Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df9eaaebb88318fda6dd
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 5 298 516 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animal
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00571 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG4TG Décision déférée à la Cour : jugement du 20 décembre 2017 -Tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 15/01412 RÉINSCRIPTION APRÈS RADIATION DEMANDERESSES À LA RÉINSCRIPTION Madame [F] [T] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 4] Née le 15 janvier 1976 à [Localité 7] Représentée et assistée par Me Yann JASLET de la SCP JASLET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU S.A. MAIF intervenant au lieu et place de la S.A. FILIA MAIF [Adresse 2] [Localité 6] Représentée et assistée par Me Yann JASLET de la SCP JASLET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU DÉFENDERESSE À LA RÉINSCRIPTION CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée et assistée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 2 octobre 2012, M. [H] [D], gérant salarié de la société Application technique de pose (la société ATP), a été mordu par le chien de Mme [F] [T] épouse [B] qui lui a arraché l'extrémité du pouce droit. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la CPAM) au titre de la législation professionnelle. Ni la responsabilité de la propriétaire du chien, ni la garantie de son assureur, la société Filia-Maif, n'ont été contestées. Une expertise amiable contradictoire de M. [D] a été réalisée par le Docteur [Z] [G] qui a établi son rapport le 12 novembre 2013. En l'absence d'accord concernant l'indemnisation des conséquences de l'accident, M. [D] et la société ATP ont, par actes des 10, 23 et 24 septembre 2015, assigné Mme [B] et la société Filia-Maif en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la CPAM. Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a : - fixé la créance de M. [D] à la somme de 12 760 euros au titre des préjudices par lui subis, restant à indemniser, déduction faite de la provision versée, - condamné in solidum Mme [B] et « la MAIF » à verser à M. [D] la somme de 7 760 euros, après imputation du montant des arrérages échus de la rente d'accident du travail ainsi que de son capital constitutif sur le montant du déficit fonctionnel permanent, fixé, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation, - déclaré recevable la CPAM en ses demandes, - condamné solidairement Mme [B] et son assureur, « la MAIF », à verser la somme de 8 321,04 euros au titre des débours de la CPAM, déduction faite des sommes déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2016, date de la première demande, - condamné solidairement Mme [B] et son assureur, « la MAIF », à verser à la CPAM les arrérages à échoir de la rente accident du travail pour un capital représentatif de 47 305,24 euros, avec intérêts au taux légal au fur et à mesure de leur engagement ou du jugement à intervenir si le tiers opte pour un paiement en capital, - réservé les droits de la CPAM quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement, - débouté la société ATP de sa demande au titre du préjudice économique et financier, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné solidairement Mme [B] et « la MAIF » aux dépens dont distraction au profit de Me [J] et de la SELARL Kato et Lefebvre associés, - rejeté toutes autres demandes quant aux dépens, - condamné in solidum Mme [B] et « la MAIF » à payer à M. [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus, - condamné solidairement Mme [B] et « la MAIF » à payer à la CPAM la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la CPAM de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus, - débouté la société ATP de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 24 janvier 2019, Mme [B] et la société Filia-Maif ont relevé appel de ce jugement en intimant seulement la CPAM et en critiquant le jugement en ce qu'il a : - déclaré recevable la CPAM en ses demandes, - condamné solidairement Mme [B] et son assureur, « la MAIF », à verser la somme de 8 321,04 euros au titre des débours de la CPAM, déduction faite des sommes déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2016, date de la première demande, - condamné solidairement Mme [B] et son assureur, « la MAIF », à verser à la CPAM les arrérages à échoir de la rente accident du travail pour un capital représentatif de 47 305,24 euros, avec intérêts au taux légal au fur et à mesure de leur engagement ou du jugement à intervenir si le tiers opte pour un paiement en capital, - réservé les droits de la CPAM quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement, - condamné solidairement Mme [B] et « la MAIF » aux dépens dont distraction au profit de Me [J] et de la SELARL Kato et Lefebvre associés, - condamné solidairement Mme [B] et la « la MAIF » à payer à la CPAM la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 10 juin 2021, la cour d'appel de ce siège a : Avant dire droit sur le recours subrogatoire de la CPAM, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à : - conclure sur le fait que l'absence de demande d'indemnisation de la victime concernant un élément de son préjudice est sans incidence sur le droit du tiers payeur d'exercer son recours subrogatoire sur les postes de préjudice que les prestations servies ont vocation à indemniser et qu'il convient dans une telle occurrence d'évaluer préalablement tous les postes de préjudice constituant l'assiette du recours du tiers payeur, - produire le rapport d'expertise médicale de M. [D] ainsi que tous justificatifs permettant d'évaluer les postes de préjudice liés aux pertes de gains professionnels actuels et futurs et à l'incidence professionnelle, - renvoyé l'affaire à l'audience du 4 novembre 2021 à 14 heures, - réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 4 novembre 2021, la radiation de l'affaire a été ordonnée pour défaut de diligences des parties. L'affaire a été rétablie au rôle le 30 décembre 2022. La société Maif, venue aux droits de la société Filia-Maif à la suite d'une opération de fusion absorption, est intervenue volontairement à l'instance. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions de la CPAM notifiées le 5 avril 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de : Vu l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, - recevoir la CPAM en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, - confirmer le jugement du 20 décembre 2017 en toutes ses dispositions, En conséquence, - condamner solidairement Mme [B] et son assureur, la société Maif, à verser à la CPAM la somme de 15 405,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2016, date de la première demande, - condamner solidairement Mme [B] et son assureur, la société Maif, à verser à la CPAM les arrérages à échoir de la rente accident du travail pour un capital représentatif de 47 305,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de leur engagement ou du jugement à intervenir si le tiers opte pour un paiement en capital, - réserver les droits de la CPAM quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement, notamment au titre d'une éventuelle aggravation, - condamner solidairement Mme [B] et son assureur, la société Maif, à verser à la CPAM la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel en sus des sommes allouées en première instance, - condamner solidairement Mme [B] et son assureur, la société Maif, en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions de Mme [B] et de la société Maif, venant aux droits de la société Filia-Maif, notifiées le 3 mai 2023 aux termes desquelles elles demandent à la cour de : - donner acte à la société Maif de son intervention volontaire à l'instance aux lieu et place de la société Filia-Maif, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 20 décembre 2017 en ce qu'il a condamné Mme [B] et la société Maif à payer à la CPAM les sommes de 8 321,04 euros et 47 305,24 euros, - dire que la créance de la CPAM ne saurait excéder 5 053,77 euros, - débouter la CPAM de toute demande supérieure, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau en ce qu'il a réservé les droits de la CPAM quant aux prestations non connues et à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau en ce qu'il a alloué à la CPAM une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné Mme [B] et la société Filia-Maif aux dépens, - condamner la CPAM à payer à Mme [B] et à la société Maif (ensemble) une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Jaslet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'ils établissent qu'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Par ailleurs, l'absence de demande d'indemnisation par la victime d'un élément de son préjudice est sans incidence sur le droit du tiers payeur d'exercer son recours subrogatoire sur les postes de préjudice que les prestations qu'il a servies ont vocation à indemniser ; dans une telle occurrence, il convient d'évaluer préalablement tous les postes de préjudice constituant l'assiette du recours du tiers payeur. En l'espèce, il résulte du décompte de créance définitif établi par la CPAM le 22 juin 2016 et de l'attestation d'imputabilité de son médecin-conseil : - qu'elle a pris en charge consécutivement à l'accident du 2 octobre 2012 des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques dont le montant total s'élève à la somme de 864,19 euros entre le 2 octobre 2012 et le 22 décembre 2012, - qu'elle a servi à M. [D] des indemnités journalières d'un montant de 6 273, 60 euros pour la période du 3 octobre 2012 au 31 décembre 2012, ainsi qu'une rente d'accident du travail à compter du 1er février 2013, dont les arrérages échus au 15 mai 2016 s'élèvent à la somme de 8 267,27 euros et dont le capital représentatif des arrérages à échoir représente une somme de 47 305,24 euros. Il convient de reconstituer l'assiette du recours de la CPAM et d'évaluer préalablement les postes du préjudice corporel de M. [D] liés aux dépenses de santé actuelles, à la perte de gains professionnels actuels et futurs et à l'incidence professionnelle, avant de procéder à l'imputation des prestations servies par la CPAM sur les postes de préjudice qu'elles ont indemnisés, ce que n'ont pas fait les premiers juges qui ont accueilli le recours de la caisse sans procéder préalablement à l'évaluation des postes de préjudice constituant l'assiette de ce recours. L'expert, le Docteur [Z] [G], indique dans son rapport en date du 12 novembre 2013 que M. [D] a présenté à la suite de l'accident du 2 octobre 2012 une amputation distale du pouce droit et qu'il conserve comme séquelles une nette diminution de la flexion de l'interphalangienne et des troubles sensitifs distaux entraînant une gêne notable. Elle conclut dans son rapport à : - une interruption des activités professionnelle du 2 octobre 2012 au 31 décembre 2012, - une gêne temporaire totale du 2 octobre 2012 au 3 octobre 2012 - un gêne temporaire partielle de classe II du 4 octobre 2012 au 31 décembre 2012, - une gêne temporaire partielle de classe I du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2013 - une consolidation au 7 novembre 2013 - des souffrances endurées de 2,5/7 - un préjudice esthétique de 2,5/7 - un déficit fonctionnel permanent de 4 % - pas de frais futurs à prévoir Ce rapport constitue, sous les précisions qui suivent, une base valable d'évaluation des postes du préjudice corporel de M. [D] constituant l'assiette du recours de la CPAM, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le 16 novembre 1960, de son activité antérieure à l'accident de serrurier, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Les parties s'accordent sur le fait que la rente d'accident du travail servie à M. [D] n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, en se référant aux arrêts rendus en ce sens par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023. - Dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation. En l'espèce, il est constitué des frais d'hospitalisation, frais médicaux, pharmaceutiques, et de transport pris en charge par la CPAM soit la somme de 864,19 euros, la victime n'ayant invoqué aucun frais de cette nature restés à sa charge. Après imputation de la créance de la CPAM, il revient à cette dernière la somme de 864,19 euros, ce qu'admettent les parties. - Perte de gains professionnels actuels Ce poste vise à indemniser non seulement la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation mais également les pertes de chance professionnelle que la victime directe a subie pendant cette période. La CPAM évalue ce poste de préjudice à la somme de 11 440,64 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées à hauteur de 6 273,60 euros et à celui des arrérages échus de la rente d'accident du travail servie à M. [D] avant la date de consolidation retenue par l'expert, soit 5 167,04 euros. Elle fait observer que M. [D] est artisan serrurier et gérant de son entreprise qui ne comptait qu'un seul salarié dont il a été contraint de se séparer à la suite de l'accident car il n'était plus en capacité de faire face à cette charge compte tenu des trois mois d'interruption totale d'activité qu'il a subis en raison de son amputation. Mme [B] et la société Maif demandent ainsi à la cour de fixer le montant du recours subrogatoire de la CPAM au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 6 273,60 euros, correspondant au montant des indemnités journalières servies avant la date de la consolidation. Elles soutiennent, en revanche, que les arrérages de la rente d'accident du travail antérieurs à la consolidation ne peuvent être intégrés dans les pertes de gains professionnels actuels de M. [D]. Elles relèvent que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 octobre 2021, a refusé l'imputation des arrérages de la rente d'accident du travail sur les pertes de gains professionnels actuels, en relevant qu'une prestation permanente ne pouvait s'imputer sur un poste de préjudice temporaire. Sur ce, il n'est pas contesté que M. [D] était avant l'accident gérant de la société ATP, laquelle a sollicité l'indemnisation du préjudice économique résultant de l'indisponibilité de son dirigeant. L'expert a retenu, dans son rapport, que M. [D] avait été contraint d'interrompre ses activités professionnelles entre le 2 octobre 2012, date de l'accident, et le 31 décembre 2012. S'il n'est produit aucun justificatif relatif aux revenus perçus par M. [D] avant la survenance du fait dommageable, et qu'en principe, le juge doit fixer le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels, indépendamment des prestations ayant permis de l'indemniser, il convient de retenir que, dans le cas de l'espèce, la perte de revenus de M. [D] a été au moins équivalente au montant des indemnités journalières versées par la CPAM pendant sa période de cessation d'activité, soit la somme de 6 273,60 euros. En revanche, la perte de revenus de M. [D] ne saurait se confondre avec la rente d'accident du travail que lui a attribué la CPAM à compter du 1er février 2013, y compris en ce qui concerne les arrérages échus antérieurement à la date de consolidation, étant observé en outre que cette rente qui répare un poste de préjudice permanent, ne peut s'imputer sur le poste de préjudice temporaire de la perte de gains professionnels actuels (Civ. 2ème, 14 octobre 2021, pourvoi n° 19-24.456, publié). Après imputation des indemnités journalières sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels qu'elles ont indemnisé, il revient la CPAM la somme de 6 273,60 euros au titre de son recours subrogatoire. - Perte de gains professionnels futurs La CPAM se borne, s'agissant de ce poste de préjudice, à indiquer que la perte de gains professionnels futurs de M [D] n'est pas évaluable en l'état, celui-ci n'ayant communiqué aucun élément sur ce point, dans la mesure où il ne formulait pas de demande indemnitaire à ce titre. La société Maif fait valoir que le rapport d'expertise médicale ne retient pas de perte de gains professionnels futurs, M. [D] ayant repris son activité professionnelle. Sur ce, le poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. L'expert ayant constaté que M. [D] avait repris son travail le 1er janvier 2013, il n'est justifié d'aucune perte de gains professionnels imputable à l'accident du 2 octobre 2012 pour la période postérieure à la consolidation. - Incidence professionnelle Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. La CPAM fait valoir que M. [D], artisan serrurier droitier, a subi à la suite de l'accident ayant entraîné une amputation de la phalange distale du pouce droit, une incidence professionnelle patente, dans la mesure où l'expert a constaté qu'il conservait des fourmillements permanents de l'extrémité du pouce, des douleurs importantes au froid, une difficulté à réaliser des gestes fins, une impossibilité de tenir un écrou et donc une gêne importante sur le plan professionnel. Elle ajoute que M. [D] disposait d'une certification professionnelle lui permettant d'installer des serrures de haute sécurité depuis 2004 et que son handicap, résultant de l'accident, l'empêche de poursuivre cette activité dans ce domaine de pointe, et donc de se démarquer des autres artisans dans un domaine concurrentiel. Elle relève, par ailleurs, que compte tenu de sa profession, les séquelles de M. [D] génèrent une pénibilité accrue dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles mais également une dévalorisation sur le marché du travail. La CPAM propose d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 52 985,16 euros, calculée en fonction d'une annuité obtenue en appliquant au montant de la rémunération annuelle de M. [D], qu'elle évalue à la somme de 43 526,76 euros, un taux d'incidence professionnelle de 14 %, correspondant au taux d'incapacité permanente partielle prévu par le barème d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale pour une amputation de la phalange unguéale du pouce du côté dominant, et en capitalisant cette annuité d'un montant de 6 093,75 euros (43 4526,75 % x 14 %) jusqu'aux 62 ans de M. [D], en fonction de l'euro de rente temporaire prévu par « le barème 2022 ». Après avoir rappelé les modalités de calcul de la rente d'accident du travail en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, elle considère qu'au regard des arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, l'incidence professionnelle à la suite d'un accident du travail doit être appréciée à la lumière du mode d'évaluation de cette rente, dans la mesure où la Cour de cassation, à l'instar du Conseil d'Etat, juge qu'elle a pour objet de réparer les préjudices professionnels subis par la victime d'un accident du travail, et que le taux d'incapacité permanente partielle de 14 % prévu par le barème d'invalidité du code de sa sécurité sociale correspond, a minima, à l'incidence professionnelle de l'accident pour M. [D] qui exerce une activité professionnelle manuelle nécessitant précision et finesse des gestes. Sur le poste de préjudice de l'incidence professionnelle, évalué à la somme de 52 985,16 euros, la CPAM impute la somme de 50 405,47 euros correspondant aux arrérages de la rente d'accident du travail échus depuis la date de consolidation (3 100,23 euros) et le capital représentatif des arrérages à échoir (47 305,24 euros). Mme [B] et la société Maif qui contestent ce mode d'évaluation de l'incidence professionnelle en fonction du niveau des revenus de la victime, proposent de chiffrer ce poste de préjudice, limité à une simple gêne professionnelle, à la somme de 5 000 euros. Sur ce, le Docteur [G], ne s'est pas prononcée, dans les conclusions du rapport d'expertise, dont la teneur a été rappelée plus haut, sur l'incidence professionnelle du dommage subi par M. [D] consécutivement à l'accident du 2 octobre 2012. Elle relève, dans le corps de son rapport, qu'à l'examen clinique, la phalange distale du pouce droit de M. [D] est amputée d'un tiers, sans ongle, que la flexion de l'interphalangienne est nettement limitée, que le mouvement de pince est possible mais que les troubles sensitifs distaux du pouce entraînent une gêne notable ; elle ajoute que l'amputation concerne le membre dominant de la victime. Elle indique en page 3 de son rapport que, sur le plan professionnel, M. [D], qui n'a plus une bonne sensibilité au niveau du bout du doigt, a dû abandonner les ouvertures de portes et le travail de serrurerie pour limiter son champ d'activité à la pose des fermetures. Le Docteur [G] rappelle dans son rapport, sans les contester, les doléances exprimées par M. [D] concernant les fourmillements permanents ressentis au niveau de l'extrémité du pouce, les douleurs importantes au froid et la difficulté à réaliser des gestes fins. Compte tenu de la nature des séquelles que conserve M. [D] et de leur répercussion sur l'exercice de sa profession de serrurier, il est suffisamment établi qu'il subit une incidence professionnelle dont l'importance doit toutefois être relativisée dans la mesure où il demeure apte à l'exercice de sa profession. Cette incidence professionnelle inclut une pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession en raison, notamment, des troubles de la sensibilité constatés par l'expert induisant une gêne notable, mais également une dévalorisation sur le marché du travail par rapport à un serrurier ne présentant aucune limitation de ses capacités physiques et de la précision de ses gestes. Il n'est pas pertinent, contrairement à ce que soutient la CPAM, d'opérer une corrélation entre le montant de la rémunération de la victime et l'évaluation des composantes de l'incidence professionnelle liées à la pénibilité accrue, ou à la dévalorisation sur le marché du travail dont l'importance n'est pas liée au niveau de rémunération. Par ailleurs, si la rente d'accident du travail, eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité, il en résulte seulement que le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne peut s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. En revanche, cette règle est sans incidence sur l'évaluation des postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle de l'incapacité qui doit se faire conformément au droit commun. Compte tenu des éléments qui précèdent, de l'âge de M. [D] à la date de la consolidation, soit 52 ans, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 25 000 euros qui tient compte des données concrètes de l'espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire. Après imputation sur ce poste de préjudice qu'elle a vocation à réparer de la rente d'accident du travail servie par la CPAM, dont les arrérages échus au 15 mai 2016 s'élèvent à la somme de 8 267,27 euros et dont le capital représentatif des arrérages à échoir représente une somme de 47 305,24 euros, aucune somme ne revient à M. [D] et la somme de 25 000 revient à la CPAM. ***************** Après imputation des prestations servies par la CPAM sur les postes du préjudice corporel de M. [D] qu'elles ont indemnisé, les sommes revenant à la CPAM, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites sont les suivantes : - dépenses de santé actuelles : 864,19 euros - indemnités journalières : 6 273,60 euros - rente accident du travail : 8 267,27 euros au titre des arrérages échus au 15 mai 2016 et les arrérages à échoir à compter du 16 mai 2016 au fur et à mesure de leur engagement dans la limite d'un capital représentatif de 16 732,73 euros, sauf accord du responsable et de son assureur pour un règlement en capital. En application de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts des sommes allouées à la CPAM courront au taux légal à compter de la date de la demande en justice, soit le 18 août 2016, sur la somme de 15 405,62 euros et à compter de la première réclamation suivant la date de leur engagement pour les arrérages à échoir de la rente d'accident du travail. Il n'y a pas lieu de réserver les droits de la CPAM quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement, notamment au titre d'une éventuelle aggravation, alors qu'elle pourra, s'il est justifié d'éléments de préjudice nouveaux, agir ultérieurement sur ce point, sauf prescription. Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives au recours subrogatoire de la CPAM. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées. Mme [B] et la société Maif qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à la CPAM, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de Mme [B] et de la société Maif, formulée au même titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Et dans les limites de l'appel, - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a: - condamné solidairement Mme [B] et son assureur, « la MAIF », à verser la somme de 8 321,04 euros au titre des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, déduction faite des sommes déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2016, date de la première demande, - condamné solidairement Mme [B] et son assureur, « la MAIF », à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne les arrérages à échoir de la rente accident du travail pour un capital représentatif de 47 305,24 euros, avec intérêts au taux légal au fur et à mesure de leur engagement ou du jugement à intervenir si le tiers opte pour un paiement en capital, - réservé les droits de la CPAM quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement, - Le confirme en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Donne acte à la société Maif, venant aux droits de la société Filia-Maif, de son intervention volontaire, - Condamne in solidum Mme [F] [T] épouse [B] et la société Maif à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, au titre des prestations échues, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites, la somme de 15 405,62 euros se décomposant comme suit : - dépenses de santé actuelles : 864,19 euros - indemnités journalières : 6 273,60 euros - rente accident du travail : 8 267,27 euros au titre des arrérages échus au 15 mai 2016, - Condamne in solidum Mme [F] [T] épouse [B] et la société Maif à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites, les arrérages à échoir à compter du 16 mai 2016 de la rente d'accident du travail servie à M. [H] [D], dans la limite d'un capital représentatif de 16 732,73 euros, payables au fur et à mesure de leur engagement sauf accord du responsable et de son assureur pour un règlement en capital, - Dit que les intérêts des sommes allouées à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne courront au taux légal à compter de la date de la demande en justice, soit le 18 août 2016, sur la somme de 15 405,62 euros et à compter de la première réclamation suivant la date de leur engagement pour les arrérages à échoir de la rente d'accident du travail, - Rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne tendant à voir réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement, notamment au titre d'une éventuelle aggravation, - Condamne in solidum Mme [F] [T] épouse [B] et la société Maif à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - Rejette la demande formée par Mme [F] [T] épouse [B] et la société Maif au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne in solidum Mme [F] [T] épouse [B] et la société Maif aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour le sarticle L.454-1 du code de la sécurité socialearticle 699 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédurearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle L. 431-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 11
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6528df9eaaebb88318fda6dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel