Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b719e4ea48318f5b08e
- Date
- 18 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/04891 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7PV S.A.S. [5] C/ MSA DES PORTES DE BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2023 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 07 Septembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de VANNES Références : 18/00494 **** APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : MSA DES PORTES DE BRETAGNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [R] [V], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 mars 2015, M. [H] [C], salarié de la SAS [5] (la société) en tant qu'ouvrier d'usine, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinite de l'infra épineux droit. Le certificat médical initial, établi le 12 février 2015, fait état d'une tendinite de l'infra épineux droit avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 12 février 2015. La caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne (la MSA) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de réponse dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 27 septembre 2018. Par ailleurs, le 23 mars 2018, suivant avis du médecin conseil, la commission des rentes a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] à 15%. La MSA a notifié cette décision à la société le 17 avril suivant. Contestant le taux retenu, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de réponse dans les délais impartis, elle a porté le litige devant ce même tribunal le 2 juillet 2018. Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros 21700629 et 18/00494. Par jugement du 4 novembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a prononcé la jonction de ces procédures et ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée au docteur [E], avec pour mission de déterminer si l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la MSA sont imputables à la maladie professionnelle déclarée par M. [C] et de fixer son taux d'incapacité permanente. L'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 21 janvier 2020. Par jugement du 7 septembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a : - rejeté la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits pour la période du 4 mars 2015 au 4 mars 2017 ; - dit que les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 4 mars 2017 seront déclarés inopposables à l'employeur ; - dit que le taux d'IPP opposable à la société est de 12% ; - dit que, du fait de la nature mixte de l'expertise, les frais d'expertise seront supportés par moitié par chacune des parties ; - dit qu'il sera procédé à une restitution partielle de la consignation en conséquence ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration adressée le 9 octobre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 septembre 2020. Elle critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de la contestation du taux d'incapacité permanente attribué à M. [C] qu'il a fixé à 12% s'agissant de la maladie déclarée le 12 février 2015. Par ses écritures parvenues au greffe le 23 août 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale : - de déclarer recevable et bien fondé son appel ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a 'dit que le taux d'IPP opposable à la société est de 12 %' ; A titre principal, - de constater que le taux d'IPP n'a pas été évalué à la date de consolidation du 4 mars 2017 ; En conséquence, - de lui déclarer inopposable la décision de la MSA d'attribuer un taux d'IPP de 15% à M. [C] au titre de sa maladie professionnelle du 12 février 2015 ; Subsidiairement, - de ramener le taux d'IPP lui étant opposable à 0% ; A titre subsidiaire, - de constater que le taux d'IPP n'a pas été évalué conformément aux prescriptions du barème d'invalidité ; En conséquence, - de faire droit aux observations de son médecin conseil ayant conclu que les séquelles décrites justifiaient un taux d'IPP de 5% ; Subsidiairement, - d'ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale pour déterminer, au regard des préconisations du barème d'invalidité et du rapport d'évaluation des séquelles, le taux d'IPP de M. [C] en rapport avec la maladie professionnelle du 12 février 2015 ; - de mettre les dépens à la charge de la MSA. Par ses écritures parvenues au greffe le 15 septembre 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - débouter la société de toutes ses demandes ; - condamner la société aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. En droit Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés des professions agricoles que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il ressort également des dispositions précitées, que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime (2e Civ, 15 mars 2018, pourvoi n° 17-15.400). En application des articles L. 751-31 et D. 751-123 du code rural et de la pêche maritime, la caisse de mutualité sociale agricole détermine, après avis du contrôle médical, la date de guérison ou de consolidation au vu du certificat médical du médecin traitant indiquant les conséquences définitives de l'accident. Si le certificat médical n'a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, elle prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical. L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison. S'agissant d'évaluer les séquelles résultant comme en l'espèce de lésions isolées, il est précisé que ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus. S'agissant de plus d'une atteinte du membre supérieur, le paragraphe 1.1.2 du barème d'invalidité des accidents du travail relatif à l'atteinte des fonctions articulaires a pour objet d'évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Pour l'épaule, la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant, et pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. 2. En fait S'agissant d'une part de la date de consolidation, la cour observe qu'après avoir pris en charge la pathologie tendinite de l'infra épineux droit au titre du tableau n° 39 des maladies professionnelles, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de sa consolidation au 14 décembre 2017. Sur proposition du médecin conseil et compte tenu de la date de consolidation retenue, la commission des rentes a évalué à 15% le taux d'incapacité de M. [C] des suites de sa maladie professionnelle. Il en résulte qu'au moment de sa décision, la MSA a apprécié l'incapacité permanente de M. [C] à la date de la consolidation initialement retenue par le médecin conseil, conformément à l'application conjointe des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime. Contrairement à ce que soutient la société, si l'expert désigné par le tribunal fixe la date de consolidation au 4 mars 2017, il ne peut être reproché à la MSA de ne pas avoir évalué le taux d'incapacité de la victime à cette date, laquelle a été retenue postérieurement à sa décision fixant le taux d'incapacité, dans les suites de l'expertise ordonnée par le tribunal. En tout état de cause, la fixation de la consolidation à une date antérieure est sans influence sur l'évaluation du taux d'incapacité, puisque, par définition, à partir de cette date l'état du malade n'est plus susceptible d'évolution et qu'au surplus, il n'est pas invoqué par la société une aggravation de la pathologie de M. [C] entre ses deux dates. Le moyen tiré de l'inopposabilité du taux d'incapacité évalué postérieurement à la date de consolidation de M. [C] sera donc écarté. S'agissant d'autre part des séquelles présentées par M. [C], lors de son examen effectué 1e 14 décembre 2017, le médecin-conseil, pour fixer le taux d'incapacité à 15 %, indique que : Mr [C] décrit des douleurs épaule D lors de ses activités quotidiennes à type de pincement et de brûlures au niveau du moignon épaule D. Il se dit soulagé par le LINDILANE et le repos. Il peut parfois présenter de manière paroxystique des douleurs au repos mais de manière fugace. Examen clinique : Droitier Inspection : Pas amyotrophie - de la fosse sus épineuse - de la fosse sous épineuse - du deltoïde Absence de tuméfaction articulaire Palpation : Pas d 'empâtement des téguments, ni des bourses séreuses Recherche des points douloureux : Sternoclaviculaire : aucun Acromioclaviculaire : aucun Glénohumérale : aucun Mensurations et amplitudes articulaires : Actif Amplitudes articulaires Droite Gauche Antépulsion 90° 150° Rétropulsion 40° 40° Abduction 90° 150° Adduction 20° 20° Rotation externe 50° 60° Rotation interne T12 T12 Testing musculaire - Test Yocum + à D / - à G - Test Hawkins + à D / - à G Mr [C] présente au final une limitation moyenne de l'épaule droite, côté dominant, notamment au niveau de l'antépulsion, de l'abduction, de la rotation interne et dans une moindre mesure de la rotation externe et interne. Le docteur [Y], médecin de recours de la société, pour retenir un taux d'incapacité de 5 %, mentionne aux termes de son avis du 20 février 2019 que : Les pièces communiquées font état d'éléments disparates difficiles à interpréter : - La déclaration de maladie professionnelle fait état d'une tendinite du muscle infra-épineux gauche ; - Le certificat médical initial fait état d'une tendinite de l'infra-épineux droit ; - Le rapport d'évaluation des séquelles fait état d'une rupture transfixiante du supra-épineux droit ; En tout état de cause, c'est l'épaule droite, dominante, qui est concernée par ce dossier, avec réalisation d'une acromioplastie et d'une suture du tendon supra- épineux. Il n'est fait état d'aucune complication post-opératoire. Lors de son examen, le médecin-conseil décrit une limitation de certains mouvements de cette épaule, sans amyotrophie segmentaire, ce qui traduit une utilisation normale du membre. L'étude de la mobilité n'a été réalisée qu'en actif, ne permettant pas de connaître les mobilités articulaires réelles, qui n'ont aucune raison d'être limitées compte tenu des lésions traitées et de l'absence de complication post- opératoires. S'agissant d'une lésion initiale du supra-épineux, mal décrite mais réparée chirurgicalement, l'incidence fonctionnelle est normalement très limitée s'agissant d'un muscle accessoire de l'épaule, starter de l'abduction, celle-ci étant assurée par le muscle deltoïde. La persistance des signes de Yocum et d'Hawkins traduit l'existence d'un conflit sous-acromial, probablement en rapport avec un acromion agressif ou une arthrose acromio-claviculaire exubérante qui ne relèvent pas de la maladie professionnelle. Les tests tendineux spécifiques de la coiffe des rotateurs (Jobe, Patte) n'ont pas été étudiés, me permettant pas de retenir une tendinopathie persistante d'origine professionnelle. Les pièces communiquées, et l'absence d'étude de la mobilité passive (ou même actif aidé) de l'épaule ne permettent de retenir qu'une symptomatologie douloureuse séquellaire, justifiant un taux d'incapacité de 5 à 8%. Néanmoins, dans son rapport d'expertise médicale du 8 avril 2020, l'expert désigné par le tribunal, le docteur [E], indique que : En ce qui concerne la date de consolidation, s'il n'y avait pas eu d'arrêt de travail relatif à l'autre épaule, on peut considérer qu'une consolidation aurait été possible à la fin de la période de temps partiel thérapeutique, soit le 04/03/2017. En ce qui concerne le taux d'IPP, le docteur [Y] conteste la méthodologie suivie par le médecin de la caisse avec un examen purement en actif alors qu'il aurait dû être fait en actif et en passif, ce qui est exact. Quoi qu'il en soit, on retrouve des signes de limitation articulaire en particulier en antépulsion, en abduction, en rotation externe et en rotation interne touchant donc les quatre amplitudes articulaires majeures de l'épaule. Il persiste par ailleurs des douleurs nécessitant la poursuite de la prise d'antalgiques et de kinésithérapie. Lors de la reprise de travail, qui s'est effectuée finalement à temps complet le 04/02/2018, avec une consolidation au 03/02/2018 de la deuxième maladie professionnelle qui avait touché son épaule gauche, il y a eu un reclassement professionnel dans la même entreprise. Monsieur [C] est passé d'un poste de découpe sur obus à un poste au tapis afin de diminuer les contraintes au niveau des membres supérieurs et notamment l'élévation des bras au-dessus du niveau des deux épaules. Compte tenu de tous ces éléments, du chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité concernant les accidents du travail pour une limitation touchant le membre dominant et accompagnée de douleurs persistantes de périarthrite et du chapitre 8.2 du barème indicatif des maladies professionnelles avec un retentissement modéré des séquelles retentissant sur la capacité de travail du salarié, le taux d'IPP de 12% correspond aux séquelles présentées par Monsieur [C] ». Ainsi, l'expert a mis en évidence des limitations objectives des mouvements articulaires de l'épaule droite dans toutes les directions, ainsi que des douleurs persistantes nécessitant la prise d'antalgiques et des séances de kinésithérapie. En outre, M. [C] a subi un reclassement professionnel au sein de la même entreprise. L'annexe I du barème, qui n'est qu'indicatif, préconise, pour une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant un taux d'incapacité de 10 à 15%, tandis que l'annexe II propose de fixer le retentissement modéré des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient entre 5 à 15%. En cause d'appel, la société ne fait valoir aucun argument sérieux de nature à contredire utilement les conclusions particulièrement détaillées et circonstanciées du médecin expert désigné en première instance. En conséquence, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, les séquelles décrites ci-dessus justifient bien l'attribution d'un taux d'incapacité de 12%, sans qu'il y ait lieu de recourir à une nouvelle mesure d'expertise médicale. Le jugement entrepris sera donc confirmé. Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 7 septembre 2020 dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la SAS [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b719e4ea48318f5b08e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel