Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfddaaebb88318fda91b
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 98 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
Arrêt N°23/ FA R.G : N° RG 22/01269 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYC2 S.A.R.L. POLE D'INGENIERIE C/ S.E.L.A.R.L. [W] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2023 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 17 AOUT 2022 suivant déclaration d'appel en date du 01 SEPTEMBRE 2022 rg n°: 2022F701 APPELANTE : S.A.R.L. POLE D'INGENIERIE [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.E.L.A.R.L. [W] es qualité de liquidateur judiciaire [Adresse 2] [Localité 3] DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 21 Juin 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 20 septembre 2023 prorogé par avis au 11 octobre 2023. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 octobre 2023. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * LA COUR Le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, par décision du 17 août 2022, a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire dont bénéficiait la SARL POLE D'INGENIERIE depuis le 22 janvier 2014 et ordonné en conséquence sa liquidation judiciaire, la SELARL [W] étant désignée en qualité de liquidateur, le tout avec exécution provisoire. Les termes de la décision sont les suivants : Vu l'article L. 626-27 du code de commerce, Vu l'article L. 641-1 du code de commerce, CONSTATE la non-comparution de M. [V] [S] [E], dirigeant de la société POLE D'INGENIERIE, PRONONCE la résolution du plan intervenu entre la société POLE D'INGENIERIE et ses créanciers le 22 janvier 2014, ORDONNE la liquidation judiciaire à compter de ce jour de la société POLE D'INGENIERIE SARL, FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 17 novembre 2021, NOMME M. [X] [Y], en qualité de juge-commissaire, NOMME la SELARL [W], prise en la personne de Maître [C] [W], en qualité de liquidateur, DESIGNE la SCP MAYER ET TANAPIN avec mission de réaliser, conformément aux dispositions de l'article L. 622-6 du code de commerce, l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur, MET FIN à la mission du commissaire à l'exécution du plan, INVITE le comité d'entreprise, le délégué du personnel ou à défaut les salariés à désigner leur représentant et à procéder au dépôt au greffe du procès-verbal d'élection du représentant des salariés, DIT qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe, FIXE au 17 août 2024 la date limite de l'examen de la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, FIXE le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 du code de commerce, à douze mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, DIT que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du code de commerce, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, ORDONNE la publicité du présent jugement, ORDONNNE en conformité de l'article L. 641-6 du code de commerce, la signification par voie d'huissier du présent jugement au débiteur, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. * * * Par déclaration enregistrée au greffe le 1er septembre 2022, la SARL POLE D'INGENIERIE a interjeté appel de la décision, étant précisé que la déclaration d'appel a été signifiée le 13 septembre 2022 tant à la SELARL [W] qu'au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié le 10 octobre 2022. Le 8 novembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a ordonné la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé, après avoir rappelé qu'il « résulte de l'examen des pièces produites et notamment des justificatifs des virements effectués le 8 septembre 2022 et des déclarations du liquidateur judiciaire que la SARL POLE D'INGENIERIE semble avoir régularisé son arriéré de paiement dans le cadre du plan d'apurement dont elle bénéficie et qu'il existe dès lors des moyens sérieux de réformation de la décision rendue compte tenu de sa carence antérieure ». L'ordonnance de clôture est datée du 15 février 2023. PRETENTIONS ET MOYENS L'appelante, selon uniques conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2022, entend voir la cour : - VOIR INFIRMER le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 17 août 2022 en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire de la société POLE D'INGENIERIE adopté le 22 janvier 2014, ordonné la liquidation judiciaire de cette société, nommé la SELARL [W] ès qualité de liquidateur judiciaire, 3 désigné la SCP [P] ET [R] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur, mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan, ordonné la publicité du jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Statuant à nouveau sur ces points : - VOIR AUTORISER la société POLE D'INGENIERIE à reprendre et poursuivre l'exécution du plan de redressement judiciaire initial, - VOIR CONFIRMER la SELARL [W] dans son mandat de commissaire à l'exécution du plan, - VOIR ORDONNER toute publicité légale requise. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'elle a régularisé les incidents de paiement ayant conduit le Tribunal à prononcer la résolution du plan de redressement judiciaire et qu'il convient de prendre en compte la proximité du terme du plan initialement adopté, étant précisé que jusqu'à présent les échéances avaient toujours été respectées. Le ministère public, par avis daté du 30 janvier 2023, est favorable à une infirmation de la décision sous réserve de la confirmation de la réception des virements initiés le 8 septembre 2022 et de l'adéquation de leur montant avec échéances en souffrance. * * * Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS L'article L. 626-27 du code de commerce dispose : « I. ' En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. II. ' Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. III. ' Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte. » Il s'en déduit qu'au cas où les échéances du plan initialement arrêté ne sont pas respectées, le tribunal qui l'a ordonné a la faculté d'en décider la résolution. Il ne s'agit donc pas d'une obligation, sauf s'il existe un état de cessation de paiement et une impossibilité de redresser la situation de l'entreprise, auquel cas la liquidation judiciaire doit être prononcée. A la lecture du jugement contesté, il apparaît que la résolution du plan a été demandée et obtenue par le commissaire à l'exécution du plan, du fait que les dividendes échus les 17 novembre 2021 et 17 mai 2022 n'avaient pas été réglés et que le responsable légal de la société, M. [V] [S] [E], n'avait pas comparu à l'audience du 17 août 2022. S'agissant de l'état de cessation des paiements, aucune autre précision n'est fournie, laissant à penser qu'elle est déduite du défaut d'échéance. En outre, le pôle de recouvrement spécialisé, dans un mail adressé au commissaire au plan le 20 mai 2022, fait état de dettes postérieures au redressement judiciaire non régularisées se chiffrant à 1.980 euros, et correspondant à deux amendes pour absence de dépôt ou dépôt tardif de déclaration (respectivement de 1.200 et de 150 euros) ainsi qu'à une somme de 630 euros pour le CFE 2021. Il s'ensuit donc que le total des sommes en souffrance est l'addition de ces 1.980 euros et des dividendes du plan, échus les 17 novembre 2021 et 17 mai 2022, et non réglés. Reste que l'appelant verse aux débats des justificatifs de versement effectués le 8 septembre 2022 en lien avec le plan (796,32 euros et 1.934,40 euros) ainsi qu'une déclaration de recette émanant du service des impôts des particuliers, pour une somme de 600 euros correspondant au CFE 2021. Plus encore, il ressort des conclusions du commissaire à l'exécution du plan que les seules difficultés financières provenaient du non-versement de deux échéances. Dans ces conditions, l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé, étant rappelé que le défaut de respect du plan n'établit pas, à lui seul, la cessation des paiements et qu'en l'absence de toute analyse, même sommaire, de l'actif disponible à la date de sa décision, la cessation des paiements ne peut pas, non plus, résulter du non-paiement d'une seule créance inscrite au plan (Cass. com., 2 juin 2021, n° 20-14.101) La décision attaquée sera en conséquence infirmée pour le tout et, il sera fait droit à l'intégralité des demandes formulées par l'appelant, celles-ci étant la conséquence de l'absence de résolution du plan et de liquidation judiciaire. Sur les mesures accessoires Les dépens, tant de première instance qu'à hauteur d'appel, seront retenus au titre des frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, selon arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile; INFIRME le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 17 août 2022, STATUANT A NOUVEAU, AUTORISE la société POLE D'INGENIERIE à reprendre et poursuivre l'exécution du plan de redressement judiciaire initial, CONFIRME la SELARL [W] dans son mandat de commissaire à l'exécution du plan, ORDONNE la publicité de la présente décision, selon les formes requises par la loi, DIT que les dépens seront retenus au titre des frais privilégiés de procédure. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 643-9 du code de commercearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 626-27 du code de commerce disposearticle L. 641-1 du code de commercearticle L. 641-6 du code de commercearticle L. 626-27 du code de commercearticle L. 622-6 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile.article L. 624-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6528dfddaaebb88318fda91b
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