Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65167023788aac83189ea813
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 13 147 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° 297 /2023, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05816 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKNT Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06634 APPELANT Monsieur [S] [F] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Christophe DEVILLERS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1040 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/62959 du 16/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.A.R.L. SARL SECURITAS [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Saïd HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Madame Maiia SPIRIDONOVA,Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [S] [F], né le 1er septembre 1957, a été engagé par la SARL Securitas, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2007 en qualité d'agent de sécurité. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Le 11 décembre 2009, il a été victime d'un accident et placé en arrêt maladie. Le 29 septembre 2011, il a été déclaré apte à la reprise, mais en mi-temps thérapeutique. Un avenant a été régularisé le 13 octobre 2011 pour se conformer à cette préconisation. Par lettre du 19 avril 2011, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié au salarié la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Le 1er janvier 2012, un nouvel avenant a replacé M. [F] à temps plein en qualité d'agent de sécurité mobile. Le 31 janvier 2012, il a subi un nouvel accident du travail en se blessant avec une lampe torche qui pendait à sa ceinture alors qu'il courrait. Par lettre du 30 août 2012, la Caisse Primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de cet accident. Plusieurs rechutes et arrêts de travail se sont succédé jusqu'en 2016. Le 28 juin 2016, il est déclaré inapte au poste d'agent de sécurité avec la précision : 'Apte à un poste sans station debout ou assise prolongée, sans marche prolongée, sans station debout et sans déplacement à pied dans le cadre d'une première visite de reprise. A revoir dans 15 jours'. Un second avis d'inaptitude a été dressé le 28 juin 2016 dans les termes suivants : 'Inapte au poste d'agent de sécurité. Apte à un poste sans station debout ou assis prolongée sans déplacement à pied'. Par lettre datée du 28 octobre 2016, M. [F] a été convoqué à un entretien fixé au 10 novembre 2016, en vue d'un éventuel licenciement. Celui-ci lui a été notifié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 16 novembre 2016. A la date du licenciement, la SARL Securitas occupait à titre habituel au moins onze salariés. Contestant cette mesure, M. [F] a saisi le 6 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 février 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rejeté les demandes de l'une et l'autre d'entre elles et a condamné le demandeur aux dépens. Par déclaration du 10 septembre 2020, M. [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 septembre 2019. Entre ces deux dates, M. [F] a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 2 octobre 2019 et cette dernière lui a été accordée de manière totale par ordonnance du 16 juin 2020, notifiée le 8 septembre 2020. Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2020, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la SARL Securitas au paiement des sommes suivantes : - 3 422 euros brut d'indemnité de préavis ; - 131 472 euros correspondant à la perte de ses revenus résultant de la perte de son emploi, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 75 000 euros de dommages et intérêt au titre du préjudice spécifique subi, à la fois moral et physique ; - 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 février 2021, la SARL Securitas demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIF 1 : Sur le licenciement M. [S] [F] soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, dès lors que, d'une part son inaptitude est imputable à l'employeur qui n'a pas pris les mesures adéquates pour éviter la dégradation de son état de santé, puisqu'il n'a pas prévu d'installation d'un fauteuil spécifique dans son véhicule comme le préconisait le médecin du travail, n'a pas cherché à le préserver par des missions plus étroitement localisées et l'a astreint à des heures supplémentaires. En second lieu le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse selon lui en ce que l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement, cherchant à se défaire d'un salarié âgé comme en témoigneraient les multiples entretiens préalables à des sanctions disciplinaires auxquelles il a été soumis, même si celles-ci n'ont finalement pas été prononcées sauf un avertissement injustifié. Il reproche à la société de s'être bornée à lui proposer dans le cadre de la recherche de reclassement des postes inenvisageables en raison de son état de santé, soit qu'ils impliquassent une réduction considérable de revenus, soit qu'il ne s'agît pas d'emplois adaptés à sa situation. La SARL Securitas oppose qu'elle a au contraire recherché un reclassement dans les différentes sociétés du groupe Sécuritas, mais qu'elle a été dans l'impossiblité d'y parvenir, soit que les postes envisagés fûssent incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, soit que M. [S] [F] n'en voulût pas ou n'eût pas répondu aux offres qui lui ont été faites. La société déclare n'avoir jamais souhaité le départ du salarié comme en témoignerait le renoncement à lui infliger des sanctions disciplinaires, après qu'il se fût expliqué au cours des différents entretiens préalables auxquels il a été convoqué. Sur la cause de l'inaptitude Est dénué de cause réelle et sérieuse un licenciement lorsqu'il résulte de manquement de l'employeur à ses obligations, notamment de sécurité. En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé physique et mentale de ses préposés. Il doit mettre en oeuvre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, à savoir tant des actions de prévention que l'organisation de moyens adaptés et l'amélioration des situations existantes. Il doit assurer l'effectivité des mesures tendant à identifier, prévenir et gérer les situations pouvant avoir un impact négatif sur la santé du salarié. L'article L.4121-2 prévoit que l'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1, rendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs. Le salarié produit des correspondances du service de santé au travail du 4 mars 2010 et une lettre de son médecin traitant du 1er août 2011prescrivant une amélioration de la position du siège du véhicule de fonction compte tenu des douleurs lombaires dont il souffrait, ainsi que deux courriers de son médecin traitant des 23 mars 2010 et du 12 novembre 2010 certifiant que l'état de M. [S] [F] n'est pas compatible avec la réalisation d'heures supplémentaires et rappelant qu'il a été en arrêt maladie du 9 octobre 2010 au 2 novembre 2010. Il apparaît ainsi que malgré les prescriptions du médecin du travail du 4 mars 2010, le siège du véhicule du salarié n'était toujours pas installé correctement le 1er août 2011, selon un certificat du médecin traitant. Selon un certificat du médecin traitant du salarié du 20 mars 2010, il était fait interdiction à M. [S] [F] d'effectuer des heures supplémentaires. La société Sécuritas France continuait à en prévoir en 2011 et 2012 sur les plannings prévisionnels. Toutefois, le salarié admet que ces prévisions n'ont pas nécessairement été suivies d'effet. Selon un certificat médical du 6 janvier 2020, l'intéressé continuait de se plaindre de manière récurente de douleurs au dos à cette date. Ainsi il apparaît que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires, en assurant un aménagement du siège de la voiture utilisée par M. [S] [F], alors que ses douleurs lombaires se sont poursuivies. Le premier avis d'inaptitude n'a été émis que le 31 mai 2016 et a précisé que l'intéressé était apte à un poste sans station debout ou assise prolongée, sans marche prolongée. Cette inaptitude confirmée par le médecin du travail le 28 juin 2016 a fait suite à un accident du travail du 31 juillet 2012, dont le rapport d'analyse explique qu'il a été causé par la chute d'une lampe troche sur le pied droit du salarié et qu'elle avait atteint cette partie du corps de l'intéressé. Dés lors il n'est pas établi que l'inpatitude résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui consistait à ne pas avoir pris les mesures adéquates pour prévenir l'aggravation des douleurs lombaires de M. [S] [F]. Par suite, l'inpatitude ne peut être reliée au manquement à l'obligation de sécurité. Sur le reclassement M. [S] [F] soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, en ce que le poste de surveillance d'un parking qu'il a accepté n'a duré que quelques jours en raison de la perte du marché par l'employeur. Il estime que le poste multisites proposé était incompatible avec son état et que les postes offerts étaient à mi temps et source d'une trop grande perte de revenus ou bien trop éloignés. En revanche, il estime que certains postes ne lui ont pas été proposés, alors qu'ils auraient pu lui convenir. La société MTI acier répond qu'elle a cherché des postes correspondant aux prescriptions médicales et au voeu du salarié de ne pas être trop éloigné de [Localité 5]. Elle souligne que M. [S] [F] n'a pas répondu à une proposition de poste aux Ulis comme hôte d'accueil, à laquelle il n'a pas répondu. Sur ce Aux termes de l'article L 1226-10 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. Pour preuve de ses efforts de reclassement, l'employeur produit une consultation circulaire des différents établissements, une lettre du médecin du travail du 30 septembre 2016 qui observe que le poste d'agent d'accueil multisite proposé ne convenait pas à cause des déplacements et une lettre du 25 octobre 2016 lui proposant quatre postes d'agent d'accueil à temps partiel pour des affectations éloignées parfois de chez lui ou à temps partiel, dont un à [Localité 5]. Cependant un courriel de M. [P], représentant du personnel, établit que le salarié était intéressé par un poste d'agent d'accueil parlant l'anglais, qu'il a été demandé à la société d'envisager ce poste avec une mise à niveau en anglais que l'intéressé parlait, mais qu'il n'a pas été répondu aux demandes de rendez-vous et sollicitations effectuées pour ce poste. Ainsi il ne peut être retenu que la société a rempli son obligation. Par suite le licenciement sera déclaré dénué de cause réelle et sérieuse. 2 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de préavis M. [S] [F] demande la condamnation de la société Sécuritas à lui payer la somme de 131 472 euros en réparation de la perte de revenus et de droits à la retraite que lui a causée ce licenciement. La société répond qu'il ne prouve pas son prétendu préjudice. Sur ce Dés lors que le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, il sera alloué à l'intéressé une indemnité compensatrice d'un préavis de deux mois, soit la somme non contestée de 3 422 euros brut. Une notification par l'assurance retraite d'île de France établit que les droits à la retraite de l'intéressé au 1er septembre 2019 sont de 344,33 euros brut par mois. Le raisonnement retenu par M. [S] [F] explique qu'il a subi un manque à gagner ; - entre son licenciement et l'âge légal de départ à la retraite, constitué par la différence entre les allocations de chômage et le salaire qu'il aurait dû percevoir ; - la différence entre le salaire qu'il aurait pu percevoir jusqu'à l'âge de 67 ans, âge requis pour qu'il fût pensionné à taux plein et la pension de retraite qu'il perçoit effectivement ; - et la différence entre la pension de retraite qu'il aurait reçue à taux plein en prenant se retraite à 67 ans et la pension qu'il perçoit effectivement. Il fixe son espérance de vie à 77 ans, ce qui est bien inférieur à l'espérance de vie moyenne, les deux sexes confondus, le principe d'égalité interdisant de faire une distinction par sexe, alors que ces groupes ne sont pas pertinents au regard de la diversité comportementale et biologique de ceux qui les constituent. Au vu des éléments du dossier, de la perte de chance qu'a eu du fait de la rupture, M. [S] [F] de poursuivre son activité professionnelle jusqu'à 67 ans et de l'espérance de vie moyenne, il convient de fixer les dommages-intérêts à la somme de 20 000 euros. 3 : Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail M. [S] [F] sollicite l'allocation de la somme de 75 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la non exécution de bonne foi du contrat de travail, en relevant les sept convocations dont il a fait l'objet à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire et au motif que l'employeur serait responsable de troubles subis par l'intéressé aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie privée du fait d'une médication à vie. L'employeur répond qu'il n'a fait l'objet que d'une seule sanction, que les autres entretiens ont permis d'écarter toute mesure contre l'intéressé, et qu'aucune rigueur ne lui en a été tenue, puisqu'il a obtenu de bonnes évaluations en 2015 et 2016. Sur ce Le salarié ne fournit aucune explication de fait qui eût permis de considérer ces convocations à des entretiens préalables à sanction disciplinaire comme abusives. Le seul nombre des convocations ne permet pas de dégager la mauvaise foi de l'employeur et la demande sera rejetée. Quant aux conséquences sur la vie personnelle de M. [S] [F] du défaut de respect de l'obligation de sécurité, il a été relevé que le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité a nécessairement fait perdre des chances à l'intéressé de voir son état de santé s'améliorer au regard des douleurs lombaires persistantes dont il souffrait encore en 2020. Il convient de l'indemniser par l'allocation de la somme de 20 000 euros. 4 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est équitable au regard de l'article 700 2° du code de procédure civile de condamner l'employeur qui succombe à verser à M. [S] [F] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour les mêmes motifs, la société Sécuritas sera déboutée de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; INFIRME le jugement déféré sauf sur la demande de la société Sécuritas au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE la société Sécuritas à payer à M. [S] [F] les sommes suivantes : - 3 422 euros d'indemnité de préavis ; - 20 000 euros dommages-intérêts pour préjudice financier ; - 20 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et physique ; CONDAMNE la société Sécuritas aux dépens de première instance ; Y ajoutant ; CONDAMNE la société Sécuritas à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile au lieu et place de l'aide juridictionnelle ; REJETTE la demande de la société Sécuritas au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Sécuritas aux dépens d'appel. La greffière Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1226-10 du Code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65167023788aac83189ea813
Données disponibles
- Texte intégral
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