Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53caa81daa831884f711
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 1 687 243 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
04/10/2023 ARRÊT N° 541/2023 N° RG 23/00823 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJPQ CBB/MB Décision déférée du 16 Février 2023 - Conseiller de la mise en état de TOULOUSE - 22/1920 Société ECO FENETRES C/ S.A.S. REYNAERS ALUMINIUM INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE Société ECO FENETRES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE S.A.S. REYNAERS ALUMINIUM [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. FAITS Un litige oppose la SARL Eco Fenêtres à la SAS Reynaers Aluminium concernant l'exécution d'un contrat de location longue durée de matériaux et outillages. Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a au bénéfice de l'exécution provisoire : - condamné la SARL Eco Fenêtres à payer à la SAS Reynaers les sommes de 16 872,44 € avec intéréts au taux légal majoré de 3 points, 720 € au titre des frais de recouvrement, 743,81 € au titre de l'indemnité de résiliation et de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS Reynaers Aluminium de sa demande de paiement de la somme de 15 796,83 € au titre des outils non restitués et de ses autres demandes. La SARL Eco Fenêtres a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 mars 2022 ; l'instance est inscrite au greffe de la cour sous le n° 22-914. Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal a rejeté la demande de la SARL Eco Fenêtres en rectification d'une omission de statuer. La SARL Eco Fenêtres en a relevé appel suivant déclaration du 18 mai 2022 (RG 22-1920). La SARL Eco Fenêtres a déposé des conclusions au fond le 4 juillet 2022 portant les deux n° de RG 22/914 et 22/1920 par lesquelles elle sollicite notamment la jonction des deux instances. Par conclusions en date du 3 octobre 2022 relatives aux instances RG 22-00914 et 22-01920, la SAS Reynaers Aluminium a saisi le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir constater la caducité de la déclaration d'appel du 4 mars 2022 n°2201044, de rejeter les conclusions signifiées le 4 juillet 2022 et de rejeter la demande de jonction et lui allouer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de jonction mais a prononcé la caducité de la déclaration d'appel dans l'instance 22/914 en l'absence de conclusions de l'appelante la SARL Eco Fenêtres dans les 3 mois de la déclaration d'appel. Par ordonnance en date du 16 février 2023 (RG 22/1920), le conseiller de la mise en état a : - déclaré l'appel sur le jugement relatif à la requête en omission de statuer 'devenu sans' après caducité de la déclaration d'appel sur le jugement principal devenue définitive - condamné la SARL Eco Fenêtres aux dépens de l'incident - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête en date du 2 mars 2023, la société Eco Fenêtres a déféré l'ordonnance à la cour et demande, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, de : - réformer l'ordonnance contestée, - dire que l'appel formé contre le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 5 avril 2022 n'est pas devenu sans objet, - renvoyer l'affaire à telle audience de mise en état de la Cour afin de fixer les dates de clôture et, des plaidoiries afin que la Cour statue sur le fond du litige dans le cadre de l'appel formé contre le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 5 avril 2022, - réserver les dépens. Elle soutient que : - l'ordonnance a été rendue sans débat contradictoire puisque les parties étaient convoquées pour voir statuer sur l'incident de caducité soulevé par Me [N] dans ses conclusions du 3 octobre 2022 ; il n'était pas question de statuer sur le caractère sans objet de l'appel sur la décision de rejet de l'omission de statuer, - d'autant que l'appel n'est pas 'sans objet' puisque le tribunal dans son jugement du 18 janvier 2022 n'avait pas statué sur les demandes reconventionnelles de la SARL Eco Fenêtres ; et l'appel du jugement du 5 avril 2022 a une utilité puisque c'est ce jugement qui statue pour la première fois sur les demandes reconventionnelles omises et ce d'autant que la jonction a été rejetée, - et il n'est pas cohérent de rejeter la demande de jonction et de dire que la caducité du premier appel rejaillit sur le second: soit les deux appels sont liés et il fallait les joindre soit il ne le sont pas et le second appel doit être examiné, - sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 18 128.04€ correspondant au préjudice né du défaut d'exécution correcte des commandes et livraisons était fondée et n'a pas été examinée. La SAS Reynaers Aluminium, dans ses dernières écritures en date du 6 avril 2023, demande à la cour au visa de l'article 908 du code de procédure civile, de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 16 Février 2023, statuant à nouveau : - condamner la SARL Eco Fenetres à payer à la SAS Reynaers Aluminium la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Eco Fenetres aux dépens ; Elle soutient que : - le jugement du tribunal de commerce du 18 janvier 2022 est définitif (caducité de la déclaration d'appel sans déféré), - suivant message RPVA du 11 janvier 2023 la SARL Eco Fenêtres avait reconnu que l'appel du rejet de la demande de rectification était devenu sans objet au vu de la caducité de l'appel prononcée le 10 novembre 2022, - pourtant elle soutient le contraire aujourd'hui, - or, les conclusions du 4 juillet 2022 concernant l'instance sur l'omission de statuer ne pouvaient modifier la caducité de l'appel du jugement principal. MOTIVATION Les conclusions d'incident du 3 octobre 2022 de la SAS Reynaers Aluminium concernaient les deux instances inscrites au rôle de la cour sous les n° RG 22-914 et 22-1920. Elles saisissaient le magistrat chargé de la mise en état d'une demande de caducité de la 'déclaration d'appel du 4 mars 2022 n°2201044", de rejet des conclusions signifiées le 4 juillet 2022 et de rejet de la demande de jonction; il était également demandé d'allouer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a été répondu à cette demande dans le dossier 22/904 (et non 22/1044 faussement numéroté par le demandeur à l'incident) par ordonnance de caducité du 10 novembre 2022. Cette ordonnance n'a pas été déférée, de sorte qu'elle a acquis l'autorité de chose jugée, en conséquence de quoi le jugement du 18 janvier 2022 est définitif. Ces conclusions ont également saisi le magistrat de la mise en état dans le dossier n° 22/1920. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident renvoyée à celle du 9 février suivant avis du greffe du 24 janvier 2023. Par courrier remis au greffe par RPVA le 11 janvier 2023, la SARL Eco Fenêtres reconnaissait que 'sauf erreur de ma part, cette audience est sans objet. En effet, l'incident soulevé concernait en réalité l'autre instance opposant les mêmes parties (RG n°22/00914) et a déjà été tranchée par l'ordonnance du 10 novembre 2022 ayant ordonné la caducité de l'appel'. Dès lors, si aux termes de ce courrier, la SARL Eco Fenêtres reconnaissait que l'incident n'avait plus d'objet, elle n'a pas reconnu que l'appel de la décision du 5 avril 2022 rejetant l'omission de statuer était sans objet ainsi qu'il a été jugé par le magistrat de la mise en état. Toutefois, la SARL Eco Fenêtres ne tire pas de conséquence procédurale de cette confusion demandant seulement à la cour saisie sur déféré d'infirmer la décision qui a 'déclaré l'appel sur le jugement relatif à la requête en omission de statuer devenu 'sans après' caducité de la déclaration d'appel sur le jugement principal devenue définitive'. En vertu de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Dans ces conditions, le caractère définitif du jugement du 18 janvier 2022 du fait de la caducité de l'appel est sans incidence sur la recevabilité de l'appel relatif à la décision rejetant l'omission de statuer et n'a donc pas pour effet de le rendre 'sans objet'. Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 16 février 2023. PAR CES MOTIFS La cour - Infirme l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 16 février 2023. Statuant à nouveau, - Dit que l'appel n'est pas devenu sans objet. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SAS Reynaers Aluminium de sa demande. - Dit que les dépens suivront le sort de l'instance principale. LE GREFFIER LE PRESIDENT M.. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e53caa81daa831884f711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel