Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d031cfe8d588318c1af20
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 611 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02927 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNHB Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/01780 APPELANTES Madame [X] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Thomas CARTIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P155 Syndicat USAPIE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Thomas CARTIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P155 INTIMEE S.A. SANOFI-AVENTIS FRANCE [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Jeannie CREDOZ-ROSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Plusieurs salariés de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE, dont Mme [X] [J], et le syndicat USAPIE, ont saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter le versement d'une indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles. Par jugement prononcé le 8 février 2021, le Conseil de prud'hommes de Créteil, saisi le 21 novembre 2018, a débouté Mme [J] et le syndicat USAPIE de leurs demandes en considérant que les visiteurs médicaux disposaient de matériel informatique, de téléphone fixe et portable fournis par la société SANOFI afin de pouvoir accomplir les tâches administratives liées à leur activité professionnelle. Mme [J] en a relevé appel. Par conclusions récapitulatives du 14 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [J] et le syndicat USAPIE demandent à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société SANOFI AVENTIS France, : - à payer à Mme [J] la somme de 13.224 € nets à titre d'indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles (116 € x 114), sur la période du 1er novembre 2013 au 30 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. - fixer à 116 € nets le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due à Mme [J] à compter du 1er mai 2023, - à payer au Syndicat USAPIE la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. - à payer à Mme [J] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et au Syndicat USAPIE la somme de 200 €, sur le même fondement. Par conclusions récapitulatives du 14 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE demande de confirmer le jugement, de débouter Mme [J] de ses demandes et, subsidiairement, de déduire de toute indemnité à laquelle serait condamnée la société pour la période postérieure au 1er mars 2016 l'indemnité de 35 € versée depuis cette date. La société SANOFI-AVENTIS FRANCE demande en outre de débouter le Syndicat USAPIE de sa demande indemnitaire, et de condamner Mme [J] à lui verser 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l'article 455 du code procédure civile. Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. **** MOTIFS Madame [J] a été embauchée au sein de la société SANOFI AVENTIS FRANCE à compter du 2 septembre 1996 en qualité de visiteur médical. Il ressort des éléments versés au débat que Mme [J] exerce des fonctions de visiteur médical, de façon itinérante, sans disposer de local professionnel. En plus des visites, Mme [J] utilise une partie de son domicile privé à des fins professionnelles, afin d'effectuer les tâches administratives que sa direction lui demande de faire, telles que la rédaction de comptes-rendus sur son activité et ses visites sur le terrain, la gestion des commandes, la préparation des visites, l'actualisation des données sur le logiciel interne, les réponses aux sollicitations de son employeur ou de tiers par mail, la formation continue à distance. Par ailleurs, Mme [J] doit stocker à son domicile la documentation de l'entreprise sur les produits pour assurer la promotion médicale, outre le matériel informatique (ordinateur portable, imprimante') mis à sa disposition par l'employeur pour l'exercice de ses tâches administratives. Cette documentation est livrée dans des cartons par l'employeur au domicile des visiteurs médicaux. Mme [J] fait valoir que cette situation, qui induit notamment de stocker la documentation, les dossiers, et une imprimante, et entraîne l'utilisation d'un bureau et de meubles de rangement, constitue une l'occupation du domicile à des fins professionnelles. Mme [J] soutient que cette occupation du domicile à des fins professionnelles, qui est contrainte, n'est pas du télétravail, que cette occupation est différente des frais professionnels et n'est pas un « dommage » ouvrant droit à une réparation conditionnée par la preuve d'un préjudice personnel. Ainsi, Mme [J] ne sollicite pas des dommages et intérêts, mais explique que cette occupation est une sujétion particulière, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles, ce qui constitue une immixtion dans la vie privée et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail. Mme [J] sollicite une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis à sa disposition. Mme [J] sollicite une somme de 116 € nets par mois à ce titre. Au soutien de sa demande, Mme [J] invoque la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation, notamment des arrêts du 8 novembre 2017 rejetant les pourvois de la société SAF en ces termes : '« Mais attendu que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition'. La cour de cassation validait ainsi la motivation la cour d'appel de la manière suivante : ' qu'ayant, d'une part, constaté que les personnels itinérants doivent notamment gérer les commandes, préparer leurs visites et en rendre compte, actualiser leurs informations, répondre à leurs courriels, accéder aux formations obligatoires dispensées à distance, alors même qu'ils ne disposent pas de lieu au sein de l'entreprise pour accomplir ces tâches, et d'autre part, retenu que si les intéressés peuvent exécuter certaines tâches courantes grâce à une connexion en WIFI ou au moyen d'une clé 3G leur permettant de se connecter en tout lieu, l'employeur ne peut pour autant prétendre que l'exécution par les salariés de leurs tâches administratives à domicile ne résulte que de leur seul choix, compte tenu de la diversité de ces tâches et de la nécessité de pouvoir s'y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. ». Mme [J] rappelle également que, par arrêt publié du 27 mars 2019, la Cour de cassation a précisé sa jurisprudence en jugeant que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition, que l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et n'entre pas dans l'économie générale du contrat, que la demande en paiement d'une telle indemnité d'occupation ne constitue pas une action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires, cette indemnité n'ayant pas la nature d'un salaire, et qu'elle est soumise à une prescription quinquenale. La société SANOFI-AVENTIS FRANCE explique que la réalisation d'un travail à domicile ne constitue une sujétion ou une immixtion dans la vie privée que si elle s'impose au salarié et fait valoir qu'en l'espèce, il s'agit de la réalisation d'un travail accessoire et résiduel au domicile qui résulte d'un libre choix du salarié. L'employeur rappelle que le c'ur de l'activité des salariés des métiers de la promotion médicale consiste à visiter des médecins, des praticiens hospitaliers ou, plus généralement, des acteurs de santé. Ces visites sont effectuées afin d'assurer la promotion des médicaments et produits de santé du laboratoire pharmaceutique, en exposant à ces praticiens les propriétés thérapeutiques de ces produits, en mettant en valeur leurs composants, en faisant ressortir leurs avantages et les indications et en en détaillant les présentations, les contre-indications et la posologie. Selon l'employeur, ce n'est que de manière très accessoire et résiduelle que ces salariés réalisent par ailleurs des tâches « administratives » de prise de rendez-vous, de reporting ou de formation. L'employeur soutient que la réalisation de ces tâches au domicile résulte d'un choix des salariés. Selon lui, les outils issus des nouvelles technologies permettent au visiteur médical de réaliser ses tâches depuis n'importe quel endroit et d'être totalement nomade dans son activité. L'employeur considère que, pour des raisons qui lui sont propres, souvent liées à des aspirations personnelles à mieux concilier vie privée et vie professionnelle, le salarié itinérant peut choisir de réaliser ces différentes tâches depuis son domicile pour convenance personnelle, mais il ne subit pas une sujétion à ce titre. La société SANOFI-AVENTIS FRANCE fait valoir à cet égard qu'il ne peut être pris pour postulat général, sans examen de la situation individuelle en cause, que l'absence de local professionnel mis à disposition de manière individuelle et permanente impliquerait nécessairement que les itinérants soient dans l'obligation d'exécuter une partie de leurs tâches ou d'entreposer leurs outils de travail à leur domicile. Selon l'employeur, ils peuvent réaliser leurs tâches accessoires à l'activité principale de visite depuis un lieu autre que leur domicile. Il peut s'agir de la salle d'attente du médecin quand ils attendent d'être reçus par le praticien, de leur véhicule de fonction depuis lequel ils peuvent également patienter ou encore d'un lieu public. La planification et la préparation des visites auprès des praticiens peut se faire à tout moment de la journée et en tout endroit, grâce au téléphone portable dont ils sont équipés. Les rapports peuvent être établis sur ordinateur portable depuis n'importe quel endroit. Il s'agit, pour l'essentiel, de saisir un rapport de visite et un rapport d'activité journalier ou de commander de la documentation promotionnelle ou encore, de contribuer à l'organisation d'une manifestation professionnelle. Enfin, le visiteur médical est libre de consulter ses modules de formation à distance, à défaut d'opter de lui-même pour une formation présentielle. Ainsi, les salariés ne sont pas tenus de dédier un espace de leur domicile au stockage du matériel qui est mis à leur disposition par la société et qui ne comprend au plus qu'un téléphone portable, un ordinateur portable, une imprimante, une carte 3G, et un Ipad. Ce matériel n'est pas fixe et peut être stocké dans le coffre du véhicule du salarié mis à sa disposition par la société. Les salariés de la société ne sont pas davantage tenus de stocker à leur domicile de documentation professionnelle. A titre subsidiaire, si l'existence d'une sujétion imposée aux salariés est retenue, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE soutient qu'elle doit être évaluée individuellement et non donner lieu au paiement d'une indemnité d'un montant identique qui serait fixé par référence au montant de l'indemnité dont bénéficie les Directeurs Régionaux issus du Laboratoire Aventis depuis 2002. A titre infiniment subsidiaire, s'il est accordé aux salariés le bénéfice d'une indemnité identique pour occupation du domicile à des fins professionnelles, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE fait valoir que le montant de 116 € par mois sollicité est excessif et doit prendre en compte l'indemnité mensuelle de 35 € versée depuis le 1er mars 2016. A ce sujet, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE rappelle qu'elle a en effet proposé à la signature des organisations syndicales représentatives un accord organisant un montant d'indemnité mensuelle de 35 €. Celà étant, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE demande de réduire le montant de l'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles à 18 €. *** Il ressort des éléments versés au débat que la société Sanofi-Aventis France commercialise des médicaments et produits de santé et emploie notamment des visiteurs médicaux qui assurent la promotion de ces produits auprès des acteurs de santé. Ceux-ci visitent les acteurs de santé pour leur exposer les propriétés thérapeutiques des produits, en mettant en valeur leurs composants, en faisant ressortir leurs avantages et les indications et en détaillant les présentations, les contre-indications et la posologie. Ainsi, le c'ur de leur activité consiste à visiter des médecins, des praticiens hospitaliers ou, plus généralement, des acteurs de santé quels qu'ils soient. Ces salariés réalisent par ailleurs des tâches qualifiées d'administratives telles que les prises de rendez-vous, des reporting ou de formation qui sont très largement effectuées à domicile. La société SANOFI-AVENTIS FRANCE fait valoir que la réalisation de ces tâches au domicile résulte d'un choix des salariés dès lors que ceux-ci disposent de moyens pour travailler depuis un autre endroit, tels que les outils issus des nouvelles technologies qui permettent de travailler depuis n'importe quel endroit, comme une voiture ou une salle d'attente de médecin.. Cependant, l'argumentation de l'employeur n'apparaît pas sérieuse sur ce point. En effet, s'il est exact qu'un certain nombre d'actions ponctuelles peuvent être effectuées en 'nomade' grâce notamment à des moyens permettant une connexion WIFI en tout lieu, l'essentiel du travail administratif des visiteurs médicaux ne peut en pratique être réalisé que depuis un endroit fixe où le salarié dispose de la place, du matériel, et de la documentation nécessaire pour assurer ses tâches administratives. Ces tâches exigent un minimum de calme, de discrétion, et de concentration pour être exécutées dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas le cas de lieux publics tels qu'une salle d'attente d'un médecin ou d'un hôpital, un café, ou encore une voiture. De même, les formations à distance ne peuvent être sérieusement suivies dans un environnement public non propice à la concentration. Ainsi, en réalité, les visiteurs médicaux n'ont pas d'autre choix que de travailler chez eux pour exécuter leur tâches qualifiées d'administratives, qui concernent notamment l'organisation du travail, les rapports, et des formations. Dans la mesure où aucun local professionnel n'est mis à sa disposition, Mme [J] utilise nécessairement son domicile pour le stockage de sa documentation et de son matériel bureautique, ainsi que pour y effectuer des tâches telles que le 'reporting' des journées de travail, les rapports de visite, la préparation et les prises de rendez-vous à venir, ainsi que le suivi de son portefeuille. Le stockage de sa documentation et du matériel doit d'ailleurs être entreposé et conservé dans un endroit de nature à en permettre la conservation et à en assurer la confidentialité. Ainsi, alors même que le matériel informatique est réduit en volume du fait des avancées technologiques, l'ensemble des matériel à conserver ne peut en toute hypothèse être stocké de façon sûre dans le coffre d'une voiture de fonction. Les photographies produites au débat montrent que la documentation, qui est volumineuse, ainsi que les dossiers et le matériel bureautique sont stockés dans une pièce du domicile et nécessitent un emplacement de type bureau. Le mode de fonctionnement des visiteurs médicaux implique donc une contrainte pour Mme [J], qui est qualifiée à juste titre d'occupation du domicile à des fins professionnelles. Cette sujétion constitue une immixtion dans la vie privée.Elle n'a pas été prévue expressément dans le contrat et n'entre pas dans son économie générale. En effet, aucune clause du contrat de travail ne comporte une mention de nature à établir une obligation pour Mme [J] d'utiliser une partie de son domicile personnel à des fins professionnelles. Cette sujétion particulière est, de fait, imposée, étant observé et, dans la mesure où la société SANOFI-AVENTIS FRANCE n'a pas mis de local à disposition de Mme [J], l'employeur doit l'indemniser. En l'espèce, cette occupation du domicile à des fins professionnelles ne s'inscrit pas dans le cadre du télétravail et ne doit pas être assimilée à des frais professionnels. La demande au titre d'une sujétion particulière n'a pas pour objet le paiement de salaires ou un remboursement de frais professionnels. Il s'agit d'une action personnelle et mobilière soumise à la prescription quinquennale. Par ailleurs, Mme [J] ne sollicite pas des dommages et intérêts exigeant la preuve de son préjudice personnel, mais demande une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis à sa disposition. Ce qui est déterminant est le fait que l'employeur demande l'exécution d'un travail qui ne peut se faire lors des visites (travail itinérant) et exige du visiteur médical qu'il stocke à son domicile du matériel informatique (ipad, ordinateur portable, imprimante, cartouches') ainsi que la documentation. La superficie du logement occupé est indifférente, tout comme le temps de travail effectif, car l'indemnité sollicitée vise à indemniser une contrainte (sujétion particulière) du fait de l'immixtion dans la vie privée, laquelle ne diffère pas selon les salariés concernés et qui, dès lors, doit être forfaitaire. Au regard de l'importance de la sujétion imposée à Mme [J], en considération de la nature des tâches effectuées au domicile pour l'employeur et des contraintes de stockage, il convient de fixer à 80 euros le montant mensuel de l'indemnité due à Mme [J]. Mme [J] est donc bien fondée à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles, et ce, dans la limite de la prescription quinquennale à compter de sa requête telle que formulée et non contestée, soit depuis le 1er novembre 2013. Enfin, l'employeur a pris l'initiative de verser depuis le 1er mars 2016, une indemnité forfaitaire de 35 € bruts par mois aux salariés itinérants non cadres, à compter du 1er mars 2016. Cette indemnité figure sur le bulletin de paie sous l'intitulé « indemnité de sujétion ». Au vu des éléments versés au débat, cette indemnité couvre une partie de la sujétion imposée au titre de l'occupation du domicile à des fins professionnelles. Il convient en conséquence d'opérer une réduction du rappel d'indemnité au regard de l'indemnité mensuelle qui versée depuis le 1er mars 2016. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner la société SANOFI AVENTIS France à lui payer la somme de 6110 € nets à titre d'indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles, correspondant à la période du 1er novembre 2013 au 30 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la décision (28 mois X 80 euros jusqu'au 1er mars 2016 et 86 mois X 45 euros pour la période ultérieure) en tenant compte de l'indemnité versée par l'employeur durant cette période. Sur la demande tendant à faire condamner la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer des dommages-intérêts au Syndicat USAPIE Le Syndicat USAPIE sollicite une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. L'article L.2132-3 dispose que ' Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent'. En l'espèce, le syndicat USAPIE, qui est représentatif au sein de la société SAF, est recevable à agir, dans la mesure où la problématique de l'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles concerne tous les salariés itinérants du Groupe SANOFI AVENTIS. En conséquence, le Syndicat USAPIE est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. Au vu de l'ensemble des éléments versés au débat, la Cour évalue à 150 euros la somme qu'il convient d'allouer au syndicat dans le cadre du présent dossier. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement qui a débouté le syndicat USAPIE de sa demande, et de condamner la société SANOFI AVENTIS France à lui payer la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, FIXE à 80 euros le montant mensuel de l'indemnité due à Mme [X] [J] au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles ; CONDAMNE la SA SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à Mme [X] [J] la somme de 6110 euros à titre d'indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles ; CONDAMNE la SA SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer au syndicat USAPIE la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts ; - Y AJOUTANT, DIT que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à Mme [X] [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer au syndicat USAPIE la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes , LAISSE les dépens à la charge de la SA SANOFI-AVENTIS FRANCE. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651d031cfe8d588318c1af20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel