Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 18 octobre 2023
- ECLI
- 653219d99e4ea48318f5a9cb
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 903 050 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [I] C/ [J] UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] copie exécutoire le 18/10/2023 à Me SERRA Me REMOISSONNET Me CAMIER LDS/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/04616 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISRO JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 05 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 20/00090) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [L] [I] née le 29 Juillet 1947 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représentée et concluant par Me Carole SERRA, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMES Maître [P] [J] , SCP ALPHA MJ, ès qualités de liquidateur de la SAS AU PAIN DELICIEUX [Adresse 3] [Localité 5] concluant par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6] représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 13 septembre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 18 octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 18 octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [I], née le 29 juillet 1947, a été embauchée par la société Au pain délicieux (la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité de pâtissière. Un contrat de travail a été établi le 1er décembre 2017. Par jugement du 6 août 2019, le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé la liquidation judiciaire de la société Au pain délicieux et désigné Me [J] en qualité de mandataire liquidateur. Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [I] a saisi le conseil de prud'homme de Beauvais le 29 mai 2020. Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil a débouté Mme [I] de ses demandes au titre des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale de travail, du temps de repos, du travail dissimulé et préjudice moral, de la rectification des bulletins de salaires, des frais irrépétibles, et l'a condamnée aux dépens. Le 7 octobre 2022, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par les parties. Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 19 mai 2023, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - fixer au passif de la société Au pain délicieux les sommes de 6 453,39 euros de rappel de salaires d'octobre et novembre 2017, et avril, mai, et juillet 2019, outre 645,33 euros au titre des congés payés afférents, 1 215,70 euros de rappel des congés payés de l'année 2018, 19 030,50 euros de rappel d'heures supplémentaires de décembre 2017 à août 2019, outre 1 903,05 euros au titre des congés payés afférents, 13 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des durées légales, des temps de repos, travail dissimulé et préjudice moral, et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - lui accorder la garantie du CGEA au titre de ces sommes ; - ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés et documents de fin de contrat ; - condamner les parties intimées aux entiers dépens dont distraction est requise auprès de Me Serra, avocat aux offres de droit. Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 avril 2023, Me [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Au pain délicieux demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées, et de condamner Mme [I] aux dépens. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 avril 2023, l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes et de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant la demande de rappel de salaires pour avril et mai 2019 ; - limiter l'éventuelle fixation au passif à 1 663,90 euros pour le salaire d'avril 2019, 166,39 euros de congés payés sur le salaire d'avril 2019, 1 365,53 euros pour le salaire de mai 2019, et 136,55 euros de congés payés sur le salaire de mai 2019 ; - en tout état de cause, débouter Mme [I] de toute demande de condamnation et dire que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; - en conséquence, dire qu'elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que la garantie n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie, et que, par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 août 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur la demande de rappel de salaires impayés 1.1/ Pour les mois d'octobre et novembre 2017 Mme [I] expose avoir commencé à travailler pour la société Au pain délicieux dès l'ouverture de la boulangerie le 3 octobre 2017, soit deux mois avant la conclusion de son contrat de travail le 1er décembre 2017. Elle soutient apporter la preuve de cette activité par la production de témoignages de clients et d'un article de presse ayant couvert la journée d'inauguration de la boulangerie et contenant une photographie la montrant derrière la vitrine. Me [J] réplique que la salariée ne justifie pas de son activité au titre des mois d'octobre et novembre 2017 alors que son contrat de travail ainsi que l'ensemble des bulletins de salaire laissent apparaitre un début d'activité à compter du 1er décembre 2017. Il ajoute que Mme [I] n'a jamais contesté sa date d'embauche durant toute la relation contractuelle et que les éléments de preuve qu'elle présente, en particulier les photographies de l'article de presse, ne démontrent pas l'existence d'un lien de subordination. L'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] conclut dans le même sens. Le contrat de travail est un contrat par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, moyennant rémunération. Il suppose donc l'existence de trois éléments : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique. En l'absence de contrat de travail apparent, c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'une relation de travail d'en apporter la preuve. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats la présence d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er décembre 2017 dont l'effectivité, quand bien même il ne laisse apparaitre aucune signature des cocontractants, n'est pas remise en cause par les parties. La demande de rappel de salaire présentée portant sur une période antérieure à la conclusion de ce contrat, il appartient à Mme [I] de prouver l'existence d'une relation de travail. Or, la seule circonstance de la présence de Mme [I] le jour de l'inauguration de la boulangerie en octobre 2017, bien qu'attestée par une photographie d'un article de presse, apparait insuffisante pour établir l'existence d'une relation de travail, étant précisé que le dirigeant, M. [I], est également son fils et qu'elle soutient par ailleurs avoir financé l'ouverture de ce magasin par le transfert de matériel de sa propre boutique et l'achat du fonds de commerce. Le témoignage de Mme [Z], constatant la présence de Mme [I] dans la boutique depuis le 2 octobre 2017 mais uniquement « chaque début de mois », tout comme celui de M. [G], affirmant être un client fidèle depuis l'ouverture de la boulangerie en octobre 2017 et, par ailleurs, « avoir constaté la présence journalière de Mme [I] à la vente », s'avèrent peu précis et circonstanciés sur l'ampleur de l'activité de la salariée durant cette période ou sur l'existence d'un lien de subordination avec le dirigeant. Ces éléments ne permettent pas davantage d'exclure, bien que sa participation ait été pérennisée par la conclusion d'un contrat de travail à compter du 1er décembre 2017, une situation d'entraide familiale pour les premiers mois d'activité de cette boutique que Mme [I] a financé en partie. Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, Mme [I] ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une relation de travail, il conviendra de la débouter de sa demande de rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2017. 1.2 / Pour les mois d'avril, mai, et juillet 2019 Mme [I] soutient n'avoir jamais reçu le paiement de ses salaires pour les mois d'avril et mai 2019 en dépit d'une lettre du 16 mai 2019 adressée à l'employeur afin d'en exiger le règlement. S'agissant du salaire du mois de juillet 2019, elle confirme en avoir reçu le paiement. En réponse, Me [J] indique qu'il lui est difficile de justifier des paiements antérieurs à sa mission et qu'il serait plus facile que Mme [I] étaye sa demande par la production de ses relevés de compte bancaire pour cette période. Il soutient que pour le mois de juillet 2019, l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] a procédé à l'avance du salaire. L'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6], relève que la salariée, en dépit de sa demande présentée à la cour, confirme avoir reçu le paiement de son salaire pour le mois de juillet 2019. Elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la demande de paiement des salaires des mois d'avril et mai 2019, et des congés payés afférents. En application de l'article 1353 du code civil, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire. En l'espèce, à l'exception du salaire du mois de juillet 2019 dont la preuve du paiement est apportée, la cour relève que Me [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Au pain délicieux, ne présente aucun élément permettant d'établir l'existence du paiement des salaires de Mme [I] pour les mois d'avril et mai 2019. Dans ses conditions, Mme [I] est bien fondée à solliciter le paiement des salaires qui ne lui ont pas été payés pour les mois d'avril et mai 2019 selon les sommes, non spécifiquement contestées, exposées dans ses bulletins de salaire. Dès lors, par infirmation du jugement déféré, il conviendra de fixer au passif de la société Au pain délicieux la somme de 3 029,43 euros correspondant aux salaires des mois d'avril et mai 2019, outre 302,94 euros au titre des congés payés afférents. 2/ Sur les heures supplémentaires Mme [I] expose avoir accompli, pendant toute la relation de travail, un nombre d'heures très important équivalent à une amplitude journalière d'environ 10 heures de travail du lundi au dimanche. Elle affirme que les relevés manuscrits de ses heures de travail ainsi que les témoignages qu'elle verse aux débats constituent des éléments suffisamment précis et que l'employeur n'apporte, quant à lui, aucun élément permettant de la contredire. Me [J] réplique que les relevés manuscrits ne peuvent être considérés, en l'espèce, comme probants en ce qu'ils n'ont pas été établis quotidiennement mais uniquement à la suite de la liquidation judiciaire et qu'aucune réclamation n'avait été émise directement auprès de son employeur. Il ajoute que les témoignages ne le sont pas davantage et présentent entre eux des contradictions. Il soutient que le nombre d'heures supplémentaires exposé par Mme [I] est un mensonge d'autant qu'elle présente des éléments démontrant qu'elle ne se comportait pas comme une salariée, et qu'elle s'était spontanément présentée comme la référente comptable lors de la liquidation. Sur ce point, il affirme que la salariée est à l'origine du chèque sans provision dont elle se prévaut par ailleurs pour établir le défaut de paiement de son salaire du mois de mai 2019 et qui comporte sa signature. L'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] indique que les relevés d'heures ne sont en aucun cas précis en ce qu'ils ont été établis pour les besoins de la cause et n'ont pas été réalisés au jour le jour. Elle ajoute qu'outre l'absence d'indication sur les temps de pause, les relevés sont contredits par les bulletins de paie qu'elle verse aux débats. Enfin, elle soutient que les attestations de clients ne permettent pas d'apporter la preuve de ses horaires de travail dès lors que ces personnes n'en ont pas été personnellement témoins. Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [I] verse à l'appui de sa demande des relevés d'heures mensuels indiquant les heures de travail réalisées chaque jour du lundi au dimanche et le total des heures effectuées chaque mois. Elle présente également l'ensemble de ses bulletins de salaire dont il ressort qu'elle était rémunérée sur la base de 35 heures par semaine, incluant des majorations de travail le dimanche et jours fériés. Si les témoignages des seuls clients de la boulangerie ne sauraient utilement renseigner la cour de manière précise et circonstanciée sur l'ampleur des heures de travail de la salariée, il n'en demeure pas moins que les éléments sus cités sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Or, Me [J] ne produit pas le moindre document permettant d'établir la réalité des horaires effectivement travaillés par Mme [I] entre décembre 2017 et juillet 2019 et n'allègue ni ne justifie le paiement par l'employeur des heures supplémentaires réclamées. De plus, quand bien même il serait démontré par le mandataire liquidateur que la salariée tenait la comptabilité de la société allant jusqu'à émettre les chèques pour le paiement des salaires, ces circonstances s'avéreraient insuffisantes pour remettre en cause l'existence de la réalisation d'heures supplémentaires. Ainsi, au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que Mme [I] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit, après exclusion des heures dédiées à la pause méridienne, des heures durant lesquelles elle observait un arrêt de travail, et application d'un taux majoré différencié selon le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque semaine, les dimanches ou les jours fériés, à une rémunération totale de 19 030,50 euros, somme à laquelle il faut ajouter les congés payés pour 1 903,05 euros. Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, il conviendra de fixer au passif de la société Au pain délicieux les sommes dues au titre des heures supplémentaires accomplies de décembre 2017 à juillet 2019 dans la limite de la demande présentée par Mme [I], soit 19 030,50 euros, outre 1 903,05 euros de congés payés afférents. 3/ Sur la demande de dommages et intérêts Mme [I] expose n'avoir jamais bénéficié de contrepartie en repos pour les heures supplémentaires réalisées excédant le contingent annuel légal de 220 heures. L'effectif de l'entreprise ne dépassant pas 20 salariés, elle soutient être en droit d'obtenir une contrepartie en repos fixée au taux majoré de 50%. Par ailleurs, elle affirme avoir subi un préjudice en raison du caractère exorbitant du nombre d'heures supplémentaires qui lui a été imposé et qui dépasse les durées de travail maximales légales journalière et hebdomadaire. De plus, elle indique que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé dès lors qu'il avait parfaitement connaissance de la réalité de ses heures supplémentaires sans pour autant la rémunérer. Enfin, elle soutient avoir subi un préjudice moral en raison de son état d'épuisement induit par le nombre d'heures réalisées ainsi que le comportement de son fils à son égard. Me [J] réplique que l'absence de respect du temps de travail n'est pas démontrée en ce que Mme [I], qui établissait elle-même les chèques pour la société, ne justifie pas de réclamation antérieure à la procédure collective. Par ailleurs, il affirme que l'existence d'une situation de travail dissimulé ne peut être retenue dès lors que la réalité des heures supplémentaires n'est pas justifiée et que l'élément intentionnel n'est pas démontré. Il ajoute que le travail dissimulé ne saurait être réparé par des dommages intérêts tels que sollicités dès lors que le contrat est rompu. S'agissant du préjudice moral évoqué par la salariée, il soutient que la déclaration de main courante ne peut constituer un élément de preuve objectif en ce qu'il ne fait que reprendre ses propres déclarations et qu'aucun lien ne peut être établi entre son suivi psychologique et ses conditions de travail. L'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] affirme que Mme [I] ne justifie pas que l'employeur ait intentionnellement déclaré des heures pour un nombre inférieur à celui réalisé et ne démontre pas avoir formulé une quelconque réclamation antérieurement à la liquidation. Elle ajoute qu'il s'évince des éléments de preuve présentés par la salariée qu'elle établissait elle-même les chèques de la société et qu'il semble singulier de sa part de soutenir qu'elle s'est vue imposer une rémunération inférieure à ce qu'il lui serait dû. Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-28, L.3121-30, L. 3121-38, D. 3121-23 et D. 3131-24 du code du travail que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel légal, fixé à deux cent vingt heures par salarié, ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos qui s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnés à l'article L. 3121-30 est fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Selon l'article L.3121-22, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. Il résulte de ces dernières dispositions, telles qu'interprétées à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation. En l'espèce, la circonstance que la salariée n'ait jamais fait valoir ses droits nés de la réalisation d'heures supplémentaires avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et notamment la contrepartie obligatoire en repos pour les heures dépassant le contingent annuel légal, est sans incidence sur sa demande présentée devant la cour. Or, au vu de ce qui précède, retenant le taux horaire figurant sur les bulletins de paie et excluant les heures ne correspondant pas à du travail effectif, la cour évalue le dépassement du contingent de 1 670 heures pour 2018, et 287 pour 2019. Par ailleurs, à l'appui des éléments présentés par la salariée, la cour dénombre un total de 1 890 heures supplémentaires non rémunérées pour 2018 et 398 heures supplémentaires non rémunérées pour 2019. L'ampleur et le caractère systématique des heures supplémentaires réalisées par Mme [I] pendant la relation de travail, caractérisent la volonté de l'employeur de minorer le volume des heures de travail réellement accompli et ouvrent droit, par conséquent, à la réparation de son préjudice à hauteur de six mois de salaire. Enfin, le dépassement systématique de la durée hebdomadaire de travail pendant toute l'année 2018, tel qu'il s'évince des éléments produits par la salariée, lui cause nécessairement un préjudice qu'il conviendra d'indemniser par l'octroi de dommages et intérêts. Dans ces conditions, il conviendra de faire droit, par infirmation du jugement entrepris, à la demande indemnitaire présentée Mme [I] à hauteur de 13 000 euros, somme qui sera fixée au passif de la société Au pain délicieux. 4/ Sur les autres demandes Il est rappelé que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) et que l'AGS, dans le cadre d'un redressement judiciaire suivi d'une liquidation, garantit les sommes dues au cours de la période d'observation et au cours des 15 ou 21 jours suivant la liquidation judiciaire, dans la limite de 45 jours de salaire en montant et en durée. Par ailleurs, par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective. Il conviendra d'ordonner à Me [J], ès-qualités, de remettre à Mme [I] les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés. Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens, de sorte que Me [J], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique des parties commandent toutefois de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que Mme [I] a accompli des heures supplémentaires non rénumérées, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Au pain délicieux les sommes suivantes : - 3 029,43 euros correspondant aux salaires des mois d'avril et mai 2019, outre 302,94 euros au titre des congés payés afférents, - 19 030,50 euros correspondant aux heures supplémentaires accomplies par Mme [I] de décembre 2017 à juillet 2019, outre 1 903,05 euros au titre des congés payés afférents, - 13 000 euros de dommages et intérêts, Ordonne à Me [J], en qualité de liquidateur de la société Au pain délicieux, de remettre à Mme [I] les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt, Déboute Mme [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne Me [J], en qualité de liquidateur de la société Au pain délicieux, aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L. 8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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- Relations du travail et protection sociale
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653219d99e4ea48318f5a9cb
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