Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651d02f2fe8d588318c1ae05
- Date
- 2 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07444 N° Portalis DBVX-V-B7H-PG6S Nom du ressortissant : [X] [B] [G] [G] C/ PREFET D L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [B] [G] né le 03 Juillet 1989 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7] comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat choisi ET INTIME : M. PRÉFET D L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Octobre 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 28 juin 2022 le préfet de l'Isère a édicté un arrêté portant refus de titre de séjour et faisant obligation à [X] [G] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un a été notifiée à [X] [G] Par jugement en date du 17 novembre 2022 le tribunal administratif a rejeté le recours formé et validé les décisions préfectorales. [X] [G] a relevé appel de cette décision. Par arrêt en date du 09 mai 2023 la cour administrative d'appel a rejeté le recours formé par [X] [G]. Le 28 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [X] [G] par le préfet de l'Isère. Le 27 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 30 septembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 09 heures 20, le conseil de [X] [G] a soulevé li'irrégularité du contrôle routier et contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Suivant requête du 29 septembre 2023, reçue le jour même à 15 heures 05, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 30 septembre 2023 à 16 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulier le contrôle, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [X] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de vingt-huit jours. Le01 octobre 2023 à 15 heures 38, [X] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation etl sollicite sa mise en liberté. Il soulève l'irrégularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet. Au fond il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 octobre 2023 à 10 heures 30. [X] [G] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [X] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [X] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il travaille, qu'il est auto-entrepreneur, qu'il vit chez sa petite soeur et qu'il va voir son fils. Il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il ne devrait plus voir son enfant s'il doit quitter le territoire. Il explique que son ex-femme lui a volé son passeport. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [X] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur la régularité du contrôle Attendu que le conseil de [X] [G] soutient que le contrôle est irrégulier dés lors que son client n'avait pas commis d'infractions et que le seul fait d'être né à l'étranger, dans le cas d'espèce à [Localité 8] en Algérie, ne saurait suffire en tant qu'élément d'extranéité pour procéder à contrôler le droit au séjour de la personne concernée ; Attendu que les gendarmes le 27 septembre 2023 a 18 heures 35 minutes, se trouvaient en service de police de la route, place du rond point de l'Europe, sur la commune de [Localité 10] [Localité 4] (38), et ont été amenés à contrôler un véhicule de marque SEAT, -de modèle IBlZA,immatricule [Immatriculation 5] ; Qu'ils ont procédé au contrôle des pièces afférentes à la conduite et a la mise en circulation dudit véhicule ; Que le conducteur a présenté un seul permis de conduire français mais étant né à [Localité 8] en Algérie, les gendarmes ont sollicité la présentation d'une pièce d'identité française ou d'un passeport ou titre de séjour en cours de validité ; Que le fait de présenter un document administratif permettant de lire que M. [G] était né à [Localité 8] en Algérie relève d'un élément objectif d'extranéité au regard du contexte dans lequel la France et l'ensemble de la communauté européenne évoluent à l'heure actuelle ; Attendu ainsi que l'a relevé le premier juge, le contrôle dont a fait l'objet M. [G] est intervenu dans le cadre d'un contrôle de police de la route pour lequel l'escadron départemental de sécurité routière de l'Isère est valablement missionné et à l'occasion duquel un élément d'extranéité est apparu ce qui a rendu nécessaire les vérifications qui ont été faites ; Qu'il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a déclaré régulier le contrôle effectué ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [X] [G] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner d'éléments sur sa vulnérabilité ne d'éléments sur sa situation personnelle alors qu'il est domicilié chez sa soeur ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [X] [G] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 28 septembre 2023 et qu'il avait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 28 juin 2022, confirmée par la cour administrative d'appel le 09 mai 2023 et qu'il s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire en toute connaissance de cause ; - le comportement de [X] [G] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits de violences conjugales et qu'une ordonnance de protection a été rendue par le juge aux affaires familiales le 26 novembre 2021, l'autorité parentale étant dévolue exclusivement à la mère et le droit d'accueil de M. [G] étant réservé ; - [X] [G] déclare qu'il réside sur la commune de [Localité 10] où il occupe un logement depuis un mois mais ne peut justifier du caractère stable et établi de cette adresse sur le territoire français : - qu'il déclare travailler comme auto entrepreneur depuis deux mois et ce de façon illégale puisque sa situation ne le lui permet pas et qu'il ne justifie donc pas de la licéité de ses moyens d'existence ; - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention. Attendu que devant les services de police lors de son audition du 27 septembre 2023 M. [G] à la question posée sur son domicile fixe a indiqué : « Oui chez moi [Adresse 9] à [Localité 10], sinon ma soeur habite au [Adresse 2] à [Localité 6] » ; Qu'il a poursuivi ainsi : « J'habite chez moi à [Localité 10] depuis un mois et demi...Je suis en location qui est renouvelée tous les mois en LMNP » Qu'à la question des gendarmes sur l'existence d'un traitement médical en cours ou un handicap, d'un état de vulnérabilté, M. [G] a répondu « Non » Attendu qu'il ne peut donc pas être reproché à la préfecture d'avoir retenu que l'adresse personnelle de M. [G] se trouvait à [Localité 10] et qu'il ne souffrait d'aucune pathologie particulière ; Que la préfecture a motivé sa décision avec les éléments fournis par l'intéressé ; Que M. [G] a déposé devant le premier juge une attestation d 'hébergement de sa soeur [S] [G], pièce qui n' a pas été soumise à l'appréciation de la préfecture mais ne justifie pas de l'adresse de [Localité 10] alors qu'il a dit expressément que ce dernier logement était le sien ; Qu'au jour de l 'audience il explique que l'adresse de [Localité 10] lui sert à entreposer du matériel ; Qu'en tout état de cause le fait de ne pas avoir relevé la seconde adresse dont dispose M. [G] ne relève pas d'une insuffisance de motivation ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [X] [G] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et que l'argumentation contraire est inopérante ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés , la décision du juge des libertés et de la détention est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [G] , Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d02f2fe8d588318c1ae05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel