la date d'envol de ce courrier. Conformément aux dispositions légales, vous n'effectuerez pas de préavis.(...) » Le 30 juin 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de d'Argenteuil aux fins de dire que son inaptitude était d'origine professionnelle et consécutive à des manquements de la société à ses obligations, dire que la société a manqué à son obligation de reclassement, requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire. Par jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section industrie) a : - dit que le licenciement de M. [W] est justifié par une cause réelle et sérieuse et que son inaptitude n'a pas été provoquée par des manquements de son employeur à ses obligations de sécurité ou contractuelles, le contrat ayant été exécuté de bonne foi, en conséquence, - débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de M. [W]. Par déclaration adressée au greffe le 30 juillet 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : . dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et que son inaptitude n'a pas été provoquée par des manquements de son employeur à ses obligations de sécurité ou contractuelles, le contrat ayant été exécuté de bonne foi, . l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, . mis les dépens à sa charge, et statuant à nouveau, - dire et juger que son inaptitude, qui a provoqué son licenciement, était d'origine professionnelle, et en outre consécutive à des manquements de la société Amica à ses obligations à son égard, - dire et juger que la société Amica a manqué à son obligation de reclassement à son égard, - dire et juger que le licenciement est abusif, en conséquence, - condamner la société Amica à lui verser les sommes suivantes : . 8 772,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 35 477 euros à titre de rappel d'indemnité « spéciale » de licenciement, . 63 354,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 5 000 euros article 700 du code de procédure civile, - ordonner que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Argenteuil, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société Amica aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Amica demande à la cour de : - confirmer le jugement (RG N°F 20/00115) rendu le 30 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil dont appel en ce qu'il a : . dit que le licenciement de M. [W] est justifié par une cause réelle et sérieuse et que son inaptitude n'a pas été provoquée par des manquements de son employeur à ses obligations de sécurité ou contractuelles le contrat ayant été exécuté de bonne foi, . débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, . mis les dépens à la charge de M. [W], y ajoutant, - débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [W] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel (article 699 du code de procédure civile). MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Le salarié expose que son licenciement consécutif à une inaptitude provoquée par des manquements de l'employeur est abusif, qu'en l'occurrence il n'est pas nécessaire que sa maladie ait été prise en charge au titre de la législation professionnelle pour permettre de retenir que l'inaptitude a pour origine les conditions de travail du salarié sur lesquels il a alerté, et que le médecin du travail a expressément qualifié de burn out. Il expose qu'il a dû apprendre son métier lui-même, au fil du temps, qu'il effectuait de gros horaires de travail, qu'il a exercé sans formation les fonctions de chargé d'affaire, sans véhicule de fonction. Il ajoute que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement car le poste proposé n'était pas accessible en transport en commun sauf à effectuer 5 heures quotidiennes de trajet, qu'aucun véhicule de service ne lui a été proposé. L'employeur objecte que l'inaptitude du salarié est bien d'origine non professionnelle car l'arrêt de travail a été émis pour une maladie non professionnelle, que le salarié ne peut considérer que le conseil de prud'hommes est compétent pour juger du caractère professionnel de l'arrêt maladie, qu'il n'existe aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, aucun harcèlement moral, le salarié ayant toujours bénéficié de stages et formations, qu'il n'a jamais alerté de difficultés dans l'exécution de son contrat de travail, que le seul courrier du médecin du travail évoquant un burn out ne suffit pas à démontrer l'origine professionnelle de l'inaptitude. *** Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Soc., 9 mai 1995, pourvoi n°91-44.918, Bulletin 1995 V No 148 ; Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n°17-21.654). C'est au salarié d'établir que l'inaptitude a une origine partiellement professionnelle et que l'employeur en était informé à la date du licenciement (Soc., 30 novembre 2016, pourvoi n° 15-17.751, 15-16.752) Le juge doit rechercher lui-même l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude (Soc., 10 juillet 2002, pourvoi n°00-40.436 Bull.Civ. V, n°237). A cet égard, le juge n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale. Ainsi la prise en charge par la sécurité sociale de l'arrêt de travail au titre des accidents du travail n'est qu'un élément de preuve parmi d'autres laissé à l'appréciation des juges du fond, du lien de causalité entre l'inaptitude et un accident du travail (Soc., 8 juin 1994, pourvoi n°90-43.689, Bulletin 1994 V N°188 et Soc., 23 mai 1996, pourvoi n°93-41.940, Bulletin 1996 V n°197). Mais au-delà ce cette nécessaire recherche, l'appréciation de l'origine professionnelle d'un arrêt de travail ou de l'inaptitude et de la connaissance par l'employeur de ce lien relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc., 6 octobre 2010, pourvoi n°09-40.365 ; Soc., 21 novembre 2007, pourvoi n°06-44.627). Les juges doivent apprécier l'ensemble des éléments qui leur sont produits sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail (Soc., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-44.000). Le licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a ainsi provoquée. L'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée. A titre liminaire, la cour relève que le salarié ne sollicite pas que la cour reconnaisse le caractère professionnel de l'arrêt maladie mais invoque l'origine professionnelle de son inaptitude à la suite d'un arrêt maladie, de sorte que le moyen de l'employeur tiré de l'incompétence du conseil de prud'hommes est inopérant. Au cas présent, sur la question de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, la cour relève d'abord qu'il n'a pas effectué de déclaration de maladie professionnelle à la CPAM et que ni ses arrêts de travail, ni les avis du médecin du travail ne font état d'un lien entre sa maladie ou son inaptitude et ses conditions de travail. A ce titre, la seule indication par le médecin du travail d'un 'burn out' du salarié ne permet pas de l'imputer aux conditions de travail du salarié, un tel 'burn out' pouvant avoir d'autres raisons, notamment d'ordre personnel, le médecin du travail précisant dans son avis du 12 septembre 2019 que le salarié est 'inapte à son poste de chiffrage suite à un burn out, mais il peut occuper une autre fonction ; technicien de chantier ou au siège sans charge mentale excessive et en essayant au maximum de réduire son stress et son émotivité'. La cour relève que si le salarié cite, dans ses conclusions (p. 10), des jurisprudences ayant retenu la nullité du licenciement en raison de l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude physique du salarié, aucun développement de ses conclusions n'invoque un tel harcèlement moral dont il aurait lui-même fait l'objet, aucun élément de fait laissant supposer un tel harcèlement moral n'étant évoqué, le salarié ne concluant d'ailleurs pas à la nullité de son licenciement mais seulement à son caractère abusif. Ensuite, s'agissant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié soutient que l'inaptitude à son poste de chiffreur est intervenue au terme d'une période d'arrêt-maladie de deux années, après qu'il a été victime d'un « burn-out » aux fonctions de chiffreur qu'il exerçait, ainsi que cela ressort non seulement de l'analyse de son médecin traitant, mais -surtout- de la médecine du travail, qui a explicitement qualifié la pathologie du salarié de « burn-out », provoqué par un poste « dangereux pour lui-même » . Le salarié en conclut que 'la société porte l'entière responsabilité de cette situation, son comportement trahissant un manquement assez ahurissant à ses obligations contractuelles, au premier chef son obligation de sécurité'. Toutefois, cette allégation est dépourvue d'offre de preuve, le courriel de M. [O] du 22 mai 2017 (pièce 18 du salarié) n'indiquant pas que, ce chargé d'affaires étant accaparé par l'un de ses chantiers il a demandé au salarié de le remplacer sur les autres, mais seulement que '[F] [W] travaille en ce moment avec moi sur les chantiers Aqualagon, Ciat et [Localité 10]'. Les courriels des 5 et 15 juin 2017 selon lesquels le salarié s'occuperait seul du site de [Localité 10] émanent de l'intéressé lui-même et sont, de ce fait, dépourvus de valeur probante. Aucun élément du dossier du salarié, qui se contente de produire une 'Fiche comparative Chiffreur - Chargé d'Affaires' (cf sa pièce n°33) n'établit que, ainsi qu'il le soutient dans ses écritures (page 12) il devait 'représenter la société dans les réunions avec le maitre d''uvre, le maitre d'ouvrage, l'architecte, les bureaux d'études, les représentants des autres entreprises sur le chantier tel que maçon, peintre, plombier etc..., que le chef de chantier Amica lui réclamait du matériel, du personnel supplémentaire, il devait gérer les congés, les approvisionnements, ni qu'il lui était demandé des comptes lors des réunions sur l'avancement des travaux, ni enfin qu'il devait faire des comptes-rendus au chargé d'affaires, qui lui disait d'essayer de gérer les travaux et le personnel'. La cour relève enfin que le statut de travailleur handicapé a été reconnu au salarié par décision du 22 juin 2017, dont il n'établit pas que l'employeur en ait eu connaissance, étant rappelé, d'une part, qu'à cette date il n'est pas contesté que le salarié était déjà en arrêt de travail pour maladie et, d'autre part, qu'aucun document médical n'est produit au titre de cet arrêt maladie et son origine, le courriel du salarié du 15 juin 2017 ne revêtant, ainsi qu'il a été dit précédemment, aucune force probante sur ce point. Dès lors, par voie de confirmation, la cour retient qu'en l'absence de tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'inaptitude physique du salarié n'est pas d'origine professionnelle. Sur l'obligation de reclassement L'article L.1226-2 du code du travail met à la charge de l'employeur une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail. Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités, au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée. L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante. En l'espèce, le 25 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de technicien d'études en bâtiment avec dispense de l'obligation de reclassement pour le motif suivant « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable » mais il a ajouté qu'il pourrait occuper un poste de technicien, au siège ou sur chantier. Après une demande de précision de la part de l'employeur, le médecin du travail a rendu un nouvel avis d'inaptitude en date du 30 août 2019, au terme duquel il a déclaré le salarié 'inapte . Peut occuper un poste de technicien de chantier.' Cet avis d'inaptitude n'indique pas la nécessité de temps de trajet réduit ni la mise à disposition d'un véhicule de service, ni tout autre aménagement de poste par l'employeur. L'employeur établit avoir procédé à une recherche de reclassement au sein de l'entreprise, et également au sein des entités groupe Snef, auquel elle appartient, il a proposé au salarié deux postes de reclassement, après avis favorable des membres du comité social et économique : - un poste de technicien de Maintenance CFA SSI sur l'agence de [Localité 8] ; - un poste de technicien courant faible sur l'agence SNEF Connect IDF à [Localité 6]. Le salarié, après avoir dans un premier temps, accepté ce dernier poste, y a renoncé au motif de l'éloignement géographique de son domicile. Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont notamment relevé que le temps de trajet pour ce poste de reclassement n'était pas bien supérieur à celui de son précédent poste, notamment lorsqu'il devait se rendre à [Localité 5], avec un temps de transport en commun proche de 2h aller et 2h retour, et que la société ne prévoyait pas la possibilité de disposer d'un véhicule de service pour l'exercice des fonctions telles que celles proposées à M. [W]. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié, bien que succombant en appel, ne sera pas condamné à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et mis les dépens à la charge de M. [W]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [W] aux dépens de l'instance d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Mme Aurélie Prache, Président et par Mme Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L.1226-2 du code du travail met à la charge dearticle L. 4121-1 du code du travail lui impose de prenarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d31ad71dfcd83182016bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel