Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31047ed1ea831811259a
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 20 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Octobre 2023 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08054 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXF7 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00293 APPELANTE Groupement [13] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Céline DESCHAMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0724 INTIMES Monsieur [W] [D] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque: A0257 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BOUCHE DU RHONE [Adresse 11] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 5] représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Adresse 14] [Localité 9] représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC , présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, conseiller Madame Natacha PINOY, conseillère Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Gilles BUFFET, conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [13] Blanchisserie Interhospitalière Seine et Marne (la société) d'un jugement rendu le 12 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à M. [W] [D] (l'assuré), en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 7 juin 2016 à 17 heures, l'assuré, qui occupait le poste de technicien au sein de la société, a été victime d'un accident ; que la déclaration d'accident du travail remplie par son employeur le 8 juin 2016 mentionne, au titre de l'activité de la victime lors de l'accident: 'intervention sur machine', nature de l'accident : 'choc', la déclaration indiquant 'visage'concernant le siège des lésions et 'hématome, plaies' sur la nature des lésions ; que la déclaration mentionne que la victime a été transportée à l'hôpital de [Localité 8], la présence d'un témoin de l'accident, M. [Y] [K] et que l'employeur a été avisé de l'accident le 8 juin 2016 à 7 heures 30 ; que le certificat médical initial du 15 juin 2016 indique : 'embarrure temporale gauche avec atteinte du III' et prescrit un arrêt de travail; que, par courrier du 4 août 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a informé la société que l'accident était pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'aucune date de consolidation de l'état de santé de l'assuré n'a été fixée ; que l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 25 avril 2018 afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que, par jugement du 30 novembre 2018, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux. Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a, retenant que l'assuré rapportait la preuve de la faute inexcusable de la société : - dit que l'accident de travail dont l'assuré a été victime le 7 juin 2016 est dû à une faute inexcusable de l'employeur, et avant-dire droit, - sursis à statuer sur la mise en oeuvre de l'expertise judiciaire dans l'attente de la notification auprès du greffe du pôle social de la date de consolidation et du taux d'incapacité permanente partielle devant être définitivement fixés, - dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'informer le greffe de la juridiction lorsque la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré sera connue ainsi que l'éventuel taux d'incapacité permanente partielle, - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne versera directement à l'assuré les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne versera directement à l'assuré la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, -dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à l'assuré à l'encontre de la société, ainsi que le remboursement du coût de l'expertise, - débouté la société de sa demande tendant à donner notamment comme mission au futur expert de statuer sur la conformité de la machine litigieuse, - réservé les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé toutes autres demandes, -ordonné l'exécution provisoire. Le jugement a été notifié à la société à une date qui ne ressort pas du dossier du tribunal. Par déclaration formalisée par la voie électronique le 30 novembre 2020, la société a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de : - infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, en conséquence et statuant à nouveau, - à titre principal, - débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes, - rejeter la demande d'expertise présentée par l'assuré, - rejeter la demande de provision présentée par l'assuré, -subsidiairement, - surseoir à statuer sur les demandes d'expertise et de provision dans l'attente de la décision de consolidation à intervenir, - désigner tel expert qu'il lui plaira et compléter la demande d'expertise des missions de: un examen de la conformité technique de l'appareil 'navette de lavage', décrire l'état antérieur correspondant à l'état de santé que présentait la victime avant que ne survienne le fait dommageable, déterminer si les séquelles alléguées par la victime sont bien imputables au fait générateur, distinguer dans le chiffrage et pour chaque chef de préjudice, la part indemnisable résultant de l'accident de la part résultant de l'état antérieur, - rejeter les demandes d'expertise portant sur la fixation de consolidation et les chefs de préjudices indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale, restreindre donc le champ de l'expertise à l'évaluation des frais d'aménagement du logement et du véhicule, aux frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation et au déficit fonctionnel temporaire, - en tout état de cause, condamner l'assuré au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, l'assuré demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, - condamner l'employeur au paiement du doublement de toute indemnité qui serait versée à l'assuré, - condamner la société au paiement des dommages-intérêts par provision pour réparation des préjudices subis du fait de l'accident du travail de l'assuré d'un montant de 10.000 euros mais y ajouter 20.000 euros, - paiement de 12 mois de salaire en réparation du préjudice professionnel, - ordonner une expertise médicale judiciaire de l'assuré, - condamner l'employeur à verser à l'assuré la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne demande à la cour de : - mettre dans la cause la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, caisse à l'origine de l'éventuelle consolidation de l'assuré, - prendre acte que la caisse s'en remet sur le fond à la sagesse de la cour, tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable, tant sur la majoration de rente ou de l'indemnité en capital susceptible d'être allouée que sur la fixation des éventuels préjudices extra-patrimoniaux, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables, - débouter l'assuré de sa demande de préjudice professionnel, de préjudice financier lié aux dépenses de santé et à sa perte de rémunération, de préjudice d'agrément, - condamner la société ou son mandataire à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne le montant des sommes dont elle est condamnée à faire l'avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, - mettre définitivement à la charge de l'employeur ou son mandataire les frais d'expertise. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, intervenante volontaire, demande à la cour de : - lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, - au cas où la faute inexcusable serait confirmée : - réformer le jugement en ce que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne pourra recouvrer le montant des indemnisations accordées à l'assuré à l'encontre de la société, - statuant à nouveau sur ce point, y ajoutant, dire que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône pourra recouvrer à l'encontre de la société le montant du capital représentatif de la majoration de rente d'accident du travail dans les conditions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, - dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, qui n'est que mise en cause. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 19 juin 2023 pour plus ample exposé des prétentions et moyens développés. SUR CE : - Sur l'intervention volontaire principale de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône : Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches de Rhône justifie qu'après son affiliation auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne, l'assuré a déménagé à [Localité 4]. Selon certificat médical final du 1er décembre 2021, le médecin traitant de l'assuré a déclaré son état de santé consolidé à cette date avec séquelles (production n°1 de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône). Le 23 mai 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a avisé l'assuré que le service médical lui avait reconnu un taux d'incapacité permanente de 20%, une rente lui étant attribuée à compter du 2 décembre 2021, les conclusions médicales étant les suivantes : 'séquelles à type de troubles cognitifs modérés affectant sa mémoire et les fonctions exécutives de manière significative de paralysie du III et IV gauche portant surtout sur la verticalité avec diplopie persistante et léger ptosis paupière gauche' (production n°4). La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a donc intérêt à solliciter, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qu'elle pourra recouvrer contre lui le montant du capital représentatif de la majoration de la rente d'accident du travail servie à la victime dans les conditions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Son intervention volontaire est donc recevable. - Sur la faute inexcusable de l'employeur : La société fait valoir pour l'essentiel que l'assuré avait été embauché en qualité de technicien supérieur hospitalier par un contrat à durée déterminée du 8 avril 2016, pour la période du 11 avril au 31 juillet 2016 ; que, le 7 juin 2016, le service de maintenance a été interpellé sur la présence d'une fuite d'huile du motoréducteur du tapis d'élévation de la navette de transfert de linge ; que M. [K], responsable du service, a programmé une intervention en binôme avec l'assuré, pour le jour même ; qu'il a été demandé à l'assuré d'aller procéder à la mise en sécurité de la machine en vue de l'intervention, c'est à dire d'éteindre l'appareil et de mettre des barres de seuil bloquant la rotation mécanique ; que M. [K] n'était pas présent ; que l'assuré est intervenu seul sur l'appareil qu'il a commencé à déboulonner, sans avoir procédé à la mise en sécurité du tapis d'élévation ; qu'ayant rejoint l'assuré, M. [K] a constaté que l'assuré se tenait la tête, l'a interrogé rapidement avant qu'il soit transporté au centre hospitalier de [Localité 8], l'assuré ayant été diagnostiqué comme ayant subi un traumatisme cérébral provoquant une plaie fronto-temporale au niveau gauche ; qu'il appartient à la victime d'apporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable ; qu'il lui incombe ainsi de justifier que son employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel son personnel était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il ne peut y avoir faute inexcusable de l'employeur lorsque la cause de l'accident réside dans la négligence de la victime qui n'a pas respecté les consignes de sécurité ; que doit être écartée la faute inexcusable s'agissant d'un accident entrant dans le champ des compétences du salarié ; que la société a pris toutes les mesures adaptées pour préserver la sécurité d'un agent de maintenance au demeurant recruté en qualité de technicien de maintenance expérimenté et ayant exercé des fonctions d'encadrement lors de l'intervention limitée sur un appareil bien entretenu et qui ne fonctionnait pas sous tension ; que lorsque les circonstances de l'accident ne peuvent être déterminées, la faute de l'employeur ne peut être retenue ; que, dès lors que les circonstances de l'accident n'ont pu être déterminées, il doit en être déduit que l'agent n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe que l'accident est lié à une faute inexcusable de l'employeur, les faits n'étant pas établis ; qu'on ignore totalement comment l'assuré s'est blessé ni exactement à quoi le choc subi est dû, en l'absence de témoins ; que la seule chose connue est que l'assuré devait effectuer une tâche, à savoir la mise en sécurité, qu'il n'a pas exécutée, s'empressant d'en réaliser une autre qu'il n'avait pas le droit de réaliser; que les déclarations de l'assuré sur l'accident sont mensongères et étayées par aucun élément probant; que, dès lors, la faute inexcusable de l'employeur n'est pas caractérisée; que l'assuré, ayant des compétences techniques en matière de sécurité et maintenance, grâce auxquelles il a été embauché, disposait des formations requises et une longue expérience dans le domaine des ponts élévateurs, matériels en tous points similaires à celui sur lequel est survenu l'accident ; qu'il ne pouvait ignorer la dangerosité d'une intervention seul, sans avoir au préalable mis en sécurité la machine, ce qui relève de l'irresponsabilité totale ; que l'assuré avait passé plus de deux mois à ce poste dans la société, ce qui est plus que suffisant, sachant que chaque agent bénéficie d'un accompagnement, de remises à niveau régulières, de la prise de connaissance de l'ensemble des fiches procédure, et travaille nécessairement en binôme ; que la mise en sécurité d'un appareil, par la pose de deux barres de seuil, est une manoeuvre courante et connue qui entre dans le champ des compétences d'un technicien supérieur diplômé et expérimenté ; que l'assuré, outre ses compétences avérées et son expérience professionnelle, était parfaitement informé des fiches de procédure de maintenance des machines, en particulier la fiche 'M.O Navette Zone Lavage' en vigueur depuis le 5 janvier 2015 ; que cette fiche indique chaque étape, qu'il est impératif de procéder à la mise en sécurité du tapis d'élévation, le remplacement du moteur devant être effectué par deux agents ; qu'ainsi, la fiche indique clairement qu' un agent seul peut et doit procéder à la mise en sécurité de la machine préalablement à toute intervention de maintenance tandis que l'intervention de maintenance par un agent seul est strictement interdite; que la mise en sécurité implique la mise hors tension préalable de la machine et la mise en place de barres de sécurité (barres d'entrave) qui empêchent tout fonctionnement de la machine, en particulier le mouvement du tapis et le pivotement du moteur ; que l'appareil en cause est parfaitement conforme et entretenu régulièrement depuis 2013, faisant l'objet d'actions préventives régulières par l'équipe de maintenance dont c'est le travail ; que la machine est toujours en fonction et aucun accident n'a été déploré hormis celui de l'assuré ; que les agents de la société, MM. [P], [A] et [G], attestent avoir suivi une formation à leur prise de fonction, connaître les modes opératoires (MO) de maintenance et les consignes de sécurité afférentes et être parfaitement au fait de l'interdiction qui leur est faite d'intervenir seuls sur ces machines; que le déboulonnage constitue une faute inexcusable de l'agent qui n'avait aucune autorisation de procéder seul ; que la société justifie de pratiques rigoureuses en matière de sécurité au travail, de prévention et de formation ; que l'assuré, pour accuser l'employeur d'avoir commis une faute inexcusable, a tenté de faire croire que les circonstances de l'accident étaient déterminées ; que le motoréducteur est situé sous le tapis d'élévation ; que la manoeuvre de mise en sécurité est simple ; que les tapis de trouvent dans une salle sécurisée ; qu'il est impossible d'y pénétrer alors que les machines sont sous tension car le déverrouillage de la porte ne se fait que par mise hors de tension de l'ensemble de la zone matériel compris (bouton poussoir- boitier gris avec signaux d'interdiction), la mise en sécurité se faisant par la simple disposition de deux barres métalliques qui bloquent tout mouvement mécanique empêchant donc la fin de rotation mécanique du tapis, ce que l'assuré n'a pas fait ; que les déclarations de l'assuré sur la survenance de l'accident sont inexactes et contradictoires ; que M. [T], agent d'entretien, n'a jamais été témoin de l'accident, l'assuré ayant tenté d'obtenir un faux témoignage pour accréditer ses dires ; que la négligence de l'assuré est la seule cause de l'accident ; que l'assuré n'avait pas pour mission d'ouvrir et fermer la blanchisserie, mais d'assurer la maintenance des machines ; que l'assuré était seul au moment de l'accident ; que la machine n'a pas été mise en sécurité alors qu'il s'agissait de la seule tâche demandée à l'assuré ; qu'aucun stagiaire ne faisait partie des effectifs ; que les explications de l'assuré sont parfaitement inexactes sur les modalités d'intervention technique; que la cause de son accident peut parfaitement être liée à l'anémie de l'assuré en raison d'un état antérieur non déclaré à la médecine du travail, ce alors qu'il jeûnait au moment de l'accident ; qu'il n'a jamais informé l'employeur de cette spécificité ni de son jeûne alors que l'anémie peut entraîner des vertiges et qu'il souffrait de migraines importantes. L'assuré réplique, pour l'essentiel, que, le 7 juin 2016, en présence de son responsable technique, il est intervenu pour aider un stagiaire en difficulté à démonter un tapis roulant à l'arrêt ; qu'après avoir enlevé deux vis, il était en train de démonter le moteur mécanique quand ce dernier a pivoté de manière soudaine et percuté sa tempe ; qu'à titre principal, il se prévaut de la présomption de faute inexcusable de l'employeur, en application de l'article L.4154-3 du code du travail, l'employeur ne pouvant renverser cette présomption que par la preuve qu'il a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L.4154-2 du code du travail ; que, même en cas d'accident dont les circonstances ne seraient pas déterminées, l'employeur ne peut s'exonérer de la présomption de faute inexcusable ; que l'assuré a été embauché en contrat de travail à durée déterminée en qualité de technicien supérieur technique hospitalier, dans le cadre de la recherche par l'employeur d'un profil qualifié en matière de maintenance ; que, malgré les risques professionnels pesant sur un tel type de poste, il n'a reçu de son employeur aucune formation en matière de santé ou de sécurité ; que, le 7 juin 2016, l'assuré a subi un accident au travail lors de travaux de maintenance sur une machine ; qu'il existe donc une présomption de faute inexcusable qui n'est pas combattue par l'employeur ; que la faute inexcusable ne peut être retenue que, pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail ; que les circonstances de l'accident ont été déterminées par la déclaration d'accident du travail à laquelle l'employeur n'a émis aucune réserve ; que le tribunal a à bon droit confirmé la matérialité de l'accident et qualifié celui-ci d'accident du travail, critère nécessaire à la qualification de faute inexcusable ; que la connaissance des causes précises de l'accident n'est pas nécessaire, dès lors que l'une de ces causes émane de l'employeur et a été nécessaire au dommage ; que le jour de l'accident, le chantier n'avait pas été mis en sécurité par le supérieur de l'assuré ; qu'à cette date, l'assuré avait pour mission principale d'assurer la fermeture d'usine; qu'il était accompagné d'un stagiaire, qui avait eu pour mission de desserrer les boulons du motoréducteur qui devait être vidangé à l'atelier, afin de gagner du temps, tandis que l'assuré et M. [K] changeaient les bandes de caoutchouc du tapis des plieuses ; que le stagiaire a été laissé seul dans une zone à risques pour dévisser les boulons en violation de toute règle de sécurité de base ; que, suite au changement des bandes de caoutchouc, M. [K] s'absentait un instant afin d'effectuer des tâches administratives de fin de journée; que le stagiaire a demandé de l'aide à l'assuré, n'arrivant pas à desserrer les boulons de la machine ; que l'assuré n'a jamais eu pour mission de mettre en sécurité le chantier sur lequel intervenait le stagiaire, tandis qu'il ne disposait pas de l'habilitation électrique, nécessaire pour mettre en sécurité la machine concernée; que le stagiaire sollicitait l'aide de M. [K], qui le rejoignait en desserrait les boulons, le chantier n'étant alors toujours pas mis en sécurité ; qu'en l'absence de cale, M. [K] a décidé de prendre le moteur à bras nus, en violation de toutes les règles de sécurité ; que, pour aider l'assuré à dévisser le quatrième boulon, M. [K] lui donnait alors sa clef à cliquet et lui ordonnait de desserrer le dernier boulon ; que l'assuré s'exécutait avant d'être percuté de plein fouet ; que la présence d'un stagiaire le jour des faits est incontestable ; que l'assuré ne souffrait d'aucune anémie chronique ; que l'assuré n'est en rien responsable de l'accident qu'il a subi et que c'est le défaut de diligence de son supérieur hiérarchique, associé à une éventuelle défectuosité de la machine, au sujet de laquelle la société n'apporte aucun élément, qui sont à l'origine de l'accident ; qu'à titre subsidiaire, l'absence de mise en place d'une politique d'évaluation des risques constitue une faute inexcusable de l'employeur ; que la société n'a pas mis en place de document unique d'évaluation des risques au sein de l'entreprise avant la survenance de l'accident ; que la faute inexcusable de l'employeur doit être retenue en raison de sa carence à prendre les mesures d'information et de prévention qui auraient été de nature à éviter l'accident dont l'assuré a été victime. Il est rappelé que l'assuré a été embauché par la société en qualité de technicien supérieur hospitalier, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 8 avril 2016, pour la période du 11 avril 2016 au 31 juillet 2016, l'assuré étant affecté à la blanchisserie inter-hospitalière et placé sous l'autorité du responsable de la production (production de l'assuré n°1). Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail du 8 juin 2016 renseignée par la société que l'assuré a été victime d'un accident survenu le 7 juin 2016 à 17 heures sur son lieu de travail, l'accident étant survenu lors d'une intervention sur machine, l'assuré ayant reçu un choc au visage ayant provoqué des plaies et un hématome (production de l'assuré n°2). Selon le compte rendu d'hospitalisation du 9 juin 2016 dressé par le centre hospitalier de [Localité 8] (production de l'assuré n°1 ter), l'assuré a été victime d'un accident de travail le 7 juin 2016, ayant reçu un moteur électrique, qu'il était en train de démonter, sur la tempe, provoquant une plaie fronto-temporale gauche ayant entraîné dans les suites immédiates un ptosis, des vomissements, patient transporté par les pompiers aux urgences de l'hôpital de [Localité 8]. Il résulte de l'enquête administrative diligentée par l'employeur qu'il reconnaît administrativement l'imputabilité au service de l'accident (production de la société n°7). Aux termes de la déclaration d'accident effectuée le 8 juin 2016 (production de la société n°7), M. [K], supérieur hiérarchique de l'assuré, indique qu' 'à la suite d'un problème technique durant la production, j'ai missionné M. [D], lors de l'arrêt de la production, d'effectuer la mise en sécurité du tapis (cf fiche M.O navette zone de levage-point 1-1) pour nous permettre d'intervenir par la suite ensemble sur le changement du moteur. Après avoir réalisé mes contrôles de fin d'activité et mes tâches administratives, j'ai rejoint M. [D] afin d'intervenir sur le changement du moteur mais à mon entrée dans la zone, j'ai vu M. [D] à genoux et recroquevillé le front entre ses mains. Je me suis précipité vers lui afin de savoir ce qu'il avait et j'ai constaté qu'il avait un peu de sang sur ses mains. J'ai levé une de ses mains afin de vérifier d'où venait le saignement et j'ai constaté qu'il avait une petite plaie au front. J'ai adossé M. [D] contre le mur car il m'exprimait qu'il ne se sentait pas bien. Une fois sécurisé, j'ai contacté les secours en leur expliquant la situation et j'ai interpellé le technicien de ménage, qui intervenait sur le [D]timent, afin qu'il puisse aller les accueillir et les orienter vers nous le plus rapidement possible. En attendant les pompiers, j'ai questionné M. [D] sur ce qu'il s'était passé et il m'a répondu qu'il était intervenu sur le moteur et qu'en démontant les boulons, le moteur avait basculé et heurté son visage, c'est à ce moment-là que j'ai constaté que M. [D] n'avait pas fait la mise en sécurité de la navette et avait débuté le démontage seul. De plus, il m'informe qu'il est en période de jeûne (...) Actuellement (le 8 juin 2016), j'ai terminé l'intervention avec M. [G] et nous avons constaté que les boulons avaient été déposés, ce qui confirme une intervention anticipée à l'étape 2 (de la procédure d'intervention) de remplacement sur le moteur d'élévation.' Aussi, la réalité d'un accident, survenu au temps et lieu du travail, est caractérisée. L'existence d'un accident du travail subi par l'assuré est donc établie. La société oppose que les circonstances exactes de l'accident seraient inconnues. A cet égard, il est relevé que le déroulement des faits avancé par l'assuré n'est pas conforme aux déclarations de M. [K] faites le lendemain de l'accident qui indique que l'assuré serait intervenu seul sur le changement du moteur. L'employeur conteste la présence d'un stagiaire du nom de [U] dans l'entreprise lorsque l'assuré exerçait ses fonctions, produisant un listing des stagiaires (production de la société n°22) où ce nom ne figure pas. Si l'assuré produit une attestation de M. [H], ancien salarié de la société, du 21 décembre 2019 (production de l'assuré n°12) aux termes duquel il indique qu'un stagiaire, [U], aurait été présent dans l'entreprise de mai à juin 2016, il est relevé que M. [H] n'indique pas que ce stagiaire aurait été présent avec l'assuré le jour de l'accident. Par ailleurs, si l'assuré produit une attestation de M. [T], autre salarié de la société, du 28 juillet 2020 (production n°23 de l'assuré) sur la présence d'un stagiaire en maintenance sur la zone de lavage navette travaillant sur le motoréducteur, M. [T], selon une autre attestation du 4 octobre 2020 (production n°33 de la société), est revenu sur son premier témoignage, se souvenant seulement qu'il y a eu un accident le 7 juin 2016, mais ne pouvant en dire plus, car il avait fini sa journée de travail et n'ayant appris la survenance de l'accident que le lendemain en se rendant sur son lieu de travail. Il s'ensuit que les circonstances de l'accident telles qu'invoquées par l'assuré ne sont pas établies. En l'état des seules déclarations de M. [K], contestées par l'assuré, et en l'absence d'enquête menée par la société pour éclaircir les circonstances précises de l'accident, il y a lieu de retenir que les circonstances précises de l'accident ne sont pas déterminées, le seul élément constant étant que l'assuré a été blessé à la tête en déboulonnant une machine. Cependant, ainsi que le soulève à juste titre l'assuré, le fait que les circonstances de l'accident soient indéterminées, dès lors qu'un accident du travail est caractérisé, est sans incidence sur la mise en oeuvre de la présomption de faute inexcusable de l'employeur qu'il invoque. L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Aux termes de l'article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. Selon l'article L.4154-2 dudit code, dans sa rédaction applicable, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail. Il n'est pas discuté par la société que le poste de technicien supérieur hospitalier occupé par l'assuré présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. Aussi, il incombe à la société, pour écarter cette présomption, de rapporter la preuve qu'elle a prodigué à l'assuré la formation à la sécurité renforcée édictée par l'article L.4154-2 du code du travail, la société ne pouvant s'exonérer de cette obligation en se prévalant de l'expérience professionnelle antérieure de l'assuré, dont il n'est pas établi qu'il aurait auparavant opéré sur les dispositifs exploités par la société (curriculum vitæ de l'assuré-production de la société n°4). Si la société produit la fiche d'instruction MO Navettes Zone Lavage définissant les consignes de sécurité et la méthode pour intervenir sur une navette (production de la société n°15), elle ne justifie aucunement que l'assuré en aurait été destinataire. Par ailleurs, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a procédé à une quelconque formation de l'assuré aux risques présentés par les machines, ne pouvant se prévaloir des attestations de MM. [G], [P] et [M] (productions de la société n°17, 20 et 21), autres salariés de la société qui ne font état que de la formation qu'ils ont reçue personnellement. La société ne justifie donc, par aucune pièce produite aux débats, qu'elle aurait effectué au profit de l'assuré la formation à la sécurité renforcée, de sorte que la présomption de faute inexcusable de l'employeur de l'article L.4154-3 du code du travail doit recevoir application, sans que la société puisse utilement se prévaloir de l'état de santé du salarié le jour de l'accident, étant, en toute hypothèse, établi que le déficit de l'assuré en G6PD sous la forme la plus modérée n'a aucunement constitué un obstacle à l'emploi dans le domaine où il travaillait, tandis que le jeûne n'interfère pas avec cette condition génétique (certificat médical du docteur [E]-production assuré n°18). Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 7 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de la société. Dans ces conditions, la demande d'expertise sur la machine ayant occasionné l'accident formulée par l'employeur est sans intérêt. - Sur les conséquences de la faute inexcusable : Seule la faute inexcusable de la victime- entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration du capital ou de la rente servis à la victime. La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime qui n'est pas caractérisée, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente versée à l'assuré en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Il y a lieu par ailleurs d'ordonner une mission d'expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif, à l'effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par l'assuré, dont l'état de santé est consolidé, tant énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale. Il convient de demander à l'expert de décrire l'état antérieur de l'assuré qui souffre d'une pathologie génétique et déterminer ses incidences éventuelles sur les lésions et séquelles imputables à l'accident. Il n'y a pas lieu de statuer sur l'indemnisation sollicitée au titre du préjudice professionnel, l'expert ayant notamment pour mission de déterminer l'incidence professionnelle des lésions imputables à l'accident. Il incombe aux parties, une fois le rapport d'expertise déposé, de saisir le tribunal afin qu'il soit statué sur la liquidation des chefs de préjudice subis par l'assuré. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à l'assuré une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 10.000 euros, eu égard au compte-rendu d'hospitalisation du centre hospitalier de [Localité 8], du courrier du 6 janvier 2017 du docteur [N] et de la lettre établie par le docteur [S] le 18 février 2020, dont les termes sont rappelés dans le jugement déféré, le docteur [S] ayant dressé un certificat médical du 30 mars 2020 (production de l'assuré n°15), aux termes duquel il indique que l'assuré présente des séquelles neurologiques avérées suite à son accident du travail du 7 juin 2016, qui a causé notamment un traumatisme cranio-cérébral avec des lésions séquellaires visibles en IRM et des troubles cognitifs modérés affectant sa mémoire et les fonctions exécutives de manière significative, ces séquelles pouvant être considérées comme stabilisées. Il convient, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de dire que la société devra rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne les montants dont elle fait l'avance. La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône dispose d'un recours à l'encontre de l'employeur et elle pourra récupérer à son encontre le capital représentatif de la majoration de la rente qui a été allouée à l'assuré conformément à l'article 452-2 du code de la sécurité sociale. La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La société, qui succombe, sera condamnée à payer à l'assuré une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci, la demande formée à ce titre par la société étant rejetée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DECLARE l'appel interjeté par le [13] recevable ; DECLARE recevable l'intervention volontaire de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ; CONFIRME le jugement rendu le 12 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux (RG : 19/00293) en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont M. [W] [D] a été victime le 7 juin 2016 est dû à la faute inexcusable du [13] et dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne versera directement à M. [W] [D] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; L'INFIRME pour le surplus ; Et statuant à nouveau : ORDONNE la majoration au taux maximal légal de la rente versée à M. [W] [D] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; DIT que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. [W] [D] ; - Sur la réparation des préjudices personnels de M. [W] [D] : ORDONNE une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder M. [Z] [B] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 12] DIT qu'il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment en neurologie, DONNE mission à l'expert de : - Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [W] [D], - Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, - Examiner M. [W] [D], - Entendre les parties ; DIT qu'il appartient à M. [W] [D] de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise ; DIT qu'il appartient au service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux concernant la prise en charge de l'accident, et tous documents utiles à son expertise ; RAPPELLE que M. [W] [D] devra répondre aux convocations de l'expert, et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ; DIT que l'expert devra : - Décrire les lésions occasionnées par l'accident du 7 juin 2016 ; - Décrire l'état de santé antérieur de M. [W] [D] et déterminer ses incidences éventuelles sur les lésions et séquelles imputables à l'accident ; - En tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail, fixer : * Les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ; * Le déficit fonctionnel permanent ; * Les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ; * Le préjudice esthétique temporaire et permanent ; * Le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident ; * Le préjudice sexuel ; - Dire s'il existe une perte des possibilités de promotion professionnelle ou une diminution de ces possibilités, - Dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ; - Dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires ; - Fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ; DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.13 ; ORDONNE la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ; DIT que le tribunal compétent sera saisi, une fois le rapport d'expertise déposé, à l'initative de la partie la plus diligente ; DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne pourra recouvrer à l'encontre du [13] les sommes dont elle a fait l'avance ; DIT que le [13] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône le capital représentatif de la majoration de la rente qui a été allouée à M. [W] [D] conformément à l'article 452-2 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE le [13] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône le coût de l'expertise ; DEBOUTE le [13] de sa demande d'expertise portant sur la conformité de l'appareil à l'origine de l'accident ; CONDAMNE le [13] aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE le [13] à payer à M. [W] [D] une somme de 3.000 euros en remboursement des frais irrépétibles qu'il a exposés ; DEBOUTE le [13] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Pour la présidente empêchée
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ne serontarticle 455 du code procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que noarticle 452-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 329 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.4154-2 du code du travailarticle L.4154-3 du code du travail doit recevoir applarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale est prarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31047ed1ea831811259a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel