Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 13 octobre 2023
- ECLI
- 653219819e4ea48318f5a923
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/08188 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQXZ CPAM DES ALPES MARITIMES C/ [D] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Stéphane CECCALDI - Me Aurélie VINCENT Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 03 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00458. APPELANT CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [U], employé en qualité d'aide maçon par la société [2] a été victime le 20 février 2018 d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes l'a déclaré consolidé à la date du 30 juin 2019, puis a fixé le 13 février 2020 à 5% son taux d'incapacité permanente partielle. Le médecin du travail a déclaré le 1er juillet 2019 M. [D] [U] inapte en précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, et que son avis a été précédé le 25/06/2019 d'une étude de poste et des conditions de travail, avec échange avec l'employeur. Par décision du 13 février 2020, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux des séquelles à 5% et M. [D] [U] a alors saisi le 13 mars 2020 le tribunal judiciaire de sa contestation de celui-ci. Par jugement en date du 03 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, statuant après dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit en date du 09 avril 2021, a: * fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [U] résultant de l'accident du 20 février 2018 à 14%, * renvoyé M. [D] [U] devant la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes pour le calcul de la rente, * ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent, * débouté M. [D] [U] de sa demande d'astreinte, * condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à M. [D] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens, outre les frais de la mesure d'instruction médicale. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 10 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * juger que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [U] doit être fixé à 5%, * juger qu'à la date du 1er juillet 2019, elle a attribué une indemnité forfaitaire d'un montant de 1 983.69 euros à M. [D] [U], * débouter M. [D] [U] de toutes ses demandes, * condamner la partie succombante (sic) à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 24 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [D] [U] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 14% son taux d'incapacité permanente partielle, l'a renvoyé devant la caisse primaire d'assurance maladie pour le calcul de la rente qui lui est due et en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour d'enjoindre la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui régler une rente accident du travail avec effet rétroactif au 30 juin 2019, date de sa consolidation. En tout état de cause, il lui demande de débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Var de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel. MOTIFS L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime. Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation. Le barème indicatif d'invalidité (accident du travail) constitue l'annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Son chapitre préliminaire (I-principes généraux) rappelle notamment que lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail- au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. L'article R.434-31 du code de la sécurité sociale dispose en effet en ses alinéas 1 et 2 que dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical. Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'appelante conteste le taux d'incapacité permanente partielle retenu par les premiers juges en soutenant que l'évaluation du taux d'incapacité doit se faire suivant le barème indicatif d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale dont elle rappelle les principes généraux énoncés dans le chapitre préliminaire, et non point suivant les règles du droit commun. Elle se prévaut de l'argumentaire de son médecin-conseil pour soutenir que les séquelles sont celles d'une fracture du tiers distal signifiant une fracture au bas de la jambe proche de la cheville, que l'examen réalisé par l'expert judiciaire mentionne que l'examen des genoux révèle un genu-valgum bilatéral, donc constitutionnel et non acquis par l'accident du travail du 20 février 2018, alors que l'estimation du critère médical de l'état général ne peut pas inclure les infirmités antérieures à l'accident du travail. Considérant que l'expert ne pouvait 'réévaluer' le taux d'incapacité permanente partielle à la lumière de l'état général de l'assuré sans préciser les éléments de cette incapacité révélés après consolidation se rattachant directement à l'accident, elle en tire la conséquence qu'il a de facto inclus l'état antérieur constaté dans son évaluation, tout en relevant qu'il n'a pas précisé si cet état pathologique antérieur avait été révélé et éventuellement été aggravé par l'accident du travail pour permettre à la cour de juger si cette aggravation justifiait une majoration du taux d'incapacité et de l'indemnisation en ouvrant droit à une rente accident du travail. Elle rappelle les préconisations du barème indicatif (chapitre 2.2.4, relatif à l'évaluation des séquelles du genou et du chapitre 2.2.5, relatif à l'évaluation des séquelles des articulations du pied) et soutient que le taux de 5% est adéquat à la diminution de la mobilité de la cheville droite de 10° en extension et en flexion et en inclinaison. Enfin elle relève que l'expert judiciaire s'est borné à révéler l'inaptitude professionnelle de l'assuré sans indiquer en quoi cet élément médico-social était la conséquence des séquelles de l'accident du travail, ni préciser si cette inaptitude avait pu influencer son estimation globale du taux, et souligne qu'au moment de son accident du travail l'assuré était âgé de 62 ans, pour soutenir qu'il était 'probablement' à un âge lui permettant de prendre sa retraite dans les métiers du bâtiment de sorte que les répercussions particulières de cet accident du travail sur la pratique du métier restent floues, l'expert n'ayant pas jugé utile de solliciter les éléments complémentaires du médecin du travail. L'intimé lui oppose que suite à son accident du travail il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu le 22 juin 2020 la qualité de travailleur handicapé à titre définitif. Il soutient que le rapport d'expertise judiciaire est clair et sans ambiguïté et critique l'argumentaire médical dont se prévaut l'appelante en soutenant qu'il vise uniquement à lui éviter le règlement d'une rente accident du travail. Il souligne que l'expert judiciaire, qui a procédé à son examen, a relevé au titre des antécédents qu'aucun élément pouvant interférer n'est déclaré, a constaté, notamment, une amyotrophie perceptible de son membre inférieur droit, une déformation tibiale, une diminution de la mobilité de la cheville droite et précisé les distances relevées lors des mouvements de flexion du genou à droite comme à gauche. Il conteste que le genu valgum bilatéral constaté serait dépourvu de lien avec son accident du travail et impute cette pathologie à une séquelle d'une fracture mal consolidée, notamment du tibia. Réponse de la cour: Le présent litige porte sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 20 février 2018 dont a été victime M. [U] que la caisse à fixé suivant avis de son médecin-conseil à 5%. Pour fixer à 14% le taux d'incapacité permanente partielle, les premiers juges, après avoir repris la teneur des conclusions de l'expert et les éléments issus de l'examen clinique auquel il a procédé, et dit qu'ils sont clairs et dépourvus d'ambiguïté, ont retenu que la caisse n'apporte aucune contradiction. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail n'est pas versée aux débats, l'appelante produisant (sa pièce 1) un courrier interne daté du 14 mai 2018 ayant pour objet 'signalement centre de rattachement'. Il résulte du certificat médical initial en date du 1er mars 2018, établi par un médecin du centre hospitalier d'[Localité 3] que M. [U] a présenté à la suite de son accident du travail en date du 20 février 2018 une 'fracture du tiers distal de la jambe droite'. Le rapport d'évaluation du taux d'incapacité établi par le médecin-conseil de la caisse le 18 juin 2019, que l'intimé verse aux débats, indique au titre des circonstances de l'accident, que la victime, qui descendait sur le terrain du client sur une rampe de terre un peu humide a glissé, sa jambe s'étant bloquée dans la chute. Les conclusions de ce rapport sont les suivantes: 'résumé des séquelles: fracture médico-diaphysaire du péroné droit et fracture spiroïde du tiers inférieur de la diaphyse tibiale droite traitée chirurgicalement par ostéosynthèse par enclouage centro-médullaire, ablation du matériel d'ostéosynthèse faite. Les séquelles sont des douleurs persistantes avec perte minime de la mobilité de la cheville droite.' Le barème indicatif d'invalidité (accident du travail) propose pour les séquelles du membre inférieur affectant les articulations du pied (chapitre 2.2.5), articulation tibio-tarsienne, avec limitation des mouvements de la cheville: - Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit): 5 - Diastasis tibio-péronier important, en lui-même: 12 - Déviation en vargus, en plus: 15. - Déviation en valgus, en plus: 10. Concernant les articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes, le barème précise qu'elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans) et propose pour le blocage ou la limitation de la partie médiane du pied 15. Pour le mode de calcul du taux médical, ce barème précise que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. (...) Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions: 1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ' 2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ' 3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ' Bien qu'ayant procédé à un examen clinique le 06 juin 2019, le médecin-conseil auteur du rapport d'évaluation du taux d'incapacité, daté du 18/06/2019, mentionne une date de reprise du travail du 01/07/2019. Il en résulte qu'il n'a nullement fait le point sur l'incidence des séquelles de l'accident du travail sur l'emploi occupé, mentionné comme étant celui de manoeuvre. Ce rapport qui fixe le taux d'incapacité permanente partielle de 5% mentionne dans la rubrique 'antécédents médicaux' une 'intervention en 2016 ménisque genou droit avec boiterie résiduelle', et au titre des 'doléances': des 'douleurs dans le genou droit et une durée de la marche limitée à une heure'. Dans le cadre de l'examen clinique: * est relevée une 'déviation genu varum (valgum) bilatérale avec distance inter-tubérositaire interne mesurée environ 6/7cm. Pas de syndrome inflammatoire. Douleur persistante au regard de la cicatrice', * sont constatées: - une marche sans canne anglaise, - une 'légère boiterie sans raideur', - une absence de raideur de la cheville comparativement à droite et à gauche, - concernant: *la flexion: distance talons-fesse mesurée à 14 cm à droite et 15 cm à gauche, extension totale, * accroupissement presque total, * agenouillement impossible à droite, * monopodal tenu, * mobilité chevilles: flexion extension comparable, très légère diminution en flexion et en extension extrême à droite. Ce rapport ne précise ni si l'accident a eu une incidence sur un état antérieur connu, ni qu'il l'aurait révélé, ni la date de la constatation médicale de la 'boiterie résiduelle' reliée à une intervention en 2016, alors que l'assuré occupait lors de son accident du travail un poste d'aide maçon, au demeurant peu compatible avec une boiterie. De plus, il résulte du certificat médical en date du 12 juin 2019 du Dr [V], que M. [U] 'boite et les articulations du genou et de la cheville homolatérales n'ont pas retrouvé la cinétique antérieure à l'accident'. L'argumentaire dont se prévaut l'appelante n'apporte aucun élément supplémentaire à cet égard puisqu'il y est uniquement indiqué 'l'examen des genoux révèle un genu-valgum bilatéral donc constitutionnel et non acquit par l'accident du travail du 20/02/2018". Il ne permet donc pas à la cour de considérer que l'accident du travail n'a pas aggravé un état antérieur non décrit, la séquelle de l'accident du travail étant la boiterie et non point le genu-valgum bilatéral. De plus, l'expert indique dans son rapport au titre des antécédents: 'aucun élément pouvant interférer n'est déclaré', ce qui implique que le service médical de la caisse, qui lui a transmis les éléments dont le rapport d'expertise fait mention, n'en a pas fait état. La cour constate que les mensurations comparatives des membres inférieurs relevées par le médecin-conseil lors de son examen clinique sont très proches de celles retenues par l'expert lors de son examen médical (29 juin 2021), mais que l'expertise plus complète mentionne concernant le membre inférieur droit, puisqu'il est relevé: '*une amyotrophie perceptible, * en position debout: genu-valgum bilatéral, * à la marche boiterie marquée avec position du pied droit en angulation externe de 45°, * la position sur la pointe des pieds est très difficile pour le pied droit, * de même pour la position sur les talons, * présence d'une cicatrice chirurgicale sous rotulienne de 6 cm, * dermite ocre et oedème, * aspect incurvé concave interne de l'axe tibial, douleur à la palpation de la jambe et notamment au niveau de la zone traumatisée où une déformation tibiale est visible et palpable, * la flexion du genou amène une distance talon-fesse de 14 cm en actif et 9 cm en passif à droite contre 10 et 6 cm à gauche, * la mobilité de la cheville droite est diminuée de 10° en extension et en flexion et en inclinaison interne'. L'expert évalue le taux d'incapacité à 14% en retenant au titre des séquelles de l'accident du travail une 'limitation douloureuse des mouvements du membre inférieur droit avec gêne dans la vie quotidienne et incapacité à reprendre le travail', une 'déformation de la jambe droite, des signes trophiques cutanées, une boiterie à la marche avec angulation du pied à 45° en externe, une limitation des mouvements de la cheville droite et du genou droit'. Si le médecin-conseil retient en conclusion de son rapport d'évaluation uniquement une 'perte minime de mobilité de la cheville' tout en ayant noté lors de son examen une 'légère boiterie sans raideur', l'expert, plus précis dans la relation de ses constatations lors de l'examen clinique, mentionne une 'position du pied droit en angulation externe de 45°' que l'argumentaire médical dont se prévaut la caisse ne contredit pas, pas plus qu'il démontre de l'absence de lien entre cette position du pied droit et l'accident du travail. Or lors de cet accident du travail, les deux fractures sont localisées sur la partie inférieure de la jambe droite. Le genu-valgum bilatéral que la caisse qualifie d'état antérieur ne peut donc être la cause de ce positionnement anormal du pied droit, et l'argumentaire médical dont elle se prévaut n'est pas à cet égard médicalement étayé. De plus, l'avis d'inaptitude définitif à tout poste du médecin du travail constitue une réalité objective que le médecin-conseil de la caisse devait prendre en considération. Il lui incombait en effet lors de l'examen clinique auquel il a procédé le 06 juin 2019 de faire le point avec la victime de l'accident du travail sur sa situation professionnelle, puisqu'il entendait fixer la date de consolidation au 30.06.2019. M. [U], étant né le 1er janvier 1956, était âgé à la date de la consolidation de son accident du travail de 63 ans. Lors de son accident du travail, il avait 62 ans, occupait un emploi d'aide maçon, auquel le médecin du travail l'a déclaré le 1er juillet 2019 inapte et inapte à tout poste dans l'entreprise, ce qui implique qu'aucun reclassement n'était possible, et ce après avoir procédé à une étude de poste le 25 juin 2019. L'accident du travail dont il a été victime a donc eu une répercussion particulière sur la pratique de son métier qui devait être prise en compte en application du barème indicatif pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle. Le médecin-conseil de la caisse n'a donc dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle pas tenu compte des préconisations du barème indicatif que ce soit dans les séquelles des lésions prises en considération (sa boiterie à la marche avec une annulation du pied droit à 45° en externe, limitation des mouvements de la cheville droite) ou dans les répercussions de son état de séquellaire sur son emploi. En cause d'appel, la caisse n'apporte pas plus d'élément pour contredire les conclusions de l'expert judiciaire, dont les conclusions sont claires et dépourvues d'ambiguïté et qui précise se référer pour évaluer les séquelles post-traumatiques au taux de 14% au barème accident du travail. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, hormis sur les frais d'expertise mis à la charge e la caisse primaire d'assurance maladie, lesquels incombent à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Il n'y a pas lieu d'enjoindre à la caisse de verser avec effet rétroactif au 30 juin 2019 la rente accident du travail fixée par confirmation du jugement entrepris au taux de 14%, la décision judiciaire sur ce taux se substituant dans les rapports caisse/assuré à celle de la caisse, et ayant pour conséquence de rendre la rente accident du travail exigible au taux de 14% à compter de la date de consolidation. Succombant en son appel, la caisse doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [U] les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense en cause d'appel ce qui justifie de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis sur les frais d'expertise mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, Le réforme de ce chef, y ajoutant, - Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de l'ensemble de ses prétentions, - Dit n'y avoir lieu à enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de verser à compter de la date de consolidation la rente accident du travail au taux de 14%, - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à M. [D] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens hormis les frais de l'expertise judiciaire incombant à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile concernanarticle L.434-2 du code de la sécurité sociale que learticle 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653219819e4ea48318f5a923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel