Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53bda81daa831884f6a2
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 31 200 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°431 DU : 04 Octobre 2023 N° RG 23/00560 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7JX VTD Arrêt rendu le quatre Octobre deux mille vingt trois Sur APPEL d'une ordonnance rendue le 22 Mars 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de CUSSET (RG N°19/00234) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.A.S. COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES immatriculée au RCS de CUSSET sous le numéro 349 724 369 [Adresse 5] [Localité 1] Représentant : Me Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY APPELANTE ET : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d'assureur en responsabilité civile et responsabilité décénnale de la Société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES immatriculée sous le numéro 775 652 126 au RCS du MANS [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉE DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 28 Juin 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SCI Neuradio est propriétaire d'un bâtiment situé [Adresse 2] (03). Suivant marché du 15 juin 2017, la SAS Cosinus Constructions Industrielles (la SAS Cosinus) s'est vue confier par la SCI Neuradio la démolition de l'atelier existant, la conception et la construction d'un nouveau local commercial avec reprise complète du parking pour une surface construite d'environ 270 m² et pour la somme de 260 000 euros HT, soit 312 000 euros TTC. Dans le cadre de ce projet global, la SAS Cosinus a sous-traité le lot « bardage, charpente, couverture et cloisons » à la société Atelier FL, aujourd'hui dénommée société 2LPN, et le lot « gros oeuvre» a été sous-traité à la société Planche, aujourd'hui en liquidation judiciaire. Les travaux ont débuté le 07 août 2017 pour s'achever le 09 février 2018, par l'établissement d'un procès-verbal de réception avec réserves. Insatisfait des travaux réalisés, le maître d'ouvrage, la SCI Neuradio, a refusé de solder le marché de la SAS Cosinus. Par acte d'huissier du 13 juillet 2018, la SAS Cosinus a fait assigner la SCI Neuradio devant le juge des référés aux fins de voir : - ordonner une expertise portant sur les problématiques de bardages intérieurs et extérieurs et la reprise du dallage ; - condamner la SCI Neuradio à lui payer par provision la somme de 62 658,48 euros correspondant au solde de son marché. Par ordonnance de référé du 19 septembre 2018, la SCI Neuradio a été condamnée à payer à la SAS Cosinus une provision de 50 000 euros à valoir sur le solde de son marché, et une expertise judiciaire a été ordonnée. L'expert M. [K] a déposé son rapport le 21 novembre 2018 : il concluait que la solidité de l'ouvrage n'était pas remise en cause, mais qu'il subsistait de légers préjudices esthétiques, lesquels n'étaient pas incompatibles avec une exploitation des lieux. Suivant acte d'huissier du 22 février 2019, la SAS Cosinus a fait assigner la SCI Neuradio devant le tribunal de grande instance de Cusset aux fins d'obtenir la condamnation du maître de l'ouvrage au paiement des sommes suivantes : - 28 258,48 euros avec intérêts conventionnels à compter du 04 juin 2018, au titre du solde de sa facture ; - 450 euros pour travaux supplémentaires afférent à une quille. La SCI Neuradio a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de la SAS Cosinus et a sollicité reconventionnellement sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 53 644,05 euros au titre du coût des travaux de reprise ; - 50 000,00 euros au titre du remboursement de la provision allouée aux termes de l'ordonnance de référé du 19 septembre 2018 ; - et la compensation des créances réciproques entre les parties, en limitant la créance de la SAS Cosinus aux seuls montants des marchés de travaux acceptés. A l'appui de ces réclamations indemnitaires, la SCI Neuradio a produit un rapport amiable. Par jugement avant dire droit en date du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Cusset, constatant l'existence d'une expertise privée dont les conclusions étaient en opposition avec celles de l'expertise judiciaire, a estimé devoir ordonner une nouvelle expertise afin de faire 'toute la lumière sur la réalité des désordres et des réserves alléguées par la SCI Neuradio, leur lien de causalité avec les interventions initiales et de reprise de la SAS Cosinus, ainsi que l'éventuel chiffrage des désordres allégués'. Il a désigné à cette fin M. [O] en qualité d'expert judiciaire. Suivant acte d'huissier du 19 octobre 2020, la SAS Cosinus a fait procéder à l'assignation en intervention forcée de la société Atelier FL et de la société Planche, ses deux sous-traitants, et ce aux fins que les appels en cause soient joints à l'affaire principale. Puis, suivant assignation en intervention forcée du 25 janvier 2021, la société Atelier FL a procédé à l'appel en cause de la société Dolmen, à qui elle indiquait avoir sous-traité les travaux de peinture afin que celle-ci la relève et la garantisse indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2021, l'ensemble des appels en cause a été joint à la procédure principale opposant la SAS Cosinus au maître de l'ouvrage et les opérations expertales confiées à M. [O] ont été étendues et déclarées communes et opposables à la société Atelier FL, à la société Planche et à la société Dolmen. L'expert [O] a déposé son rapport le 06 décembre 2021. Par acte d'huissier du 03 juin 2022, la SAS Cosinus a procédé à l'appel en cause de la SELARL MJ de l'Allier, en sa qualité de liquidateur de la société Planche, mais également à l'appel en cause de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale (RC et RCD) de la société Planche, ainsi qu'en sa qualité d'assureur RC et RCD de la SAS Cosinus. Aux termes de cette assignation en intervention forcée, la SAS Cosinus a conclu : à titre principal au rejet du rapport d'expertise de M. [O], au caractère irrecevable et mal-fondé des demandes en condamnation présentées à son encontre par la SCI Neuradio, et à l'homologation du rapport d'expertise judiciaire de M. [K], avec condamnation de la SCI Neuradio à lui payer le solde lui restant dû sur sa facture ; à titre subsidiaire, si elle était condamnée au bénéfice de la SCI Neuradio, elle devrait être relevée et garantie indemne de toutes condamnations en principal, accessoires, dommages-intérêts et frais par son sous-traitant, la société Atelier FL, par la société MMA en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société Planche, et enfin par la société MMA en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société Cosinus. Par ordonnance de jonction du 10 novembre 2022, les derniers appels en cause formulés par la SAS Cosinus ont été joints à l'affaire principale. Par conclusions sur incident du 5 janvier 2023, la société MMA IARD Assurances Mutuelles a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cusset d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes présentées à son encontre par son assuré, la SAS Cosinus. Suivant ordonnance du 22 mars 2023, le juge de la mise en état a fait droit à l'incident de prescription. Au visa de l'article L.114-1 du code des assurances, le juge a énoncé que c'était à compter du 16 décembre 2019 que le tiers, la SCI Neuradio, avait exercé une action en justice à l'encontre de l'assuré, la SAS Cosinus, par voie reconventionnelle sous forme de dépôt de conclusions ; que c'était au plus tard à la date du 16 décembre 2019 que la SAS Cosinus avait eu connaissance de reproches et griefs formulés, à savoir une mauvaise qualité des travaux réalisés, à son encontre par la SCI Neuradio, et par là même, de la réalisation d'un risque de nature à entraîner sa responsabilité, et donc sa garantie professionnelle ; que la société MMA avait été seulement assignée par la SAS Cosinus par exploit d'huissier du 03 juin 2022, soit plus de deux ans après qu'elle a eu connaissance des demandes reconventionnelles formulées à son encontre. Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 28 mars 2023, la SAS Cosinus Constructions Industrielles a interjeté appel de l'ordonnance. Suivant une ordonnance du 03 avril 2023 rendue au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, la présidente de la 3ème chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire, à bref délai, à l'audience collégiale du 28 juin 2023. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 04 avril 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de juger qu'il n'y a pas lieu à prescription biennale acquise, de renvoyer les parties devant le juge du fond, et de condamner la société MMA à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens tant d'incident devant le juge de la mise en état que d'appel. Elle fait valoir qu'à la suite de la première expertise judiciaire, il n'existait aucune raison de mobiliser son assurance puisqu'il n'était nullement allégué un désordre à caractère décennal ou une responsabilité civile. C'est en fait le pré-rapport du 20 septembre 2021 annexé au rapport de M. [O] qui pourrait constituer le premier point de départ faisant courir le délai de deux ans. Elle ajoute que la SCI Neuradio n'est pas un tiers au sens juridique du terme puisqu'elle est le cocontractant direct de la SAS Cosinus, et donc le bénéficiaire du contrat d'assurance : l'article L.114-1 du code des assurances ne lui est pas applicable. C'est en réalité le rapport de M. [O] qui engendre les demandes reconventionnelles. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 avril 2023, la société MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d'assureur RC et RC décennale de la SAS Cosinus Constructions Industrielles demande, au visa de l'article L.114-1 code des assurances, de : - juger l'appel formé par la SAS Cosinus infondé ; - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré prescripte l'action intentée par la SAS Cosinus à son encontre ; - juger que la prescription biennale est acquise ; - juger que l'action de la SAS Cosinus à son encontre est donc prescrite ; - débouter, en conséquence, la SAS Cosinus de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - confirmer la condamnation de la SAS Cosinus au paiement de la somme de 2 500 euros à son bénéfice au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - y ajoutant, condamner la SAS Cosinus à lui payer la somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS Cosinus aux entiers dépens d'instance et d'appel. Elle invoque la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances, et fait valoir qu'à compter du 16 décembre 2019, date des conclusions de la SCI Neuradio, ou encore à compter du 15 mai 2020, date du jugement avant dire droit ordonnant la seconde expertise, la SAS Cosinus a eu connaissance à deux reprises en cinq mois d'intervalle des reproches et griefs formulés à son encontre par la SCI Neuradio, et donc la SAS Cosinus a eu connaissance de la réalisation d'un risque de nature à entraîner sa responsabilité et sa garantie professionnelle. Par ailleurs, elle soutient que les conditions générales du contrat MMA IARD rappellent expressément et clairement les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 juin 2023. MOTIFS Selon l'article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court: 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré Ainsi, par principe, la prescription biennale court à compter de l'événement qui donne naissance à l'action dérivant du contrat d'assurance. Trois exceptions sont prévues à l'article L.114-1 du code des assurances, retardant le point de départ de la prescription. La troisième exception envisage notamment la prescription de l'action de l'assuré contre son assureur à la suite du recours d'un tiers. Selon l'article L.114-1, le délai ne court dans une telle hypothèse que du jour où le tiers a exercé un recours en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Cette exception concerne en particulier l'assurance de responsabilité et ne fait donc pas du fait dommageable le point de départ de l'action contre l'assureur. Si cette réclamation doit être formulée par une assignation en justice, la jurisprudence estime qu'une assignation en référé, en vue de la désignation d'un expert ou de l'obtention d'une provision peut faire courir le délai de prescription. En l'espèce, la SAS Cosinus a assigné en référé la SCI Neuradio aux fins d'obtenir une provision et une expertise judiciaire par acte d'huissier du 13 juillet 2018. Puis, c'est encore la SAS Cosinus qui a assigné au fond la SCI Neuradio par acte du 22 février 2019 aux fins d'obtenir le paiement du solde de sa facture, et le paiement de travaux supplémentaires. Or, en réplique, dans le cadre de cette instance au fond, par conclusions du 16 décembre 2019, la SCI Neuradio a demandé de débouter la SAS Cosinus de ses demandes, de constater que les travaux confiés à la SAS Cosinus étaient atteints de désordres, de juger que la SAS Cosinus n'avait pas respecté son obligation de résultat, et de la condamner à lui payer une somme de 53 644,05 euros au titre du coût des travaux de reprise et une somme de 50 000 euros au titre du remboursement de la provision obtenue en référé. A l'appui de ses demandes, la SCI Neuradio a produit un rapport amiable établi par le Cabinet Ettica Cottet daté du 24 juillet 2019, et elle s'est prévalue des éléments suivants tirés de ce rapport: - les travaux de reprise du dallage, à savoir l'application d'une peinture au sol étaient mal exécutés, les travaux de reprise ont été chiffrés à 23 544 euros HT ; - les travaux de reprise des réserves affectant les panneaux de sandwich de bardage n'ont pas été satisfaisants, le coût de remplacement a été chiffré à 27 540,05 euros HT. A la suite de ces conclusions, le tribunal de grande instance de Cusset a ordonné une nouvelle expertise par jugement avant dire droit du 15 mai 2020, énonçant que si les deux rapports (judiciaires et amiables) s'appuyaient sur les mêmes constats, ils étaient parfaitement contradictoires dans leurs conclusions. Ainsi que l'a relevé le juge de la mise en état, une action en justice peut être introduite par voie reconventionnelle sous forme de dépôt de conclusions, et dans cette hypothèse, c'est au jour de ce dépôt, par une victime à l'encontre de l'assuré, qu'il convient de fixer le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur. Il ressort de ces constatations que dès le 16 décembre 2019, la SAS Cosinus avait connaissance des reproches et griefs formulés à son encontre par la SCI Neuradio, à savoir la mauvaise qualité des travaux réalisés et donc, de la réalisation d'un risque de nature à entraîner sa responsabilité. Or, ce n'est que par assignation du 3 juin 2022 que la SAS Cosinus a appelé en cause son assureur, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, soit au-delà du délai de deux ans de la prescription biennale. Il n'est pas contesté par l'appelante que conformément à l'article R.112-1 du code des assurances, les conditions générales du contrat rappelaient expressément et clairement les dispositions applicables concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions. Succombant à l'instance, la SAS Cosinus sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'intimée une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne la SAS Cosinus Constructions Industrielles à payer à la société MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SAS Cosinus Constructions Industrielles aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L.114-1 code des assurancesarticle L.114-1 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civilearticle L.114-1 du code des assurances ne lui est pas
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e53bda81daa831884f6a2
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