Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4f5c601f083189914c4
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 975 730 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 305 Rôle N° RG 23/03850 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6QU [T] [X] [V] C/ [Adresse 1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02524. APPELANTE Madame [T] [X] [V] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe DUTEIL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE [Adresse 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lisa VIETTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [R] [S] [V], propriétaire d'un appartement (lot 123) et une cave (lot 137) situés dans un immeuble en copropriété au [Adresse 1], est décédé le [Date décès 5] 2008. Il a laissé pour héritier Mme [T] [V], sa fille. Selon ordonnance du 13 avril 2013, le président du Tribunal de grande instance de Marseille a déclaré vacante la succession de M. [V] et a confié la curatelle de sa succession à M. le Trésorier-Payeur général des Bouches du Rhône. Ayant constaté que Mme [T] [V] avait donné à bail le bien immobilier relevant de la succession, l'administration du Domaine a mis fin à la gestion de la succession en avril 2014. Selon jugement du 17 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné Mme [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 2] la somme de 13597,64 euros selon décompte arrêté au 11 avril 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014, date de la sommation de payer sur la somme de 13215,54 euros et du commandement du 27 mai 2014 pour le surplus, a ordonné l'exécution provisoire et a condamné la même à payer au même la somme de 1300 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Selon ordonnance du 17 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Marseille a désigné Mme [T] [U] en qualité de mandataire successoral avec mission notamment d'administrer provisoirement la succession de M. [V]. Par acte du 1er juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété du [Adresse 1] a fait assigner Mme [T] [V] et Mme [T] [U], es qualité de mandataire successoral de la succesion de M. [R] [V], en demandant au président de la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond leur condamnation in solidum : - au paiement de la somme de 19757,30 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées et des charges non échues mais exigibles en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2020, date du commandement de payer, - au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts, - au paiement de la somme de 1500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût du commandement de payer. Par jugement réputé contradicoire du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi : - Constatons le désistement du syndicat des copropriétairess de l'immeuble en copropriété [Adresse 1] à l'égard de [T] [U] agissant es qualité de mandataire successoral de la succession de [R] [V], - Condamnons [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété [Adresse 1] la somme de 19557,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 au titre des charges de copropriété échues impayées et des charges non échues mais exigibles en vertu de 1'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, - Disons n'y avoir lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts, - Condamnons [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété [Adresse 1] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamnons [T] [V] aux dépens de la procédure en ceux compris le coût du commandement payer délivré le 23 juillet 2020; - Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l'article 492-1 ancien et de l'article 481-1 du code de procédure civile. Selon déclaration du 13 mars 2023, Mme [T] [V] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositionsla concernant. Selon ordonnance du 21 mars 2023, l'affaire a été fixée à bref délai. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, auxquelles il convient de se référer, Mme [V] demande de voir : - Rejeter l'argumentation du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] car infondée. - Déclarer recevable l'appel de Madame [V]. - Statuant à nouveau, - Constater la caducité du jugement rendu le 3/12/2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE car non signifié à Madame [V] dans le délai de six mois de sa date. - Subsidiairement, - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 3/12/2021. - Statuant à nouveau, - Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - A titre subsidiaire, - Ordonner que les sommes éventuellement dues au Syndicat des Copropriétaires seront reportées pour une durée de deux ans à compter du jugement à intervenir. - Condamner le Syndicat des Copropriétaires à payer à Madame [V] la somme 2500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner le Syndicat des Copropriétaires aux dépens dont distraction au profit de Maître Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON THIBAUD JUSTON, Avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE sur son affirmation de droit. Mme [V] fait essentiellement valoir que par acte du 24 juillet 2021, elle a accepté la succession de M. [R] [V] décédé le [Date décès 5] 2008 ; qu'elle n'avait pas connaissance de la décision déférée de sorte qu'elle n'a pas demandé à un huissier de justice de la signifier ; qu'ainsi son appel est recevable ; que le jugement est caduc car il n'a pas été notifié dans les six mois à Mme [V] ; que son appel est intervenu le 13 mars 2023 donc postérieurement au délai de six mois ; que les décomptes versés au dossier sont incohérents ; qu'elle a effectué des versements réguliers quasiment chaque mois ; qu'elle est une mère isolée avec un enfant à charge et avec de faibles revenus ; qu'elle propose que le syndicat des copropriétaires soit subrogé dans les droits de perception des montants des loyers aux fins de garantir le paiement de la dette éventuelle. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété du [Adresse 1], demande de voir : - DECLARER l'appel de Madame [T] [V] irrecevable, - A titre subsidiaire : - DEBOUTER Madame [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées, - CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, - CONDAMER Madame [V] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [V] au paiement des entiers dépens Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété du [Adresse 1] fait essentiellement valoir que Mme [V] a tacitement fait acte d'héritier suite au décès de son père, M. [R] [V], propriétaire des lots n°123 et 137 au sein de la copropriété alors que le président du tribunal de grande instance de Marseille a déclaré vacante sa succession le 12 avril 2013 et a confié la curatelle de la succession au Service des Domaines ; que déjà par jugement du 17 juillet 2015, cette même juridiction l'a condamnée à lui payer la somme de 13597,64 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 avril 2014 ; que le compte est néanmoins resté débiteur ; que le jugement a été signifié par acte du 21 décembre 2021; que la jurisprudence admet qu'en interjetant appel sur le fond, la partie défaillante renonce tacitement à l'application de l'article 478 du code de procédure civile prévoyant le caractère non avenu de la décision faute d'avoir été notifiée dans les six mois de sa date ; que les sommes perçues des huissiers de justice à compter du 1er avril 2017 ne couvrent pas les causes du premier jugement; que les demandes formées par l'intimé sont parfaitement justifiées par les pièces versées aux débats; que l'appelante ne prouve pas la réalité de sa situation personnelle et financière ; qu'elle ne s'est jamais acquittée régulièrement de ses charges ; que le bien litigieux est mis en location par Mme [V] ; qu'ont dû être engagés de nombreux frais pour tenter de recouver les sommes dues. La procédure a été clôturée à l'audience. MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'appel de Mme [V] : En vertu de l'article 905-2 dernier alinéa du code de procédure civile, le président de chambre statue sur les fins de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel. Ses décisions ont autorité de la chose jugée au principal. En l'espèce, l'intimé soulève devant la Cour l'irrecevabilité de l'appel de Mme [V] en vertu de l'article 528 du code de procédure civile mais n'a pas saisi le président de chambre de cette fin de non-recevoir. Par conséquent, il est irrecevable à saisir la cour de cette demande relevant de la compétence du président de chambre. En outre, l'article 528 du code de procédure civile dispose que le délai d'appel court même à l'encontre de celui qui notifie. Cependant, en l'espèce, il résulte de l'acte de signification que si le jugement déféré a été signifié au syndicat des copropriétaires, par acte d'huissier du 21 décembre 2021, à la demande de Mme [T] [U], es qualité de mandataire successoral, et de M. [T] [V], cette dernière mention ne correspond pas à la réalité puisque que Maître Michèle NAUDIN, avocate de Mme [U], confirme, par mail du 8 juin 2023, que son cabinet n'a jamais représenté Mme [V] et que l'huissier de justice, en charge de signifier la décision déférée, a commis une erreur en le faisant signifier au nom de Mme [V], seule l'avocate de Mme [U] ayant mandaté l'huissier de justice en ce sens. Par conséquent, le jugement critiqué n'ayant jamais été signifié à Mme [V] ni à sa demande, il convient de déclarer son appel recevable. Sur la caducité du jugement déféré : Il résulte de l'article 478 du code de procédure civile que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2è, 10 juillet 2003, n°99-15.914 P) que l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478. En l'espèce, si le jugement déféré rendu le 3 décembre 2021 n'a pas été signifié à Mme [V] dans les six mois de sa date, elle en a néanmoins relevé appel le 13 mars 2023, la privant ainsi du bénéfice des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile. Il convient donc de la débouter de sa demande de caducité du jugement critiqué. Sur le bien-fondé de la demande principale en paiement du syndicat des copropriétaires : L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées, au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] verse aux débats : - le contrat de syndic avec le cabinet FERGAN ayant effet du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022, - le décompte arrêté au 21 mai 2021, - le jugement du 17 juillet 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, - le procès-verbal d'assemblée générale du 24 juin 2014 approuvant les comptes de l'exercice courant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 ainsi que le budget prévisionnel des exercices 2014/2015 et 2015/2016, - le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 juillet 2015 approuvant les comptes de l'exercice du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 ainsi que le budget prévisionnel des exercices 2015/2016 et 2016/2017, - le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juin 2016 approuvant les comptes de l'exercice du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 ainsi que le budget prévisionnel des exercices 2016/2017 et 2017/2018, - le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2017 approuvant les comptes de l'exercice du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 ainsi que le budget prévisionnel des exercices 2017/2018 et 2018/2019, - le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2018 approuvant les comptes de l'exercice du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 ainsi que le budget prévisionnel des exercices 2018/2019 et 2019/2020, - le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2019 approuvant les comptes de l'exercice du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 ainsi que le budget prévisionnel des exercices 2019/2020 et 2020/2021, - le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 septembre 2020 approuvant les comptes de l'exercice du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice 2021/2022, - les appels de fonds courant sur la période du premier trimestre 2015 au dernier trimestre 2020, - les appels de fonds travaux et opérations exceptionnels, - les comptes de copropriété et état de répartition de 2015 à 2020, - le commandement de payer, selon acte du 23 juillet 2020 signifié à personne habilitée à l'intention de Mme [T] [U], es qualité de mandataire successoral, - la lettre recommandée avec accusé de réception adressée, le 22 octobre 2020, à l'appelante, par le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], restée sans effet. Il convient de relever que les moyens soulevés par Mme [V], qui justifie avoir accepté la succession de son père par acte du 24 juillet 2020 mais s'oppose au paiement des charges de copropriété dues, ne sont ni pertinents ni probants. Quant aux différents frais décomptés par le syndicat des copropriétaires dans son décompte au 21 mai 2021, ils ne sont pas contestés en eux-même par l'appelante. Par conséquent, Il convient donc de rejeter les prétentions de l'appelante et de considérer que la demande en paiement du syndicat des copropriétaires est bien fondée. Il y sera donc fait droit. Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété [Adresse 1] la somme de 19557,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 au titre des charges de copropriété échues impayées et des charges non échues mais exigibles en vertu de 1'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Sur les délais de grâce demandés par Mme [V] : En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, au soutien de sa demande de report de deux années du paiement de sa dette, Mme [V] invoque ses difficultés personnelles et financières. Cependant, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier ses difficultés. En revanche, il résulte des débats qu'elle loue le bien dont elle a hérité, selon un bail d'une durée de trois ans en date du 1er septembre 2020 et perçoit un loyer mensuel de 640 euros, outre une provision sur charges de 50 euros. Il apparaît donc que le loyer perçu par Mme [V] couvre intégralement le montant des charges de copropriété qu'elle doit trimestriellement au syndicat des copropriétaires. En outre, elle a déjà été condamnée précédemment, par décision du 17 juillet 2015, à une somme importante due au syndicat des copropriétaires et dont elle ne s'est pas encore intégralement acquittée alors que bien que n'ayant pas encore accepté la succession de M. [V], elle avait donné à bail le bien dès 2014 et se comportait déjà donc comme la propriétaire du lot. Du fait de la longueur de la présente procédure, elle a également déjà disposé, en fait, des plus larges délais de paiement, alors qu'ayant été personnellement destinataire d'une lettre de mise en demeure en date du 22 octobre 2020, elle l'a laissée sans effet. Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner Mme [V], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il paraît équitable que Mme [V] soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété du [Adresse 1] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : DÉCLARE recevable l'appel de Mme [T] [V] ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 3 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Marseille ; Y AJOUTANT : DÉBOUTE Mme [T] [V] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Mme [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété du [Adresse 1], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; CONDAMNE Mme [T] [V] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civile que le juarticle 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 481-1 du code de procédure civile.article 528 du code de procédure civile dispose qarticle 478 du code de procédure civile prévoyantarticle 478 du code de procédure civile.article 528 du code de procédure civile mais narticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa4f5c601f083189914c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel