Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4cbc601f08318991410
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 19/11937 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUXE Ordonnance n° 2023/M129 Société ODDO, prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Olivier POTIER, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante Société GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa XAVIER avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT 5 octobre 2023 Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier, Après débats à l'audience du 5 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 octobre 2023, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a : - dit que l'action formée par la SARL Oddo est entachée de prescription, - débouté la SARL Oddo de toutes ses demandes, - dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Oddo aux entiers dépens. La SARL Oddo a interjeté appel par déclaration du 22 juillet 2019. Elle a déposé et notifié à l'intimée ses conclusions d'appelant le 21 octobre 2019. La SA Generali a déposé ses conclusions d'intimée le 21 janvier 2020. L'avis de fixation des plaidoiries à l'audience du 3 novembre 2022 a été adressé aux parties le 26 avril 2022. La SA GENERALI a saisi le conseiller de la mise en état le 26 octobre 2022, de conclusions d'incident tendant à voir constater la péremption de l'instance d'appel. Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 28 avril 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Generali fait valoir que la constitution d'un nouveau conseil de l'appelante n'est pas une diligence interruptive et que l'expiration des délais des articles 908 et 909 ne dispensait pas les parties de toute diligence. Elle soutient qu'en l'absence de toute diligence entre le 21 janvier 2020 et la date de fixation des plaidoiries le 26 avril 2022, l'instance est bien périmée. Elle réclame la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 1er mars 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Oddo fait d'abord valoir que le délai de péremption a été interrompu par l'acte de constitution du 31 mars 2021 lequel manifeste objectivement l'intention de poursuivre l'instance étant observé qu'il a été accompagné de nouvelles conclusions sur le fond. Elle ajoute que les parties ayant déposé leurs conclusions dans les délais impartis aux articles 908 et 909, elles n'avaient plus aucune diligence à accomplir, la direction de la procédure ne leur appartenant plus, et que l'affaire n'a pas pu être fixée à plaider plus tôt en raison du manque structurel de moyens des juridictions. Elle conclut au rejet de l'incident, notamment au visa des dispositions de l'article 6'1 de la CEDH et réclame la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Contrairement à ce que soutient la SARL Oddo, le changement d'avocat n'est pas de nature à faire progresser l'affaire et ne constitue donc pas une diligence interruptive du délai de péremption. En l'espèce, les conclusions déposées et notifiées le 21 octobre 2020 constituent la dernière diligence interruptive accomplie par l'une ou l'autre des parties avant que l'affaire ne soit fixée à plaider par avis du 26 avril 2022. En application de l'article 2 du Code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. S'il appartient effectivement au conseiller de la mise en état de fixer la date de la clôture et celle des plaidoiries, il reste que les parties, nonobstant les dispositions de l'article 912 invoqué, demeurent libres de présenter de nouveaux moyens, et, en tout état de cause, par application notamment des articles 1er et 2 du même code, restent maîtres de l'instance civile. Dès lors, l'argumentation selon laquelle le conseiller de la mise en état n'attend en réalité aucune diligence particulière des parties, qui seraient en état et ne pourraient d'ailleurs intervenir de quelconque manière pour la fixation de l'affaire, laquelle est retardée en raison du défaut de disponibilité de la juridiction, est inopérante au regard des dispositions de l'article 386 qui ne concerne que les parties. La circonstance que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries avant le 26 avril 2022, ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise. Les parties n'étant privées d'aucun moyen d'action sur la conduite de la procédure, les dispositions de l'article 6'1 de la CEDH invoqués par l'appelante ne sont nullement méconnues. En l'absence de toute diligence interruptive émanant des parties pendant plus de deux ans après le 21 octobre 2020, la péremption est acquise. La SARL Oddo, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après débats publics et contradictoirement, Constatons la péremption de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour, Rappelons qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption de l'instance d'appel confère au jugement du 6 mai 2019 rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence la force de la chose jugée même s'il n'a pas été notifié, Condamnons la SARL Oddo aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la SARL Oddo à payer à la SA Generali la somme de 1 500 euros. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 390 du code de procédure civilearticle 2 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa4cbc601f08318991410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel