Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78d4b0532083189959d8
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 59 654 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 21/04136 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LB2U C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL AEGIS Me Dominique FLEURIOT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/02593) rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 09 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2021 APPELANT : M. [S] [P] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] représenté et plaidant par Me Eric VACASSOULIS de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE : S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] représentée et plaidant par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE INTERVENANTS VOLONTAIRES : S.A.S. EOS FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1], LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 4], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022 » représentés et plaidant par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, Présidente, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Mme Véronique LAMOINE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2023 madame Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de madame Clerc, président de chambre, assistées de Alice Richet, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La Société Générale a consenti, le 21 septembre 2009, à la société Sud Est Acoustique (SEA) un prêt professionnel, garanti par M. [S] [P] et M. [N] [V], chacun, à hauteur de 23% du prêt accordé, outre la délégation d'assurance à souscrire par chacun d'eux, ainsi que par le mécanisme OSEO, le fonds de commerce supportant, enfin, un nantissement. Le 25 mai 2011, M. [P] s'est porté caution solidaire à l'égard de la Société Générale pour le remboursement de toutes sommes qui seraient dues par la société SEA au titre de l'ensemble de ses engagements envers la banque sous quelque forme que ce soit dans la limite de la somme de 130.000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard, sur une durée de 10 ans, étant précisé que ce cautionnement s'ajoute à toutes les garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies par la caution. Suite à la liquidation judiciaire de la société SEA, M. [P] a été mis en demeure de payer diverses sommes en sa qualité de caution, puis a été, suivant exploit d'huissier du 12 septembre 2019, poursuivi à ce titre. Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a : débouté M. [P] de sa demande en nullité de son engagement de caution et de sa demande subsidiaire en limitation de son engagement à 23% de l'encours bancaire au titre du prêt du 21 septembre 2009, prononcé la déchéance de la Société Générale de son droit aux intérêts prévue par l'article L 313-22 du code monétaire et financier, condamné M. [P] à payer à la Société Générale la somme de 94.483,46€ avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019, ordonné la capitalisation des intérêts échus à la date du présent jugement, ordonné la capitalisation des intérêts à échoir, année par année à compter du jugement et, pour la première fois, le 9 septembre 2022, débouté la Société Générale du surplus de ses demandes, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure, condamné M. [P] aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 1er octobre 2021, M. [P] a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures en date du 6 février 2023, M. [P] demande à la cour de réformer le jugement déféré, sauf sur la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, et de : 1) à titre principal, dire nul le contrat de cautionnement au titre du prêt du 21 septembre 2009 et, à tout le moins, son inopposabilité, 2) subsidiairement, dire que son engagement de caution est limité à 23% de la créance de la banque au titre du prêt du 21 septembre 2019, 3) en tout état de cause : débouter le fonds de titrisation Foncred V représenté par la société Eos France venant aux droits de la Société Générale de l'ensemble de ses prétentions, condamner le fonds de titrisation Foncred V représenté par la société Eos France venant aux droits de la Société Générale à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que : la banque ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu'elle a exposé elle-même aux cautions les conséquences de leur engagement dans le cadre du dispositif OSEO, au regard du vice de son consentement, il convient de prononcer la nullité de son engagement de caution, le contrat de cautionnement limite expressément son engagement à 23% de l'encours bancaire au titre du prêt, la motivation du jugement est critiquable, le tribunal s'étant saisi d'un moyen absent des écritures de la banque, la banque a manqué à son obligation d'information de la caution et doit être déchue de son droit aux intérêts. Par uniques conclusions du 11 janvier 2021, le fonds de titrisation Foncred V représenté par la société Eos France venant aux droits de la Société Générale sollicite la réception de son intervention volontaire, le rejet des demandes adverses, la confirmation du jugement déféré, outre la condamnation de M. [P] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les entiers dépens avec distraction. Elle expose que : il est bien précisé que le contrat OSEO ne profite qu'à la banque, il s'évince du contrat de prêt que la caution était parfaitement informée du mécanisme OSEO, le tribunal a justement retenu que son action reposait sur le cautionnement du 24 mai 2011 ainsi que la banque l'avait exposé dans son assignation, elle justifie de son information annuelle de la caution, la capitalisation est de droit. La clôture de la procédure est intervenue le 23 mai 2023. MOTIFS 1/ sur la nullité du contrat de cautionnement au titre du prêt du 21 septembre 2009 M. [P] demande de prononcer la nullité du contrat de cautionnement au regard d'un défaut d'information des cautions, notamment sur le fonctionnement du dispositif OSEO. Pour autant, le contrat de prêt du 21 septembre 2009 détaille à son article 19 les diverses garanties dont la garantie OSEO qui est expressément stipulée au seul profit de la banque, la caution tant de M. [V] que de M. [P], la délégation d'assurance à souscrire pour chacun d'eux à hauteur de 230.000€ et, enfin, le nantissement du fonds de commerce. Il est également justifié de ce que M. [P] a été destinataire d'éléments circonstanciés sur la portée du cautionnement solidaire, sur la situation du cautionné et de son information annuelle, la durée du cautionnement et tous éléments concourant à une information complète de celui-ci. Ainsi, M. [P], qui ne démontre aucun vice de son consentement, a été à bon droit débouté de sa demande en nullité de son engagement de caution du 21 septembre 2009 lequel lui est parfaitement opposable, étant relevé que l'action en paiement de la banque est expressément fondée sur le deuxième contrat de cautionnement du 25 mai 2011. 2/ sur la limitation de l'engagement de caution de M. [P] à 23% de la créance de la banque M. [P], ayant souscrit le 25 mai 2011 un cautionnement solidaire à l'égard de la Société Générale pour le remboursement de toutes sommes qui seraient dues par la société SEA au titre de l'ensemble de ses engagements envers la banque sous quelque forme que ce soit dans la limite de la somme de 130.000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard sur une durée de 10 ans, étant précisé que ce cautionnement s'ajoute à toutes les garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies par la caution, ne peut se prévaloir de la limitation à 23% de la créance de l'établissement financier prévue uniquement au premier contrat de cautionnement du 21 septembre 2009 englobé dans la seconde convention. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a débouté M. [P] de sa demande subsidiaire de limitation. 3/ sur la créance du fonds de titrisation Le fonds de titrisation, qui demande la confirmation du jugement déféré, admet de ce fait la déchéance de la banque de son droit aux intérêts compte tenu du défaut d'information annuelle de la caution. Au regard des pièces produites, le tribunal a pertinemment fixé la créance de la banque et donc du Fonds de titrisation à la somme de 94.483,46€, soit un montant en capital de 107.080€ dont il convient de déduire la somme de 12.596,54€ au titre des règlements effectués. La capitalisation sera également confirmée selon les modalités justement retenues par le tribunal. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. 4/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P], qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Reçoit l'intervention volontaire du fonds de titrisation Foncred V représenté par la société Eos France venant aux droits de la Société Générale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [P] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 313-22 du code monétaire et financierarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78d4b0532083189959d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel