Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfc1aaebb88318fda81c
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 2 685 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
JN/DD Numéro 23/3343 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/10/2023 Dossier : N° RG 23/01798 - N°Portalis DBVV-V-B7H-ISEY Nature affaire : Déféré de l'ordonnace rendue par le magstrat de la mise en état Affaire : [B] [T] C/ S.C.S. VORWERK FRANCE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Septembre 2023, devant : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ : Madame [B] [T] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître BALOUP de la SELEURL CABINET MICHELET, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE : S.C.S. VORWERK FRANCE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître GOMEZ-TALIMI de la SCP PDGB, avocat au barreau de PARIS sur déféré de la décision en date du 15 JUIN 2023 rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT de la Chambre sociale de la cour d'appel de PAU RG numéro : 22/02951 FAITS ET PROCÉDURE Le 19 février 2021, Mme [T] [B] (la salariée), a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne, d'une action formée contre la société SCS Vorwerk France (l'employeur), en reconnaissance de l'existence d'un harcèlement moral et paiement de dommages et intérêts à ce titre. Par jugement du 20 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne, présidé par le juge départiteur, a notamment jugé qu'elle n'avait subi aucun harcèlement moral et l'a déboutée de ses demandes à ce titre (tendant à indemnisation, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et juger la procédure irrégulière),tout en faisant droit à sa demande d'indemnité spécifique fondée sur l'article 9 de l'accord national interprofessionnel des V.R.P., et lui allouant à ce titre la somme de 26 851 €. La salariée a : > le 31 octobre 2022, par déclaration transmise par RPVA, interjeté appel de ce jugement, >le 28 janvier 2023, conclu au fond selon conclusions transmises par RPVA. L'employeur intimé a, par conclusions transmises par RPVA du 21 mars 2023, saisi le conseiller de la mise en état d'un incident sollicitant le prononcé de la caducité de l'appel interjeté par la salariée. Par ordonnance du 15 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a : -constaté la caducité de la déclaration d'appel formée le 31 octobre 2022 par le conseil de la salariée, -condamné l'appelante aux dépens, -dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que l'ordonnance pouvait être déférée devant la cour dans les 15 jours de sa date, et serait notifiée aux représentants des parties par voie électronique. Le 27 juin 2023, par déclaration transmise par RPVA, la salariée, par son conseil, a déféré cette ordonnance à la cour. Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 septembre 2023, à laquelle elles ont comparu. A l'audience, l'appelante par son conseil, a sollicité le report de l'affaire afin d'intégrer aux débats des écritures et une pièce qu'elle déclare avoir transmises par RPVA, dans les heures précédant l'audience, et visant par ajout un arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 qui fonderait sa position. L'intimée, par son conseil, s'y est opposée, soutenant que cette prétendue communication, à la supposer avérée, ne lui était pas parvenue. Sur ce, La cour, s'agissant d'une procédure écrite, n'a pas fait droit à la demande de report, dès lors que : -la consultation du RPVA démontre que la communication invoquée par l'appelante n'y figure pas, - l'intimée a conclu le 6 juillet 2023, si bien que l'appelante a disposé d'un délai de réponse suffisant, -le motif de report n'est en conséquence pas apparu justifié. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions contenues à sa déclaration de saisine du 27 juin 2023, la salariée appelante demande à la cour de : -réformer l'ordonnance déférée, -débouter la société SCS Vorwerk de son incident et de ses demandes annexes, -la condamner à lui verser 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 06 juillet 2023, l'employeur, la société Vorwerk France, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de ce chef, demande à la cour de condamner l'appelante à lui payer 3500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. SUR QUOI LA COUR Sur la recevabilité du déféré L'article 916 du code de procédure civile, prévoit notamment que les ordonnances du conseiller de la mise en état, peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leur date, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. Tel est le cas de l'ordonnance déférée, statuant, sur incident, sur la caducité de l'appel. L'ordonnance déférée est en date du 15 juin 2023. La saisine de la cour est intervenue le 27 juin 2023, soit dans le délai de 15 jours de la date de l'ordonnance déférée. Le recours est recevable. Sur la caducité de la déclaration d'appel Le conseiller de la mise en état, pour constater la caducité de la déclaration d'appel formé par le conseil de la salariée le 31 octobre 2022, après avoir rappelé les dispositions des articles 908 et 954 du code de procédure civile selon lesquelles : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe », et «(...) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (...).», a constaté que l'appelante n'avait pas pris dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant en leur dispositif des prétentions en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, et rappelé que dans ces conditions, était inopérante la mention de l'infirmation dans les motifs. Pour contester cette décision, la salariée appelante, par son conseil, au visa de deux décisions de la Cour de Cassation des 30 janvier 2020 ( 18-22.528) et 8 septembre 2022( 21-12.736), fait valoir en substance que : ' seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, en application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, 'ses conclusions satisfont aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, en ce qu'elles comprennent distinctement : -un exposé des faits et de la procédure, - l'énoncé des chefs de jugement critiqués, tant en droit qu'en fait, -un dispositif récapitulant les prétentions, à partir de la page 26. L'intimé, au visa de décisions de la Cour de Cassation ( 31 janvier 2019, 18-10.983; 17 septembre 2020, 18-23.626 ; 4 novembre 2021, 20615.757), sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur ce, Le 17 septembre 2020, la Cour de cassation a affirmé pour la première fois dans un arrêt publié, une règle d'application immédiate, laquelle s'applique depuis lors, mais non antérieurement au regard du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La règle ainsi posée est la suivante : Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Au cas particulier, l'appel ayant été interjeté le 31 octobre 2022, soit postérieurement au 17 septembre 2020, cette règle trouve à s'appliquer, sans atteinte au droit à un procès équitable. Or, s'agissant de la présente procédure, l'appelante dans le dispositif de ses seules conclusions au fond du 28 janvier 2023, c'est à dire en l'absence de régularisation dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne mentionne ni qu'elle demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement. Il s'en déduit que la caducité de la déclaration d'appel est encourue. L'ordonnance déférée sera confirmée. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause. L'appelante, qui succombe, supportera les dépens exposés à l'occasion de la procédure de déféré. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision déférée du 15 juin 2023, rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [T] [B] aux dépens exposés à l'occasion de la procédure de déféré. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civile à la causarticle 954 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile de relevearticle 908 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfc1aaebb88318fda81c
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- Résumé officiel