Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b069e4ea48318f5ae15
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 5 960 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14142 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE3J Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-21-000285 APPELANTE La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 419 446 034 00128 [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉS Monsieur [I] [Y] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] (TOGO) [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Anne LEVEILLARD de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX Madame [Z] [G] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (92) [Adresse 4] [Localité 6] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 13 octobre 2015, la société Creatis a consenti à M. [I] [Y] et à Mme [Z] [G] épouse [Y] un prêt visant à regrouper des crédits d'un montant en capital de 59 600 euros remboursable en 96 mensualités de 766,51 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,42 %, le TAEG s'élevant à 7,77 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par actes des 9 et 11 février 2021, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [Y] devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 6 mai 2021, les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 27 651,09 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision, les a autorisés à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités de 700 euros et la 24ème correspondant au solde avec une clause de déchéance du terme, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné M. et Mme [Y] aux dépens. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a relevé que la déchéance du droit aux intérêts était encourue car les emprunteurs avaient seulement attesté de la connaissance qu'ils avaient prise de la FIPEN mais pas de sa remise effective et que cette FIPEN n'était pas signée par eux. Il a en conséquence déduit les sommes versées soit 30 989,91 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points et a en outre rejeté la demande de capitalisation des intérêts. Il a enfin octroyé des délais en considération de la situation de M. et Mme [Y]. Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 juillet 2021, la société Creatis a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 mars 2023, la société Creatis demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement, - de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, - de condamner M. et Mme [Y] solidairement à lui payer la somme de 43 851,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,42 % l'an à compter du 12 octobre 2020, - subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 43 851,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020 majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, - en tout état de cause de condamner M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle fait valoir que M. et Mme [Y] ont signé l'offre préalable comportant une clause selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations pré contractuelles, que les textes ne prévoient à aucun moment que la FIPEN doit être signée ou même paraphée, que l'article R. 311-3 du code de la consommation n'impose pas au prêteur de mentionner dans la FIPEN le nom, le prénom, l'adresse, la date, le paraphe ou la signature des emprunteurs et que M. [Y] est opportuniste en indiquant à la cour que la FIPEN ne lui a pas été remise car il a bien reçu l'intégralité de la liasse contractuelle. Elle indique verser aux débats la liasse contractuelle dans son intégralité et qu'il en résulte que la FIPEN figure en pages 11 à 14. Elle ajoute que la notice d'assurance lui a aussi été remise, qu'aucune disposition n'impose non plus de la faire signer ou parapher et que le code ne précise pas les modalités de la remise. Elle souligne que M. et Mme [Y] ont signé juste sous la mention par laquelle ils reconnaissent avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire de la notice d'information n° 41.33.84-06/2014, qu'elle la verse aux débats et qu'ils ont signé une attestation dans laquelle ils ont renoncé à l'assurance facultative. Elle soutient que l'indemnité conventionnelle de 3 058,29 euros n'est pas manifestement disproportionnée dès lors que les paiements ont cessé à compter du mois d'avril 2019, et que ce n'est qu'à réception de l'assignation, en février 2021, qu'ils ont repris. Elle s'oppose aux délais de paiement demandés et fait valoir qu'un rapport à justice est une contestation. Subsidiairement, elle considère qu'il n'appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne de statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration laquelle relevait uniquement de la compétence du juge de l'exécution. Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 janvier 2022, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la créance de la société Creatis eu égard aux sommes payées par les débiteurs depuis son prononcé et y ajoutant, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Leveillard et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires présentées par la société Creatis. Il rappelle le texte de l'article L. 312-12 du code de la consommation et soutient que les emprunteurs ne se sont pas vus remettre la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat de crédit, que le fait que le contrat signé contenait une clause type selon laquelle les emprunteurs ont reconnu avoir pris connaissance de cette fiche est insuffisant à caractériser le fait qu'elle leur aurait été effectivement remise préalablement à la conclusion du contrat de crédit et que le document qui est produit par la société Creatis ne comporte ni nom, ni prénom, ni adresse, ni date, ni paraphe, ni signature et que par conséquent il ne saurait s'agir d'une preuve pertinente. Il rappelle le texte de l'article L. 312-14 du même code et fait valoir que la société Creatis ne les a jamais renseignés au sujet de la souscription d'une assurance et qu'elle a soumis à leur signature une offre de crédit dont les cases "sans assurances" avaient été préalablement cochées, qu'il n'a donc pas valablement renoncé à souscrire une assurance sur laquelle aucune information ne lui a été donnée. Il en déduit que le premier juge a à juste titre fait application d'une déchéance du droit aux intérêts et a exclu la majoration de 5 points de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il indique régler chaque mois 350 euros et que Mme [Y], avec laquelle il est en instance de divorce, doit faire la même chose, le premier juge ayant octroyé des délais à hauteur de 700 euros par mois dont il demande confirmation en observant que la société Creatis s'en était rapportée sur ce point. Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [Y] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant en leur premier état ont été signifiées par acte du 13 octobre 2021 délivré à étude. Les conclusions de M. [Y] lui ont été signifiées par acte du 13 janvier 2022 délivré selon les mêmes modalités. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 13 octobre 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. La société Creatis est donc recevable en son action. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce (devenu L. 312-12) que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'information précontractuelle -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors ni la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d'une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause. Il doit dès lors être considéré que la société Creatis ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté l'obligation d'information et que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'une déchéance du droit aux intérêts était encourue de ce seul chef sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de cette demande. Il y a toutefois lieu de la prononcer de manière formelle. Sur le montant des sommes dues La société Creatis verse aux débats l'offre de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et démontre avoir le 17 août 2020 mis en demeure M. et Mme [Y] d'avoir à régulariser les impayés en leur impartissant un délai de 30 jours et en les avertissant qu'à défaut la clause résolutoire serait acquise. Elle leur a ensuite notifié la déchéance du terme et les a mis en demeure de payer le solde par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 octobre 2020. C'est donc de manière légitime qu'elle se prévaut de la déchéance du terme. Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. C'est donc à juste titre que le premier juge a déduit de la totalité des sommes empruntées soit 59 600 euros la totalité des sommes payées soit 30 989,91 euros au jour de la déchéance du terme et le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Pour le surplus, les justificatifs de règlements ne permettent pas suffisamment de les rattacher à cette créance et la condamnation doit donc être prononcée en deniers ou quittances pour les règlements postérieurs au 6 mai 2021, date du jugement. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Creatis doit donc être déboutée sur ce point. Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,42 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel ce que la cour peut parfaitement apprécier d'ores et déjà, le juge de l'exécution ne disposant d'aucune compétence exclusive en la matière. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la somme due ne produira intérêt qu'au taux légal non majoré. En revanche, le point de départ des intérêts doit être fixé au 12 octobre 2020. La capitalisation des intérêts rendrait également illusoire la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et doit être écartée. Sur la demande de confirmation des délais de paiement Il n'est pas demandé de nouveaux délais de paiement mais la confirmation du jugement sur ce point. Rien ne justifie que les délais accordés soient remis en cause devant la cour et le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [Y] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette dernière qui succombe doit supporter les dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter la charge des frais irrépétibles de l'instance d'appel de M. [Y] à hauteur d'une somme de 1 200 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal étaient dus à compter de la signification du jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Creatis recevable en son action ; Dit que ces intérêts sont dus solidairement par M. [I] [Y] et à Mme [Z] [G] épouse [Y] à compter du 12 octobre 2020 ; Dit que la condamnation à la somme de 27 651,09 euros est en deniers ou quittances et que devront en être déduits les sommes versées après le 6 mai 2021 ; Condamne la société Creatis à payer à M. [I] [Y] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Creatis aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Leveillard; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-12 du code de la consommation et soutienarticle 472 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 311-6 du code de la consommation applicablearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Cette dearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 313-3 du code monétaire et financier.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
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65321b069e4ea48318f5ae15
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