Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30997ed1ea8318112526
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 7 687 217 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 13 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06835 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZXO Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2020 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2018011748 APPELANTE S.A. ESPACE HABITAT CONSTRUCTION immatriculée au RCS de Paris sous le n°572 188 092, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BARBET, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, représentée par le président de son directoire domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Bertrand MAHL de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie Georget, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Mme Valérie GEORGET, conseillère Mme Laure ALDEBERT, conseillère Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 6 octobre 2023 et prorogé au 13 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société d'HLM Espace habitat construction a confié à la société AML le lot gros-oeuvre et ravalement d'une opération de construction de 16 maisons de ville sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 8]. La société AML a signé le 8 février 2013 un acte d'engagement d'exécution des travaux moyennant le prix net et forfaitaire de 673 373, 68 euros TTC. Le 20 février 2013, le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, la société BPR Architecture, ont notifié à la société AML un ordre de service pour la réalisation de l'ensemble des travaux. Par acte sous seing privé du 25 juin 2013, la Banque du bâtiment et des travaux publics (la BTP Banque) s'est constituée caution personnelle et solidaire de l'entreprise AML vis-à-vis du maître de l'ouvrage au titre du marché en date du 8 février 2013 d'un montant de 673 373, 67 euros TTC, l'engagement étant limité à la somme de 33 668, 68 euros TTC. Selon avenant n°1 du 7 avril 2014, le montant du marché a été ramené à la somme de 637 749,65 euros HT. Selon avenant n°2 du 16 avril 2015, il a été ajouté au marché de travaux la réalisation d'un muret en fond de jardins sur les parcelles N°[Cadastre 1] à [Cadastre 2] pour un montant de 11 959,50 euros HT. Selon avenant n°4 du 25 mai 2016, une moins-value de 60 197 euros HT a été appliquée à la société AML pour des travaux non réalisés. La réception des travaux est intervenue le 7 juillet 2016, avec réserves. Par jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 3 octobre 2016, la société AML a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Christophe Ancel désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier en date du 14 février 2017, la société d'HLM Espace habitat construction a demandé à la BTP Banque, au regard des désordres et malfaçons constatés lors de la réception des travaux de la société AML et de la nécessité de travaux de reprise, de mettre en oeuvre l'engagement de caution personnelle et solidaire et de procéder au règlement de la somme de 33 668, 68 euros. La BTP Banque n'ayant pas réglé la somme réclamée, la société d'HLM Espace habitat construction l'a assignée, par acte d'huissier du 19 février 2018, en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 20 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes : Condamne la société SA Banque du bâtiment et des travaux publics - BTP Banque à payer à la société SA d'habitations à loyer modéré Espace habitat construction la somme de un euro symbolique au titre de son engagement de caution, Condamne la société SA Banque du bâtiment et des travaux publics - BTP Banque à payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SA Banque du bâtiment et des travaux publics - BTP Banque aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77, 84 euros dont 12,76 euros de TVA. Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie. *** Par déclaration en date du 4 juin 2020, la société d'HLM Espace habitat construction a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la BTP Banque. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2021, la société d'HLM Espace habitat construction demande à la cour de : Dire et juger qu'elle a valablement prononcé la réception avec réserves le 7 juillet 2016 ; à défaut, dire et juger qu'une réception tacite avec réserves est intervenue ; Dire et juger que la société AML n'a pas procédé aux travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves ; Dire et juger que la société AML est débitrice envers la société d'HLM Espace habitat construction de la somme de 76 872,18 euros TTC au titre de la reprise des désordres et des différentes inexécutions contractuelles réservés lors de la réception des travaux ; Dire et juger que la société d'HLM Espace habitat construction justifie du quantum des travaux de reprise des réserves ; Dire et juger que, par acte du 25 juin 2013, la société BTP Banque s'est portée caution personnelle et solidaire de la société AML vis-à-vis de la société d'HLM espace habitat construction à hauteur de 33 668,68 euros TTC ; Dire et juger que la société BTP Banque est tenue de garantir la société d'HLM espace habitat construction à hauteur de 33 668,68 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du 25 juin 2013 ; Dire et juger que, nonobstant les avenants au marché de base, la société BTP Banque reste tenue jusqu'à hauteur de son plafond de garantie, soit 33 668,68 euros ; Dire et juger que la société d'HLM Espace habitat construction n'a pas appliqué une retenue de garantie en nature de 5 % ; dire et juger que la société d'HLM Espace habitat construction s'est contentée d'appliquer une retenue de garantie en nature d'un montant de 1 991,96 euros afin de compléter le montant non garanti par la caution de BTP Banque (compte tenu de l'évolution du montant du marché) ; Dire et juger que les réserves portées sur le procès-verbal de réception ne concernent nullement des travaux supplémentaires non prévus par le marché de base ; Dire et juger que, pour obtenir paiement du montant de l'engagement de caution, la société d'HLM Espace habitat construction n'a pas à justifier qu'elle a fait effectuer des travaux de reprise de réserves, ni à justifier qu'elle en a payé le montant ; En conséquence, Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 mars 2020 en ce qu'il a jugé que la société BTP Banque était tenue au titre de son engagement de caution et l'a condamnée à ce titre ; Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 mars 2020 en ce qu'il a limité la condamnation de la société BTP Banque à payer 1euro symbolique au titre de son engagement de caution ; Y ajoutant : Condamner la société BTP Banque à payer à la société d'HLM Espace habitat construction la somme de 33 668,68 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du 25 juin 2013, outre intérêts au taux légal depuis le 14 février 2017 ; Débouter la société BTP Banque de l'ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BTP Banque à payer à la société d'HLM Espace habitat construction la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Y ajoutant : Condamner la société BTP Banque à payer à la société d'HLM Espace habitat construction la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2020, la BTP Banque demande à la cour de : Juger que la caution de retenue de garantie souscrite dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971 n'a pas pour objet, dans le plafond de 5 % du montant du marché, de garantir à la bonne fin de son exécution, mais seulement pour objet légal, conformément aux dispositions de l'article premier de cette loi du 16 juillet 1971, dans le plafond maximum de 5 % du montant du marché, de garantir la représentation de la retenue en nature non pratiquée, et ce, à seule fin de satisfaire à son affectation légale spéciale ; Juger que la caution de retenue de garantie a la même affectation légale spécifique que la retenue en nature elle-même soit, et à l'exclusion de toute autre, dans le plafond de 5 % du marché ou dans le plafond de la caution elle-même, la couverture des seules sommes nécessaires à l'exécution des travaux s'imposant pour assurer la levée des seules réserves régulièrement faites lors de la réception des travaux, dont la régularité et l'opposabilité sont subordonnées à l'observation des dispositions de la loi et notamment au caractère contradictoire de cette réception ; Juger de surcroît que, pour les motifs évoqués, il ne résulte d'aucune des pièces que la demanderesse ait rapporté la preuve d'une créance éligible à la garantie de la BTP, dans son principe comme dans son quantum, faute de revendication probante d'une réception contradictoire régulière des travaux le 7 juillet 2016 et à tout le moins de réserves opposables à l'entreprise et éligibles à la caution de retenue de garantie, comme faute de justification de la prise d'effet de l'engagement opposé à la BTP ; Juger encore que la BTP ne saurait avoir à répondre de griefs susceptibles de relever des avenants de travaux supplémentaires exclus du champ de sa garantie et que la prise d'effet de son engagement en assiette HT ne pouvait excéder le montant final du marché, prise en compte faite des avenants en moins-value, de telle sorte que faute de justification pertinente du rattachement des griefs revendiqués au marché de base et de l'absence de rattachement au marché de base de l'avenant en moins-value appliqué, l'appelante ne justifie pas des prétentions formées à l'encontre du souscripteur qui ne pouvaient excéder la sommes de 20 719, 63 euros HT ; Juger qu'une condamnation de la BTP Banque dans ce cadre ne pourra prendre effet exécutoire que sur justification préalable de l'exécution et du paiement de travaux revendiqués comme relevant réserves à réception non levées, telles que listée dans le constat du 27 octobre 2017 ; En conséquence, débouter la société d'HLM Espace habitat construction de toutes ses prétentions et la condamner à payer à la BTP une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction pour ceux le concernant selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Mahl, avocat aux offres de droit. La clôture a été prononcée par ordonnance le 20 avril 2023. MOTIVATION Sur la saisine de la cour Moyens des parties La société d'HLM Espace habitat construction soutient que son appel est limité à certains chefs du jugement et que la société BTP Banque n'a formé aucun appel incident et n'a pas demandé l'infirmation du jugement, ce dont il résulte que l'obligation pour celle-ci d'exécuter son engagement de caution est définitive et que la cour est uniquement saisie de la question du quantum de la condamnation. La société BTP Banque n'a pas conclu sur ce point. Réponse de la cour Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626). Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date du 17 septembre 2020, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. En l'espèce, la cour constate que la BTP Banque ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement. Toutefois, l'instance ayant été introduite par une déclaration d'appel le 4 juin 2020, c'est-à-dire avant l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, il n'y a pas lieu d'appliquer la règle. Si le dispositif des conclusions de la BTP Banque comporte des 'juger que ..', qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, il mentionne également que la société HLM Espace habitat construction doit être 'déboutée' de toutes ses prétentions. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cour est bien saisie de la question du cautionnement par la BTP Banque au profit du maître de l'ouvrage. Sur la demande en paiement de la société d'HLM Espace habitat construction Moyens des parties La société d'HLM Espace habitat construction soutient que des désordres sont imputables à la société AML, qu'ils ont fait l'objet de réserves à la réception qui n'ont pas été levées et que conformément à son engagement de caution, la BTP Banque est tenue de l'indemniser du coût des travaux de reprise. Selon la BTP Banque, son obligation de règlement ne peut excéder le montant hors taxes des sommes susceptibles d'être engagées au titre de la levée des réserves, l'objet de la retenue de garantie en nature et de sa caution de substitution est de satisfaire à l'affectation légale spéciale, c'est-à-dire de permettre de procéder à la levée des seules réserves régulièrement formées à la réception des travaux, les opérations du 7 juillet 2016 ne sont pas régulières car la société AML, en redressement judiciaire, n'avait pas qualité pour intervenir seule, la société d'HLM Espace habitat construction n'a pas produit de document de nature à permettre d'apprécier les travaux exécutés par la société AML, une retenue en nature sur une partie des sommes dues à l'entreprise en contrepartie de l'exécution des prestations a bien été effectuée et elle ne peut prendre en charge des griefs ne relevant pas du marché de base. Réponse de la cour La retenue de garantie et la caution solidaire qui peut s'y substituer, prévues à l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, ont pour objet de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de levée des réserves à la réception (3e Civ., 22 septembre 2004, pourvoi n° 03-12.639 ; 3e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-29.836, Bull. 2016, III, n° 21). En l'espèce, par acte sous seing privé du 25 juin 2013, la BTP Banque s'est constituée caution personnelle et solidaire de l'entreprise AML, au titre du marché d'un montant de 673 373,67 euros TTC, dans la limite de 33 668, 68 euros TTC, pour garantir 'la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à cette réception.' Par lettre recommandée en date du 1er juillet 2016, le maître de l'ouvrage a régulièrement convoqué la société AML aux opérations de réception prévues le 7 juillet 2016 (pièce n°14 de l'appelante). Le procès-verbal de réception, avec réserves, a été signé par le maître de l'ouvrage le 7 juillet 2016 (pièce n°15 de l'appelante). La BTP Banque soutient que la réception n'est pas régulière puisque la société AML était en redressement judiciaire et qu'elle n'avait pas qualité pour intervenir seule. Par jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 4 avril 2016, la société AML a été placée en redressement judiciaire et un administrateur désigné avec pour mission de l'assister pour les actes concernant la gestion de l'entreprise. Cependant, la réception des travaux ne constitue pas un acte imposant la convocation de l'administrateur judiciaire, étant observé, au surplus, qu'il avait en l'espèce une simple mission d'assistance pour la gestion de l'entreprise. Il s'ensuit que la réception effectuée le 7 juillet 2016 est régulière et opposable à la BTP Banque. Il résulte du procès-verbal de réception que les désordres suivants, imputables à la société AML, ont été constatés et fait l'objet des réserves suivantes: manque d'enduit sur les murets, fissures sur les murets côté intérieur et extérieur, bande de redressement avec jet d'eau métallique et contre solin sur murets non réalisés, enduit à finir sur le local poubelle, peinture organo-minérale en soubassement non réalisée et joint défectueux, arrêtes défectueuses, bordures endommagées, tampons de regards cassés, jardins encombrés, traces de laitance sur béton désactivé (pièce n°15 de l'appelante). Selon le constat d'huissier réalisé le 27 octobre 2017, les réserves n'ont pas été levées par la société AML pour les désordres et non façons affectant les murets extérieurs, la bande de redressement, le local poubelle, le pied de mur des pavillons, les joints d'étanchéité, les arrêtes défectueuses et les bordures de trottoir (pièce n°33 de l'appelante). La société d'HLM Espace habitat construction justifie du montant des travaux de reprise par la production du devis de la SARL Da Costa (pièce n°16 de l'appelante) qui prévoit les sommes de 6 160 euros HT pour la peinture des murets extérieurs, 850 euros HT pour le traitement des fissures, 3 200 euros HT pour la bande de redressement, 2 200 euros HT pour le local poubelle, 1 800 euros HT pour la peinture organo-minérale, 480 euros HT pour la reprise des arrêtes, 350 euros HT pour la reprise des trottoirs, étant observé que la réalisation de ceux-ci n'a pas à être démontrée, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges. Dès lors, le montant total des travaux de reprise peut être fixé à la somme de 15 040 euros HT (6160 +850+3200+2 200+1 800+480+350), le surplus de la demande étant rejeté puisque le constat d'huissier ne fait pas apparaître l'absence de levée des réserves pour les autres désordres et que les devis produits pour en justifier sont antérieurs à la réception. Contrairement à ce que soutient la BTP Banque, il n'est pas démontré que ces travaux ne faisaient pas partie du marché de base de la société AML. De même, le fait que le maître de l'ouvrage ait également appliqué une retenue de garantie en nature d'un montant de 1 991, 96 euros à la société AML ne la privait pas de son droit de mettre en oeuvre la caution. En conséquence, la BTP Banque, caution personnelle et solidaire de l'entreprise AML, qui s'est engagée à garantir la réparation des désordres de la société AML, réservés à la réception, doit donc être condamnée à payer à la société d'HLM Espace habitat construction la somme de 15 040 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2017, étant observé que le maître de l'ouvrage n'a formulé aucune observation sur l'opposition de l'intimée à une condamnation TTC. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a limité la condamnation de la BTP Banque à un euro. Sur les frais du procès Le jugement sera confirmé sur les condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la BTP Banque sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à la société d'HLM Espace habitat construction sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne la Banque du bâtiment et des travaux publics à payer la somme de un euro à la société d'HLM Espace habitat construction ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé : Condamne la Banque du bâtiment et des travaux publics à payer à la société d'HLM Espace habitat construction la somme de 15 040 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2017 ; Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la Banque du bâtiment et des travaux publics aux dépens ; Condamne la Banque du bâtiment et des travaux publics à payer à la société d'HLM Espace habitat construction la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la Banque du bâtiment et des travaux publics sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652a30997ed1ea8318112526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel