Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321adc9e4ea48318f5ad07
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00502 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E524 Pole social du TJ de NANCY 20/00033 17 février 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [U] [P] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : S.A.S. [10] FRANCE [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BLANC-LAUSSEL Charlotte, avocat au barreau de PARIS Société [11] Lieudit [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Mme [K] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Septembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ; Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 15 juin 2011, Mme [U] [P], salariée de l'entreprise de travail temporaire [10] France (l'employeur), mise à disposition de la société [11] (l'entreprise utilisatrice) en qualité d'opérateur de commande numérique depuis le 9 mai 2011, a été victime d'un accident (lésions au niveau de sa main gauche). Cet accident a été pris en charge d'emblée par la CPAM de Meurthe et Moselle (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 10 juillet 2012, Mme [U] [P] a demandé à la CPAM que la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable soit mise en oeuvre à l'encontre de son employeur. L'état de santé de Mme [U] [P] a été déclaré consolidé au 31 août 2013 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 12 % pour « Douleurs neuropathiques avec déficit d'enroulement et anesthénie des 2° et 3° phalanges de l'index de la main gauche chez une droitière ». Un procès-verbal de non conciliation a été établi par la Caisse le 3 juin 2014. Le 10 février 2016, Mme [U] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, alors compétent, d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Nancy. L'affaire a été radiée le 20 février 2019 puis réinscrite le 4 février 2020. Par jugement du 17 février 2022, le tribunal a : - débouté Mme [U] [P] de l'intégralité de sa demande, - dit n'y avoir lieu à octroyer à Mme [U] [P] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] [P] aux entiers frais et dépens de la procédure. Par acte du 28 octobre 2022, Mme [U] [P] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 30 août 2022, la cour de céans a : - réformé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 28 octobre 2022, Statuant à nouveau, - dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [P] le 15 juin 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [11] substituée dans la direction de l'employeur la société [10] France ; - dit que la société [11] devra garantir la société [10] France de toutes condamnations prononcée à l'encontre de cette dernière société au titre de la faute inexcusable précitée ; - ordonné la majoration de rente à son taux maximum ; - dit que cette majoration sera versée à Mme [P] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe et Moselle qui en récupérera la montant auprès de l'employeur, la société [10] France; - fixé à 1500 € la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par Mme [P] ; - dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [10] France ; - ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y] [O] [Adresse 6], avec pour mission de : - entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ; - recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ; - se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur; - procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; et - évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours); - évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales ; - évaluer le préjudice esthétique ; - évaluer le préjudice d'agrément ; - évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle; - évaluer le préjudice sexuel - dit que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner ; - dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; - - - dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; - dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ; - fixé à 900 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert ; - dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [10] France ; - réservé les autres chefs de demandes et les dépens ; Par ordonnance du 13 septembre 2022, le délai de dépôt du rapport a été prolongé à la demande du docteur [Y] du 8 septembre 2022. L'expert a déposé son rapport le 29 mars 2023 aux termes duquel il conclut en ces termes : Dé'cit fonctionnel temporaire : - déficit fonctionnel total : néant - déficit fonctionnel partiel : * à 50 % du 15/06/2011 au 15/08/2011 (pansements) ; du 03/01/2012 au 10/02/2012; du 20/03 /2012 au 29/06/2012 (hospitalisation de jour au centre de rééducation) *à 25 % du l6/08/2011 au 02/01/2012 ; du 11/02/2012 au 19/03/2012 *à 10 % du 30/06/2012 au 31/08/2013 Degré des souffrances physiques et morales : 2.5 sur 7, pour le traumatisme initial, les douleurs dans les suites, la suture de la plaie, les pansements, la longue rééducation ambulatoire et hospitalière, le port d'une orthèse dynamique, PEMG et le retentissement moral Taux d'IPP : 12% par la CPAM. Préjudice esthétique : 0.5 sur 7 pour la cicatrice de la main gauche Préjudice sur l'activité professionnelle : - elle a été déclarée inapte à son poste, en fin d'année 2016 -la réorientation professionnelle est imputable à l'accident Préjudice sur les activités d'agrément : du fait des séquelles de l'accident, elle ne peut plus pratiquer d'activité sportive intéressant les membres supérieurs Préjudice sexuel : elle allègue une gêne positionnelle. Suivant ses conclusions récapitulatives après expertise notifiées par RPVA le 26 juin 2023, Mme [U] [P] demande à la cour de : A titre principal, - ordonner le retour du dossier au docteur [D] pour que soit évalué son déficit fonctionnel permanent ; Subsidiairement, - juger que ses préjudices s'élèvent à la somme globale de 92.975,20 € décomposée comme suit : ' Le déficit fonctionnel temporaire : 5.475,20 € ' Les souffrances endurées : 8.000 € ' Le préjudice esthétique permanent : 1.500 € ' Le déficit fonctionnel permanent : 30.000 € ' Le préjudice d'agrément : 5.000 € ' Le préjudice sexuel : 3.000 € ' Préjudice résultant de l'incidence professionnelle : 40.000 € - condamner in solidum la société [11] et la société [10] FRANCE au paiement de la somme de 92.975,20 €, - condamner la CPAM du 54 à faire l'avance de ladite somme, - condamner in solidum la société [11] et la société [10] FRANCE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. Suivant ses conclusions après dépôt du rapport d'expertise reçues au greffe le 19 juillet 2023, la société [10] France demande à la cour de : - débouter Mme [U] [J] de ses demandes d'indemnisation au titre : ' Du préjudice d'agrément ' Du préjudice sexuel ' De la perte de chance de promotion professionnelle ' Du déficit fonctionnel permanent - réduire les sommes sollicitées par Mme [U] [J] au titre : ' Du déficit fonctionnel temporaire ' Des souffrances endurées ' Du préjudice esthétique permanent - statuer ce que de droit sur la demande de complément d'expertise relative à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent ; - rappeler que la société [11] a été condamnée à la garantir de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; - réduire la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, la mettre à la charge de la société [11]. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, la société [11] demande à la cour de : - réduire le montant des indemnités sollicitées par Mme [U] [P] et lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'organisation d'une expertise aux fins de donner son avis sur l'AIPP résultant des séquelles de l'accident du travail dont a été victime l'appelante, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Suivant ses conclusions après expertise déposées à l'audience du 27 juin 2023, la caisse demande à la cour de : - fixer les réparations correspondantes après un éventuel retour du dossier à l'expert pour évaluer le déficit fonctionnel permanent, - débouter l'assurée de sa demande d'indemnisation résultant de l'incidence professionnelle, - condamner la société [10] FRANCE, garantie par la société [11], à lui rembourser toutes les sommes complémentaires qu'elle sera amenée à verser à Mme [P] du fait de sa faute inexcusable, - condamner la société [10] FRANCE, garantie par la société [11], à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ Sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. a/ Sur le déficit fonctionnel temporaire Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique (2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247, 2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758, Bull. 2015, II, n° 51). Il n'est pas couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé. La salariée demande de voir réparer ce poste de préjudice sur une base de 29 € par jour, l'employeur ainsi que l'entreprise utilisatrice sollicitant de fixer l'indemnisation à ce titre sur une base journalière plus réduite. Au regard de la situation de l'intéressé et de l'avis de l'expert et des conséquences des soins et interventions pratiquées, une indemnisation sur la base de 28 € par jour apparait justifiée. Dans ces conditions et compte tenu des périodes et ratios retenus par l'expert, il convient de fixer l'indemnisation à ce titre à la somme de 5 286,40 € b/ Sur les souffrances physiques et morales endurées : Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait des maladies professionnelles qu'il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l'objet avant consolidation, celles postérieures relevant de l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. La salariée qui rappelle les soins dont il a fait l'objet, les conclusions de l'expert demande de fixer l'indemnisation à ce titre à la somme de 8 000 € alors que l'employeur et l'entreprise utilisatrice tendent voir réduire l'indemnisation à de plus justes proportions. Au regard des conclusions du rapport d'expertise, des soins observés, il convient de fixer l'indemnisation de ce chef à la somme de 3 000 € c/ Sur le préjudice esthétique : La salariée sollicite 1500 € au regard des conclusions de l'expert. Compte tenu des conclusions du rapport d'expertise qui ne sont pas contestées et des lésions mentionnées, il convient fixer l'indemnisation à ce titre à la somme de 1000 €. d/ Sur le préjudice d'agrément : Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du même code est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791). La salarié qui fait état des conclusions du rapport d'expertise et de la gère pour la pratique de sport concernant les membres supérieurs et produit une attestation démontrant que l'existence d'une passion commune pour la moto bouleversées par l'accident tenant à l'intolérance des gants de protection et interdit le passage du permis moto, sollicitant en conséquence le paiement de la somme de 5000 €. L'employeur et l'entreprise utilisatrice contestent l'existence d'un tel préjudice en l'absence de justification de la pratique et alors que le projet de permis moto ne caractérise pas une pratique. La rapport d'expertise fait mention d'une impossibilité de pratique sportive sollicitant les membres supérieurs. Le projet de passer le permis moto qui ne saurait caractériser une pratique et qui est évoqué de façon peu circonstanciée ne saurait être retenu au titre de ce préjudice. S'agissant de la pratique de la moto en qualité de passagère, si le siège des lésions ainsi que l'appréciation de l'expert sont de nature à établir que l'intéressé ne se trouve plus en mesure de voyager en moto en qualité de passagère, il reste que cette pratique d'activité spécifique et qui ne saurait être contestée en son principe au regard de l'attestation du conjoint de cette dernière et sa justification de détention d'un permis pour ce type de véhicule, n'est évoqué que façon large, de sorte qu'en l'absence de précision, il conviendra de limiter l'indemnisation à ce titre à la somme de 500 € e/ Sur le préjudice sexuel : La salariée expose que l'expert a retenu une gêne positionnelle alors que l'employeur et l'entreprise utilisatrice font valoir une absence d'objectivation. Il résulte du rapport d'expertise que l'intéressée allègue d'une gêne positionnelle sans pour autant que l'expert ne caractérise plus avant cette allégation, en sorte qu'en l'état de ces seuls éléments, il convient de rejeter la demande à ce titre. f/ Sur le préjudice de perte de promotion professionnelle Pour prétendre à l'indemnisation par application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, la victime doit démontrer que de telles possibilités préexistaient, étant par ailleurs relevé que le préjudice professionnel se trouve indemnisé par la rente et sa majoration. La salariée soutient que du fait de l'accident, elle a vu sa carrière profondément modifiée, ayant été déclaré inapte au nouveau postes occupés, ayant dû s'inscrire à pôle emploi et se reconvertir. Du fait de l'accident, elle a perdu son emploi et doit subir sur le marché de l'emploi une limitation de ses possibilités professionnelles. Il résulte de ce qui précède que la salariée sollicite en réalité la réparation de son préjudice professionnel et du déclassement en résultant qui sont indemnisés par la rente et sa majoration. Il convient de rejeter la demande à ce titre. g/ Sur le déficit fonctionnel permanent Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il s'ensuit que le déficit fonctionnel permanent n'étant plus susceptible d'être couvert par la rente et qui se trouve indemnisées au titre de livre IV du code de sécurité sociale, l'intéressé peut en solliciter l'indemnisation selon les conditions de droit commun. Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131). La jurisprudence en application de ces principes susmentionnés a retenu dans un premier temps qu'Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent' pour en déduire que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable dès lors que la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393) (Civ. 2ème 4 avril 2012, pourvois n° 11-14.311et 11-14.594, et pourvoi n° 11-15.393, Bull II n° 67). Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré a jugé sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48). Cependant par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dans le cadre de la réparation de droit commun, deux chefs de préjudice intéressent plus particulièrement la question des douleurs et souffrances : -Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation ; -Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131). Il s'en déduit que si les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entrainer une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun, il reste que désormais la victime d'une faute inexcusable de l'employeur apparait fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales et ce dans les conditions de droit commun. La salariée sollicite la mise en 'uvre d'un complément d'expertise sur ce point afin de déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent et demande à titre subsidiaire l'allocation d'une somme de 30 000 € précisant être née en 1969. L'employeur expose s'en rapporter quant à la demande d'expertise compte tenu de l'évolution de la jurisprudence. Elle sollicite à titre subsidiaire le rejet de la demande au motif que la salariée ne produit aucun élément relatif aux éléments ayant servi à calculer ce montant et sans produire le moindre justificatif. L'entreprise utilisatrice expose ne pas s'opposer au retour du dossier à l'expert Au cas présent, il résulte des pièces produites aux débats que la cour dispose des éléments suffisants pour se prononcer sur les demandes de l'intéressée. En effet, la fixation du taux d'incapacité retenue par l'expert de 12% n'apparait pas être discutée, pas plus que la date de consolidation. Si l'expert apparait se référer aux dates et taux retenus par la caisse, il n'est fait état d'aucun élément par cet expert impliquant de devoir retenir une autre appréciation et les parties ne formulent aucune observation à ce titre. Il s'ensuit qu'en l'état de ce taux et de l'âge de la victime, il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce chef à la somme de 24 300,00 €. h/ Sur la fixation des préjudices Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnées comme suit : Déficit fonctionnel temporaire : 5 286,40 € Souffrances physiques et morales : 3000,00 € Préjudice d'agrément : 500,00 € Préjudice esthétique : 1000,00 € Déficit fonctionnel permanent : 24 300,00 € Total : 34 086,40 € 2/ Sur le recours de la caisse Par application des dispositions des articles L. 452-2 L. 452-3 du code de sécurité sociale, les majorations ainsi que les sommes fixées à titre de préjudice ainsi que les frais d'expertise seront payés par la caisse qui récupérera le capital représentatif de ces majorations et le montant des préjudices ainsi fixés auprès de l'employeur, la société [10] France, étant précisé qu'il a déjà été statué sur le recours de cette dernière à l'égard de l'entreprise utilisatrice. 3/ Sur les mesures accessoires L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Vu l'arrêt de cette cour du 30 aout 2022 ; Fixe l'indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable de la société [10] France comme suit : Déficit fonctionnel temporaire : 5 286,40 € Souffrances physiques et morales : 3000,00 € Préjudice d'agrément : 500,00 € Préjudice esthétique : 1000,00 € Déficit fonctionnel permanent : 24 300,00 € Total : 34 086,40 € Dit que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de la société [10] France ; Condamne la société [10] à payer à Mme [P] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de neuf pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale de laarticle L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraiarticle 700 du code de procédure civile etarticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale les inarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321adc9e4ea48318f5ad07
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