Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c9a81daa831884f705
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 18 349 911 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
04/10/2023 ARRÊT N° 539/2023 N° RG 22/00646 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTSH EV/MB Décision déférée du 21 Janvier 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 18/02339 Mme [S] [Z] [F] C/ S.A. FILIA MAIF Caisse RSI MIDI PYRENEES Mutuelle UNEO CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [Z] [F] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES S.A. FILIA MAIF [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits de RSI MIDI PYRENEES Assignée le 30/03/2022 à Personne Morale [Adresse 1] [Localité 5] Sans avocat constitué Mutuelle UNEO ayant pour nouvelle dénomination SARL STREAM-TECHS Assignée le 29/03/2022 à Personne Morale [Adresse 7] [Localité 9] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. FAITS Le 13 septembre 2016, M. [Z] [F] qui conduisait sa moto, opérait un dépassement par la gauche d'une file de véhicules immobilisés en raison d'un embouteillage au moment où M. [T] [I], conducteur d'une voiture se trouvant dans cette file opérait une man'uvre afin de faire demi-tour. Il percutait alors M. [F]. Blessé, M. [F] a été hospitalisé du 13 septembre au 6 octobre 2016, puis transféré dans une clinique jusqu'au 20 janvier 2017. Le 13 novembre 2017, une première expertise a été réalisée par le Docteur [K]. La SA Filia Maif, assureur de M. [I], ayant opposé un partage de responsabilité, M. [F] a, par actes d'huissier des 11 et 18 juin et 3 juillet 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse, SA Filia Maif, le RSI et la mutuelle complémentaire Unéo, devenue Stream-Techs, afin de voir déclarer son droit à indemnisation intégrale en l'absence de faute, obtenir un sursis à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et lui accorder une provision de 20'000 €. Le 6 février 2020, une seconde expertise a été réalisée par le Docteur [H]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2020, la SA Filia Maif a fait une offre d'indemnisation à M. [F] qui l'a refusée. Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - ordonné une limitation du droit à indemnisation de M. [Z] [F] à hauteur de 50% en raison des fautes qu'il a commises, - fixé le préjudice corporel global de M. [Z] [F] à la somme de 183499,11 €, - dit que l'indemnité lui revenant s'établit à 30 497,58 €, - condamné la SA Filia Maif à verser à M. [Z] [F] la somme de 30 497,58 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - l'a condamné à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile, - l'a débouté de sa propre demande à ce titre, - l'a condamné aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 10 février 2022, M. [Z] [F] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : - ordonné une limitation du droit à indemnisation de M. [Z] [F] à hauteur de 50% en raison des fautes qu'il a commises, - fixé le préjudice corporel global de M. [Z] [F] à la somme de 183499,11 € - dit que l'indemnité lui revenant s'établit à 30 497,58 €, - condamné la SA Filia Maif à verser à M. [Z] [F] la somme de 30497,58 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [Z] [F], dans ses dernières écritures du 27 avril 2022, demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985 et 1315 du code civil, de : - le recevoir en son appel, le disant bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 21 janvier 2022 en ce qu'il a : - ordonné une limitation de son droit à indemnisation à' hauteur de 50% en raison des fautes qu'il a commises, - fixé son préjudice corporel global à la somme de 183 499,11 €, - dit que l'indemnité' lui revenant s'établit a' 30 497,58 €, - condamné la SA Filia Maif à lui verser la somme de 30 497,58 € avec intérêts aux taux légaux a' compter du jugement, Statuant à nouveau : A titre principal, - condamner la SA Filia Maif à réparer ses entiers préjudices subis consécutivement a' l'accident de la circulation du 13 septembre 2016, - liquider son préjudice comme suit : POSTES INDEMNITES TOTALES VICTIME TIERS PAYEURS Dépenses de santé actuelles 96 240,79 € 30 € CPAM : 86 702, 66 € UNEO : 9 538, 13 € Frais divers 11 684,35 € 11 684,35 € néant Aide humaine 6 140 € 6 140 € néant PGPA 32 513,75 € 27 348,24 € 5 165,51 € Incidence professionnelle 10 800 € 10 800 € néant Déficit fonctionnel temporaire 8 290.62 € 8 290.62 € néant Souffrances endurées 35 000 € 35 000 € néant Préjudice esthétique temporaire 1 000 € 1 000 € néant Déficit fonctionnel permanent 34 020 € 34 020 € néant Préjudice esthétique permanent 4 000 € 4 000 € néant Préjudice d'agre'ment 10 000 € 10 000 € néant TOTAL 249 689, 51 € 148 313, 21 € 101 406, 3 Provision à déduire 53 845,01 (20 000 € + 33 845,01) Restant dû 94 468, 20 € A titre subsidiaire, - juger que son droit à indemnisation sera réduit à hauteur de 20%, soit, un droit à indemnisation à son profit à hauteur de 80% et l'appliquer à' chaque poste de préjudice tel qu'évalué' ci-dessus, En tout état de cause, - condamner la SA Filia Maif au paiement de la somme de 3.600,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en cause d'appel, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision a' intervenir, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits du RSI et à la Mutuelle UNEO. La CPAM du Puy-de-Dôme et la mutuelle Uneo n'ont pas constitué avocat. La SA Filia Maif a constitué avocat mais n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2023. Par arrêt avant-dire droit du 17 mai 2023 il a été enjoint à M. [F] de : ' préciser son statut de salarié ou travailleur indépendant, ' faire justifier par la CPAM 63 qu'elle a la qualité de tiers payeur à son égard en lieu et place du RSI. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS: Sur la responsabilité : M. [F] fait valoir que pour limiter son droit à indemnisation le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur doit avoir commis une faute ayant une incidence sur le dommage subi et non pas dans la réalisation de l'accident et qu'en l'espèce il n'a commis aucune faute dans la réalisation de son propre dommage. En effet, il relève que le franchissement d'une ligne continue ne suffit pas à lui seul pour retenir sa responsabilité dans la réalisation du dommage alors que l'intensité du dommage aurait été identique s'il était resté sur sa propre voie de circulation. Ainsi, quand bien même il aurait commis une faute, elle pourrait tout au plus exercer une influence sur la genèse de l'accident sans avoir de lien causal direct avec le dommage corporel subi. Il considère que l'insuffisance de visibilité n'est pas établie objectivement et que quand bien même elle serait réelle, elle est sans incidence avec la réalisation du dommage corporel dont il a été victime, puisque l'accident et ses conséquences dommageables se seraient produits de la même manière et avec la même intensité s'il avait procédé au dépassement de la file de véhicules après le faux plat. Enfin, il explique que si une faute devait être retenue à son encontre son droit à indemnisation ne pourrait être réduit qu'à hauteur de 20 %, dès lors qu'il a procédé au dépassement d'une file de véhicules dans le respect des règles de sécurité, se rendant visible grâce à son phare et sans surprendre les autres usagers par une vitesse excessive. La cour rappelle que, conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement du ou des autres conducteurs. Il résulte des articles R 414-4 et R 414-11 du code de la route qu'avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger lorsque la visibilité vers l'avant est suffisante, ce qui peut ne pas être le cas notamment dans un virage ou au sommet d'une côte et après s'être assuré qu'il pourra reprendre sa place dans le cours normal de la circulation. L'article R 412-19 du même code interdit le franchissement ou le chevauchement des lignes continues. M. [F] affirme avoir effectué sa man'uvre de dépassement de la file de voitures sans empiéter sur l'autre voie de circulation et ainsi n'avoir commis aucune faute. Cependant, il résulte du croquis de l'état des lieux établi par les gendarmes qui sont immédiatement intervenus que le point d'impact ne se situe pas dans la voie de circulation des véhicules impliqués dans l'accident, mais dans la voie opposée et M. [F] ne produit aucun élément permettant de contredire ce constat. En effet, les témoignages des autres conducteurs sont discordants sur ce point et aucun ne peut être privilégié par rapport aux autres. Au surplus, il résulte du procès-verbal de synthèse que la route présente un léger relief limitant la visibilité et que M. [F] avait débuté son dépassement avant le haut de la bosse ce qui l'empêchait d'anticiper un éventuel obstacle et alors que, comme il l'indique lui-même, à huit heures du matin cet axe est souvent embouteillé, ce qui implique la présence de nombreux conducteurs de voitures ou de deux-roues justifiant une vigilance accrue des usagers. Il convient à cet égard de relever qu'il a indiqué que l'accident a eu lieu alors qu'il effectuait un trajet domicile/travail et d'en déduire que la route ne lui était pas inconnue. Ainsi, les fautes de M. [F] qui a débuté sa man'uvre de dépassement de la file malgré la signalisation l'interdisant et avant le haut d'une bosse limitant sa visibilité, a commis des fautes en lien direct avec le préjudice subi et de nature à justifier la réduction de 50 % de son droit à indemnisation, par confirmation du jugement déféré. Sur l'indemnisation : La cour précise que la CPAM a fait connaître sa créance définitive qui s'élève à 82'503,94 € au titre des dépenses de santé actuelles, et 5165,51€ au titre des indemnités journalières. La mutuelle UNEO a justifié de sa créance à hauteur de 9538,13 €. L'accident dont a été victime M. [F] est intervenu le 13 septembre 2016 alors qu'il était âgé de 54 ans comme étant né le [Date naissance 2] 1962. Enfin, l'accident a causé à M. [F] : ' un hématome sous-dural aigü sans complication neurologique, ' un traumatisme craniofacial intéressant le rocher droit, le sphénoïde gauche, l'os tympanal droit. L'évolution s'est compliquée d'une surdité de transmission et d'acouphènes, il persiste sur le plan de l'audition un très discret scotome sur les fréquences aiguës à l'oreille droite, ' une rupture de l'isthme aortique de grade III traitée par endoprothèse, sans symptomatologie fonctionnelle, ' des fractures costales gauches d'évolution favorable, ' une fracture du corps vertébral de T6 traitée par un corset, ' une fracture du fémur droit traitée par enclouage centromédullaire verrouillé, l'ablation du matériel d'ostéosynthèse n'est pas envisagée, il persiste une hernie aponévrotique et une anomalie rotationnelle du fémur, ' une fracture du plateau tibial comminutive du côté droit traité par ostéosynthèse chirurgicale avec ablation secondaire du matériel, la flexion du genou reste limitée dans les derniers degrés, ' une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche traitée par clou Gamma laissant persister une imitation douloureuse en fin d'abduction/antépulsion sans déficit de force clinique, l'expert note enfin dans l'évolution une embolie pulmonaire ayant nécessité un traitement anticoagulant de plusieurs mois. M. [F] a été hospitalisé du 13 septembre au 6 octobre 2016 avant d'être pris en charge par une clinique jusqu'au 20 janvier 2017 en hospitalisation complète. Par la suite, il a fait l'objet d'une rééducation en hôpital de jour jusqu'au 10 mars 2017. Enfin, le 5 octobre 2018 il a subi une ossiculoplastie droite qui, au regard de l'audiogramme réalisé le 3 mars 2020, a amélioré ses séquelles ORL. M. [F] est considéré comme consolidé depuis le 31 décembre 2018. Enfin, la réduction de 50 % de droit à indemnisation de M. [F] s'applique à l'ensemble des préjudices, aucun texte prévoyant d'en exclure certains. Sur les préjudices patrimoniaux : ' préjudices patrimoniaux temporaires : * dépenses de santé actuelles : Aucun des postes n'est contesté autrement qu'au regard du partage de responsabilité. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fixé le montant total de ce poste de préjudice à 82'533,94 € et dit que ce préjudice était réparable à hauteur de 41'251,97 € s'agissant des frais pris en charge par la CPAM et 15 € revenant à M. [F]. * frais divers : Aucun des postes n'est contesté autrement qu'au regard du partage de responsabilité. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu un montant de 11'142,55 € soit 5571,27 € à la charge de l'assureur. * aide humaine : M. [F] considère que le taux horaire de 16 € retenu par le premier juge ne correspond pas au montant désormais pratiqué et sollicite une indemnisation sur la base du taux horaire de 20 €. L'indemnisation de ce poste de préjudice correspond aux dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe. Le montant de l'indemnisation est évalué en fonction des besoins et de la gravité du handicap. Or, le compte-rendu de sortie de la clinique du [10] 10 mars 2017 qui rappelle la situation médicale de M. [F] relève: «autonomie : marche avec deux cannes anglaises ou sans canne, autonome dans les AVQ». En l'espèce, les périodes pendant lesquelles M. [F] a dû bénéficier de cette aide du 21 janvier 2017 au 27 mars 2018 ainsi que la durée journalière (soit deux heures par jour jusqu'au 10 mars 2017, une heure par jour jusqu'au 16 mai 2017 et une demi-heure par jour jusqu'au 24 février 2018) telles que fixées par l'expert ne sont pas contestées. Au regard de ces éléments et notamment du handicap que présentait M.[F], qui ne nécessitait pas une aide spécifique, c'est à bon droit que le premier juge a retenu une indemnisation sur la base de 16 € l'heure, soit un préjudice total de 4912 € devant être pris en charge à hauteur de 2456 € par l'assureur. * sur la perte de gains professionnels actuels : M. [F] rappelle qu'il exerçait la profession d'hôtelier-restaurateur depuis 2013 lorsque l'accident est intervenu et qu'il a été placé en arrêt de travail imputable à l'accident du 13 septembre 2016 au 31 décembre 2017. Il explique que l'année de l'accident, il commençait à pouvoir se rémunérer et avoir perçu 17'525 € pour 8,5 mois d'activité soit une rémunération journalière du 1er janvier au 13 septembre 2016 de 68,45 €. La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. La période indemnisable commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation. Suite à l'arrêt avant-dire droit du 17 mai 2023, M. [F] a produit : ' une déclaration sociale des indépendants pour l'année 2016, précisant le montant de la rémunération des gérants/associés de sociétés soumises à l'impôt des sociétés, ' les appels de cotisations du RSI du 3ème trimestre 2017 au 1er trimestre 2018, ' courrier de la CPAM 63 du 17 mai 2023 confirmant être « en charge de l'activité recours contre tiers relatif à tous les travailleurs indépendants et leurs ayants droits, affiliés au sein d'une caisse primaire d'assurance-maladie métropolitaine » et que M. [F] était travailleur indépendant au moment des faits. En l'espèce, le premier juge a indemnisé M. [F] à hauteur de 2000 € correspondant au montant proposé par la SA Filia Maif, à défaut pour M.[F] d'établir la réalité de la perte de revenus dont il se prévalait. Il résulte des avis d'imposition produits par M. [F] qu'il n'a perçu aucun salaire ou assimilé pour l'année 2015 mais perçu la somme de 17'525 € pour l'année 2016, pour la période du 1er janvier au 12 septembre 2016, soit 68,45€ par jour. En 2017, il n'a bénéficié d'aucune rémunération. Enfin, il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 5165,51 € pour la période du 16 septembre 2016 au 30 juin 2017 soit 254 jours selon le décompte de la CPAM. Enfin, l'expert a indiqué que les arrêts de travail lui avaient été communiqués du 13 septembre 2016 au 31 décembre 2017. En conséquence, le préjudice subi par M. [F] s'élève pour ce poste à 68,45 X 475 (correspondant à la durée de son arrêt travail), soit 32'513,75€, montant qui devra être mis à la charge de l'assureur à hauteur de la moitié. ' préjudices patrimoniaux permanents : * incidence professionnelle : M. [F] rappelle que contrairement à l'expert judiciaire, le Docteur [W], son médecin-conseil a retenu que les séquelles notamment ORL qu'il présentait ont entraîné une pénibilité accrue au travail. Il fait valoir que le scotome auditif et les acouphènes dont il souffre entraînent une fatigabilité et d'importantes difficultés de concentration qui ne lui permettent plus d'assurer les responsabilités inhérentes à son poste et l'ont contraint à céder son établissement à 56 ans alors qu'il aurait pu travailler jusqu'à 65 ans. Il évalue son indemnisation à 100 € par mois pendant neuf années soit 10'800 €. Ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser': - les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap, - la perte de chance de bénéficier d'une promotion. M. [F] a toujours déclaré exercer la profession de restaurateur, notamment lorsqu'il a été entendu par les services de gendarmerie. Il a déclaré à l'expert que lorsque plusieurs personnes parlaient en même temps, il avait des acouphènes et qu'il était limité en fin d'amplitude au niveau de l'épaule gauche devant et sur le côté, qu'il avait des douleurs au niveau du dos en position debout. Cependant, l'expert judiciaire n'a retenu aucune gêne dans l'exercice de son activité. De plus, si M. [F] évoque de manière générale l'activité de gérant hôtelier-restaurateur, ne démontre pas son préjudice, notamment par des attestations confirmant la teneur des activités qu'il décrit et l'éventuelle incidence des séquelles de l'accident sur son activité. Surtout, il calcule son préjudice en expliquant qu'il a cédé son établissement alors qu'il envisageait de travailler jusqu'à 65 ans. Or, il ne produit aucune pièce établissant sa cessation d'activité. Il n'établit donc pas la réalité de son préjudice. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. [F] de ce chef. Sur les préjudices extrapatrimoniaux : ' temporaires : * déficit fonctionnel temporaire : M. [F] considère que c'est à tort que le tribunal judiciaire a retenu un coût journalier de 23 € alors que la cour d'appel retient habituellement une indemnisation à hauteur de 25 € par jour. Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime. Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle ) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité . En l'espèce, M. [F] doit être indemnisé sur la base d'une incapacité totale pendant ses hospitalisations du 13 septembre 2016 au 20 janvier 2017, du 25 au 26 février 2018 et du 4 au 6 octobre 2018. D'une capacité partielle de 75 % du 21 janvier au 10 mars 2017, de 50 % du 11 au 16 mai 2017 et de 25 % du 17 mai 2017 au 24 février 2018. Enfin, c'est à bon droit et de manière non critiquée par M. [F] que le premier juge a retenu un taux d'incapacité de 17,5 % pour la période du 27 février au 27 mars 2018, l'expert ayant retenu une incapacité intermédiaire entre une classe I et II. Au regard des handicaps présentés par M. [F] pendant ces périodes, c'est à bon droit que le premier juge a retenu une indemnisation sur la base de 23 € par jour soit un montant total de 8290,62 € devant être pris en charge à hauteur de la moitié par l'assureur. * souffrances endurées : M. [F] rappelle que l'expert a retenu des souffrances à hauteur de 5/7 au regard des lésions initiales des nombreuses interventions chirurgicales et des soins prolongés qu'il a dû subir et réclame à ce titre 35'000 €. La cour relève que suite à l'accident M. [F] a subi un polytraumatisme avec perte de connaissance initiale justifiant une hospitalisation initiale jusqu'au 20 janvier 2017 puis en hospitalisation de jour du 23 janvier au 10 mars 2017. M. [F] a subi plusieurs opérations ainsi que de nombreuses séances de rééducation fonctionnelle. Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 30'000 €, soit 15'000 € à la charge de l'assureur compte tenu du partage de responsabilité. * préjudice esthétique temporaire : L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 13 septembre 2016 au 20 janvier 2017 résultant de soins cutanés,de l'usage d'un Dujarier, d'un fauteuil roulant et de cannes. Au regard de la durée pendant laquelle ce préjudice a été subi et de sa caractérisation, c'est à bon droit que le premier juge a évalué son indemnisation à 600 €, soit 300 € à la charge de l'assureur. ' permanents : * déficit fonctionnel : L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 18 % résultant des séquelles ORL de la limitation en fin d'abduction/antépulsion de l'épaule gauche et de la limitation dans les derniers degrés de flexion du genou droit. M. [F] ne conteste pas le montant de 34'020 € retenu par le premier juge correspondant à sa demande initiale et sur lequel doit être appliquée la limitation par moitié de son droit à indemnisation par confirmation du jugement déféré. * préjudice esthétique permanent : L'expert a évalué à 2/7 ce préjudice au regard des cicatrices présentées par M. [F] au niveau des membres supérieurs (cicatrice en épaulettes de 6 cm à l'épaule gauche et deux cicatrices d'un centimètre au niveau du tiers supérieur ou externe du bras droit, une de 2 cm au tiers supero-externe) et inférieurs (cicatrice verticale de 4 cm et une d'un centimètre, cicatrice de 8 cm au tiers inféro-externe de la cuisse droite avec hernie aponévrotique, cicatrice oblique de 3,5 cm au condyle externe, cicatrice de 11 cm antéro-externe au tiers supérieur du tibia droit et de 10 cm antérieure au tiers inférieur du tibia droit). Au regard de la nature et de la localisation des cicatrices c'est à bon droit que le premier juge a évalué ce poste de préjudice à 3000 € soit 1500 € à la charge de l'assureur. * préjudice d'agrément : M. [F] explique qu'avant l'accident il pratiquait des activités sportives et de loisirs: bricolage, ski, moto, plongée en bouteille de niveau II, vélo et course à pied. Il rappelle que la plongée sous-marine lui est désormais déconseillée en raison des troubles de l'oreille moyenne et que la pratique de la course et du ski doit être limitée en raison des séquelles du membre inférieur droit. La cour relève que l'expert a effectivement déconseillé la plongée sous-marine en raison des troubles de l'oreille moyenne droite et préconisé une limitation de la pratique de la course et du ski en raison des séquelles du membre inférieur droit. M. [F] critique le premier juge en ce qu'il a retenu à tort qu'il n'était plus licencié pour la plongée sous-marine depuis 2012. Cependant, force est de constater qu'il résulte du tableau de plongées produit qu'il n'a effectivement pas effectué de plongée du 9 août 1993 au 4 août 1997, ni du 9 août 1997 au 17 juillet 2000 ni du 21 juillet 2000 au 20 septembre 2008, ni du 21 novembre 2009 au 10 juillet 2010. Enfin, sa dernière plongée avant l'accident remontait au 9 juillet 2011. Il résulte de cet historique que l'exercice de cette activité était très occasionnel et que s'il démontre la réalité de son préjudice résultant du fait que la plongée lui est désormais déconseillée, l'indemnisation de son préjudice doit aussi prendre en considération le fait qu'il ne la pratiquait que de manière épisodique. Au regard des activités sportives dont M. [F] justifie la pratique c'est à bon droit que le premier juge a évalué ce poste de préjudice à 7000 € dont l'assureur sera tenu à hauteur de la moitié. En conséquence, compte tenu de la limitation d'indemnisation résultant du partage de responsabilité, le préjudice corporel global de M. [F] doit être fixé à la somme de 214'012,86 € soit après imputation des débours de la CPAM (82'503,95 + 5165,51) un solde de126'343,40 € . Compte tenu de la limitation de l'indemnisation de M. [F] à hauteur de 50 % sa créance s'élève à 63'171,70 € et après déduction des provisions versées à hauteur de 53'845,01 € selon M. [F], le premier juge n'ayant déduit que la somme de 20'000 €, la SA Filia Maif doit être condamnée à lui verser 9326,69 € avec intérêts au taux légal à compter du ceprésent arrêt. La cour rappelle qu'aucun recours suspensif ne pouvant être exercé à l'encontre du présent arrêt, il n'y a pas lieu de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. L'équité commande de faire droit à la demande présentée par M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €. Enfin, le jugement déféré doit être confirmé s'agissant des dépens, les dépens d'appel étant laissés à la charge de la Sa Filia-Maif. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une limitation du droit à indemnisation de M. [Z] [F] à hauteur de 50 % en raison des fautes qu'il a commises et condamné la SA Filia Maif à lui verser 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : Fixe le préjudice corporel global de M. [Z] [F] à la somme de 214'012,86 € se décomposant comme suit : Sur les préjudices patrimoniaux : ' préjudices patrimoniaux temporaires: * dépenses de santé actuelles : 82'533,94 €, * frais divers : 11'142,55 € , * aide humaine : 4912 €, * sur la perte de gains professionnels actuels : 32'513,75 €, ' préjudices patrimoniaux permanents : * incidence professionnelle : rejet, Sur les préjudices extrapatrimoniaux: ' temporaires : * déficit fonctionnel temporaire : 8290,62 €, * souffrances endurées: 30'000 €, * préjudice esthétique temporaire :600 €, ' permanents : * déficit fonctionnel : 34'020 €, * préjudice esthétique permanent :3000 €, * préjudice d'agrément :7000 €, Dit que l'indemnité lui revenant s'établit à 9'326,69 € compte tenu du partage de responsabilité, de la créance des organismes sociaux et des provisions déjà versées, Condamne la SA Filia Maif à verser à M. [Z] [F] la somme de 9326,69 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, déduction faite des provisions versées, Vu l'article 700 du code de procédure civile : Condamne la SA Filia Maif à verser à M. [Z] [F] la somme de 2000€, Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme et à la mutuelle UNEO, Condamne la SA Filia Maif aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651e53c9a81daa831884f705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel