Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166d59788aac83189ea12d
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 27 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19266 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2022 - Juge de la mise en état de Créteil - RG n° 21/07071 APPELANT : Monsieur [N] [B] Chez M. et Mme [P] - [Adresse 3] [Adresse 3] Ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte DE GAUDRIC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMEE : S.C.I. PPVS NEUILLY [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat postulant Me Nicolas PODOLAK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 20 Ayant pour avocat plaidant M. Pierrick SALLÉ, avocat au barreau de BOURGES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** La SCI PPVS Neuilly a été constituée le 12 mars 1998 entre M. [N] [B], son épouse Mme [S] [V] avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 2] 1976 et leurs deux enfants, [J], et [Y] et M. [N] [B] en a été désigné gérant. Le 6 mai 1998, la SCI PPVS Neuilly a donné à bail professionnel à M. [N] [B] l'immeuble dont elle était propriétaire, situé au [Adresse 4] à [Localité 5], les locaux loués étant destinés à l'exercice de sa profession. M. [N] [B] a été interdit d'exercer la profession de médecin du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019. L'immeuble a fait l'objet d'une saisie immobilière en 2017 en raison du défaut de remboursement des prêts souscrits par la SCI PPVS Neuilly les 27 août 2010 et 28 janvier 2011 pour un montant total de 450 000 euros. A la demande de Mme [S] [V], Mme [J] [B] et M. [Y] [B], le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 9 novembre 2017 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 janvier 2019, a notamment ordonné la révocation de M. [N] [B] de ses fonctions de gérant, nommé un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer l'assemblée générale des associés pour désignation d'un nouveau gérant et condamné sous astreinte M. [N] [B] à remettre à ses trois associés les relevés bancaires de la société, les justificatifs de versement des loyers et les factures des travaux qui auraient été financés avec les prêts souscrits par la SCI PPVS Neuilly. M. [Y] [B] a été désigné en qualité de gérant aux termes de l'assemblée générale du 6 décembre 2017. Par jugement du 8 février 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné la vente forcée de l'immeuble, lequel a été vendu aux enchères par jugement du 7 juin suivant pour le prix de 1 041 000 euros. M. [B] et Mme [V], séparés de fait depuis plus de 30 ans, ont divorcé par jugement du 2 juillet 2021. Par acte du 19 octobre 2021, la SCI PPVS Neuilly a fait assigner M. [N] [B] devant le tribunal judiciaire de Créteil, sur le fondement des articles 1315 et 1850 du code civil, afin de le voir condamner à lui payer la somme de 221 000 euros, prélevée de façon injustifiée sur les comptes sociaux au cours des années 2010 et 2011 et la somme de 49 392 euros au titre des loyers impayés de juin 2016 à janvier 2018 (affaire enregistrée sous le numéro RG 21-07071). M. [N] [B] a fait assigner les 16 mars, 20 et 29 avril 2022 la SCI PPVS Neuilly, son gérant M. [Y] [B] et ses associés Mmes [V] et [B] devant le tribunal judiciaire de Créteil (instance enregistrée sous le numéro RG 22/02959) aux fins de voir: - déclarer fictive la SCI PPVS Neuilly et prononcer sa dissolution, - à défaut, révoquer M. [Y] [B] de ses fonctions de gérant, - à défaut, prononcer la dissolution de la SCI PPVS Neuilly et la révocation de M. [Y] [B] de ses fonctions de gérant, - en tout état de cause, nommer un mandataire ad hoc et condamner les défendeurs personnes physiques à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Cette instance est pendante devant le tribunal judiciaire de Créteil. Par conclusions au fond, notifiées le 25 août 2022 dans l'instance initiée par la SCI PPVS Neuilly (RG 21-07071), M. [N] [B] a demandé au tribunal de : - juger irrecevable et prescrite la SCI PPVS Neuilly en ses demandes envers lui en qualité de locataire professionnel, - à défaut, juger la société PPVS Neuilly fictive, et à défaut dissoute, prononcer sa dissolution et nommer un mandataire ad hoc pour représenter l'indivision afin de se faire remettre les comptes et verser les fonds détenus à son seul profit, - à défaut, révoquer M. [Y] [B] de ses fonctions de gérant et désigner un mandataire ad hoc avec mission d'obtenir la libération du capital par les autres associés sous astreinte et de verser les fonds détenus aux associés à hauteur du montant de leur participation dans celle-ci et à défaut de libération du capital, de lui verser l'intégralité des fonds détenus par la société et procéder aux opérations de liquidation, - à défaut, prononcer la dissolution de la SCI PPVS Neuilly du fait de la réalisation de son objet social et du fait du jugement de divorce définitif, révoquer le gérant, nommer un mandataire ad hoc aux fins de se faire remettre les comptes de la société et verser les fonds détenus aux associés à hauteur du montant de leur participation dans celle-ci et juger prescrite la demande de la SCI en paiement de la somme de 221 000 euros, - à défaut, prononcer judiciairement son retrait de la société, en qualité d'associé de la SCI PPVS Neuilly et condamner la SCI à lui payer une somme de 164 794,14 euros et M. [Y] [B] à lui payer des dommages et intérêts en raison de sa faute. Saisi d'un incident par la SCI PPVS Neuilly et par ordonnance du 8 novembre 2022 , le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a : - dit que le tribunal judiciaire de Créteil est compétent pour connaître des demandes reconventionnelles formées par M. [B] aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 août 2022, - dit que les demandes reconventionnelles formées par M. [B] sont irrecevables, faute de lien suffisant avec les prétentions d'origine, - dit que les demandes formées par la SCI PPVS Neuilly au titre des prélèvements dans les comptes et des loyers impayés sont recevables comme non couvertes par la prescription, - débouté la SCI PPVS Neuilly de sa demande de provision à hauteur de 270 000 euros, - débouté M. [N] [B] de sa demande de provision à hauteur de 117 000 euros, - réservé les dépens. Par déclaration du 16 novembre 2022, M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 mars 2023, M. [B] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, en ses demandes, - rejeter l'ensemble des demandes des intimés, - infirmer partiellement l'ordonnance du 8 novembre 2022 en ce qu'elle a : - dit que ses demandes reconventionnelles formées par ses dernières conclusions du 25 août 2022 sont irrecevables, faute de lien suffisant avec les prétentions d'origine, - dit que les demandes formées par la SCI PPVS Neuilly au titre des prélèvements dans les comptes et les loyers impayés sont recevables comme non couvertes par la prescription, - l'a débouté de sa demande de provision à hauteur de 117 000 euros, - n'a pas statué sur sa demande tendant à la condamnation de la SCI PPVS Neuilly à payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - juger irrecevable l'assignation de la SCI PPVS Neuilly faute de qualité à agir et faute de l'avoir assigné en qualité d'ancien gérant et en qualité de preneur à bail de la SCI PPVS Neuilly, - le mettre hors de cause, faute d'avoir été assigné en qualité d'ancien gérant et en qualité de preneur à bail de la SCI PPVS Neuilly, - juger les demandes de la SCI PPVS Neuilly prescrites et forcloses, - condamner la SCI PPVS Neuilly à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fromantin, avocat à la cour, à défaut, - juger non écrite la clause attributive de juridiction inscrite dans les statuts et en prononcer la nullité, - juger que ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la SCI PPVS Neuilly présentent un lien suffisant avec la demande en paiement de la SCI PPVS Neuilly, - juger que la procédure initiée par lui à l'encontre des associés et de la SCI PPVS Neuilly (instance RG 22/02959) présente un lien suffisant avec celle présente, y ajoutant, - juger recevables et non prescrites ses demandes à l'encontre de la SCI PPVS Neuilly, - juger l'absence de contestation sérieuse, - condamner la SCI PPVS Neuilly à lui payer la somme de 90 000 euros à titre provisionnel avec une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de l'arrêt à intervenir, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes provisionnelles de la SCI PPVS Neuilly du fait de contestations sérieuses, - condamner la SCI PPVS Neuilly à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fromantin. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 14 février 2023, la SCI PPVS Neuilly demande à la cour de : - juger recevables ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise sauf à l'infirmer en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [B] au paiement d'une somme de 270 000 euros à titre de provision, et statuant à nouveau sur ce dernier point, - condamner M. [B] à lui payer et porter à titre provisionnel une somme de 270 000 euros, en tout état de cause, - juger irrecevables ou à tout le moins non fondées les demandes fins et conclusions de M. [B] et l'en débouter, - condamner M. [B] à lui payer et porter une somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. La cour a soulevé à l'audience l'irrecevabilité de la demande d'irrecevabilité de l'assignation de la SCI PPVS Neuilly soulevée par M. [B] et l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de nullité, de dissolution, de révocation et de condamnation en paiement au motif que les trois autres associés de la SCI ne sont pas parties à l'instance et a accordé aux parties un délai pour formuler leurs observations éventuelles jusqu'au 5 juin 2023. La SCI PPVS Neuilly et M. [B] ont adressé des observations par notes en délibéré respectivement des 31 mai et 2 juin 2023. SUR CE, Sur les demandes formées à titre principal par l'appelant Sur l'irrecevabilité de l'assignation de la SCI PPVS Neuilly et la mise hors de cause de M. [N] [B] Le juge de la mise en état a estimé que les demandes de la SCI PPVS Neuilly à l'encontre de M. [N] [B] étaient recevables en ce que : - M. [B] a été assigné à juste titre en son nom, dès lors que les demandes en paiement de prélèvements indus dans les comptes de la SCI PPVS Neuilly et de loyers impayés relèvent de dettes personnelles, - le fait qu'il soit poursuivi sur deux fondements différents qui ouvrent à la SCI PPVS Neuilly deux actions distinctes est sans incidence. M. [B] estime que le juge de la mise en état a opéré une confusion entre les notions juridiques de 'ès qualités' et 'en qualité de', que l'assignation aurait dû lui être signifiée en qualité d'ancien gérant et en qualité de locataire de la SCI au titre de loyers professionnels et que, faute de qualité à agir et faute de l'avoir assigné en qualité d'ancien gérant et en qualité de preneur à bail de la SCI PPVS Neuilly, l'assignation de cette dernière est irrecevable. Il ajoute que sa mise hors de cause doit être prononcée faute de l'avoir assigné en qualité d'ancien gérant et en qualité de preneur à bail. La SCI PPVS Neuilly répond que la décision entreprise doit être confirmée, faisant sienne la motivation du premier juge et rappelant le principe de l'unité du patrimoine de la personne physique en vertu duquel toute personne physique ou morale a un seul patrimoine qui répond de l'ensemble de ses dettes de toute nature, personnelles ou professionnelles. Le juge de la mise en état étant saisi d'une demande d'irrecevabilité non pas de l'assignation mais des demandes de la SCI PPVS Neuilly, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de cette prétention non sollicitée devant le juge de la mise en état. En réponse à la demande d'observations de la cour, M. [B] fait valoir que : - si l'irrecevabilité de l'assignation n'a pas été demandée en première instance, il n'en demeure pas moins qu'i1 est demandé tant en première instance qu'en appel de juger irrecevables les demandes de la SCI PPVS Neuilly puisqu'il demande sa mise hors de cause faute d'avoir été assigné en qualité d'ancien gérant et en qualité de preneur à bail de la SCI PPVS Neuilly, ce qui intrinsèquement renvoie à une irrecevabilité des demandes de la SCI, - sa demande n'est pas irrecevable sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile et tend aux mêmes fins que la demande d'irrecevabilité des demandes. La SCI PPVS Neuilly soutient que la demande d'irrecevabilité de son assignation non sollicitée auprès du juge de la mise en état est irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. M. [B] soulève l'irrecevabilité de l'assignation faute de qualité à agir et faute pour la SCI de l'avoir assigné en qualité de gérant de la SCI et en qualité de preneur bail de la SCI. Cette demande ne peut s'analyser que comme une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile. Toutefois et en application de l'article 54 du code de procédure civile, l'assignation est l'acte par lequel le demandeur forme sa demande initiale et qui saisit la juridiction. Cet acte ne peut être déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir de son auteur, la fin de non-recevoir prévue à l'article 122 du code de procédure civile ne visant que la demande et non l'acte qui la formalise. La demande d'irrecevabilité de l'assignation doit donc être rejetée. M. [B] sollicitant sa mise hors de cause faute d'avoir été assigné en qualité d'ancien gérant et en qualité de preneur à bail de la SCI PPVS Neuilly, il soutient à bon droit que sa demande tend à voir déclarer irrecevables les demandes de la SCI telle qu'il l'avait formulée en première instance. Aux termes de l'assignation délivrée le 19 octobre 2021 à M. [N] [B], la SCI PPVS Neuilly indique agir à son encontre en paiement de sommes indument prélevées en sa qualité d'ancien gérant mais également en paiement de loyers en sa qualité de locataire de la SCI. Le juge de la mise en état a rejeté de manière pertinente la fin de non-recevoir soulevée puisque M. [B] a qualité à défendre à titre personnel tant sur la demande formée à son encontre en sa qualité d'ancien gérant de la société qu'en sa qualité d'ancien preneur à bail des locaux de la société puisque les deux demandes, quelque que soit leur fondement, tendent au recouvrement de dettes personnelles de M. [B]. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'assignation en qualité d'ancien gérant et en qualité de preneur à bail. Sur la fin de non-recevoir de l'action de la SCI PPVS Neuilly tirée de la prescription Le juge de la mise en état a retenu qu'aucune prescription n'était encourue en ce que : - M. [N] [B] a été révoqué de la gérance par jugement du 9 novembre 2017 et son fils a été nommé gérant aux termes de l'assemblée générale du 6 décembre 2017, - concernant les prélèvements indus, les relevés bancaires de 2013 et 2014 ont été communiqués le 12 février 2019 par M. [N] [B] et le nouveau gérant a obtenu des banques en juillet et octobre 2018 d'autres éléments de comptabilité, - le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil n'a commencé à courir qu'en juillet 2018 et l'action intentée par assignation du 19 octobre 2021 l'a été dans le délai quinquennal, - concernant les loyers impayés pour les années 2016 à 2018, l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 concerne la location de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation et n'est pas applicable au bail strictement professionnel, lequel est soumis à la prescription quinquennale de droit commun, - le point de départ de cette prescription se situe au jour où le nouveau gérant a pu avoir accès aux comptes, en juillet 2018 et l'action, initiée par l'assignation du 19 octobre 2021 l'a été dans le délai quinquennal. M. [B] soutient que : - concernant les prélèvements indus, la SCI ne peut invoquer que son gérant n'a pu découvrir que différentes sommes totalisant 221 000 euros seraient dues qu'en juillet 2018 à l'examen de documents qu'il s'est refusé à demander en qualité d'associé alors qu'à compter du 31 décembre de chaque année, un délai de prescription de cinq ans a commencé à courir quant aux documents à fournir et à la demande de la tenue d'assemblées générales pour les années antérieures, de sorte que l'action au titre de prélèvements datant de 2010 et 2011 est prescrite, - en outre, l'action en responsabilité civile contre un ancien gérant se prescrit par trois ans selon l'article L.223-23 du code de commerce, le point de départ de ce délai est constitué par la date du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, par la date de sa révélation et, M. [Y] [B] étant gérant depuis le 6 décembre 2017 et ayant obtenu les informations de la banque en juillet 2018, l'action introduite le 19 octobre 2021 est prescrite, - concernant les loyers d'un bail professionnel, l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 limite à 3 ans toute action dérivant d'un contrat de bail, dont l'action en paiement des loyers, et l'article 82 de la loi du 6 août 2015 prévoit que la prescription raccourcie de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 est applicable aux contrats en cours à la date du 8 août 2015, - le bail professionnel doit être requalifié en bail mixte puisqu'il avait son cabinet médical et habitait dans les lieux loués, - la SCI est irrecevable à réclamer le 19 octobre 2021 le paiement de loyers de 2016 à 2018 et au surplus, la nouvelle gérance de la société datant du 6 décembre 2017, la société disposait d'un délai jusqu'au 6 décembre 2020 pour assigner le preneur. La SCI PPVS Neuilly soutient que : - concernant les prélèvements injustifiés, la prescription quinquennale ne court qu'à compter de la révélation du fait dommageable et le nouveau gérant n'a pu avoir connaissance des prélèvements injustifiés effectués par M. [B] sur les comptes de la société que lorsqu'il a obtenu la communication des relevés bancaires que le gérant s'était refusé à lui communiquer, soit aux mois de juillet 2018 pour la banque HSBC et d'octobre 2018 pour la banque BNP Paribas, - concernant les loyers impayés, seule la prescription quinquennale applicable aux baux professionnels est à retenir, à l'exclusion de la législation concernant les baux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation prévoyant une prescription triennale et le point de départ de cette prescription se situe au jour où le nouveau gérant a pu avoir accès aux comptes, en juillet 2018. Aux termes de l'assignation du 19 octobre 2021, la SCI PPVS Neuilly agit en responsabilité à l'encontre de l'ancien gérant sur le fondement de l'article 1850 du code civil en arguant d'une faute de gestion de M. [B] lui ayant causé un préjudice, au motif que ce dernier a prélevé au cours des années 2020 et 2011 une somme de 221 000 euros sur le compte de la SCI ouvert à la BNP à son profit. La prescription triennale prévue à l'article L.223-23 du code de commerce figurant dans les dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée n'est pas applicable aux société civiles immobilières. La demande est soumise au délai quinquennal de prescription de l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime. Il ressort tant du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 novembre 2017 que de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles du 25 janvier 2019 que M. [N] [B] n'a pas tenu de comptabilité annuelle et n'a pas convoqué d'assemblées générales, nonobstant les demandes qui lui ont été présentées par les associés de sorte qu'il ne peut reprocher à M. [Y] [B], en sa qualité d'associé, de ne pas avoir sollicité avant le 31 décembre 2015 s'agissant de l'année 2010 et le 31 décembre 2016 concernant l'année 2011 la communication des livres et des documents sociaux qu'il était en droit d'obtenir au moins une fois par an aux termes de l'article 1855 du code civil, puisque ceux-ci n'existaient pas. Par ailleurs, le tribunal a considéré que la comptabilité devait être reconstituée et a ordonné sous astreinte à M. [N] [B] de communiquer aux associés les relevés bancaires de la SCI depuis les dix dernières années ainsi que les factures de travaux qui auraient été financés avec les prêts et les justificatifs de paiement des loyers. La cour a constaté que M. [N] [B], en dépit de l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris, n'a pas produit les pièces qu'il a été astreint de communiquer et s'est abstenu de fournir les références de la banque auprès de laquelle la SCI PPVS Neuilly était détentrice d'un compte de sorte que le nouveau gérant n'a pas été en mesure d'obtenir lui-même les relevés de comptes bancaires demandés. M. [Y] [B] n'a été désigné en qualité de gérant qu'à compter du 6 décembre 2017 et n'a pu solliciter qu'après cette date auprès des banques les relevés bancaires de la société antérieurs à sa nomination. La BNP Paribas lui a adressé en octobre 2018 des relevés de comptes des années 2010 et 2011 lesquels ont fait apparaître les détournements litigieux. Dès lors, le premier juge a retenu de manière pertinente que le dommage ne s'est révélé à la SCI représentée par son nouveau gérant qu'à compter de cette date et l'assignation ayant été délivrée le 19 octobre 2021, la demande à ce titre n'est pas prescrite, en confirmation de l'ordonnance. La SCI PPVS Neuilly sollicite également le paiement des loyers dus au titre du bail professionnel accordé à M. [N] [B] pour la période de juin 2016 à janvier 2018. Selon l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 applicable au baux d'habitation et aux baux à usage mixte professionnel et d'habitation à titre de résidence principale, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Alors que par ordonnance du 25 avril 2019 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 janvier 2020, le juge des référés a retenu la qualification professionnelle du bail litigieux pour écarter l'exception d'incompétence soulevée par le preneur et constaté la résolution du bail professionnel à la date du 28 octobre 2018, M. [N] [B] est mal fondé à en solliciter la requalification en bail à usage mixte professionnel et d'habitation principale. Dès lors, le premier juge a estimé à bon droit que devait s'appliquer à cette demande la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil déjà cité et la SCI représentée par son nouveau gérant n'ayant pu connaître avant le mois d'octobre 2018 l'absence de paiement des loyers, sa demande initiée par acte du 19 octobre 2021 est recevable comme non prescrite, en confirmation de l'ordonnance entreprise. Sur les demandes subsidiaires de l'appelant Sur la nullité de la clause attributive de juridiction inscrite dans les statuts de la SCI L'incompétence du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de statuer sur les demandes reconventionnelles de M. [B] qui était soulevée par la SCI PPVS Neuilly au visa de l'article 26 des statuts de la SCI comportant une clause attributive de juridiction n'est plus en débat puisqu'aucune des parties n'a fait appel du chef du dispositif du jugement disant que le tribunal judiciaire de Créteil est compétent pour connaître des demandes reconventionnelles de M. [B]. Dès lors, la prétention de M. [B] sollicitant la nullité de la clause attributive de juridiction inscrite dans les statuts est sans objet. Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles formées par M. [B] Le juge de la mise en état a déclaré les demandes reconventionnelles de M. [B] irrecevables en ce que : - ces demandes reconventionnelles sont fondées sur la nullité de la SCI, visent à sa dissolution, à défaut à la révocation du gérant et à la désignation d'un mandataire ad hoc ainsi qu'aux condamnations de la société, de Mme [V], de M. [Y] [B] et de Mme [J] [B] au règlement de diverses sommes à son profit ou au profit de la SCI avec reversement aux associés, alors que les demandes originaires en paiement formées par la SCI PPVS Neuilly sont fondées sur des prélèvements indus dans les comptes sociaux par le demandeur reconventionnel et sur le contrat de bail professionnel signé le 6 mai 1998 entre la SCI PPVS Neuilly, bailleur et M. [N] [B], preneur, - ces demandes reconventionnelles, qui constituent un détournement de l'objet du litige tel que préalablement défini par la demande originaire, ne peuvent être considérées comme se rattachant à celles-ci par un lien suffisant, - en outre et comme le soutient à juste titre la SCI PPVS Neuilly, M. [B] a formé ces demandes reconventionnelles contre la SCI demanderesse, mais aussi à l'encontre de son gérant, M. [Y] [B] et de ses autres associés Mme [V] et Mme [B], sans toutefois mettre en cause ces trois personnes. M. [B] soutient que ses demandes reconventionnelles sont des moyens de défense qui se rattachent par un lien suffisant à la demande en paiement de la SCI puisque il lui oppose qu'elle n'a pas qualité à agir aux motifs que : - la SCI est fictive puisque les autres associés ne rapportent pas la preuve qu'ils ont apporté le capital constitutif de la valeur de leurs parts sociales et qu'est fictif l'apport libéré grâce à un emprunt fictif à la société - et non à l'associé - comme cela a été le cas en l'espèce, - un apport fictif est une cause de nullité de la société et une société fictive est une société nulle, - sa demande de fictivité et par voie de conséquence de nullité de la SCI n'est pas prescrite car s'agissant d'une nullité permanente, seule la disparition de sa cause soit la reconstitution d'un affectio societatis fait courir le délai de prescription de trois ans et, les autres associés, créanciers de la société, n'ayant jamais effectué d'apport, le délai de prescription n'a jamais commencé à courir, subsidiairement, - la SCI est dissoute du fait du jugement de divorce des époux majoritaires en son sein, l'article 1844-7, 2° du code civil, qui dispose que la société prend fin par la réalisation ou par l'extinction de son objet social, imposant de prononcer la dissolution d'une SCI entre époux ayant pour objet social la gestion du patrimoine privé acquis par le couple au cours du mariage, dès lors que survient leur divorce, la dissolution de la communauté épuisant de ce fait l'objet lui même et la SCI familiale ne possédant plus de bien immobilier. La SCI PPVS Neuilly estime que : - les demandes reconventionnelles sont irrecevables, faute de lien suffisant avec la demande principale comme l'a retenu à bon droit le juge de la mise en état, - M. [B] ne peut sérieusement soutenir que le lien entre sa demande principale tendant à le voir condamner au paiement de loyers et à la restitution de prélèvements indus effectués serait établi au motif que la société serait dépourvue de droit à agir car fictive, subsidiairement, - la demande relative à la fictivité de la société est irrecevable car elle n'est dirigée qu'à l'encontre de la SCI et cette demande devant conduire à la nullité de la société et non à sa dissolution est largement prescrite, au visa du délai triennal de prescription de l'article 1844-14 du code civil, la réalité ou la fictivité des apports devant s'apprécier à la date de la constitution de la société, l'argument tiré de l'existence d'une nullité permanente n'étant pas pertinent puisque le défaut de libération des apports, à supposer qu'il soit démontré, ne saurait permettre de constater l'absence d'affectio societatis, - en tout état de cause, M. [B], dès lors qu'il prétend avoir apporté à la SCI la totalité du capital social pour son compte et celui de ses associés, ne peut soutenir que le capital social n'a pas été libéré et pourrait tout au plus se prévaloir d'une créance à l'égard de ses associés dont le recouvrement est largement prescrit, - seul le tribunal compétent territorialement peut se prononcer sur la dissolution alléguée et la société n'a pas un objet social limité à la détention de l'immeuble saisi mais un objet général qui vise toutes les opérations d'acquisition, location, prise de participation dans des opérations immobilières de sorte que le moyen relatif à la dissolution de la société n'est pas fondé, - la demande de révocation de M. [Y] [B] de sa fonction de gérant et les demandes en paiement à l'encontre des trois autres associés sont irrecevables puisqu'ils ne sont pas à la cause. Le juge de la mise en état ayant, dans le dispositif de son ordonnance dit que les demandes reconventionnelles formées par M. [B] sont irrecevables, faute de lien suffisant avec les prétentions d'origine et la SCI PPVS Neuilly sollicitant dans le dispositif de ses conclusions la confirmation de l'ordonnance, la cour a, en tant que de besoin, soulevé à l'audience l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de nullité, de dissolution, de révocation et de condamnation en paiement au motif que les trois autres associés de la SCI ne sont pas parties à l'instance. En réponse à la demande d'observations de la cour, M. [B] soutient qu'il a précisément assigné en intervention forcée les trois associés au motif que la fictivité impliquait leur mise en cause, suivant la position prise par la Cour de Cassation mais que le juge de la mise en état a refusé de joindre cette intervention forcée à l'instance dont la cour est saisie. La SCI PPVS Neuilly fait, quant à elle, valoir qu'elle a dans ses conclusions également sollicité l'irrecevabilité des demandes de nullité et de dissolution de la société. Selon l'article 63 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle est celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions de l'adversaire et en vertu de l'article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Telles qu'elles sont formulées dans le dispositif des conclusions notifiées le 25 août 2022 repris dans l'ordonnance du juge de la mise en état, les demandes de M. [B] ne tendent aucunement à voir déclarer la SCI PPVS Neuilly irrecevable à agir pour défaut de qualité à agir et ne constituent pas des défenses au fond mais des demandes reconventionnelles puisqu'elles tendent à obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions de la SCI PPVS Neuilly en ce qu'elles visent à voir déclarer fictive la société sans que la nullité subséquente soit sollicitée, à prononcer sa dissolution, à révoquer le mandat de gérant de M. [Y] [B], à désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter l'indivision ou la SCI avec mission d'ordonner sous astreinte aux autres associés à régler diverses sommes et à condamner M. [Y] [B] à lui payer des dommages et intérêts. Elles n'ont pas de lien suffisant avec les demandes originaires et sont d'autant plus irrecevables qu'elles n'ont pas été effectuées à l'encontre des trois autres associés de la SCI PPVS Neuilly, tiers à l'instance. Ces demandes reconventionnelles sont donc irrecevables. Sur la demande tendant à 'juger que la procédure initiée par M. [B] à l'encontre des associés et de la SCI PPVS Neuilly (instance RG 22/02959) présente un lien suffisant avec celle présente' L'instance enregistrée sous le numéro RG 22/02959 est pendante devant le tribunal judiciaire de Créteil et la cour n'a pas à statuer sur une instance dont elle n'est pas saisie, le juge de la mise en état ayant rejeté la demande de jonction des deux instances en rappelant que sa décision est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.. Sur la demande provisionnelle formée par M. [N] [B] Le tribunal a refusé de faire droit à la demande provisionnelle de M. [B] au motif qu'elle était sérieusement contestable puisqu'elle se réfère à une demande reconventionnelle déclarée irrecevable. M. [B] soutient que la SCI détient depuis 2018 une somme de 470 840,42 euros à répartir entre associés après la vente forcée de l'immeuble qu'elle bloque dans le cadre d'un abus de majorité, alors qu'aucun créancier de la SCI ne s'est manifesté et que depuis le 31 décembre 2022, toute créance éventuelle serait prescrite. La SCI répond que M. [B] ne démontre pas l'existence d'une créance qui ne serait pas sérieusement contestable et le juge de la mise en état ne peut se substituer à la collectivité des associés qui seule peut voter une distribution de dividendes. La demande de provision de M. [B] se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où les autres associés ne sont pas à la cause. L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. Sur la demande provisionnelle formée par la SCI PPVS Neuilly Le juge de la mise en état a refusé de faire droit à la demande de condamnation de M. [B] à verser à titre provisionnel la somme de 270 000 euros à la SCI en l'absence d'obligation non sérieusement contestable, la SCI PPVS Neuilly n'articulant pas sa demande relativement à la dette de loyers et aux détournements allégués et ne produisant pas de pièce les concernant, hormis le contrat de bail, tandis que M. [B] contestait devoir les sommes réclamées. La SCI PPVS Neuilly soutient que l'obligation de M. [B] n'est pas sérieusement contestable puisqu'il ne justifie ni du paiement des loyers réclamés pour un montant de 49 392 euros ni qu'il disposait d'un compte courant d'associé créditeur l'autorisant, en sa qualité de gérant, à se payer lui-même, ainsi qu'il l'a fait, au cours des années 2010 et 2011, la somme de 221 000 euros, prise sur les comptes de la SCI, ce qui constitue une faute de gestion lui ayant causé un préjudice en la privant de la disposition de cette somme dans sa trésorerie. M. [B] estime que la demande formulée par la SCI PPVS Neuilly est forclose (sic). Alors que la SCI PPVS Neuilly avait donné à bail les locaux professionnels à M. [B] et que la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 25 janvier 2019 a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 novembre 2017 ayant condamné M. [B] à communiquer à ses associés les justificatifs de versement des loyers sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ce dernier s'est abstenu de produire une quelconque pièce alors que la preuve du paiement lui incombe. La SCI PPVS Neuilly sollicite le versement d'une provision de 49 392 euros à valoir sur sa créance au titre des loyers impayés pour la période de juin 2016 à janvier 2018 calculée sur la base d'un loyer de 2 744 euros correspondant au loyer initial tel que prévu au bail souscrit en 1998. Sa créance à ce titre ne se heurte aucune contestation sérieuse et la provision sollicitée doit lui être allouée. En revanche, la demande de dommages et intérêts au titre des prélèvements indus de sommes sur les comptes de la SCI nécessite une démonstration relative à la nature du préjudice invoqué et la demande de provision à ce titre se heurte à une contestation sérieuse. M. [B] est donc condamné à payer à la SCI PPVS Neuilly une provision de 49 392 euros en infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a réservé les dépens. Les dépens d'appel doivent incomber à M. [B], partie perdante, lequel est également condamné à payer à la SCI PPVS Neuilly la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut d'assignation en qualité d'ancien gérant et en qualité de preneur à bail, - dit que les demandes reconventionnelles formées par M. [B] sont irrecevables, - dit que les demandes formées par la SCI PPVS Neuilly au titre des prélèvements dans les comptes et des loyers impayés sont recevables comme non couvertes par la prescription, - débouté M. [N] [B] de sa demande de provision à hauteur de 117 000 euros, - réservé les dépens, Y ajoutant, Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation de la SCI PPVS Neuilly, Dit que la demande de nullité de la clause attributive de compétence d'une juridiction mentionnée à l'article 26 des statuts de la SCI PPVS Neuilly est sans objet, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [N] [B] tendant à "juger que la procédure initiée par lui à l'encontre des associés et de la SCI PPVS Neuilly (instance RG 22/02959) présente un lien suffisant avec celle présente", Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de la SCI PPVS Neuilly, Statuant à nouveau, dans cette limite, Condamne M. [N] [B] à payer à la SCI PPVS Neuilly une provision de 49 392 euros à valoir sur sa créance de loyers, Rejette la demande de provision de la SCI PPVS Neuilly à valoir sur l'indemnisation de son préjudice lié à la faute de gestion alléguée de M. [N] [B] en sa qualité d'ancien gérant, Condamne M. [N] [B] aux dépens d'appel, Condamne M. [N] [B] à payer à la SCI PPVS Neuilly la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 565 du code de procédure civile et tend aarticle 123 du code de procédure civile.article 1850 du code civil en arguant darticle 122 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil narticle 450 du code de procédure civile.article 2224 du code civil selon lequel les actionarticle 1855 du code civilarticle 63 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 54 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.223-23 du code de commercearticle L.223-23 du code de commerce figurant dans lesarticle 1844-14 du code civilarticle 2224 du code civil déjà cité et la SCI rep
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65166d59788aac83189ea12d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel