Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166c17788aac83189e9ab2
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 104 181 177 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° /2023, 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07559 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WB5 Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2019 - tribunal de grande instance de PARIS RG n° 17/08729 APPELANTE SA ENEDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Localité 18] Représentée et assistée à l'audience par Me François TRECOURT de la SELAS TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0510 INTIMES Maître [M] [I] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société TBI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 16] Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Maître [A] [L] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société TBI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 13] Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Monsieur [U] [Z] [Adresse 7] [Localité 11] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de Paris Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de Paris S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société TBI, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 17] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Compagnie ABEILLE IARD SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société TBI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 19] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de Paris Société SMABTP prise en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 12] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Claude VAILLANT, substitué par Me Thomas PIERRE, avocat au barreau de Paris SAS DEKRA INDUSTRIAL agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 15] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de Paris SAS IMAGE LIGNE PLAN représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Pierre-Alexis FENELON, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Alexandra Pélier-Tétreau dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement fixé au 31 mai 2023 puis prorogé au 06 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société EDF (devenue ERDF puis Enedis) a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de conception et de réalisation des aménagements et opérations nécessaires à l'installation de l'Agence de Conduite Régionale des réseaux de Paris dans des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 10]. Elle a eu recours à la société Génie des Lieux Services (devenue Image Ligne Plan) en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage. Un appel d'offres a été lancé début 2008. Sont intervenus aux opérations de construction : - la société TBI (anciennement TBI Sham), attributaire du marché de conception-réalisation, assurée auprès de compagnie Aviva Assurances et de la compagnie Allianz iard ; - M. [U] [Z], architecte, chargé de la maîtrise d'oeuvre, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF) ; - la société Accesys, sous-traitant de la société TBI, pour le lot n° 9 serrurerie-Métallerie, assurée auprès de la SMABTP ; - la société Norisko Construction, contrôleur technique. Fin 2010, des fuites d'eau ont été constatées sur la verrière alors que les travaux étaient toujours en cours de réalisation. Le contrat de sous-traitance de la société Accesys a été résilié par la société TBI. La société TBI est intervenue à plusieurs reprises sur l'ouvrage. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve par la société Enedis le 11 mai 2011. Le maître de l'ouvrage a fait état de nouvelles fuites. La société TBI est intervenue dans le cadre de la garantie de parfait achèvement pour procéder à des opérations d'étanchéité sur la verrière. Invoquant de nouvelles fuites et infiltrations persistantes, la société Enedis a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de commerce de Paris, suivant ordonnance du 6 juin 2013, une mesure d'expertise confiée à [P] [D]. Par ordonnance du même juge des référés du 1er juillet 2013, [P] [D] a été remplacé par [K] [F]. Les opérations d'expertise ont été rendues communes par plusieurs ordonnances à la société Dekra, à M. [U] [Z], à la MAF, à la société Génie des Lieux Services, à la société CLC, au bureau d'études Buchet, à la SMABTP, à la société Satec et à la compagnie Axa Corporate Solutions. L'expert a déposé son rapport le 12 février 2016. Par actes d'huissier en date des 14 avril 2017, 18 avril 2017, 20 avril 2017, 5 mai 2017 et 15 mai la société Enedis (anciennement dénommée "ERDF") a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société TBI, la société Aviva Assurances, [U] [Z], la société Dekra Industrial, la MAF et la société Image et Plan pour les voir condamner à réparer son préjudice. Suivant jugement du 4 août 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société TBI. Par acte d'huissier en date du 19 septembre 2017, la société Enedis a fait assigner en intervention forcée Me [M] [I] [E], ès qualités de liquidateur de la société TBI et Me [A] [L], ès qualités d'administrateur de la société TBI. Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2017, la société Aviva Assurances a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société Allianz iard, ès qualités d'assureur de la société TBI. Par ordonnance du 30 janvier 2018, les trois instances ont été jointes. Par jugement en date du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : Rejeté les demandes de la société Enedis (anciennement dénommée "ERDF") comme étant non fondées ; Condamné la société Enedis (anciennement dénommée "ERDF") aux dépens ; Autorisé les avocats à recouvrer directement contre la société Enedis ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamné la société Enedis (anciennement dénommée "ERDF") à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de : - 5 000 euros à la SMABTP, - 5 000 euros à M. [U] [Z] et à la MAF, - 5 000 euros à la société Dekra Industrial, - 5 000 euros à la société Image Ligne Plan, - 5 000 euros à la société Allianz iard, - 2 000 euros à la société Aviva Assurances, - 2 500 euros à Me [M] [I] [E] ; Débouté les parties de leurs autres demandes. *** Par déclaration en date du 09 avril 2019, la société Enedis a interjeté appel du jugement, intimant la société Me [M] [I] [E], ès qualités de liquidateur de la société TBI, Me [A] [L], ès qualités d'administrateur de la société TBI, et la société Aviva Assurances, la société Allianz iard, ès qualités d'assureur de la société TBI, devant la cour d'appel de Paris. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2022, la société Enedis demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil, de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et à titre principal, - Constater la responsabilité des sociétés TBI, Accesys, Dekra Industrial, Image Ligne Plan et de M. [U] [Z] dans les désordres qu'elle a subis sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, A titre subsidiaire, - Constater la responsabilité contractuelle des sociétés TBI, Dekra Industrial et Image Ligne Plan dans les désordres qu'elle a subis, - Constater la responsabilité délictuelle de la société Accesys et de M. [U] [Z] dans les désordres qu'elle a subis, En tout état de cause, - Condamner in solidum les sociétés TBI, SMABTP (en qualité d'assureur de la société Accesys), Dekra Industrial, Image Ligne Plan et M. [U] [Z], ainsi que leurs assureurs respectifs (Aviva Assurances, Allianz iard, MAF) à verser à la société Enedis la somme de 935 811,77 euros HT, en réparation du préjudice subi, répartie comme suit : 20 533,85 euros HT au titre des frais tenant à la mise en 'uvre des travaux conservatoires, 725 481,25 euros HT au titre des frais tenant à la mise en 'uvre des travaux réparatoires, 58 706,86 euros HT au titre du trouble de jouissance du fait des travaux conservatoires et réparatoires, 20 850 euros HT au titre du temps passé par les agents Enedis pour gérer le dossier, 25 165,77 euros HT au titre du trouble de jouissance subi antérieurement à la procédure d'expertise, 85 074 euros HT au titre des frais de remploi, - Condamner in solidum les sociétés TBI, SMABTP (en qualité d'assureur de la société Accesys), Dekra Industrial, Image Ligne Plan et M. [U] [Z], ainsi que leurs assureurs respectifs (Aviva Assurances, Allianz iard, MAF), à lui payer la somme de 106 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de première instance : 31 000 euros au titre des honoraires perçus par l'expert, 28 824,12 euros HT au titre des frais occasionnés par les opérations d'expertise, - Fixer au passif de la société TBI une créance de 1 041 811,70 euros. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2021, Me [M] [I] [E], ès qualités de liquidateur de la société TBI, Me [A] [L], ès qualités d'administrateur de la société TBI, demandent à la cour de : A titre principal, Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 mars 2019 en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, Limiter les demandes de la société Enedis à la somme totale de 366 700 euros retenue par l'expert judiciaire ; Limiter toute fixation au passif de la société TBI à une quote-part de 15 % des préjudices de la société Enedis ; Condamner la société Accesys et son assureur la société SMABTP et la société Image Ligne Plan à garantir toute créance supérieure à la quote-part définie par l'expert qui serait mise à leur charge ; En tout état de cause, Débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ; Condamner solidairement tous succombants à payer à Me [M] [I] [E], ès qualités, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites dont distraction opérée en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2021, la société Allianz iard, en qualité d'assureur de la société TBI, au visa de l'article L. 124-5 du code des assurances, des articles 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige eu égard à la date des contrats, et de l'article L. 124-3 du code des assurances, demande à la cour de : A titre principal, Confirmer le jugement en date du 26 mars 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ; Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour ne confirmait pas le jugement entrepris, Juger que l'assureur de la société TBI susceptible d'être concerné par la prise en charge d'éventuelles condamnations au titre de dommages immatériels en faveur de la société Enedis est la Compagnie Aviva Assurances ; Juger non mobilisable au cas d'espèce sa garantie mise en cause en sa qualité d'assureur de la société TBI ; En conséquence, Prononcer sa mise hors de cause ; En tant que de besoin, Rejeter toutes les demandes formées à son encontre ; Constater que l'activité de contractant général est expressément exclue de celle couverte par la police ; En conséquence, Juger, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu'elle est bien fondée à opposer une position de non garantie au regard de l'activité confiée à TBI sur ce chantier qui ne correspond pas à celle déclarée lors de la souscription de la police ; La renvoyer de plus fort hors de cause ; Sur les préjudices immatériels allégués, Débouter la société Enedis de ses demandes ; A tout le moins, les réduire à de plus justes proportions ; Sur les appels en garantie, Condamner in solidum M. [Z], la MAF, la société Dekra Industrial, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Accesys à la relever et la garantir des éventuelles condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre ; Sur les limites de garanties, La dire et juger fondée à opposer erga omnes le montant de ses franchises et de ses plafonds de garantie ; En tout état de cause, Débouter la Compagnie Aviva Assurances, la société Enedis et tout autre partie à l'instance de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre ; Condamner la Compagnie Aviva Assurances ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction opérée en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamner en cause d'appel la Compagnie Aviva Assurances ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction opérée en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 2 septembre 2021, la société Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille iard Santé, demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de : Constater que les garanties souscrites auprès d'elle par la société TBI n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cadre du présent litige ; En conséquence, Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la société Enedis aux motifs que la réception des travaux sans réserve par le maître de l'ouvrage avait déchargé les constructeurs de leur responsabilité ; Subsidiairement, Dire et juger que la responsabilité de la société TBI ne saurait être retenue, le cas échéant, qu'à titre résiduel ; Dire et juger que le montant alloué à la société Enedis ne saurait excéder la somme de 366 700 euros HT, quantum retenu par l'expert judiciaire, M. [F] ; Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à son encontre, Dire et juger qu'elle est bien fondée à solliciter d'être garantie par la Compagnie SMABTP, assureur de la société Accesys, la société Image Ligne Plan ainsi que M. [U] [Z] et son assureur, la MAF ; Dire et juger que la société Enedis devra conserver à sa charge une quote-part du coût des travaux réparatoires qui ne saurait être inférieure à 15 % ; Dire et juger que c'est à la Compagnie Allianz Iard, assureur de la société TBI au moment de la réclamation de la société Enedis anciennement ERDF qu'incombe l'obligation au titre des garanties complémentaires et plus particulièrement des dommages immatériels subséquents ; Rejeter toute demande de condamnation et appel en garantie dirigée à son encontre dont celui de la société Image Ligne Plan ; Rejeter toutes les demandes formulées par la compagnie Allianz Iard contre elle ; En tout état de cause, Condamner in solidum la société Enedis ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum la société Enedis ou tout autre succombant aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2019, la société Dekra Industrial demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, des articles 1382, devenu 1240, et suivants du code civil, de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, de : Rejeter l'appel de la société Enedis ; En conséquence, confirmer le rejet des demandes formées contre elle et, en conséquence, sa mise hors de cause ; Subsidiairement, si par impossible la cour devait estimer que les vices n'étaient pas apparents pour le maître de l'ouvrage, Dire et juger infondées les demandes principales ou en garantie formées à son encontre ; En conséquence, la mettre purement et simplement hors de cause. Très subsidiairement, si sa responsabilité devait par impossible être retenue, Dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ne pourrait être prononcée contre elle ; Dire et juger que la société Enedis devrait garder à sa charge une part de responsabilité et donc des sommes dont elle réclame le paiement qui ne pourrait être inférieure à 15 %. Condamner in solidum, sur le fondement quasi-délictuel, la compagnie Aviva Assurances et la compagnie Allianz iard, assureurs de la société TBI, la SMABTP, assureur de la société Accesys, la société Image et Plan, M. [Z], la MAF et la société Enedis à la relever et la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; Plus subsidiairement encore, Dire que sa part de responsabilité ne pourrait, dans ses rapports avec les constructeurs, en toute hypothèse, excéder le pourcentage de 5% ; Dire et juger que les condamnations prononcées au titre des dommages matériels ne pourraient excéder la somme de 366 700 euros ; Rejeter les demandes formées au titre des dommages immatériels ; Condamner la société Enedis, in solidum avec tout succombant, à lui la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2019, la société Image Ligne Plan demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, des articles 1382 et 1147 du code civil, de : A titre principal : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 mars 2019 du tribunal de grande instance de Paris ; A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement, - Juger qu'elle n'est pas à l'origine des désordres ayant affecté la verrière du [Adresse 3], - Juger qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil de la société Enedis dans la mesure où elle n'a pas été mise en mesure de l'exercer, Par conséquent, - Juger que sa responsabilité n'est pas engagée ; A titre très subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, - Condamner in solidum M. [Z], la Mutuelle des Architectes Français, Dekra Industrial, SMABTP, Allianz, Aviva Assurances à la garantir et la relever indemne des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; En tout état de cause : - Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ; - Condamner la partie succombante à lui payer une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; - Condamner la partie succombante aux dépens d'appel. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 1er septembre 2021, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Accesys, demande à la cour de : Confirmer le jugement déféré rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 26 mars 2019, se faisant : À titre principal, ' Confirmer que la société Enedis est infondée en son action ; Juger que la société Enedis a été mise en garde par la maîtrise d''uvre, la maîtrise d''uvre d'exécution et son contrôleur en chef quant aux travaux sur la verrière ; - Juger que la société Enedis a prononcé une réception sans réserve ; - Juger l'absence d'assurance auprès d'elle de la société Accesys pour les travaux de verrière entrepris ; En conséquence, - Dire et juger que les désordres affectant les travaux de la société Accesys étaient connus par le maître de l'ouvrage antérieurement à la réception ; - Dire et juger que les désordres apparents et dont elle a été avertie antérieurement ont été purgés par la réception sans réserve ; - Dire et juger que sa garantie ne saurait être recherchée ; - La mettre hors de cause ; À titre subsidiaire, - Ramener à de plus justes proportions les parts de responsabilité retenues par l'expert judiciaire ; - Retenir la responsabilité de M. [Z] ; - Dire que le demandeur ne saurait prétendre à une somme supérieure à 366 700 euros TTC ; - Condamner la SA Enedis, la société TBI, la SA Aviva Assurances, M. [U] [Z], la société Dekra Industrial, la Mutuelle des Architectes Français, la société Image et Plan (anciennement SAS Génie des Lieux Service), Me [M] [I] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI et M. [A] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à la garantir et la relever indemne de toute condamnation ; - Rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre ; ' La juger bien fondée à opposer les limites, plafonds et franchises prévus dans son contrat d'assurance ; - Condamner la société Enedis à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réserver les dépens. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 6 mars 2020, M. [U] [Z] et son assureur, la MAF, demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1382 (ancien), 1202, 1213, 1214 et 1215 anciens du code civil, de : A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Constater que M. [Z], sous-traitant de la société TBI, n'était pas un constructeur présumé responsable au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil ; - Constater que la mission confiée à M. [Z] était limitée aux lots architecturaux, ce qui entraînait subséquemment un visa purement architectural concernant les plans d'exécution ; - Constater que M. [Z] a parfaitement rempli son obligation de conseil en insistant auprès du maître d'ouvrage sur la nécessité de refuser la réception en l'absence des documents d'exécution produits par l'entreprise ; - Constater qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de M. [Z] ; - Constater le défaut d'imputabilité des désordres de M. [Z] ; En conséquence : - Débouter la SA Enedis et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre ; - Les mettre purement et simplement hors de cause ; A titre subsidiaire : - Constater que les désordres allégués résultent de fautes d'exécution commises par les entreprises et d'un manquement du maître d'ouvrage et de son assistant, engageant exclusivement leur responsabilité ; En conséquence : - Condamner in solidum la SA Aviva Assurances et la SA Allianz iard, ès qualités d'assureurs de la SAS TBI, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Accesys, la SARL Image Plan, la SA Enedis et la SAS Dekra Industrial a les relever et les garantir indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; - Fixer, à leur profit, la somme de 1 041 811,77 euros HT, à parfaire, au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TBI ; En tout état de cause : - Rejeter toute demande de condamnation solidaire à leur encontre ; - Limiter à la somme de 366 700 euros HT le montant du préjudice de la SA Enedis, tel que retenu par l'expert judiciaire ; - Juger que la Mutuelle des Architectes Français ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie et déduction faite de la franchise de son assuré ; - Juger qu'en l'absence de présomption de solidarité, toute condamnation à l'encontre de M. [Z] sera limitée à la faute commise, à l'exclusion de toute condamnation solidaire ou in solidum ; - Condamner in solidum la SA Enedis, la société Aviva Assurances, la SMABTP et tous succombants à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction opérée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. *** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2023. MOTIFS Sur les désordres et la réception Moyens des parties La société Enedis, poursuivant l'infirmation du jugement l'ayant déboutée, expose que l'expert a constaté l'existence de plusieurs désordres trouvant leur cause dans la conception et l'exécution des travaux, tenant à un sous-dimensionnement des poutres, à l'absence de drainage mécaniquement conforme, et à la présence d'une pente insuffisante, compte tenu des flèches au-delà des limites admissibles. Elle ajoute que l'expert retient que les désordres affectant la verrière rendent l'ouvrage impropre à sa destination, qu'ils n'étaient pas visibles au moment de la réception et qu'ils sont dès lors de nature décennale. Elle précise que l'expert lui-même a dû procéder à de nombreuses déposes pour s'assurer de l'existence des désordres puisqu'ils se sont révélés dans toute leur ampleur après la réception. Elle soutient enfin que le tribunal n'a pas examiné le caractère apparent des désordres au jour de la réception le 11 mai 2011, se contentant de constater les désordres mis en lumière par la société Dekra Industrial en décembre 2010 sans prendre en compte les travaux de reprise réalisés dans l'intervalle. En réplique, Me [L], administrateur judiciaire de la société TBI, et Me [I] [E], mandataire judiciaire de la société TBI, sollicitent la confirmation du jugement au motif que la réception sans réserve vaut décharge de responsabilité par le maître de l'ouvrage des défauts de conformité apparents et des vices de construction apparents. Ils précisent que la société Enedis a été avertie par M. [Z], maître d'oeuvre, (dans sa lettre du 21 mai 2010) et par le bureau de contrôle Dekra Industrial (dans sa note technique du 14 juin 2010) des désordres avant la réception qui est intervenue sans réserve et a ainsi purgé les vices apparents. La société Abeille iard santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, assureur de la société TBI, la société Allianz iard, assureur de la société TBI, la société Dekra Industrial, la SMABTP, assureur de la société Accesys, sous-traitant de la société TBI, et la société Image Ligne Plan développent en substance les mêmes moyens que l'administrateur judiciaire et mandataire liquidateur de la société TBI s'agissant des vices apparents purgés par la réception sans réserve. M. [Z] et son assureur, la MAF, se bornent à soutenir que l'expert a écarté toute imputabilité du sinistre à l'architecte et sollicitent par conséquent le rejet de l'ensemble des demandes formées par la société Enedis à leur encontre. Subsidiairement, elles indiquent que M. [Z] n'est pas intervenu en qualité de locateur d'ouvrage, mais de sous-traitant de la société TBI, et n'est ainsi pas soumis à la présomption de responsabilité en application des articles 1792 et suivants du code civil. Réponse de la cour Il ressort du rapport d'expertise que les poutres métalliques IPE 160 et non 180, comme prévu dans le dossier d'exécution, présentent des flèches supérieures aux valeurs admissibles, que les produits verriers sont montés sans drainage mécaniquement conformes et contractuellement admissibles et génèrent des fuites d'eau, que les flèches excessives génèrent des casses de vitrage entre autre et, enfin, que l'ouvrage verrière ne satisfait pas aux exigences performentielles contractuellement dues, outre un danger pour les occupants du local. L'expert indique que ces désordres constituent une impropriété à destination puisque le clos couvert de l'ouvrage n'est plus assuré et présentent un risque réel et sérieux pour les personnes stationnant et/ou circulant sous cette verrière. La matérialité du désordre est établie et n'est pas, en tout état de cause, discutée. De même, aucune des parties ne conteste le caractère décennal des désordres. Aux termes de l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La réception vaut décharge de responsabilité par le maître de l'ouvrage des défauts de conformité contractuels apparents et des vices de construction apparents, dès lors qu'ils n'ont pas donné lieu à des réserves. En l'espèce, la société ERDF, devenue Enedis, a prononcé le 11 mai 2011 la réception de la verrière sans aucune réserve. Or, dans une lettre en date du 21 mai 2010, adressée à la société TBI Sham et copie à la maîtrise d'ouvrage, M. [Z] a alerté sur les désordres latents en indiquant que 'outre le déroulement de la phase de visa d'exécution, mes constats de chantier appellent plusieurs réserves qui doivent faire l'objet de confirmations complètes et actives pour garantir la bonne tenue des ouvrages par l'entreprise mandataire TBI. Les risques de sinistres éventuels pourraient être graves en termes de dommages corporels, de dommages aux ouvrages, de fonctionnement de l'équipement ACR, et de sécurité ressentie par les utilisateurs.' Pour sa part, dans un compte rendu de visite du 21 décembre 2010, la société Dekra Industrial a indiqué à la société ERDF qu'elle avait constaté 'des traces d'écoulement ou de fuites d'eau au droit de la jonction des profilés IPE 180 soudés, côté intérieur, une stagnation importante d'eaux (non évacuées) en pied de serreurs rampants au niveau de chaque vitrage, et particulièrement pour les vitrages situés au droit de la flèche apparente des IPE 180, côté extérieur, l'absence de capotage et profilés de drainage sur ligne de rive (suivant pente IPE 180), Habillage manquant suivant cette de ligne de rive, des joints apparents abîmés et décollés en tête de profils du haut de la verrière...'. La société Dekra Industrial a ajouté que, selon elle, il y avait 'un défaut d'adhérence des joints sur les supports, et que 'le drainage des profils permettant la récupération des eaux d'infiltration n'est pas assuré au moins au droit de la flèche des IPE 180. Le risque d'infiltration d'eau n'est pas limité par la présence d'un réseau drainant palliant la défaillance éventuelle des garnitures d'étanchéité extérieure.' Elle a enfin indiqué que 'la flèche des profilés métalliques ne semble pas compatible avec les efforts dans les éléments verriers' et a recommandé de prendre en compte les accumulations de charge de neige et des eaux non évacuées stagnantes au droit des serreurs rampants traverses et reprendre les joints non adhérents sur le support. Il ressort des éléments ci-dessus exposés que les désordres constatés dans le rapport d'expertise sont identiques à ceux évoqués dans le compte rendu de visite du 21 décembre 2010 de la société Dekra Industrial. Le tribunal a justement souligné à cet égard que l'expert judiciaire avait noté que 'la seule réponse apportée par le maître de l'ouvrage aux observations et réserves explicites, tant du contrôleur technique que du maître d'oeuvre est une réception sans réserve, alors même que le chef de centre ERDF, conscient des problèmes en cours de travaux, a réalisé, sans le produire à l'expertise, un dossier photographique, mettant en lumière les désordres pressentis. Les photographies ont été présentées en réunion d'expertise.' Si la société Enedis fait valoir que 'les notes de calcul relatives aux flèches des poutres constatées en cours de chantier ont fait l'objet d'une note de calcul validée par la société Dekra le 14 juin 2010", ladite note du 14 juin 2010 est antérieure à celle du 21 décembre 2010 qui décrit les désordres constatés. Par ailleurs, dans l'avis technique du 14 juin 2010, évoqué par la société Enedis, la société Dekra Industrial a relevé que : 'Nous prenons note que la flèche relevée sur site pour les IPE 180 est de 24 mm. La note de calcul des IPE 180, en date du 05/06/10, indique une flèche de 5 mm en prenant en compte le renfort des lames. En outre, la société Dekra Industrial, dans sa note du 14 juin 2010, avait déjà alerté sur les défauts de mise en oeuvre de la flèche de 24 mm constatés en ces termes : 'La flèche relevée sur site serait donc due à un défaut de mise en oeuvre. Dans tous les cas, la flèche de 24 mm relevée sur site est dans les valeurs limites admissibles pour les IPE soumis uniquement au poids propre de la verrière et de son ossature (sans les charges de neige...). Il appartient donc au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre de prendre la décision de réceptionner l'ouvrage ou pas, la flèche de 24 mm étant due à notre avis à un défaut de mise en oeuvre.' La société Enedis affirme que concernant l'ensemble des désordres, des travaux de réfection ont été réalisés par la société TBI postérieurement au dernier avis de la société Dekra Industrial (décembre 2010) et antérieurement à la réception (mai 2011). Pour en justifier, elle se borne à invoquer une lettre du 22 mars 2011 de la société TBI selon laquelle la verrière réalisée était conforme aux plans de conception établis par le maître d'oeuvre et aux plans d'exécution et notes de calcul ayant reçu un avis favorable du bureau de contrôle (Dekra Industrial) en date du 14 juin 2010. Or, ainsi que le relève justement le tribunal, cette lettre ne décrit nullement dans le détail la nature et la date des travaux prétendument réalisés. En outre, elle n'est accompagnée d'aucune pièce justifiant de la réalisation effective desdits travaux. En l'absence d'éléments permettant d'établir que les travaux de reprise auraient été exécutés, force est de conclure que les essais et les autocontrôles préconisés par le bureau de contrôle dans son compte rendu de visite du 21 décembre 2010 n'ont pas été réalisés. Il y a par conséquent lieu de considérer qu'il n'a pas été mis un terme aux désordres pointés par le maître d'oeuvre et le contrôleur technique. Enfin, l'expert judiciaire note que 'la SAS Dekra notifie, à son client, le maître de l'ouvrage, ERDF, des avis réservés relativement à la verrière : flèches, absence de drainage, fuites, casse de verres dues aux flèches excessives (pièces Dekra 3, 4, 8, 12). Aucune réponse n'est apportée par le maître de l'ouvrage aux observations formulées. Aucune action corrective n'est engagée par la maîtrise d'oeuvre.' Il ajoute que 'Mais ERDF est assisté d'un maître d'oeuvre qui attire son attention et d'un contrôleur technique qui émet les plus vives réserves. Réponse et action d'ERDF : réception sans réserve. Cette décision est constitutive d'une faute imputable à ERDF.' Il ressort ainsi de l'ensemble des pièces versées aux débats que la société Enedis a eu connaissance des désordres affectant l'ouvrage, notamment, par la lettre du 21 mai 2010 du maître d'oeuvre, l'avis technique du 14 juin 2010 et le compte rendu de visite du 21 décembre 2010 de la société Dekra Industrial. Du fait de cette connaissance, les désordres étaient apparents aux yeux du maître de l'ouvrage au moment de la réception. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la société Enedis, les désordres ne se sont pas révélés dans toute leur ampleur au cours de l'expertise, mais avaient bien été portés à la connaissance du maître de l'ouvrage à la réception qui ne peut dès lors soutenir qu'il les ignorait ou qu'ils n'étaient pas apparents. Il s'ensuit que la réception prononcée par celui-ci sans réserve décharge les constructeurs de leur responsabilité décennale. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'action engagée par la société Enedis n'était pas fondée et devait être rejetée. Aussi, convient-il de confirmer le jugement de ce chef. Le sens de la présente décision conduit à n'examiner ni l'évaluation du préjudice ni les recours en garantie. Sur les frais du procès Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour condamnera la société Enedis aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et dira que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles prévus à l'article 700 du même code. Il y a par conséquent lieu de rejeter les demandes formées en application de cette dernière disposition. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, Y ajoutant : Condamne la société Enedis aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette par conséquent les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 124-5 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle L. 111-24 du code de la construction et de larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 124-3 du code des assurancesarticle 1792 du code civilarticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile la somme
Avocats intervenants
Maître Alberta SMAILMaître Anne GRAPPOTTE-BENETREAUMaître Bruno REGNIERMaître Caroline HATET-SAUVALMaître Claude VAILLANTMaître François TRECOURTMaître Jean-Marc ALBERTMaître Jean-Pierre LOCTINMaître Jérôme HOCQUARDMaître Luca DE MARIAMaître Nathalie LESENECHALMaître Patricia HARDOUINMaître Pierre-Alexis FENELON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65166c17788aac83189e9ab2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel