Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa558c601f08318991736
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 12 201 769 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
N° RG 20/04372 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NC57 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 30 octobre 2008 ( 1ère ch section 2 B) RG : 08/03385 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 05 Octobre 2023 APPELANTS : Mme [C] [D] épouse [I] prise en sa qualité de curatrice de Monsieur [M] [I], nommée en ses fonctions par jugement de curatelle aménagée du 22 octobre 2003 et dont la mission a pris fin en 2011 née le [Date naissance 1] 1960 à [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 938 Et ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 261 M. [M] [I] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 Et ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 261 INTIMEE : SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la S.A. BANQUE RHONE ALPES [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Septembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2023 Date de mise à disposition : 05 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 30 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Lyon a : - condamné M. [M] [I] à verser à la banque Rhône-Alpes, au titre du compte n° [XXXXXXXXXX02], la somme de 73 111,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2007 ; - condamné M. [M] [I] à verser à la banque Rhône-Alpes, au titre du compte n° [XXXXXXXXXX03], la somme de 30 671,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2007 ; - ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 27 décembre 2007 ; - débouté la banque Rhône-Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Ce jugement a été signifié à personne, le 1er décembre 2008. Sur le fondement de ce titre, la banque Rhône-Alpes (la banque), aux droits de laquelle est venue la Société générale, a entrepris l'exécution de cette décision, par délivrance de commandements de payer et par la mise en 'uvre de mesures de saisies attributions, demeurées infructueuses. Un nouveau commandement de payer aux fins de saisie vente a été notifié à M. [I] le 27 juillet 2020. Le 31 juillet 2020, Mme [C] [D] épouse [I] et M. [M] [I] (les époux [I]) ont saisi le juge de l'exécution en annulation de ce commandement de payer, ainsi que des précédents, et de l'acte de signification du titre exécutoire, faisant état du placement sous curatelle de M. [I] au moment du jugement et de la signification et de l'absence de signification du jugement à Mme [D]. Par jugement du 9 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a prononcé la nullité des commandements aux fins de saisie vente délivrés les 27 juillet 2020, 22 janvier 2009, 2 mai 2014 et 20 juillet 2016 et ordonné leur mainlevée. Par déclaration au RPVJ du 3 août 2020, Mme [C] [D] épouse [I] et M. [M] [I] ont relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 30 octobre 2008. Par ordonnance du 2 février 2021, le conseiller de la mise en état de la présente cour a rejeté la demande de la banque visant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable comme tardif, en relevant l'absence de signification du jugement à Mme [D], en sa qualité, alors, de curatrice de son mari. Dans ses conclusions n° 4, déposées le 9 septembre 2021, les époux [I] demandent à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné M. [I] à verser à la banque Rhône-Alpes au titre du compte n° [XXXXXXXXXX02] la somme de 73 111,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2007 ; - condamné M. [I] à verser à la banque Rhône-Alpes au titre du compte n° [XXXXXXXXXX03] la somme de 30 671,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2007 ; - ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 27 décembre 2007 ; - débouté la banque Rhône-Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. - déclarer irrecevables et infondées les prétentions de la banque et la débouter de ses demandes, fins et conclusions ; - statuant à nouveau : - juger nulle et de nul effet l'assignation du 27 décembre 2007 dont fait état le jugement ; - juger nulle et de nul effet la signification du jugement du 1er décembre 2008 ; - juger nuls et de nul effet les actes de procédure ou d'exécution accomplis dans le cadre de la procédure s'étant terminée par le jugement du 30 octobre 2008 ; - condamner la banque à verser à M. [I] la somme de 6 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, n° 3, déposées le 27 septembre 2021, la banque demande à la cour de : - dire mal fondé l'appel formé par les époux [I] ; - en conséquence, le rejeter et (à titre principal) confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - « et statuant à nouveau : » - dire et juger mal fondée la demande en annulation de l'assignation du 27 décembre 2007 ; - dire et juger mal fondées les prétentions et demandes formulées par les époux [I] ; - dire et juger recevable et bien-fondée sa demande, en conséquence : - condamner M. [I] à lui payer, au titre du compte n° [XXXXXXXXXX02], la somme de 73 111,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2007 jusqu'à parfait paiement ; - condamner M. [I] à lui verser, au titre du compte n° [XXXXXXXXXX03], la somme de 30 671,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2007 jusqu'à parfait paiement ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 27 décembre 2007 ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'assignation du 27 décembre 2007 serait atteinte de nullité ; - condamner M. [I] à lui payer la somme de 122 017,69 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 118 et 564 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les époux [I] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil, sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2021. Les époux [I] ont déposé de nouvelles conclusions le 15 octobre 2021, dans le dispositif desquelles ils ajoutaient les demandes suivantes (§ 147 et 148) : « - juger que l'appel ne constitue pas une intervention volontaire au sens des articles 328 et suivants du code de procédure civile ; - juger nouvelle la demande en paiement de dommages-intérêts de la banque. » Dans des conclusions du même jour, les appelants ont demandé le rejet des conclusions adverses déposées le 27 septembre 2021, veille de la clôture. A l'audience, la cour a demandé aux parties de présenter, en délibéré, toutes observations qu'ils estimeront utiles, sous huitaine, à l'égard de : - la recevabilité des écritures des époux [I] déposées le 15 octobre 2021, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture ; - la recevabilité de l'appel formée par Mme [I], comme n'ayant pas été partie à la première instance ; - la recevabilité de la demande des époux [I] en annulation de l'acte de signification du jugement attaqué du 1er décembre 2008, a regard de la compétence exclusive dévolue au juge de l'exécution en application de l'article L. 216-1 du code de l'organisation judiciaire. Le conseil des époux [I] a indiqué à l'audience s'en remettre à l'appréciation de la cour sur ces différents points. Aucune observation n'a été présentée par la banque. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions de la banque du 27 septembre 2021 Les époux [I] soutiennent que la banque, en déposant des conclusions le 27 septembre 2021, tandis que la clôture intervenait le 28 septembre 2021, a méconnu des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Cependant, il doit être retenu que les conclusions de la banque, intimée, ne visaient qu'à répondre à celles des époux [I], appelants, déposées le 9 septembre 2021. Notamment, elles ne comportent aucune demande nouvelle, par rapport aux précédentes écritures déposées le 24 juin 2021, auxquelles les appelants n'ont pu répondre. Ces écritures comportaient déjà la demande de la banque, subsidiaire, en condamnation des époux [I] à lui verser la somme de 122 017,69 euros sur le fondement de l'article 118 du code de procédure civile. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter les conclusions de la banque. Sur la recevabilité, soulevée d'office, des conclusions des époux [I] du 15 octobre 2021. La cour rappelle qu'il résulte de la combinaison des articles 802 et 907 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture prononcée dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Dès lors, il y a lieu d'écarter les dernières écritures des époux [I], déposées le 15 octobre 2021. Sur l'irrecevabilité, soulevée d'office, de l'appel de Mme [D] M. [I], seul visé par le jugement attaqué, indique dans ses conclusions que la mesure de curatelle dont il a fait l'objet depuis le jugement du 22 octobre 2003 (pièce n° 2 des appelants) a été levée en 2011. Le 3 août 2020, lorsqu'il a interjeté appel de la décision M. [I] était - en l'état du dossier - en pleine possession de sa capacité d'exercice de ses droits, de sorte que la participation à la cause de son épouse, eut-elle été sa curatrice entre 2003 et 2011, n'est pas nécessaire. Mme [D], qui n'était pas partie à la première instance, et n'est plus curatrice de son mari, n'est dès lors pas recevable à relever appel de la décision attaquée et son appel sera déclaré irrecevable comme le sont, par voie de conséquence, les demandes qu'elle a formées devant la présente cour. Sur la recevabilité, soulevé d'office, de la demande en nullité de l'acte de signification du jugement du 1er décembre 2008 La signification du jugement attaqué constitue une question qui intéresse, soit les délais d'exercice des voies de recours, soit l'exécution de la décision. En ce qui concerne les délais de voies de recours, comme l'a jugé le conseiller de la mise en état, dans sa décision qui n'a pas été déférée, le délai de voie de recours n'a pas couru, faute pour la banque d'avoir fait signifier la décision à la curatrice de M. [I]. La demande est de ce point de vue sans objet. En ce qui concerne l'exécution de la décision, l'absence de validité de la signification du jugement, en raison de l'absence de signification à la curatrice, est une question qui relève du juge de l'exécution, qui a compétence exclusive en la matière en application de l'article L. 216-1 du code de l'organisation judiciaire, étant rappelé que celui-ci a précisément statué sur cette question dans son jugement du 9 mars 2021, ce qui l'a conduit à procéder aux différentes annulation d'actes d'exécution entrepris par la banque. Cette demande est dès lors irrecevable. Sur la nullité de l'assignation du 27 décembre 2007 M. [I] soutient que, se trouvant sous curatelle au moment de l'assignation, celle-ci aurait dû être signifiée à la curatrice, soit Mme [D], conformément aux dispositions de l'article 510-2, devenu 467, du code civil, ce qui n'a pas été le cas. Il excipe d'un certificat d'inscription au répertoire civil délivré par le greffe du tribunal de grande instance d'Avignon le 14 mai 2009, qui indique que M. [I] se trouvait sous tutelle depuis le 22 octobre 2003. Il estime que la banque aurait dû le vérifier avant d'introduire son instance, en levant un extrait de naissance. Il fait valoir qu'il ressort d'une télécopie du 15 mai 2003 que la banque avait été informée de l'état de santé mental de M. [I], puisqu'elle demandait à son épouse de prendre connaissance de l'acte que celui-ci devait signer. Il estime qu'il est inopérant que la mesure de curatelle ait pris fin en 2011, ce qui a fait l'objet d'une publicité au répertoire civil. La banque soutient que M. [I] ne l'a pas avisée, dans le cadre de l'instance initiée devant le tribunal de commerce, au sein de laquelle il était assisté par un avocat, de l'existence d'une curatelle et son épouse, comme curatrice, ne s'est pas manifestée auprès d'elle. Elle affirme que le document du 15 mai 2003, qui est antérieur à la tutelle, n'a aucun caractère probant. Elle relève que toutes les mesures d'exécution ont été menées contre M. [I], lequel a exécuté les causes de la condamnation en 2017. Elle fait valoir que M. [I] n'est plus sous curatelle depuis 2011 et que, ayant recouvré l'exercice de ses droits et sa capacité juridique, il ne peut solliciter la nullité de l'assignation et des actes de procédure s'y rapportant. Sur ce, Il est constant que par jugement du 22 octobre 2003, M. [I] a été placé en curatelle aménagée, Mme [D], son épouse, étant désignée en qualité de curatrice (pièce n° 2 des appelants) et que, conformément au dispositif de cette décision, cette décision a été inscrite le 30 juillet 2004 sur le répertoire civil (pièce n° 2-2 des appelants). Selon les dispositions de l'article 510-2, devenu 467, du code civil, alors applicable, toute signification faite à un majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité. Or, ce fait n'étant pas contesté et ressortant du jugement attaqué, il doit être retenu, même si l'assignation litigieuse n'est pas produite par les parties, que la banque a fait assigner M. [I] le 27 décembre 2007 aux fins de paiement du montant des soldes de deux comptes bancaires dont il était titulaire, sans justifier de la signification de cet acte introductif à Mme [D], en sa qualité de curatrice. Au demeurant, celle-ci n'apparaît pas comme partie au litige dans le jugement. Cet acte introductif est ainsi atteint de nullité, qui concerne le défaut de pouvoir d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, dès lors une nullité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile. Selon les dispositions de l'article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent, par principe non contredit en l'espèce, être proposées en tout état de cause. Selon l'article 119 du même code, de telles exceptions doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. En conséquence, les moyens invoqués par la banque, tirés de ce que M. [I] se serait sciemment abstenu de lui indiquer sa qualité de majeur protégé, avant, pendant ou après l'instance litigieuse ou lors des actes d'exécution postérieurs au jugement, ou encore de ce que la curatrice ne se soit pas fait connaître ou ne soit pas intervenue, sont inopérants. Le moyen invoqué en défense par les époux [I], concernant la connaissance par la banque, antérieurement à la procédure, de l'état de santé de M. [I], outre que cette connaissance n'est pas établie par les pièces versées au dossier, est également inopérant. En conséquence, l'acte introductif de l'instance ayant donné lieu au jugement attaqué encourt l'annulation, pour vice de fond. Toutefois, l'article 121 du code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il résulte de ce texte que l'irrégularité d'une assignation délivrée au nom d'une personne protégée sans celui qui la représente ou l'assiste peut être couverte et qu'une telle irrégularité affectant une procédure de première instance ayant donné lieu à la condamnation d'un majeur sous tutelle non représenté par son tuteur est couverte lorsque, en appel, le majeur protégé a recouvré l'exercice de ses droits avant la clôture de la procédure et a conclu en son nom personnel. Or, en l'espèce, il résulte des propres assertions des appelants que la mesure de curatelle a pris fin en 2011, ce qui est au demeurant indiqué dans le jugement du juge de l'exécution du 9 mars 2021, ayant opposé les parties (pièce n° 4-2 des appelants). Dès lors, lorsqu'il a formé appel de la décision attaquée, le 3 août 2020, il doit être retenu, en l'état du dossier présenté par les parties, que M. [I] avait recouvré l'exercice de ses droits, la présence à la cause de celle qui fut sa curatrice étant inutile pour défendre ses intérêts propres. M. [I] a conclu en son nom personnel, durant l'ensemble du cours de la présente procédure. Il doit être ainsi retenu que la nullité de l'acte introductif d'instance ayant donné lieu au jugement attaqué a été couverte au moment où la cour statue. La demande d'annulation sera ainsi rejetée. Sur la nullité des actes de procédure ou d'exécution accomplis dans le cadre de la procédure s'étant terminée par le jugement du 30 octobre 2008 La cour relève que cette demande n'est pas précise, en ce qu'elle ne vise nommément aucun acte de procédure ou d'exécution, étant relevé qu'elle ne s'appuie également sur aucun moyen précis, de sorte qu'aucune pièce n'est visée par les conclusions qu'ils ont déposées. Au surplus, les époux [I] ne produisent aucun acte de procédure ou d'exécution contemporains ou postérieurs au prononcé de la décision attaquée, étant en outre rappelé que la régularité des actes d'exécution relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Cette demande sera rejetée. Sur la demande en paiement de la banque À titre confirmatif, la banque soutient que M. [I] est débiteur au titre des deux comptes visés dans le jugement, n'ayant pas déféré aux lettres et mise en demeure qui lui ont été adressées avant l'assignation. Elle écarte toute portée du protocole d'accord du 9 février 2018, qui concerne d'autres dettes, contractées par M. [I] en qualité de caution d'un prêt accordé à la société Groupe serveur, ce qui avait donné lieu à un jugement du tribunal de commerce du 23 novembre 2011, qui est définitif. À titre infirmatif, M. [I] soutient que l'assignation, nulle, n'a pas interrompu la prescription puisqu'elle a été délivrée avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 tandis qu'en application des dispositions de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, la prescription biennale a couru, de sorte que la demande de banque est irrecevable. Il se prévaut du protocole d'accord conclu avec la banque le 9 février 2017, qui a été exécuté et devait éteindre tout litige entre les parties et soutient que c'est de manière invraisemblable que la banque, quatre années plus tard, s'estime encore créancière. Sur ce, La cour relève qu'en l'absence d'annulation de l'acte introductif d'instance, le moyen tiré de la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, du droit d'agir de la banque, qui repose sur l'annulation de l'acte introductif d'instance - demande de l'appelant à laquelle la cour n'a pas fait droit - ne peut qu'être écarté. Il sera relevé qu'aucun autre moyen tiré de la prescription n'est soutenu par l'appelant, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'il invoque doit être rejetée. Etant relevé que le principe de la dette n'est pas contesté par M. [I], la banque verse notamment à son dossier les lettres de mise en demeure de régler les soldes débiteurs des deux comptes (pièces n° 16 et 17 de l'intimée), précisant le montant des sommes alors dues (71 857,39 et 32 221, 56 euros), dont les montants ont été actualisés au 21 avril 2008 (79 272,27 et 35 474,28 euros). M. [I] soutient que cette dette serait éteinte par l'effet du protocole d'accord du 9 février 2017 intervenu entre la banque, d'une part, et la société groupe Serveur et lui-même, d'autre part. Toutefois, il résulte de l'examen de cette pièce (n° 5 de l'appelant) que ce protocole a eu pour objectif d'éteindre un litige existant entre la banque et la société groupe Serveur, à la suite d'un prêt de 10 millions de francs consenti à celle-ci le 28 décembre 2000 et dont M. [I] s'est rendu caution personnelle. Etant relevé qu'il est indiqué dans cet acte que le litige a donné lieu à des développements judiciaires, devant le tribunal de commerce et la cour d'appel, qui sont sans lien avec la présente instance, il ne peut qu'être retenu que ce protocole ne saurait établir que les droits de la banque dans le cadre de la présente instance, qui concernent manifestement une créance distincte se rapportant à des comptes bancaires personnels de M. [I], n'a pas éteint la dette invoquée par l'établissement bancaire. Dès lors, c'est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a condamné M. [I] à payer à la banque les sommes correspondant aux comptes bancaires litigieux. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la condamnation, à titre subsidiaire de M. [I] au paiement de dommages-intérêts Cette demande de la banque, subsidiaire, à la confirmation de la condamnation en paiement de M. [I], est sans objet. Sur les autres demandes Les appelants, qui succombent en leur appel, en supporteront les dépens. Au vu de l'équité, il y a lieu de condamner les époux [I] à payer à la banque la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter leurs demandes. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLES les conclusions déposées le 27 septembre 2021 par la Banque Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient la Société Générale ; ECARTE des débats les conclusions déposées par MM. [C] et [M] [I] le 15 octobre 2021 ; DECLARE Mme [C] [D] épouse [I] irrecevable en son appel ; DECLARE M. [I] irrecevable en sa demande d'annulation de l'acte de signification du 1er décembre 2008, faisant suite au jugement du 30 octobre 2008 ; REJETTE la demande en annulation de l'acte introductif d'instance du 27 décembre 2007; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, REJETTE la demande de M. [I] en annulation des « actes de procédure ou d'exécution accomplis dans le cadre de la procédure s'étant terminée par le jugement du 30 cotisant 2008 » ; MET les dépens à la charge de Mme [D] et M. [I] ; CONDAMNE M. [I] et Mme [D] à payer à la banque Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient la Société Générale, la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette leur demande; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 121 du code de procédure civile dispose qarticle 118 du code de procédure civile.article 118 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de rejarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article L. 216-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651fa558c601f08318991736
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- Résumé officiel