Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df23aaebb88318fda48e
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 60 201 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
URSSAF de Bourgogne C/ S.A.S.U. [5] venant aux droits de la SOCIETE [6] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 21/00559 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYCP Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 01 Juin 2021, enregistrée sous le n°19/00358 APPELANTE : URSSAF de Bourgogne [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S.U. [5] venant aux droits de la SOCIETE [6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société [6] (la société) a reçu une lettre d'obervations adressée le 3 octobre 2016, après un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne (l'URSSAF). Une mise en demeure lui a été adressée le 12 décembre 2016 pour un montant de 65 863 euros. Le 14 novembre 2016, l'URSSAF a procédé à l'annulation des redressements réalisés au titre des chefs de redressement n°1 et 2, et maintenu le chef de redressement n°10 portant sur un montant global de 34 928 euros au titre des indemnités transactionnelles allouées à certains salariés. La commission de recours amiable a rejeté de manière implicite le recours de la société qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 1er juin 2021, a : - déclaré le recours recevable, - annulé le chef n°10 du redressement notifié par l'URSSAF Bourgogne le 3 octobre 2016, pour un montant de 34 928 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné l'URSSAF Bourgogne à rembourser à la SAS [6] aux droits de laquelle vient la société [5], la somme de 34 928 euros, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de l'URSSAF Bourgogne. Par déclaration enregistrée le 27 juillet 2021, l'URSSAF a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 18 septembre 2023, elle demande à la cour de : à titre principal, sur le bien-fondé du redressement n°10 : rémunération non déclarée : rémunérations non soumises à cotisations : 34 928 euros, - déclarer le présent appel recours recevable, - infirmer le jugement du 1er juin 2021 rendu et notifié le 24 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, en ce qu'il : * annule le chef n°10 du redressement qu'elle a notifié le 3 octobre 2016, pour un montant de 34 928 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017, * ordonne la capitalisation des intérêts, * la condamne à rembourser à la SAS [6] aux droits de laquelle vient la société [5], la somme de 34 928 euros, * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * met les dépens à sa charge, - valider la mise en demeure du 12 décembre 2016 d'un montant de 65 863 euros soit : * 60 2018 euros de cotisations, * 5 655 euros de majorations de retard, à titre secondaire, - condamner la société [5] venant aux droits de la société [6] aux entiers dépens de l'instance, - condamner la société [5] venant aux droits de la société [6] à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - débouter la demande en condamnation de celle-ci à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 20 juillet 2023, la société [5] venant aux droits de la SAS [6] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon, - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'URSSAF de Bourgogne à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur le chef de redressement n°10:rénumérations non déclarées non soumises à cotisations - cas de transaction Au regard de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale,sont exclues des assiettes de cotisations de sécurité sociale, les indemnités transactionnelles compensant un préjudice.Il doit s'agir d'une somme totalement ou partiellement versée à titre purement indemnitaire. A défaut de renonciation expresse du salarié aux éléments dus, la présomption de salariat de toutes les sommes versées à l'occasion du travail fixée par l'article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale subsiste, l'employeur devant alors prouver que les sommes versées visent à réparer un préjudice subi par le salarié. Lorsque dans le cadre d'une transaction une indemnité est versée au salarié, il appartient au juge auquel la contestation est soumise de déterminer la nature des sommes qui la composent afin d'en définir le régime social sans s'arrêter à la qualification retenue par les parties, au regard des termes de la transaction et des circonstances dans lequel elle est intervenue, les indemnités n'étant exonérées de cotisations que pour la fraction représentative d'indemnités elles-mêmes susceptibles d'en être exonérées. En l'espèce, les inspecteurs du recouvrements ont constaté que : "CAS DES TRANSACTIONS Le fait que des sommes soient éventuellement versées dans le cadre d'une transaction est sans incidence sur les règles d'exclusion et d'intégration : l'indemnité transactionnelle ne peut être exclue de l'assiette que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d etre exonérée. Constatations : Suite aux revendications salariales de Messieurs [U] [X], [T] [B] et [D] [Z], des accords transactionnels ont été conclus entre votre société et les intéressés. Ces indemnités transactionnelles, versées en dehors de toute rupture de leur contrat de travail, ont été uniquement assujetties à la CSG/CRDS. Or, l'analyse des différents documents transmis lors du contrôle révèle les constats suivants : a) Monsieur [U] [X] : - Accord transactionnel du 12 mars 2015 conclu sans rupture du contrat de travail, - Montant de l'indemnité transactionnelle :45 000 € après précompte de CSG/CRDS, - Selon l'article 1 de l'accord, cette somme est versée fondé des prétentions et arguments de Monsieur [U]», - Selon l'article 2 de l'accord, Monsieur [U] accepte cette somme "sans reconnaitre le bien fondé des arguments de [6]», - Selon l'article 5 de cet accord, " Monsieur [U] déclare avoir été informé des conséquences sociales, fiscales et juridiques qui entraînent la signature de la présente transaction. Il fera notamment son affaire personnelle de l'impôt sur le revenu et des cotisations salariales éventuelles dont il serait redevable du fait de cette indemnité transactionnelle».Il s'agit donc d'une somme, versée à l'occasion de l'exécution du contrat de travail suite à des revendications salariales, qui revêt le caractére de rémunération. En conséquence, il convient de procéder à sa réintégration dans l'assiette des cotisations en application de l'article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale. b) Monsieur [D] [Z]: - Accord transactionnel du 12 mars 2015 conclu sans rupture du contrat de travail, - Montant de l'indemnité transactionnelle :50 000 € aprés précompte de CSG/CRDS, - Selon l'article 1 de l'accord, cette somme est versée a sans reconnaître le bien fondé des prétentions et arguments de Monsieur [D] », - Selon l'article 3 de l'accord, Monsieur [D] accepte cette somme " sans reconnaitre le bienfondé des arguments de [6]», - Selon l'article 6 de cet accord, " Monsieur [U] déclare avoir été été informé des conséquences sociales, fiscales et juridiques qui entraînent la signature de la présente transaction. Il fera notamment son affaire personnelle de l'impôt sur le revenu et des cotisations salariales éventuelles dont il serait redevable du fait de cette indemnité transactionnelle» Il s'agit d'une somme, versée à l'occasion de l'exécution du contrat de travail suite à des revendications salariales, qui revét le caractére de rémunération. En consequence, il convient de procéder à sa réintégration dans l'assiette des cotisations en application de l'article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale. c) Monsieur [T] [B] - Accord transactionnel du 10 juillet 2015 conclu sans rupture du contrat de travail, - Montant de l'indemnité transactionnelle : 4 800 € après précompte de CSG/CRDS, - Selon l'article 1 de Paccord, cette somme est versée "sans reconnaître le bien fondé des prétentions et arguments de Monsieur [T] », - Selon l'article 3 de l'accord, Monsieur [T] accepte cette somme' reconnaitre le bien fondé des arguments de [6]», - Selon l'article 6 de cet accord," Monsieur [T] déclare avoir été informé des conséquences sociales, fiscales et juridiques qui entrainent la signature de la présententransaction. Il fera notamment son affaire personnelle de l'impôt sur le revenu et des cotisations salariales éventuelles dont il serait redevable du fait de cette indemnité transactionnelle ».Il s'agit donc d'une somme, versée à l'occasion de l'exécution du contrat de travail suite à des revendications salariales, qui revêt le caractere de rémunération. En consequence, il convient de procéder à sa réintégration dans l'assiette des cotisations en application de l'article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale. Il s'ensuit donc les bases de régularisation suivantes (jannée 2015) : - [U] [X] :45 000 € nets, soit 50 983 €reconstitués en brut - [T] [B] : 4 800 € nets, soit 5 657 €reconstitués en brut - [D] [Z] : 50 000 € nets, soit 56 621 €reconstitués en brut." La société se prévaut de ce que les sommes allouées seraient de nature purement indemnitaire en s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 2141-8 du code du travail et la jurisprudence constante, qui prévoient que toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions, notamment, relatives à la discrimination syndicale, est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages-intérêts. Elle fait valoir également que les termes des protocoles transactionnels sont clairs et précis sur les intentions des parties (renonciation à une action en justice, versement de dommages et intérêts , montant global et forfaitaire et préjudice moral et personnel en raison de la discrimination syndicale). Elle indique que concernant M.[T] cette indemnité compense le préjudice relatif à l'absence de promotion de catégorie 8, concernant M. [D] l'absence de promotion et absence de prise en compte de sa situation personnelle au cours des années postérieures à son accident, et concernant M. [U] l'absence d'évolution salariale et le déroulement de sa carrière estimant qu'il a fait l'objet d'un traitement différencié du fait de ses mandats syndicaux. Bien que les transactions précitées emploient les mêmes termes de "dommages et intérêts" "renonciation à une action en justice pour discrimination syndicale, et "préjudice moral", la cour est convaincue que la volonté des parties à travers les transactions destinées à mettre un terme à ce litige a été, dans la limite de leurs concessions réciproques, de procéder à un rattrapage salarial pour les raisons suivantes : - les transactions précitées ont été conclues sans rupture de contrat de travail, - l'absence d'évocation des faits constitutifs de la discrimination syndicale, - pour M.[T] : il revendique une perte salariale en raison de l'absence de promotion depuis 2005 compte tenu de son mandat syndical; il a fait l'objet d'un reclassement indiciaire avec un rappel de 10 jours à hauteur de 4 800 euros, - pour M.[D] : il indique qu'il n'a eu aucune autre promotion que le passage de la catégorie 8 à 9 au sein de l'entreprise entre 1992 et 2013 et a fait l'objet d'un reclassement indiciaire avec un rappel sur deux mois et 10 jours à hauteur de 50 000 euros, - pour M.[U] : il revendique l'attribution de deux échelons, n'ayant eu aucune promotion entre 2008 et 2014,il a fait l'objet d'un rappel à hauteur de 45 000 euros. Il n'est donc pas justifié, comme l'ont fait les premiers juges, de considérer que les sommes versées à M. [T], à M. [D] et à M. [U] dans le cadre des accords transactionnels représentent des dommages et intérêts et non des arriérés de salaire. Elles doivent être soumises à cotisations. Le redressement est bien-fondé. Le jugement sera donc infirmé. - Sur les autres demandes Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à verser à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne la somme de 500 euros, La société supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, INFIRME le jugement du 1er juin 2021, Statuant à nouveau : - VALIDE le chef de redressement n°10 de l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne pour un montant de 34 928 euros,avec majorations des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017, - CONDAMNE la société [5] venant aux droits de la société [6] à verser à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne la somme de 34 928 euros, tout en relevant que la société s'est acquittée de la totalité du montant de la mise en demeure du 12 décembre 2016 soit la somme de 65 863 euros, Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] venant aux droits de la société [6] et la condamne à verser à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne la somme de 500 euros, - condamne la société [5] venant aux droits de la société [6] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Articles de loi cités
article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale subsisarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.242-1 du Code de la Sécurité sociale.article L. 2141-8 du code du travail et la jurisprudencarticle 450 du code de procédure civilearticle L 242-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df23aaebb88318fda48e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel