Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5fcbb275d83183a3bca
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 220 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 05 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDQQ Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G. n° 22/00697, en date du 29 décembre 2022, APPELANTE : La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (nouvelle dénomination, à compter du 7 janvier 2021, de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT selon procès-verbal des délibérations du Directoire du 07.01.2021) société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 2200 000,00 €, immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le n° 487.779.035 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [W] [D] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4], domicilié [Adresse 3] Non représenté bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [I] [V], huissier de justice à [Localité 5] - ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 8 mars 2023 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Octobre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant l'offre de crédit préalable acceptée le 22 mai 2019, la SA La Banque Postale Financement, désormais dénommée la SA Banque Postale Consumer Finance (ci-après 'la Banque Postale'), a consenti à M. [W] [D] un prêt personnel n° 50465808264 de 6 000 euros remboursable en 48 mensualités de 145,82 euros. Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 22 mars 2021 distribué le 25 mars 2021, la Banque Postale a mis en demeure M. [D] de lui payer la somme de 1 104,42 euros dans un délai de 15 jours au titre des échéances impayées. Par courrier recommandé du 6 mai 2021 retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', la Banque Postale a informé M. [D] du prononcé de la déchéance du terme. Par acte d'huissier délivré le 3 août 2022, la Banque Postale a assigné M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, aux fins de le voir : - condamné à lui payer la somme de 4 834,13 euros compte arrêté au 27 avril 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date sur la somme de 4 490,65 euros, et au taux légal pour le surplus et ce jusqu'à complet règlement, - condamné à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné aux dépens outre l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution en application des dispositions de l'article 631-4 du code de la consommation. A l'audience du 21 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection a relevé d'office le moyen tiré de la forclusion, du défaut de pièces justificatives de la situation du débiteur, des informations pré-contractuelles suffisantes, de la consultation du FICP et de la lisibilité du contrat en raison de l'utilisation d'une police de caractères inférieure ou égale à 8, comme autant de causes de déchéance du droit aux intérêts. A l'audience devant le juge des contentieux de la protection, la Banque Postale, représentée, s'est référée aux demandes formulées dans son assignation et a maintenu l'intégralité de ses demandes. Elle a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 1er décembre 2022 afin de répondre aux moyens soulevés d'office par le magistrat. Par note en délibéré en date du 21 octobre 2022, la Banque Postale a répondu aux moyens soulevés d'office par le juge. La citation destinée à M. [D] n'ayant pu lui être signifiée, en l'absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Par jugement du 29 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a : - déclaré irrecevables car forcloses les demandes formées par la Banque Postale, - en conséquence, rejeté l'ensemble des demandes formulées par la Banque Postale, - condamné la Banque Postale aux dépens de l'instance. Pour motiver sa décision, le juge des contentieux de la protection a considéré que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 30 mai 2020, tandis que l'assignation en paiement n'avait été délivrée que le 3 août 2022, soit plus de deux années plus tard. Par déclaration enregistrée le 18 janvier 2023, la Banque Postale a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées le 27 février 2023, la Banque Postale demande à la cour de : - dire et juger la SA Banque Postale Financement devenue depuis lors la SA La Banque Postale Consumer Finance recevable et bien fondée en son appel, - infirmer et réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection, en date du 29 décembre 2022, dans la mesure utile, - juger que l'action engagée par la Banque Postale n'est pas forclose et que ses demandes sont recevables et bien fondées, En conséquence, - condamner M. [D] à payer à la Banque Postale la somme totale de 4 834,13 euros, compte arrêté au 27 avril 2021, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date sur la somme de 4 490,65 euros, et au taux légal pour le surplus et ce jusqu'à complet règlement, - condamner M. [D] à payer à la Banque Postale une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] aux dépens de l'instance et d'appel. A l'appui de son appel, la Banque Postale expose notamment : - que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 septembre 2020, soit moins de deux années avant l'assignation en paiement du 3 août 2022, de sorte que la forclusion n'est pas encourue, - que l'offre de crédit est parfaitement régulière, - que le décompte qu'elle produit justifie de sa demande en paiement. M. [W] [D] n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel, bien qu'ayant été régulièrement assigné devant elle par acte du 8 mars 2023 (PV de recherches infructueuses). MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion de l'action en paiement L'article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées par le prêteur devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, la Banque Postale a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec AR du 6 mai 2021. A cette date le capital restant dû par M. [W] [D] s'élevait, selon le tableau d'amortissement, à 3 305,77 euros. Les mensualités impayées s'élevaient quant à elles à 1 166,56 euros, ce qui correspond à huit mensualités de 145,82 euros impayées selon le tableau d'amortissement. Les huit mensualités ainsi impayées sont celles qui sont venues à échéance du 20 septembre 2020 au 20 avril 2021. Par conséquent, la première mensualité impayée non régularisée est celle du 20 septembre 2020. La Banque Postale ayant fait assigner M. [W] [D] en paiement par acte du 3 août 2022, le délai de deux ans n'a pas été dépassé et la forclusion n'est pas encourue. Aussi la forclusion sera-t-elle écartée et le jugement déféré sera infirmé. Sur la créance de la Banque Postale La Banque Postale produit tous les éléments nécessaires pour justifier de la régularité du contrat de crédit, tant en ce qui concerne le respect du corps 8, qu'en ce qui concerne le bordereau de rétractation, l'interrogation du FICP (effectuée le 29 mai 2019), la vérification de la solvabilité de l'emprunteur (fiches de dialogue, justificatifs produits par l'emprunteur) et la FIPEN. La Banque Postale produit le décompte suivant de sa créance : - mensualités impayées : 1 166,56 euros, - capital restant dû : 3 305,77 euros, - intérêts de retard : 18,32 euros, - indemnité légale de 8% : 343,48 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,10% à compter du 27 avril 2021. Le principal est constitué des mensualités impayées du capital restant dû et des intérêts échus sur les impayés à la date de la déchéance du terme du 6 mai 2021, soit : 1 166,56 euros + 3 305,77 euros + 18,32 euros = 4 490,65 euros. M. [W] [D] doit être condamné à payer cette somme de 4 490,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,10% à compter du 6 mai 2021. Il apparaît manifestement excessif de calculer au taux maximum de 8% l'indemnité légale, alors que M. [W] [D] s'est acquitté des 21 premières mensualités et que le taux d'intérêt pratiqué sur les impayés (plus de 4%) compense déjà largement le préjudice qui en résulte pour la Banque Postale. Aussi l'indemnité due par M. [D] sera-t-elle ramenée à 100 euros (avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021). Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [W] [D], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera condamné à payer à la Banque Postale la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, DIT que l'action en paiement formée par la Banque Postale contre M. [W] [D] n'est pas forclose, En conséquence, CONDAMNE M. [W] [D] à payer à la Banque Postale la somme de 4 490,65 euros avec intérêts au taux de 4,10% à compter du 6 mai 2021, CONDAMNE M. [W] [D] à payer à la Banque Postale la somme de 100 euros à titre d'indemnité avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021, CONDAMNE M. [W] [D] à payer à la Banque Postale la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [W] [D] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 659 du code de procédure civile.article 631-4 du code de la consommation.article 450 du code de procédure civilearticle L.111-8 du code des procédures civiles darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Référence
6520f5fcbb275d83183a3bca
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