Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ae49e4ea48318f5ad67
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 063 577 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/02100 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IB7A ID TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES 16 avril 2021 RG :19/01345 [Y] C/ S.A.S. SYPABE Grosse délivrée le 19/10/2023 à Me Pascale COMTE à Me Charles FONTAINE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la cour : jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Alès en date du 16 avril 2021, N°19/01345 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre Mme Séverine LEGER, conseillère GREFFIER : Mme Clémence GOUJON, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [K] [D] [N] [H] [Y] né le 19 Février 1971 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, postulant, avocat au barreau de NIMES et par Me Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : La SAS SYPABE Enseigne : GARAGE VIANOR ROADY [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de NIMES et par Me Philippe RAVAYROL, plaidant, avocat au barreau de PARIS PARTIES INTERVENANTES La SA GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552.062.663, représentée par le président de son conseil d'administration domicilié es qualité [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de NIMES et par Me Philippe RAVAYROL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS La SAS LIDREY immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 424 946 739 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité [Adresse 7] [Localité 4] Assignée à personne le 11 juillet 2023 sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre, le 19 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Au mois de décembre 2018, M.[K] [Y] a confié son véhicule Opel Zafira au garage VIANOR ROADY [Localité 4], (exploité par la SAS SYPABE) pour qu'il soit procédé, notamment, au changement de la courroie de distribution. Le véhicule est tombé en panne le 6 janvier 2019, et, M.[Y] imputant l'origine de cette panne à l'intervention du garage VIANOR ROADY [Localité 4], a par acte du 3 décembre 2019 assigné la SAS SYPABE devant le tribunal de grande instance d'Alès pour obtenir l'indemnisation de son préjudice matériel et de jouissance, et à titre subsidiaire la mise en place d'une expertise judiciaire. Par jugement contradictoire du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a débouté M.[Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société SYPABE. M. [K] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 mai 2021, Par arrêt avant-dire-droit du 23 juin 2022, cette cour a : - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise, Statuant à nouveau, tous autres droits et moyens des parties réservés, - ordonné une expertise technique confiée à M.[R] [J] avec pour mission de se faire remettre tous documents utiles, d'examiner le véhicule Opel Zaphira [Immatriculation 8] stationné dans les locaux du garage ARNO à [Localité 9], de décrire les désordres affectant ce véhicule, d'en déterminer l'origine et leur imputabilité, d'indiquer les moyens propres à y remédier et d'en chiffrer le coût. L'expert a déposé son rapport le 09 décembre 2022. La clôture de l'instruction a été fixée le 28 mars 2023 à effet au 4 septembre 2023 et l'affaire renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 18 septembre 2023. La SA GENERALI IARD est intervenue volontairement aux côtés de son assurée la SAS SYPABE par voie de conclusions. Par assignation du 11 juillet 2023 M. [Y] a appelé en cause la SAS LIDREY associée unique de la SAS SYPABE désignée en qualité de liquidatrice de celle-ci selon décision de dissolution du 26 octobre 2022. Cet acte ayant été signifié à étude de l'huissier il sera statué à l'égard de cette société par arrêt réputé contradictoire. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 28 août 2023 M. [Y], demande à la cour : Vu l'article 1231-1 du code civil, Recevant l'appel de la décision entreprise et au fond le disant justifié, - de réformer la décision entreprise, Au principal - de condamner in solidum la SAS SYPABE, son assureur GENERALI IARD et la SAS LIDREY à lui payer au titre de la réparation de son entier préjudice les sommes de : - 10 635,77€ au titre du coût du remplacement du moteur suivant devis, - 40€ HT au titre du dépassement du forfait de l'assistance dépannage, - 70€ HT au titre des frais de démontage, - 550€ HT au titre des frais d'expertise amiable, - 487,46€ TTC au titre des frais d'assurance du véhicule immobilisé pour l'année 2019, - 300€ par mois, au titre de son préjudice de jouissance, à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir, - de condamner in solidum la SAS SYPABE,son assureur GENERALI IARD et la SAS LIDREY à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de sa demande. Au terme de leurs conclusions notifiées le 28 août 2023 par voie électronique, la SAS SYPABE et la SA GENERALI IARD demandent à la cour : Statuant sur la recevabilité de l'appel ; Au fond, de le dire mal fondé ; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Alès ; Statuant à nouveau Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile ; - de recevoir la société GENERALI, ès-qualités d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société SYPABE, en son intervention volontaire ; Vu l'assignation signifiée le 3 décembre 2019 à la requête de M.[K] [Y] ; Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [R] [J] le 7 décembre 2022 ; Vu le rapport d'expertise amiable déposé par le cabinet GM CONSULTANT ; - de juger que le rapport du cabinet BCA EXPERTISE n'est pas de nature à emporter la conviction de la cour d'appel dès lors qu'il est critiqué pertinemment par le cabinet GM CONSULTANT qui attribue la cause de l'avarie à un sur-régime moteur imputable au conducteur du véhicule ; - de juger que l'avis de l'expert judiciaire repose uniquement sur l'absence de la tête de vis de fixation du carter qui n'a pourtant jamais été constatée contradictoirement et alors même que les experts amiables n'avaient nullement mentionné une telle absence sur leur procès-verbal de constatations ; En conséquence ; - de juger que la société SYPABE rapporte la preuve de l'absence de tout lien de causalité entre sa prestation et l'avarie constatée sur le véhicule de M.[Y] et qu'elle n'a pas manqué à son obligation de résultat ; - de débouter purement et simplement M.[Y] de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ; Subsidiairement ; - de débouter de plus fort M.[Y] de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, au regard de leur caractère injustifié ; - de faire application de la franchise contractuelle du contrat 100 % PRO DE L'AUTO délivré par la société GENERALI ; En tout état de cause ; - de condamner M.[Y] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux les concernant, par Me Charles Fontaine, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : *sur la responsabilité contractuelle de la SAS SYPABE Selon l'article 1217 du code civil tel que modifié par la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 - art. 10 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.' Selon l'article 1710 du même code le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Et selon l'article 1732 du même code, le preneur à bail répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. La prestation réalisée par la SAS SYPABE (enseigne VIANOR) pour M.[Y] a consisté dans le remplacement du kit de distribution d'un véhicule Opel Zafira, opération facturée le 12 décembre 2018 pour la somme de 386,90€uros. Pour rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise réalisation de cette prestation, l'appelant produit le rapport du 26 juillet 2019 de M.[T], intervenu à la demande de AXA France assureur de son véhicule, rédigé après des opérations réalisées au contradictoire de M.[U], expert de GM Consultant intervenant pour VIANOR, concluant que 'au vu des éléments la cause privilégiée est un excès de serrage du galet tendeur, qui a fragilisé le corps de la pompe à huile en alliage. Ce dernier a alors subi des micro-fissures qui se sont étendues avec les vibrations du moteur lors du roulage. Le serrage constaté du galet sur la pompe à huile a été ressenti comme excessif lors du démontage mais n'a pu être mesuré. Si l'origine du blocage avait été le haut-moteur ( dû par exemple à un sur-régime ) les dents de la courroie de distribution se seraient arrachées avant d'entraîner la casse du bloc pompe à huile en alliage. De plus dans ce cas, les soupapes remontent au contact du piston sans être en appui contre la came, d'où des dommages de contact léger'. La SAS SYPABE soutient que le rapport d'expertise amiable de l'expert M.[T] n'a aucune force probante, que ses conclusions sont contradictoires avec ses constatations, et qu'elle n'a commis aucune faute constituant un manquement à son obligation de résultat. Elle ne peut cependant contester le caractère contradictoire de ce rapport à son égard dès lors qu'elle écrit le 11 octobre 2019 'nous accusons réception de votre courrier du 26 septembre 2019 concernant l'affaire qui nous oppose à M.[Y]. Nous vous rappelons que selon l'expertise contradictoire, notre responsabilité concernant la panne survenue sur (son) véhicule n'était pas engagée à cent pour cent (...)'. L'expert judiciaire M.[J] a ensuite décrit l'avarie de la manière suivante : 'Le scénario de l'avarie : Le carter support du galet tendeur en alliage d'aluminium, fragilisé par la rupture de sa vis de fixation au bloc moteur et située à proximité immédiate de ce galet s'est rompu brutalement sous une sollicitation de traction/flexion dont l'origine est la tension normale de la courroie de distribution soumise à des phénomènes vibratoires propres à son fonctionnement. Après la rupture de type brutal, l'huile contenue dans le moteur s'est répandue dans le compartiment du groupe motopropulseur et simultanément, la distribution n'a plus assuré son rôle permettant aux éléments mobiles du moteur d'entrer en contact.' Et concernant l'imputabilité : 'L'opérateur (de VIANOR SA SYPABE ROADY [Localité 4]) ayant remplacé le kit de distribution aurait dû s'apercevoir de la rupture de la vis située dans l'environnement immédiat de son périmètre d'intervention. Il est bien entendu qu'alors, l'extraction de la partie restant dans le bloc moteur aurait nécessité une intervention spécifique bien plus importante qu'un simple changement de kit de distribution'.' Il en résulte que, même s'il n'est pas démontré que la SAS SYPABE est à l'origine de l'excès de serrage de la vis de fixation du galet tendeur au bloc-moteur du véhicule, la bonne réalisation de l'opération commandée et facturée, soit le changement du kit de distribution, incluait nécessairement la vérification du serrage de cette vis de fixation. A cet égard, l'argument relatif à l'absence de mesures conservatoires peut d'autant moins être retenu que l'excès de serrage de la vis du galet tendeur a été initialement constatée par l'expert amiable pour être ensuite confirmée par l'expert judiciaire. Enfin, la force majeure dont se prévaut la SAS SYPABE (hypothèse d'un sur-régime moteur) n'est pas démontrée par les énonciations hypothétiques à cet égard de son consultant technique GM Consultants, et d'ailleurs exclue par les deux experts intervenus. Le dommage est donc en lien direct de causalité avec la mauvaise exécution, par cette société, de la prestation objet du contrat et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M.[Y] de sa demande à cet égard. .L'appelant sollicite en réparation du dommage subi les sommes de - 10 635,77€ au titre du coût du remplacement du moteur - 40€ au titre du dépassement de l'assistance dépannage - 70€ au titre des frais de démontage - 550€ au titre des frais d'expertise amiable - 487,46€ au titre des frais d'assurance du véhicule immobilisé pour l'année 2019 - 300€ par mois au titre de son préjudice de jouissance, à parfaire jusqu'à l'arrêt de la cour. Selon les articles 1231-1, 2, 3, 4 et 7 du même code tels que modifiés par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 'A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.' En l'espèce M. [Y] a mis en demeure la SAS SYPABE selon lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2019. Les frais de dépassement du forfait dépannage sont en relation directe avec la panne dont la SAS SYPABE est reconnue responsable et la somme demandée sera allouée à l'appelant. Les frais de démontage du moteur et de l'expertise amiable seront pris en frais irrépétibles non compris dans les dépens. La somme de 10 635,77€uros sollicitée au titre du remplacement du moteur hors d'état d'usage correspond au coût d'un moteur neuf alors que le véhicule objet du litige a été immatriculé pour la 1ère fois le 10 mai 2006 soit plus de 13 ans avant la mauvaise exécution du contrat. C'est à ce titre que l'expert judiciaire a noté que le prix évolutif de cette opération 'est proche de la valeur du véhicule soit 10 000€' et que 'après quasiment 4 ans d'immobilisation, remettre ce véhicule en circulation n'a aucun sens'. La somme demandée sera en conséquence allouée à l'appelant, comme correspondant à la valeur vénale de son véhicule. Il est justifié de l'assurance que M.[Y] a souscrite auprès de AXA pour le véhicule [Immatriculation 8] pour la période de février 2019 à mars 2020 mais non du montant versé. Cette demande devra en conséquence être rejetée, ce d'autant plus que l'assurance du véhicule était quoi qu'il en soit obligatoire. De même, il n'est pas justifié du préjudice de jouissance que l'expert judiciaire n'a d'ailleurs pas évoqué dans son rapport et M.[Y] sera en conséquence également débouté de ce chef. La SA GENERALI IARD, intervenante volontaire au litige, sollicite l'application à son assurée de la franchise contractuelle de 10% des dommages avec un minimum de 0,1 fois et un maximum de 0,2 fois l'indice par sinistre. Mais cette demande concerne exclusivement ses rapports avec son assurée et est quoi qu'il en soit nouvelle en cause d'appel, et comme telle irrecevable. La SAS LYDREY, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 424 946 739 a été appelée en cause en qualité d'associée unique de la SASU SYPABE radiée du même registre depuis le 15 décembre 2022. Toutefois, en l'absence de production de l'extrait KBIs à jour de ces sociétés, la cause de la radiation n'étant pas connue, la preuve que la SAS SYPABE n'aurait plus la personnalité morale n'est pas rapportée par l'appelant, et la SAS LYDREY sera en conséquence mise hors de cause. La SAS SYPABE qui succombe en ses demandes devra supporter les dépens de l'entière instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. Elle devra en outre payer à M.[Y] la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de démontage et les frais de l'expertise amiable. La SA GENERALI IARD devra garantir la SAS SYPABE de toutes les condamnations prononcées contre elle, dans les limites de sa garantie contractuelle. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement n°21/091 du tribunal judiciaire d'Alès en date du 16 avril 2021, Statuant à nouveau Met hors de cause la SAS LIDREY, Déclare la SAS SYPABE responsable du préjudice subi par M.[K] [Y] des suites des opérations facturées le 12 décembre 2018, Condamne la SAS SYPABE à payer à M.[K] [Y] les sommes suivantes en réparation de ce préjudice : - 10 635,77€ au titre du coût du remplacement du moteur - 40€ au titre du dépassement de l'assistance dépannage, Dit que la SA GENERALI IARD devra garantir son assurée la SAS SYPABE de ces condamnations dans la limite de sa garantie contractuelle, Déboute M.[K] [Y] de ses demandes au titre des frais d'assurance du véhicule immobilisé pour l'année 2019 et de son préjudice de jouissance, Y ajoutant Condamne solidairement la SAS SYPABE et la SA GENERALI IARD à supporter les dépens de l'entière instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, Condamne solidairement la SAS SYPABE et la SA GENERALI IARD à payer à M.[Y] la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de démontage et les frais de l'expertise amiable. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil tel que modifié par laarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à la sociarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321ae49e4ea48318f5ad67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel