Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a8b053208318995ccb
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70C 1re chambre 2e section ARRET N° DEFERE CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00935 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVSY AFFAIRE : Société SIRIUS C/ Société FONCIERE DE CRIQUETOT ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Janvier 2023 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 1ère N° Section : B N° RG : 22/01526 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17/10/23 à : Me Sébastien CROMBEZ Me Pascale REGRETTIER- [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société SIRIUS prise en la personne de son représentant légal domicilié [Adresse 4]. N° SIRET : 529 402 422 RCS VERSAILLES Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sébastien CROMBEZ, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61 DEMANDERESSE AU DEFERE **************** Société FONCIERE DE CRIQUETOT Ayant son siège [Adresse 5] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 Société IMMOPRIVILEGE [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 DEFENDERESSES AU DEFERE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Madame Angélique HEIDSIECK, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Par conclusions d 'incident notifiées par la voie électronique le 9 novembre 2022, les sociétés Foncière de Criquetot et Immoprivilège, intimées et demanderesses à l'incident, ont prié le conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable l'appel de la société civile immobilière Sirius, - condamner cette même société aux dépens et à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Par conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 9 novembre 2022, la société civile immobilière Sirius, appelante et défenderesse à l'incident, a prié le conseiller de la mise en état de : - déclarer son appel recevable, - débouter les sociétés Foncière de Criquetot et Immoprivilège de la totalité de leurs demandes. Par ordonnance rendue contradictoirement sur incident le 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a : - Déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Sirius le 16 mars 2022 ; - Débouté la société Sirius de la totalité de ses demandes ; - Condamné la société Sirius au paiement d'une amende civile d'un montant de 5 000 euros ; - Condamné la société Sirius à payer aux sociétés Foncière de Criquetot et Immoprivilège une indemnité d'un montant total de 3 000 euros Aux termes de sa requête en déféré déposée au greffe de la cour d'appel le 9 février 2023, la Sci Sirius demande à la cour de : - dire bien fondé le déféré, - infirmer l'ordonnance du 26 janvier 2023 en ce qu'elle a déclaré l'appel de la société Sirius irrecevable, - statuant à nouveau sur ce point, juger recevable la déclaration d'appel de la Société Sirius formée le 16 mars 2022 à l'encontre d'un jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Mantes-la-jolie, En tout état de cause révoquer et réformer l'ordonnance rendue le 26 janvier 2023 par le section B de la 1ère chambre, en ce qu'elle a : -débouté la société Sirius de la totalité de ses demandes ; -condamné la société Sirius au paiement d'une amende civile d'un montant de 5000 euros -condamné la société Sirius à payer aux sociétés Foncière de Criquetot et Immoprivilège une indemnité d'un montant total de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société Sirius au dépens ; Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel de la société civile immobilière Sirius La société Sirius reproche au conseiller de la mise en état d'avoir retenu que selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et dit qu'il fallait que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Elle lui fait grief d'avoir ainsi jugé que sa déclaration d'appel se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt rendu 9 novembre 2021 rendu par la cour de Versailles entre les mêmes parties et ayant le même objet et la même cause que la présente procédure et qui serait au surplus tardif. L 'appelante soutient qu'au cours de la précédente procédure d'appel, elle a demandé un changement d'avocat et attendait qu'un autre soit nommé à l'aide juridictionnelle ; elle reproche à la cour de n'avoir pas tenu compte de ce fait alors qu'elle en était informée en ayant rendu sa décision sans que de nouvelles conclusions aient pu être déposées par un avocat nouvellement désigné. Elle fait valoir que viole le principe du respect des droits de la défense, ensembles les articles 14 et 16 du Code de procédure civile et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le tribunal qui statue sur la demande dont il était saisi, alors que le défendeur avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle. Elle indique que le juge ne peut statuer, même quand l'aide juridictionnelle a été accordée seulement pendant le délibéré dès lors qu'elle a été demandée avant, ce qui est le cas en l'espèce. Elle soutient avoir sollicité l'aide juridictionnelle le 16 septembre 2021, soit avant le délibéré et en avoir informé la Cour le 19 septembre 2021, ce dont le Greffe de la Cour lui a accusé réception le 20 septembre 2021 Elle en déduit que le précédent arrêt a violé le principe du respect des droits de la défense, justifiant son appel. En conséquence, elle indique que le moyen ne manquait pas en fait contrairement à ce que le conseiller de la mise en état a décidé dans l'ordonnance déférée. Sur ce, Aux termes des articles 480 et suivants du Code de procédure civile, un jugement est rendu "sur le fond", et a donc autorité de la chose jugée, chaque fois qu'il met fin à une contestation de telle sorte que le juge soit dessaisi de la question qu'il a tranchée. Il est relevé que la société Sirius a interjeté un premier appel contre le jugement du 16 décembre 2019 qui a conduit la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 9 novembre 2021, à constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté et de dire qu'elle n'était, par suite, saisie d'aucune demande. Il n'est pas établi par la Sci Sirius que ce serait en raison d'une mauvaise rédaction de la déclaration d'appel que l'avocat alors en charge des intérêts de l' appelante, aurait seulement permis à la cour d'appel de juger qu'il n' avait pas de dévolution du litige. En conséquence, l'arrêt du 9 novembre 2021, a bien mis fin au litige et a emporté le dessaisissement de la cour d'appel ; il revêt l'autorité de chose jugée et demeure irrévocable, dès lors qu'il est établi que le pourvoi en cassation dont il a fait l'objet n a pas été soutenu par la société Sirius. C'est dès lors à bon droit que le conseiller de la mise en état a considéré que la société Sirius, qui était partie à l'arrêt, ne pouvait le remettre en cause à peine d'irrecevabilité, soit directement en formant une nouvelle fois une demande identique soit indirectement en émettant des prétentions relatives au même litige à l'occasion d'une autre procédure, l'appel de la société Sirius devant être déclaré irrecevable L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée et la déclaration d'appel jugée irrecevable. Sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile Il est relevé que l'irrévocabilité de l'arrêt du 9 novembre 2021 fait obstacle à ce que la société Sirius vienne soutenir que la cour d'appel de Versailles aurait violé les droits de la défense en statuant avant qu'une décision du bureau d'aide juridictionnel n'intervienne, le moyen manquant en fait, dès lors qu'il est établi par les pièces de la procédure, que la société Sirius était représentée à l'occasion de cette première procédure devant la cour d'appel par Me [P], avocat désigné par décision du bureau d' aide juridictionnelle du 18 septembre 2020 et que cet avocat après avoir régularisé la déclaration d'appel a également conclu. La société Sirius n'est pas fondée à soutenir que Me [P] se serait retiré de la défense de ses intérêts dès lors que cette avocate demeurait toujours désignée à l'aide juridictionnelle jusqu'à son dessaisissement au profit d'un autre de ses confrères, circonstance que la société Sirius n'établit pas au moment où l'arrêt contesté à été rendu. En procédant au dépôt d'un second appel après que son premier appel eut aboutit à une décision devenue irrévocable, la société Sirius a commis une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice. Le caractère abusif de cette seconde procédure justifie de condamner la société Sirius au paiement d'une amende civile qu'il convient de fixer à 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civil, l'ordonnance déférée étant en conséquence également confirmée sur ce point. La SCI Sirius, qui succombe en son recours, est condamnée aux dépens, les dispositions de l'ordonnance statuant sur les dépens étant par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SCI Sirius aux dépens de l'incident. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652f79a8b053208318995ccb
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