Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e262092ba098318768513
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°317 N° RG 20/01829 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSAQ S.A.S. SOGECLAIR AEROSPACE C/ Mme [R] [P] Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bruno LOUVEL Me Aurélie GRENARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.S. SOGECLAIR AEROSPACE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 3] [Localité 4] Ayant Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Laurent SEYTE, Avocat plaidant du Barreau de TOULOUSE INTIMÉE et appelante à titre incident : Madame [R] [P] née le 12 Février 1959 à [Localité 5] (72) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] comparante, ayant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Nadège COURCIER de la SELAFA SOFIGES, Avocat plaidant du Barreau du MANS Selon contrat à durée déterminée du 5 mars 2012 au 21 décembre 2012, conclu dans le cadre du dispositif du contrat unique d'insertion, Mme [R] [P] a été engagée par la SAS SOGECLAIR AEROSPACE en qualité d'auxiliaire Senior project manager, position III A, indice 135, en application de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Elle a ensuite été engagée, le 7 janvier 2013,en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'activité, position III, indice 135. Du 1er décembre 2013 au 1er février 2014, Mme [P] a bénéficié d'un congé de solidarité familiale. A son retour de congés, Mme [P] a repris ses fonctions de responsable d'activités [Localité 8] et a réalisée un certain nombre de déplacement entre les sites de [Localité 4] et de [Localité 8]. En janvier 2015, l'employeur a mis en place une nouvelle organisation et créée une agence à [Localité 7] sous la direction de M. [H], Mme [P] continuant à effectuer des déplacements sur [Localité 8] et accomplissant en parallèle des taches de contrôle de gestion à [Localité 4]. Les 23 juillet et 13 octobre 2015, la SAS SOGECLAIR AEROSPACE a proposé à Mme [P] une rupture conventionnelle qu'elle a refusé. Par lettre du 28 octobre 2015, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé le 9 novembre 2015, avant d'être licenciée pour faute grave par lettre du 20 novembre 2015. Le 2 décembre 2015, Mme [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Toulouse. L'affaire a été retirée du rôle puis réinscrite, avant que le Conseil de prud'hommes de Toulouse ne prononce son incompétence et que l'affaire soit réinscrite auprès du Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire, auquel Mme [P] demandait de : ' Dire et juger que : - le licenciement de Mme [P] ne reposait sur aucune faute grave empêchant son maintien dans la SAS SOGECLAIR AEROSPACE pendant la durée de son préavis, - les fautes reprochées à Mme [P] sont inexistantes et au surplus ne lui sont pas personnellement imputables, - le licenciement de Mme [P] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - la SAS SOGECLAIR AEROSPACE a manqué à son obligation de loyauté, ' Requalifier le contrat à durée déterminée de Mme [P] en contrat à durée indéterminée, ' Condamner dès lors la SAS SOGECLAIR AEROSPACE à verser à Mme [P] les sommes suivantes : - 30.600 € bruts pour l'indemnité de préavis, - 3.060 € bruts pour les congés payés sur préavis, - 10.200 € pour l'indemnité de licenciement conventionnelle normalement due, - 65.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000 € au titre des dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 15.300 € au titre de l'indemnité de requalification, ' Condamner la SAS SOGECLAIR AEROSPACE au paiement des sommes réclamées avec intérêts au taux légal, ' Ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement, En tout état de cause, ' Condamner la SAS SOGECLAIR AEROSPACE au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la SAS SOGECLAIR AEROSPACE aux entiers dépens, ' Ordonner l'exécution provisoire. La cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS SOGECLAIR AEROSPACE le 16 mars 2020 contre le jugement du 10 mars 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire a : ' Dit et jugé que : - le licenciement de Mme [P] ne reposait sur aucune faute grave empêchant son maintien dans la SAS SOGECLAIR AEROSPACE pendant la durée de son préavis, - les fautes reprochées à Mme [P] étaient inexistantes et au surplus ne lui étaient pas personnellement imputables, - le licenciement de Mme [P] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - la SAS SOGECLAIR AEROSPACE n'a pas manqué à son obligation de loyauté, - la demande de Mme [P] portant sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était prescrite, ' Condamné la SAS SOGECLAIR AEROSPACE à payer à Mme [P] les sommes suivantes : - 30.600 € bruts au titre de l'indemnité de préavis, - 3.060 € bruts au titre des congés payés sur préavis, - 10.200 € bruts au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle, - 30.600 € bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Dit que : - le montant des condamnations portait intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 2 décembre 2015, pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus des condamnations, - les intérêts se capitaliseront par application de l'article 1154 du code civil, ' Condamné la SAS SOGECLAIR AEROSPACE à délivrer à Mme [P] un bulletin de salaire, une attestation destinée à Pôle emploi, ainsi qu'un certificat de travail, tous documents rectifiés conformément au jugement, dans un délai d'un mois à compter de la notification ou, à défaut, de la signification de la décision et ce sans astreinte, ' Ordonné, conformément à l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS SOGECLAIR AEROSPACE aux organismes concernés, de l'intégralité des indemnités de chômage payées à Mme [P] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite d'un mois d'indemnité, ' Rappelé que l'exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article, ' Fixé la moyenne des salaires à la somme de 5.100 €, ' Débouté les parties du surplus de leurs demandes, ' Mis les dépens à la charge de la SAS SOGECLAIR AEROSPACE, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023 suivant lesquelles la SAS SOGECLAIR AEROSPACE demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, ' Réformer le jugement du 10 mars 2020 en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave n'était pas fondé et justifié, Statuant à nouveau, ' Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [P] est fondé et justifié, ' Débouter Mme [P] de ses demandes, ' Réformer également le jugement en ce qu'il a : - ordonné le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite d'un mois, - condamné la SAS SOGECLAIR AEROSPACE au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, ' Confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'obligation de loyauté, - jugé que la demande de Mme [P] portant sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était prescrite, ' Condamner Mme [P] au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er février 2023, suivant lesquelles Mme [P] demande à la cour de : ' Confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit et jugé que : - son licenciement ne reposait sur aucune faute grave empêchant son maintien dans la SAS SOGECLAIR AEROSPACE pendant la durée de son préavis, - les fautes reprochées étaient inexistantes et au surplus ne lui étaient pas personnellement imputables, - son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS SOGECLAIR AEROSPACE à lui payer les sommes de : - 30.600 € bruts au titre de l'indemnité de préavis, - 3.060 € bruts au titre des congés payés sur préavis, - 10.200 € bruts au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle, - 30.600 € bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que : - le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes soit le 2 décembre 2015, pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du présent jugement pour le surplus des condamnations, - les intérêts se capitaliseront par application de l'article 1154 du code civil, - condamné la SAS SOGECLAIR AEROSPACE à délivrer à Mme [P] un bulletin de salaire, une attestation destinée à Pôle Emploi, ainsi qu'un certificat de travail, tous documents rectifiés conformément au présent jugement, dans un délai d'un mois à compter de la notification et ce sans astreinte, - ordonné conformément à l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS SOGECLAIR AEROSPACE aux organismes concernés de l'intégralité des indemnités de chômage payées à Mme [P] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite d'un mois, ' Infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit et jugé que : - la société SOGECLAIR AEROSPACE n'a pas manqué à son obligation de loyauté, - sa demande portant sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était prescrite, Statuant à nouveau, ' Dire et juger que : - son licenciement ne reposait sur aucune faute grave empêchant son maintien dans la SAS SOGECLAIR AEROSPACE pendant la durée de son préavis, - les fautes reprochées à Mme [P] sont inexistantes et au surplus ne lui sont pas personnellement imputables, - le licenciement de Mme [P] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - la SAS SOGECLAIR AEROSPACE a manqué à son obligation de loyauté, ' Requalifier le contrat à durée déterminée de Mme [P] en contrat à durée indéterminée, ' Condamner la SAS SOGECLAIR AEROSPACE à lui verser les sommes suivantes : - 30.600 € bruts pour l'indemnité de préavis, - 3.060 € bruts pour congés payés sur préavis, - 10.200 € pour l'indemnité de licenciement conventionnelle normalement due, - 65.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000 € au titre de dommages intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 15.300 € au titre de l'indemnité de requalification, ' Condamner la SAS SOGECLAIR AEROSPACE au paiement des sommes réclamées avec intérêts au taux légal, ' Ordonner la rectification des documents de fin de contrat en conséquence, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement, En tout état de cause, ' Condamner la SAS SOGECLAIR AEROSPACE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la SAS SOGECLAIR AEROSPACE aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée La SAS SOGECLAIR AEROSPACE soutient que cette demande est prescrite en ce qu'elle a été formulée pour la première fois en août 2017. Il précise que le nouveau délai de deux ans débute à compter de l'entrée en vigueur de la loi et ne peut donc pas se poursuivre jusqu'en 2017. Mme [P] rétorque qu'en vertu des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, la prescription courrait jusqu'au 21 décembre 2017. L'article L 1471-1 du code du travail dispose que l'action est soumise à une prescription biennale qui court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Les relations contractuelles de la SAS SOGECLAIR AEROSPACE ayant pris fin à l'échéance du contrat à durée déterminée conclu dans le cadre du dispositif du contrat unique d'insertion, le délai de prescription de l'action en requalification fondée sur l'exécution du contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat du 21 décembre 2012, sous l'empire de la loi alors en vigueur. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré prescrite l'action en requalification engagée par Mme [P], dès lors que la salariée a saisi la juridiction le 3 août 2017, soit après l'expiration du délai de deux ans suivant le terme de ce contrat. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le licenciement pour faute grave Pour infirmation à ce titre, la SAS SOGECLAIR AEROSPACE soutient le bien-fondé du licenciement pour faute grave de Mme [T] qui a refusé une mobilité et inexécuté ses engagements contractuels. Il lui reproche aussi une inexécution de ses tâches et de ses missions. Pour confirmation, Mme [P] estime que son contrat mentionne seulement le lieu de travail et que cette mention n'a que valeur informative ; que son employeur ne lui a jamais demandé expressément d'exercer ses fonctions à [Localité 8] et que la mise en oeuvre de la clause de mobilité a méconnu l'article 8 de la convention collective qui prévoit une notification écrite du changement d'affectation au moins 6 semaines à l'avance. Sur l'inexécution des tâches et des missions, Mme [P] fait valoir pour l'essentiel que de moins en moins de travail lui était fourni en ce qu'elle a été écartée de l'organigramme. En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif. La lettre de licenciement du 20 novembre 2015 (pièce n°30 de la salariée) est rédigée en ces termes : 'Nous vous rappelons que suite aux différents contrats MAP (MISE AU POINT) gagnés pour le compte d'AIRBUS, notre établissement situé à [Localité 6]) a été créé le 21 juin 2013. Par ailleurs figure également dans votre contrat de travail une clause de mobilité qui vous oblige et ce dans l'intérêt de l'entreprise. Nous constatons que vous n'avez pas respecté vos obligations contractuelles et professionnelles puisqu'à ce jour vous êtes toujours présente au siège social à [Localité 4]. Dans un premier temps la direction a fait preuve de compréhension au regard de vos problèmes personnels et familiaux. Vous traversiez une période difficile et nous avons souhaité vous accompagner notamment en acceptant la prise d'un congé de solidarité familiale du 1er décembre 2013 au 1er février 2014. Par la suite votre hiérarchie vous a demandé à plusieurs reprises de déménager mais vous avez toujours refusé de respecter vos engagements tout en continuant à assurer des allers retours à [Localité 8]. Aujourd'hui nous ne pouvons plus attendre. Comme vous le savez le bureau d'études Loire Atlantique regroupant les activités de [Localité 7] et [Localité 8] qui se sont développées a été créé. A aucun moment vous avez manifesté une réelle volonté de participer au projet. La société s'est organisée : une équipe a été constituée. Lors de l'entretien du 9 novembre 2015 vous avez indiqué que » vous aviez fait des propositions pour développer l'activité de [Localité 8], propositions qui n'avaient reçu aucun échos ; vous aviez également échangé avec Monsieur [H], Responsable du Bureau d'Etudes de [Localité 7] mais la direction opérationnelle n'était pas revenue vers vous». A aucun moment vous avez eu la ferme intention de respecter vos engagements contractuels et de remplir vos missions. Compte tenu du poste que vous occupez, de votre position III A, indice 135 vous ne pouviez ignorer l'intérêt premier de l'entreprise de vous rendre à [Localité 8]. De plus nous nous sommes aperçus, au cours du mois d'octobre 2015 et ce depuis plusieurs mois que mise à part votre mission sur le crédit impôt recherche vous ne justifiez d'aucune activité professionnelle. A ce titre lors de l'entretien du 9 novembre 2015 à la question posée : que faites-vous de vos journées vous avez répondu vous former en allemand car vous estimez avoir perdu vos compétences et pour retrouver du travail il faut maîtriser parfaitement l'allemand : vous vous abstenez donc volontairement d'exécuter vos obligations contractuelles. Ces faits sont constitutifs : D'un manquement particulièrement grave : - A vos obligations professionnelles et contractuelles dans la mesure où : ' Vous ne respectez pas les dispositions figurant notamment dans la clause de mobilité ainsi que dans la dernière page de votre contrat de travail ; ' Vous n'exécutez pas les tâches et les missions relevant de votre emploi. - A votre obligation de loyauté envers l'entreprise et à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, conformément à l'article L1222-1 du code du travail. Ces faits démontrent une volonté délibérée de ne pas respecter votre contrat de travail. C'est dans ce contexte que nous vous avons convoqué le 28 octobre 2015 à un entretien qui a eu lieu le 9 novembre 2015, avec pour objet d'écouter vos explications quant aux faits qui vous sont reprochés. Au cours de cet entretien nous vous avons exposé les motifs de la décision envisagée.Vos explications n'ont pas été de nature à remettre en cause notre appréciation des faits. Après réflexion, nous vous informons, par la présente, que nous prenons la décision de vous licencier pour faute grave pour les faits évoqués ci-dessus' (...). Sur le grief relatif au refus de mobilité et d'inexécution des engagements contractuels, le contrat de travail de Mme [P] signé le 3 janvier 2013 stipule que le poste qu'elle occupe 'sera basé pendant les deux premiers mois à [Localité 4] et région Toulousaine, les quatre mois suivants à [Localité 4] et région Toulousaine avec des allers-retours à [Localité 8], au bout de six mois, le poste sera basé à [Localité 8] et sa région (déménagement prévu)'. Précisément, il sera observé qu'il est inséré une stipulation relative à un déménagement pour la salariée, impliquant qu'elle savait au moment de la signature, qu'à terme, elle devrait déménager dans la région Loire-Atlantique que ce soit sur le site de [Localité 8] ou sur tout autre site de la région. Il est établi que lorsque Mme [P] a fait part à la SAS SOGECLAIR AEROSPACE de ses difficultés personnelles, son employeur a accepté que sa mutation soit décalée. De même, l'employeur a répondu favorablement aux demandes de congé de solidarité familiale sollicitées par Mme [P] en novembre 2013 et en janvier 2014. Enfin, en 2014, au regard encore des difficultés que la salariée a subi, l'employeur l'a laissée continuer à s'organiser par des déplacements sur [Localité 8]. La SAS SOGECLAIR AEROSPACE a respecté les dispositions contractuelles lorsqu'elle a demandé à Mme [P] de déménager sur [Localité 8], sans qu'il puisse lui être opposé les dispositions de l'article 8 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui ne sont pas applicables à Mme [P], dès lors que ce texte vise la situation dans laquelle le contrat de travail comporte une clause de mobilité énumérant différents lieux de travail et dont l'employeur solliciterait la mise en 'uvre. Or en l'espèce, le contrat de travail de Mme [P] ne comporte pas de clause de mobilité qui envisagerait différents lieux de travail dans lesquels elle pourrait être éventuellement affectée mais une clause de mobilité qui n'est ni conditionnelle ni éventuelle mais qui précise au contraire de manière claire que 'au bout de six mois, le poste sera basé à [Localité 8] et sa région (déménagement prévu)'. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le refus de mobilité de la salariée constitue une entrave au bon fonctionnement de la société, d'autant que l'établissement de [Localité 8] connaissait des développements importants et qu'il avait été décidé de créer un nouveau bureau d'études sur [Localité 7]. Ainsi au vu des éléments produits, ces manquements de Mme [P] sont d'une gravité telle qu'il rendait en fait impossible la poursuite du contrat de travail, même pour la durée du préavis et justifiait en conséquence son licenciement pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire d'examiner pour le surplus l'autre grief avancé par l'employeur. Le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre et en ses condamnations prononcées par suite de la rupture du contrat de travail y compris celle relative au remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté La salariée reproche à son employeur de ne pas avoir mis en oeuvre la clause de mobilité, avoir refusé sa mutation effective à [Localité 8], avoir réduit unilatéralement les missions confiées et l'avoir fait disparaître de l'organigramme de la société. L'employeur ne répond pas à cette prétention se contentant de demander dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du débouté par les premiers juges de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale. Compte tenu des développements précédents, l'employeur n'a pas agi déloyalement. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé à ce titre. L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à la SAS SOGECLAIR AEROSPACE une indemnité d'un montant de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le jugement sera réformé en ce sens. * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME partiellement le jugement; Statuant à nouveau des chefs infirmés, DÉBOUTE Mme [R] [P] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, DIT n'y avoir lieu à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à Mme [R] [P], DIT n'y avoir lieu à condamner la SAS SOGECLAIR AEROSPACE à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [R] [P] à verser à la SAS SOGECLAIR AEROSPACE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DÉBOUTE Mme [R] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [R] [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché Ph. BELLOIR. Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1471-1 du code du travail dispose que larticle 696 du code de procédure civilearticle 8 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L1222-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile. Le jugemarticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédurearticle 8 de la convention collective qui prévoarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652e262092ba098318768513
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