Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfacaaebb88318fda72f
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 87 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08711 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTTR Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2023 du TJ de PARIS - RG n° 20/04590 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [D] [I] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] Représenté par Me Pierre-Antoine MAURY collaborateur de Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156 à DEFENDEURS S.A. BANQUE PALATINE [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Carole BRUGUIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133 Madame [R] [G] [W] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Et assistée de Me Solène DELAFOND de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0061 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Septembre 2023 : Par acte du 1er décembre 2005, la Banque San Paolo, actuellement dénommée Banque Palatine, a consenti à M. [I] et Mme [G]-[W] un prêt in fine n°1009230 d'un montant de 219.758,03 euros destiné au financement de travaux. Par acte du même jour, la banque a consenti à M. [I] et Mme [G]-[W] un second prêt in fine n°1009232 d'un montant de 103.410,52 euros destiné au financement de l'acquisition de 108.910 parts sociales de la SCI Maison de L'Evêché [Localité 7] donnant droit à la jouissance d'un appartement à usage locatif situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Ces prêts ont été garantis par le cautionnement de la société Crédit logement et un nantissement de deux contrats d'assurance-vie. Lors de leur divorce prononcé le 25 novembre 2008, M. [I] et Mme [G]-[W] ont conclu une convention notariée, le 25 juillet 2008, aux fins de liquidation de leur régime matrimonial, laquelle a notamment prévu que M. [I] prendrait à sa charge le remboursement des prêts. Les échéances n'ayant plus été réglées, la Banque Palatine, se prévalant de la déchéance du terme, a mis en demeure chacun des emprunteurs de régler les sommes restant dues, puis les a assignés en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris suivant actes des 13 et 25 mai 2020. Par jugement en date du 4 avril 2023, ce tribunal a, notamment : - condamné solidairement M. [I] et Mme [G]-[W] à payer à la Banque Palatine la somme de 140.204,06 euros au titre du prêt n°1009230 avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 28 septembre 2021 ; - dit que les intérêts échus sur une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; - condamné M. [I] à garantir Mme [G]-[W] du montant de la condamnation sus-visée en principal et intérêts ; - condamné M. [I] à payer à Mme [G]-[W] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné M. [I] aux dépens ; - rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 9 mai 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision. Par actes des 20 et 29 juin 2023, développés à l'audience, M. [I] a fait assigner en référé devant le premier président de cette cour, la société Banque Palatine et Mme [G]-[W] afin que soit arrêtée l'exécution provisoire du jugement susvisé en invoquant des moyens sérieux de réformation de celui-ci et l'existence de conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait lui causer. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Banque Palatine soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [I], conclut au débouté de celle-ci et sollicite la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que M. [I] n'a pas sollicité devant le premier juge que l'exécution provisoire soit écartée, qu'il ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives ni celle de moyens sérieux de réformation de la décision. Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, Mme [G]-[W] demande d'arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 4 avril 2023 et de condamner in solidum la société Banque Palatine et M. [I] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement et que son exécution lui occasionnera des conséquences manifestement excessives. SUR CE Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, M. [I] et Mme [G]-[W] font état de conséquences manifestement excessives que leur occasionnera l'exécution provisoire du jugement entrepris. M. [I] soutient que ses revenus annuels, de l'ordre de 11.359 euros en 2021 et de 39.870 euros en 2022, ne lui permettent pas de régler le montant des condamnations, qui est particulièrement important, alors qu'il doit faire face à des dettes fiscales élevées pour les années 2017 à 2020 et qu'il n'est pas en mesure de régler ses charges courantes. Il indique en outre que l'exécution provisoire fera obstacle à l'exercice du droit au recours effectif puisqu'il ne pourra assumer les frais de la procédure d'appel. Mme [G]-[W] rappelant que son ex-époux s'était engagé à assurer le remboursement des prêts, fait valoir que du fait de la situation de ce dernier, qui a organisé son insolvabilité, elle sera contrainte de supporter l'intégralité du remboursement sans pouvoir exercer de recours à son encontre. Il ressort du jugement entrepris que devant les premiers juges, M. [I] et Mme [G]-[W] n'ont pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire, ce qu'ils ne contestent pas, étant même relevé que M. [I] en a sollicité le prononcé. Ils ne démontrent pas que l'exécution provisoire de cette décision pourrait être à l'origine de conséquences manifestement excessives qui seraient apparues postérieurement à celle-ci. En effet, il n'apparaît pas des pièces produites et il n'est, au demeurant, pas soutenu que la situation financière de M. [I] se serait modifiée depuis le jugement entrepris. Mme [G]-[W], qui ne s'explique pas sur sa situation financière et son évolution depuis le jugement et qui ne produit aucune pièce pour en justifier, ne démontre pas davantage que l'exécution provisoire du jugement la placerait dans une situation insurmontable en raison de circonstances survenues depuis la décision critiquée. Ainsi, faute de justifier l'existence de conséquences manifestement excessives établies postérieurement au prononcé du jugement, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'apparaît pas recevable. M. [I] supportera les dépens de l'instance. Ayant contraint la société Banque Palatine à exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, M. [I] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, aucune considération d'équité ne commande de faire bénéficier Mme [G]-[W] des dispositions de ce texte. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [I] et Mme [G]-[W] ; Condamnons M. [I] aux dépens et à payer à la société Banque Palatine la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons n'y avoir lieu à application de ce texte au bénéfice de Mme [G]-[W]. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528dfacaaebb88318fda72f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel