Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219da9e4ea48318f5a9d3
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 34 405 950 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° Organisme URSSAF PICARDIE C/ S.A.S. EREA CLEAN AIR SYSTEMS S.E.L.A.S. MJS PARTNERS S.E.L.A.R.L. V&V OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 22/04878 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITA3 ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 24 OCTOBRE 2022 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Organisme URSSAF PICARDIE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 ET : INTIMEES S.A.S. EREA CLEAN AIR SYSTEMS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, la société d'exercice libéral par actions simplifiée de mandataires judiciaires, immatriculée au RCS de Roubaix sous numéro 403 608 136, prise en la personne de Maître [W] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EREA CLEAN AIR SYSTEMS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 03 S.E.L.A.R.L. V&V ès qualités d'administrateurjudiciaire de Ia SAS EREA CLEAN AIR SYSTEMS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Signifié à secrétaire, le 05/12/2022 DEBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2023 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général PRONONCE : Le 19 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION La société EREA CleanAir Systems exerçait une activité de fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques à [Localité 5]. Par jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 26 novembre 2021 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard et la SELAS MJS Partners a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL V&V étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire. Ce jugement a été publié au BODACC le 3 décembre 2021. L'URSSAF de Picardie a adressé le 23 décembre 2021 au mandataire judiciaire une déclaration de créance provisionnelle d'un montant de 934 578,63 euros à titre chirographaire. Par jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 17 décembre 2021, publié au BODACC le 31 décembre 2021, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire , la société MJS Partners étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire et la SELARL V &V étant maintenue en fonction pour la poursuite d'activité et les opérations de cession Par courrier du 14 mars 2022 le liquidateur a avisé l'URSSAF de Picardie d'une contestation de sa créance privilégiée faute de justification des contraintes et de leur signification. Le 30 mars 2022 l'URSSAF de Picardie a adressé copie de la contrainte et le 1er avril 2022 elle a déclaré sa créance à titre définitif à hauteur de la somme de 344 059,50 euros à titre privilégié et de 256 578,63 euros à titre chirographaire. L'état des créances a été déposé le 8 septembre 2022, le liquidateur maintenant sa contestation de la créance privilégiée définitive de l'URSSAF. Par ordonnance du juge-commissaire en date du 24 octobre 2022 le rejet de la créance déclarée par l'URSSAF de Picardie a été maintenu. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 novembre 2022 l'URSSAF de Picardie a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Il a été fait application de la procédure à bref délai. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 mai 2023 l'URSSAF de Picardie demande à la cour de prononcer l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par la société MJS Partners ès qualités, d'infirmer la décision entreprise et statuant de nouveau de prononcer l'admission à titre privilégié et définitif de sa créance à hauteur de la somme de 344 059,50 euros, de dire que l'arrêt à intervenir sera porté sur l'état des créances et de condamner les sociétés intimées aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes. Aux termes de ses conclusions remises le 28 mars 2023 la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire demande à la cour in limine litis d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions sociales sur la régularité du titre ayant permis à l'URSSAF de produire une créance à la procédure collective de la société EREA Clean Air Systems, de confirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter l'admission à titre définitif et privilégié de la somme de 311 059,50 euros déclarée par l'URSSAF de Picardie à défaut pour celle-ci de justifier de la délivrance d'un titre exécutoire régulier. Elle demande la condamnation de l'URSSAF de Picardie à lui payer ès qualités la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens . La société EREA clean Air Systems à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte en date du 3 décembre 2022 remis à personne et les premières conclusions d'appelant par acte en date du 4 janvier 2023 n'a pas constitué avocat. La société V & V à laquelle la déclaration d'appel a été notifiée par acte remis à personne le 5 décembre 2022 et les premières conclusions d'appelant par acte en date du 3 janvier 2023 n'a pas constitué avocat. Par avis en date du 31 mai 2023 communiqué aux parties le 1er juin 2023 le ministère public a requis la réformation de la décision entreprise et l'admission de la créance de l'URSSAF en ce que le titre exécutoire exigé par l'article L 622-24 du code de commerce est la contrainte décernée par l'URSSAF pour le recouvrement des cotisations laquelle contrainte constitue dès sa délivrance un titre autorisant l'admission définitive des créances. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023. SUR CE, Sur le sursis à statuer La société MJS Partner en qualité de liquidateur judiciaire indique qu'elle entend saisir les juridictions sociales de la régularité de la contrainte émise par l'URSSAF de Picardie à l'appui de sa déclaration de créance. L'URSSAF de Picardie soulève l'irrecevabilité de cette demande de sursis à statuer qui n'a pas été soulevée in limine litis. En application de l'article 74 du code de procédure civile les exceptions de procédure doivent à peine d'irrecevabilité soulevée d'office être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. Le liquidateur qui invoquait au titre de sa défense au fond dès ses premières conclusions l'irrégularité de la procédure ayant abouti à la contrainte décernée par l'URSSAF de Picardie et l'irrégularité de ce titre est irrecevable à former dans ses dernières conclusions une demande de sursis à statuer sur le fondement de ces irrégularités. Au demeurant elle ne justifie aucunement d'une saisine des juridictions sociales mais ne fait qu'envisager une telle saisine. Il convient de rejeter sa demande de sursis à statuer. Sur le fond Le juge-commissaire a maintenu le rejet de cette créance de l'URSSAF de Picardie en raison de la signification de la contrainte établie postérieurement à la liquidation judiciaire. L'URSSAF de Picardie fait observer en premier lieu que la SELAS MJS Partners modifie substantiellement l'argumentation développée devant le juge-commissaire dès lors qu'après lui avoir reproché d'avoir établi sa contrainte postérieurement à la liquidation puis de l'avoir envoyée au siège de la société en liquidation elle invoque désormais l'irrégularité de la contrainte fondant le titre exécutoire. Elle fait valoir cependant que si le juge-commissaire est compétent pour apprécier la régularité d'une déclaration de créance fiscale ou sociale il ne l'est pas pour statuer sur la régularité de la procédure d'établissement des créances fiscales ou sociales et donc pour statuer sur l'établissement et la régularité de la contrainte qui relèvent de la compétence matérielle du pôle social. Elle ajoute que cette nouvelle demande se heurte à l'article 564 du code de procédure civile. Par ailleurs elle rappelle qu'elle est en application de l'article L622-24 du code de commerce autorisée à déclarer une créance non couverte par un titre exécutoire au jour de la déclaration et ce à titre provisionnel et qu'elle doit ensuite se délivrer un titre exécutoire pour passer à une déclaration définitive. Elle soutient que la contrainte constitue dès sa délivrance un titre permettant l'admission définitive des créances de cotisations et majorations de retard des organismes de sécurité sociale et que la signification au débiteur ne constitue pas une condition de validité du titre. Elle soutient qu'elle a parfaitement respecté ses obligations et ce avant le dépôt de l'état des créances en établissant le 31 mars 2022 une contrainte à l'encontre de la société EREA Clean Air Systems adressée également au liquidateur auquel elle a demandé le 1er avril 2022 l'admission définitive de sa créance privilégiée pour un montant de 344 059,50 euros. La SELAS MJS Partners soutient que l'URSSAF de Picardie lui a adressé le 1er avril 2022 une déclaration de créance définitive précédée le 30 mars 2022 d'un document intitulé contrainte supposé devoir être porté à la notification de la société EREA Clean Air Systems. Elle fait valoir qu'à défaut d'avoir fait l'objet d'un titre exécutoire lors de la déclaration, la créance de l'URSSAF ne peut être admise qu'à titre provisionnel et que la déclaration définitive devait intervenir avant le dépôt de l'état des créances sous peine de forclusion. Elle soutient qu'en l'espèce il n'est pas justifié de la régularité de la contrainte dès lors que les mises en demeure qui doivent obligatoirement précéder la contrainte ne sont pas produites aux débats ce qui affecte la procédure d'un vice de fond , qu'il n'est pas justifié de la notification de la contrainte au débiteur par lettre recommandée ou par voie d'huissier et qu'en outre la contrainte comporte une indication erronée quant à l'adresse de la juridiction à saisir pour un recours. Elle considère que la société EREA Clean Air Systems n'a pu former opposition à la la contrainte. Il convient de relever que le liquidateur judiciaire maintient à hauteur d'appel sa contestation de la créance définitive déclarée le 1er avril 2022 par l'URSSAF de Picardie au motif de l'absence d'un titre exécutoire fondant cette créance au jour de la déclaration. Le fait qu'elle use de moyens nouveaux pour ce faire à hauteur d'appel ne tombe pas sous le coup de l'article 564 du code de procédure civile. En application de l'article L622-24 les créances de l'URSSAF qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré et leur établissement définitif doit être effectué à peine de forclusion dans le délai de l'article L 624-1 du code de commerce. Le titre exécutoire émis par l'URSSAF est la contrainte et cette contrainte à défaut d'opposition du débiteur devant le pôle social du tribunal judiciaire comporte tous les effets d'un jugement. La contrainte constitue en effet dès sa délivrance le titre exécutoire qui permet à l'URSSAF de demander l'admission définitive de sa créance étant observé que la signification du titre au débiteur n'est pas une condition de validité du titre. Ainsi la régularité de la notification de la contrainte est sans incidence sur la validité du titre. En l'espèce il est bien justifié par l'URSSAF de Picardie de l'émission d'une contrainte à l'encontre de la société EREA Clean Air Systems le 31 mars 2022 au titre de la créance déclarée à titre provisionnel. Il est justifié d'une notification au liquidateur de cette contrainte dès son émission. En effet le liquidateur s'il pointe une erreur de date ne conteste pas avoir reçu cette contrainte deux jours avant la déclaration de créance définitive. Il existait ainsi en toute hypothèse au jour de la déclaration de créance à titre définitif un titre exécutoire constitué par la contrainte du 2 juin 2022 sans qu'il rentre dans la compétence du juge-commissaire de statuer sur la validité de la contrainte. Il n'est pas justifié des modalités de signification de la contrainte à la société débitrice. Néanmoins si une notification régulière de la contrainte fait courir les délais d'opposition du débiteur contre le titre et que l'irrégularité de la signification de la contrainte peut avoir empêché le délai d'opposition de courir, il échet de constater que l'absence ou l'irrégularité de la notification au débiteur n'est nullement établie et que de surcroît aucune contestation de la contrainte n'est intervenue. L'URSSAF de Picardie qui avait effectué une déclaration de sa créance à titre provisionnel a pu ainsi effectuer une déclaration définitive de sa créance auprès du liquidateur en adressant le titre exécutoire délivré à elle-même au liquidateur. Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de rejeter la contestation de la créance de l'URSSAF de Picardie et de prononcer l'admission à titre privilégié et définitif de la créance de l'URSSAF de Picardie à hauteur de la somme de 344 059,50 euros qui sera portée sur l'état des créances. Il convient de dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et de débouter la SELAS MJS Partners ès qualités de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. . PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe, Infirme la décision entreprise excepté quant aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce l'admission à titre privilégié et définitif de la créance de l'URSSAF de Picardie pour un montant de 344 059,50 euros au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société EREA Clean Air Systems ; Dit que la créance ainsi admise sera portée sur l'état des créances ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ; Déboute la SELAS MJS Partners ès qualités de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile.article 74 du code de procédure civile les exceparticle L622-24 du code de commerce autorisée à déclaarticle L 622-24 du code de commerce est la contraintearticle 785 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle L 624-1 du code de commerce.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653219da9e4ea48318f5a9d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel