Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651fa509c601f0831899153e
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/02146 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSO6 Madame [P] [V] c/ S.E.L.A.R.L. EKIP ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Design Conseils Aménagement Commercial UNEDIC Délégation AGS- C.G.E.A. DE [Localité 9] S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Atelier du Design UNEDIC Délégation AGS- C.G.E.A. DE [Localité 14] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juin 2020 (R.G. n°F 18/00133) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 24 juin 2020, APPELANTE : Madame [P] [V] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13] de nationalité Française Profession : Dessinatrice architecte, demeurant [Adresse 7] représentée et assistée de Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : SELARL EKIP' venant aux droits de la SELARL [H] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Design Conseils Aménagement Commercial siret n° 811 397 512, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] N° SIRET : 453 211 393 représentée par Me Louis MANERA substituant Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. de [Localité 9] (pour la liquidation EURL Design Conseils Aménagement Commercial), prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 11] représentée par Me Jérémy GRANET de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX SELARL Benoit & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Atelier du Design siret n° 827 602 228 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] non constituée UNEDIC Délégation AGS- C.G.E.A. de [Localité 14] (pour la liquidation SAS Atelier du Design), prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] représentée par Me Jérémy GRANET de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et Madame Bénédicte Lamarque chargée d'instruire l'affaire, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [V], née en 1992, a été engagée en qualité de dessinatrice architecte par la SARL Design conseils aménagement commercial, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2016. Mme [V] a été placée en congé maternité du 4 mars 2017 au 23 juin suivant, puis en congé parental du 26 juillet 2017 au 27 septembre suivant. Par jugement du 5 avril 2017, la société Design conseils aménagement commercial a été placée en redressement judiciaire. La SELARL [U], aux droits de laquelle vient la SELARL Ekip', a été désignée en qualité de mandataire de cette société. Par courrier en date du 28 août 2017, Mme [V] a informé le mandataire judiciaire de la société Design conseils aménagement commercial que le dirigeant de cette société, M. [Z], avait créé la SARL Atelier du design. Elle soutenait que l'activité de la première avait été transférée à la seconde. Le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure en liquidation judiciaire le 30 août 2017, la société [U] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Suite à un entretien préalable en date du 8 septembre 2017, Mme [V] a été licenciée pour motif économique par lettre datée du 12 septembre 2017, ainsi rédigée : « Je vous indique que par jugement en date du 05/04/2017 le Tribunal de Commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de l'affaire citée en référence et que j'ai été désigné en qualité de liquidateur. Cette décision implique la cessation d'activité de l'entreprise entrainant la suppression de votre emploi; par conséquent, je me vois contraint, es-qualité de liquidateur, de vous licencier pour motif économique en application de l'article L.1233-3 du Code du travail, étant précisé que les moyens nécessaires à votre reclassement ont été mis en 'uvre. » Le 29 septembre 2017, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Sur avance du CGEA de [Localité 9], la société [H] [U] a réglé à Mme [V] la somme brute de 3.572,63 euros. A la date du licenciement, Mme [V] avait une ancienneté de 1 an et 4 mois, et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée s'élevait à la somme de 1.670,08 euros. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, dont des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [V] a saisi le 30 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Le 17 juillet 2018, la société Atelier du design a été placée en procédure de redressement judiciaire par le tribunal judiciaire de Toulouse, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 mai 2019, la SELARL Benoit et associés ayant été désignée successivement en qualité de mandataire puis de liquidateur judiciaire. Par jugement de départage rendu le 10 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Ekip', ès qualité de liquidateur de la société Design conseils aménagement commercial, intervenue volontairement à l'instance et venant aux droits de la société [U], de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - condamné Mme [V] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 24 juin 2020, Mme [V] a relevé appel de cette décision, notifiée le 17 juin 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2023, Mme [V] demande à la cour de : - dire qu'elle a fait l'objet d'une exécution déloyale du contrat de travail de la part de la société Design conseils aménagement commercial, en violation de l'article L. 1222-1 du code du travail, - dire à titre principal que la rupture de son contrat de travail est nulle, étant intervenue en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail, - dire que cette rupture nulle du contrat de travail emporte les effets de l'absence de cause réelle et sérieuse en termes de condamnation à dommages et intérêts, Mme [V] n'étant pas en situation de demander sa réintégration du fait de la liquidation judiciaire de la société Atelier du design ayant repris l'activité de la société Design conseils aménagement commercial, - dire à titre subsidiaire que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse, le motif invoqué aux termes de la lettre de licenciement ne résistant pas à l'examen et le mandataire judiciaire de la société Design conseils aménagement commercial ayant violé l'obligation de reclassement au niveau du groupe, En conséquence, - fixer la créance de Mme [V] aux passifs de la société Design conseils aménagement commercial et de la société Atelier du design au versement des sommes suivantes : * au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (article L. 1222-1 du code du travail) : 1.670*8 : 13.360 euros, * au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse : 1.670*10 : 16.700 euros, - laisser les dépens à la charge des liquidations judiciaires, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux CGEA de [Localité 9] et de [Localité 14]. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2020, la société Ekip', venant aux droits de la SELARL [U], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Design conseils aménagement commercial, demande à la cour de': A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence de transfert du contrat de travail de Mme [V] et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour constaterait le transfert du contrat de travail, - réformer le jugement entrepris, - condamner la société Benoit, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Atelier du design, à payer à la société Ekip', ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Design conseils aménagement commercial la somme de 3.572,63 euros en remboursement des sommes versées à Mme [V], En tout état de cause, - condamner la partie succombante au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 novembre 2020, le CGEA de [Localité 9] demande à la cour de': A titre principal, - confirmer le jugement de départage du 10 juin 2020, - dire le licenciement notifié par le mandataire liquidateur fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, sur la fixation des créances au passif de la société Design conseils aménagement commercial, * en cas de recherche de reclassement jugée insuffisante, fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 3.400 euros, au visa de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, * en cas de nullité du licenciement, fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 10.020 euros, au visa de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, - débouter Mme [V] du surplus de sa demande et, en toute hypothèse, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, en absence de manquement et de mauvaise foi établis et subsidiairement de préjudice, Sur la garantie de l'AGS, en qualité de garant de la société Design conseils aménagement commercial : - déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA de [Localité 9] dans la limite légale de la garantie de l'AGS, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 novembre 2020, le CGEA de [Localité 14] demande à la cour de': A titre principal, - confirmer le jugement de départage du 10 juin 2020, - débouter Mme [V] de toute prétention à l'égard de la société Atelier du design, A titre subsidiaire, en cas de violation de l'article L.1224-1 du code du travail, - déclarer irrecevable Mme [V] en sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail par la société Design conseils aménagement commercial, à l'encontre de la société Atelier du design, - faire droit aux contestations du CGEA de [Localité 9] sur le quantum des dommages et intérêts pour nullité du licenciement et fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 10.020 euros, au visa de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, Sur la garantie de l'AGS, en qualité de garant de la société Atelier du design, - déclarer inopposable au CGEA de [Localité 14], garant de la société Atelier du design, l'arrêt à intervenir, pour les créances de Mme [V] fixées au passif de la société Atelier du design, faute de qualité de salariée de ladite société, - lui déclarer inopposable l'arrêt à intervenir, pour l'éventuelle créance de la société Design conseils aménagement commercial, fixée au passif de la société Atelier du design et non garantissable, - exclure la garantie de l'indemnité fixée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Benoit et associés ne s'est pas constituée. Les conclusions de Mme [V] lui ont été signifiées par acte d'huissier en date du 25 août 2020 et celles de l'AGS-CGEA De [Localité 9] et [Localité 14], par acte d'huissier du 26 novembre 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité de la rupture du contrat de travail fondée sur l'article L.1224-1 du code du travail Mme [V] soutient qu'avant la liquidation judiciaire de la société Design conseils aménagement commercial, le gérant, M. [Z], a transféré sa clientèle au sein de sa deuxième société, Atelier du design, que ces deux sociétés exerçaient dans les mêmes locaux et développaient la même activité de rénovation de locaux commerciaux. Elle en conclut que son contrat de travail aurait dû être transféré sur le fondement de l'article L.1224-1 du code du travail de sorte que son licenciement pour motif économique est nul. Le mandataire liquidateur répond que Mme [V] n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de cession de clientèle entre les deux sociétés et d'identité d'activité exercée dans des les mêmes locaux. L'appelante échouant à établir le transfert d'éléments corporels et incorporels entre la société Design conseils aménagement commercial et la société Atelier du design ainsi que l'identité d'activité, elle ne peut donc se prévaloir d'aucun transfert du contrat de travail et sollicite en conséquence qu'elle soit déboutée de sa demande de ce chef. Le CGEA de [Localité 9] se réfère aux développements du mandataire liquidateur et ajoute que les pièces de Mme [V] établissent au contraire les activités distinctes des deux sociétés visées. Le CGEA de [Localité 14] expose que la seule poursuite d'une activité identique ne peut suffire à caractériser le transfert d'une entité économique autonome et que Mme [V] échoue à démontrer une fraude à l'article L.1224-1 du code du travail de sorte qu'aucun transfert de son contrat de travail n'a eu lieu et que Mme [V] ne peut se prévaloir d'aucune demande à l'égard de la société Atelier du design. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. L'article L. 1224-1 précité s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître le transfert de la société Design conseils aménagement commercial à la société Atelier du design, Mme [V] invoque tout d'abord un transfert de clientèle. A ce titre, Mme [V] produit la fiche entreprise des deux sociétés. Mme [R] atteste par ailleurs avoir travaillé sur des dossiers identiques aux deux sociétés, Design conseils et Atelier du design. Elle ajoute que des chantiers avaient été commencés avec une société et terminés avec une autre à de nombreuses reprises. Mme [V] verse également un planning établi par Mme [R] pour la société Design conseils aménagement commercial sur lequel figure le client [I]. Il résulte par ailleurs de la facture d'acompte du 28 avril 2017 que M. [I] a été un client de la société Atelier du Design pour un aménagement de la cellule commerciale Tabac-Loto 'Le Totem' et que, parallèlement, un ordre de mission pour ce même client a été signé par la société Design conseils le 21 décembre 2016. Ces seuls éléments sont insuffisants pour démontrer le transfert de la clientèle d'une société à l'autre. Ensuite, Mme [V] prétend que les deux sociétés avaient des locaux identiques. Pour en justifier, elle produit : - l'attestation de M. [D], gérant d'un salon de thé, qui indique avoir rencontré M. [Z] au mois de mai 2017, dans les bureaux de la société Design et conseil situés [Adresse 3] à [Localité 12], - l'attestation de Mme [R] qui mentionne que les lieux d'exécution de travail de Design conseils et Atelier du design étaient situés à la même adresse, soit au [Adresse 4] à [Localité 12] - deux captures d'écran du 21 septembre 2018, imprimées depuis une messagerie et pour lesquelles seules les page 1 et 3 sont fournies. La première page porte l'entête 'ADD' et indique deux adresses, celle du siège social sur la commune de [Localité 10] et celle des bureaux situés [Adresse 4] à [Localité 12]. Parallèlement, la fiche entreprise que l'appelante produit en pièce 17 fait état d'une adresse située [Adresse 8] à [Localité 12] pour la société Design conseils aménagement commercial alors que la société Atelier du design est rattachée à la commune de [Localité 10]. Ces éléments ne permettent pas de démontrer que les deux sociétés avaient des locaux identiques. Enfin, Mme [V] appuie son argumentation sur le fait que les deux sociétés avaient une même activité de rénovation de locaux commerciaux. La pièce 13 est une offre d'emploi pour la société Atelier du design dans laquelle est indiquée une activité dans l'agencement, la rénovation ou l'aménagement de locaux tels les bars, restaurants, pharmacie... La pièce 17 fait état d'une activité spécialisée de design pour la société Design conseils aménagement commercial et d'une activité de commerce de gros de mobilier de bureau pour la société Atelier du design. M. [G] atteste par ailleurs avoir travaillé en tant que salarié de la société Design conseils aménagement commercial pour le client restaurant Délice et que l'aménagement a ensuite été réalisé par la société Atelier du design. L'activité de la société Design conseil aménagement commercial est référencée sous le code NAF 7410Z alors que celle de la société Atelier du design est classée 4665Z. L'identité d'activité entre les deux sociétés n'est pas établie par les pièces produites. Au surplus, Mme [V] verse une pièce sur laquelle figure un message texte téléphonique contenant un numéro de téléphone avec une annotation manuscrite précisant qu'il s'agit du numéro de M. [Z] ainsi que des captures d'écran de sites internet de la société Atelier du design, comportant le même numéro de téléphone que celui mentionné sur le message texte téléphonique adressé à Mme [V]. Ces seuls éléments sont insuffisants pour démontrer le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Il n'est pas caractérisé un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Dès lors, Mme [V] ne peut se prévaloir du transfert de son contrat de travail. Confirmant le jugement dont appel, elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à dire la rupture de son contrat de travail nulle de ce chef. Sur le licenciement pour motif économique Sur le motif du licenciement En premier lieu, Mme [V] soutient que la lettre de licenciement vise la date du 5 avril 2017 comme étant celle du jugement de liquidation judiciaire alors même qu'aucune liquidation judiciaire n'est intervenue à cette date. En second lieu, elle conteste la cessation d'activité mise en avant par le mandataire estimant qu'en pratique, l'activité avait été transférée à la société Atelier du design et que Mme [V] l'en avait informé. Enfin, l'appelante conclut à l'absence de suppression d'emploi dans la mesure où Mme [R] a été engagée comme dessinatrice en contrat de travail à durée indéterminée par la société Design conseils aménagement commercial, contrat qui a ensuite été transféré à la société Atelier du design. La SELARL Ekip' fait valoir que la liquidation judiciaire d'une société emporte la cessation immédiate et totale de son activité et que pour que les créances des salariés soient garanties par l'AGS, le mandataire liquidateur doit procéder au licenciement des salariés dans un délai de quinze jours. Il relève que l'erreur de plume concernant la date du jugement mentionnée dans la lettre de licenciement est sans incidence sur la motivation de la lettre et le bien-fondé de la rupture du contrat de travail. Il ajoute que Mme [V] étant défaillante à démontrer la preuve d'un transfert d'activité, le licenciement pour motif économique a donc une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1233-3 du même code ajoute : constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques [...], des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la cessation d'activité de l'entreprise. En l'espèce, la lettre de licenciement pour motif économique du 12 septembre 2017, est ainsi rédigée : « Je vous indique que par jugement en date du 05/04/2017 le Tribunal de Commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de l'affaire citée en référence et que j'ai été désigné en qualité de liquidateur. Cette décision implique la cessation d'activité de l'entreprise entrainant la suppression de votre emploi; par conséquent, je me vois contraint, es-qualité de liquidateur, de vous licencier pour motif économique en application de l'article L.1233-3 du Code du travail, étant précisé que les moyens nécessaires à votre reclassement ont été mis en 'uvre. » La cour rappelle tout d'abord qu'aux termes des développements précédents, Mme [V] a été déboutée de sa demande relative au transfert de son contrat de travail, le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise n'étant pas caractérisé. Par ailleurs, une erreur matérielle apparaît en effet dans la lettre de licenciement qui vise le 5 avril 2017 comme date à laquelle le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société alors même qu'il s'agit de la date à laquelle ladite société a été placée en procédure de redressement judiciaire. Toutefois, la convocation à entretien préalable précisait bien les différentes étapes de la procédure avec les deux jugements, leurs dates respectives et leurs conséquences. Il résulte du procès-verbal d'entretien préalable que Mme [V] avait été informée de la date du 30 août 2017 relative à cette procédure de liquidation judiciaire, la lettre de licenciement fait état de la liquidation judiciaire et de la désignation de Maître [U] en qualité de liquidateur. Enfin, il résulte des pièces produites que Mme [R] a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée du 1er avril 2017 au 31 mai 2018 pour la société Atelier du Design. Toutefois, elle n'a travaillé que du 9 janvier 2017 au 31 mars 2017 pour la société Design conseil aménagement commercial. En outre, lorsque le tribunal a prononcé une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire et lorsque la procédure de licenciement pour motif économique de Mme [V] a été engagée, Mme [R] ne travaillait pas pour la société Design conseils aménagement de sorte que l'emploi qu'exerçait Mme [V] a bien été supprimé. Le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 30 août 2017, que Mme [V] ne pouvait ignorer, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Design conseils aménagement commercial. La cessation de l'activité de cette société est incontestable tout comme la suppression qui en découle de l'emploi de Mme [V]. Sur l'obligation de reclassement Mme [V] expose que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée dans la mesure où aucune recherche n'a été effectuée dans le périmètre du groupe alors que des permutations de personnel existaient entre la société Design conseils aménagement commercial et la société Atelier du design. C'est ainsi que le contrat de travail de Mme [R] a été transféré d'une société à l'autre. Enfin, Mme [V] relève qu'une annonce de recrutement pour un poste de dessinateur a été publiée par la société Atelier du design et que dès l'instant où elle a signé le contrat de sécurisation professionnelle, M. [Z] l'a contacté sur son téléphone personnel pour lui proposer de travailler au sein de la société Atelier du design. Le liquidateur soutient que la société Design conseils aménagement commercial n'appartenait pas à un groupe de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de recherche de reclassement, ayant en plus sollicité des institutions externes dans le cadre de cette recherche (mairie, conseil général et régional). Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la recherche de reclassement s'effectue dans les entreprises du groupe sur des emplois disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Aucun lien capitalistique n'est démontré entre ces deux sociétés, le fait que la gérance d'une des société soit assurée par l'épouse du gérant de la seconde ne permet pas non plus de caractériser l'existence d'un groupe, pas plus d'ailleurs que le fait que certains clients soient communs ou que Mme [R] ait travaillé pour l'une puis l'autre des sociétés. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit le licenciement de Mme [V] fondé et régulier, en l'absence de groupe, le mandataire n'était pas tenu de procéder à une recherche de reclassement au niveau du groupe. L'appelante sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef et de ses demandes subséquentes. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Mme [V] soutient que M. [Z], gérant de la société Design conseils aménagement commercial, n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail dans la mesure où : - il a imputé à tort des fautes à Mme [V] en présence des clients, - il l'a menacée de la 'virer', - il a tenu des propos discriminatoires sur son physique, - il a pris la décision de ne plus travailler avec elle dès lors qu'elle a été placée en congé maternité. A l'appui de ses allégations, l'appelante verse les attestations de M. [G] et de M. [O] , ancien salariés de la société. Le premier indique : 'lors de plusieurs réunions, M. [Z] a fait part de son intention de se séparer de [P] [V], il a même utilisé le terme 'larguer' pour dire qu'il voulait se séparer de [P]', 'M. [Z] a aussi accusé [P] à plusieurs reprises de fautes auprès de clients ou des salariés de l'atelier ou en réunion en ma présence alors que les fautes venaient de lui', 'lors d'une réunion, M. [Z] m'a appris que [P] [V] allait être en congé maternité, qu'il allait embaucher une autre personne sui serait formée par [P] avant son congé et qu'il ne la reprendrait pas après son congé maternité'. Le second mentionne : 'lors de son entretien d'embauche, M. [Z] nous a dit : 'désolé les gars, elle est costaud mais pas chère', 'ensuite, il faisait passer auprès des clients ses erreurs comme étant celle de [P], qui n'avait d'ailleurs pas travaillé sur le dossier'. Le liquidateur fait valoir l'absence de preuve au soutien de la demande de l'appelante. L'AGS CGEA de [Localité 9] rappelle, quant à elle, que Mme [V] n'a été licenciée que parce que la société a été liquidée. Par ailleurs, elle évoque l'absence de justificatif du préjudice subi au titre de cette demande. L'AGS CGEA de [Localité 14] demande que Mme [V] soit déboutée de ses demandes sur ce point et, à titre subsidiaire, si le transfert entre les société étaient reconnus, elle indique que la société Atelier du design n'ayant jamais été l'employeur de Mme [V], ses demandes à son encontre sont irrecevables. Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Les attestations sus visées établissent que la société employeur de Mme [V] a méconnu son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. La salariée a subi un préjudice moral résultant de la remise en cause injustifiée- devant témoins- de son travail et sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Design conseils aménagement commercial sera fixée à hauteur de 500 euros. Sur les autres demandes Aucune somme ne sera due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 9] dans la limite légale de ses garanties. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Design conseils aménagement commercial. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 10 juin 2020 sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par la société Design conseils aménagement commercial, statuant à nouveau de ce chef, Fixe la créance de Mme [V] au passif de la société Design aménagement commercial à la somme de 500 euros ; Dit l'arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 9] dans la limite légale de sa garantie, Met hors de cause l'AGS CGEA de [Localité 14] ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Design conseils aménagement commercial. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle L.1233-3 du Code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1233-2 du code du travailarticle L.1224-1 du code du travail de sorte quarticle L.1222-1 du code du travailarticle L.1224-1 du code du travail de sorte que son larticle L.1224-1 du code du travailarticle L.1233-4 du code du travailarticle L.1235-5 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa509c601f0831899153e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel