Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b909e4ea48318f5b118
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 45 600 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°454 DU : 18 Octobre 2023 N° RG 22/01211 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2N5 ADV Arrêt rendu le dix huit Octobre deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 19 avril 2022 par le Tribunal de commerce de CUSSET (2021/00004) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé lors du prononcé ENTRE : M. [H], [B] [F] [Adresse 3] [Localité 1] Représentants : Maître Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et Maître Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : CREDIT COOPERATIF [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] Représentants : Maître Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et Maître BAULIEUX, de la SCP BAULIEUX BOHE CHOUVELLON MUGNIER RINCK, avocat au barreau de LYON Timbre fiscal acquitté INTIMÉ DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 07 Septembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant contrat en date du 19 juillet 2017, le Crédit coopératif a prêté à la société Meubles Simonin une somme de 330 000 euros au taux de 0,65%, remboursable selon 84 mensualités. Par acte du 11 juillet 2017, M. [H] [F] s'est porté caution solidaire de ce prêt pour la somme de 118 800 euros sur une durée de 108 mois. Le prêt est garanti par Socorec à hauteur de 50% en risque final. Le 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Cusset a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société Meubles Simonin. Le 28 octobre 2020, le Crédit coopératif a déclaré sa créance à la procédure et, le même jour, il a mis en demeure M. [F] d'avoir à lui payer la somme de 118 800 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception et courrier simple. Par exploit d'huissier en date du 28 décembre 2020, le Crédit coopératif a fait assigner M. [F] devant le tribunal de commerce de Cusset en paiement de cette somme. Par jugement en date du 19 avril 2022, le tribunal a : - constaté que par courrier recommandé avec accusé de réception et par courrier simple en date du 28 octobre 2020, le crédit coopératif a vainement mis en demeure M. [H] [F] d'avoir à respecter son engagement de caution solidaire de la société Meubles Simonin et d'avoir à lui régler la somme de 118 800 euros, - jugé que non seulement M. [F] est défaillant dans l'administration de la charge de la preuve qui lui incombe, mais que le crédit coopératif rapporte la preuve du contraire, de ce que son consentement aurait été vicié puisqu'il a pleinement été informé du caractère subsidiaire de la garantie Socorec qui n'intervient qu'au risque final, de ce que son engagement de caution serait manifestement disproportionné eu égard à son patrimoine immobilier et à ses revenus et de ce que le crédit coopératif aurait manqué à son devoir de mise en garde, - jugé que c'est vainement que M. [F] conclut à la déchéance des intérêts du Crédit coopératif qui n'aurait pas respecté son obligation d'information annuelle dans la mesure où il ne sollicite que le paiement du capital restant dû à la date d'ouverture du jugement d'ouverture de la procédure collective et l'indemnité de résiliation anticipée, la déchéance n'étant pas applicable aux intérêts moratoires dûs après la première mise en demeure restée infructueuse, - condamné M. [H] [F] à payer au Crédit coopératif la somme de 118 800 euros outre intérêts à compter du 28 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement, - condamné M. [H] [F] à payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] [F] aux entiers dépens de l'instance, - octroyé des délais de paiement à M. [H] [F] en lui permettant de régler la somme de 118 800 euros en 24 mensualités d'un montant égal, à compter du 15 du mois suivant celui au cours duquel la signification de la décision sera intervenue, - dit que la dernière échéance comprendra en outre toutes les condamnations aux dépens et frais irrépétibles, - rappelé qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, - liquidé les dépens pour frais de greffe de la présente instance à la somme de 73,22 euros TVA comprise, - dit que le jugement est exécutoire de plein droit, - rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties. M. [F] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 13 juin 2022. Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, l'appelant demande à la cour, au visa des articles L.332-1 du code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier, 1137 et 1231-1 du code civil, de : - infirmer le jugement en ce qu'il : - a constaté que par courrier recommandé avec accusé de réception et par courrier simple en date du 28 octobre 2020, le Crédit coopératif l'a vainement mis en demeure d'avoir à respecter son engagement de caution solidaire de la société Meubles Simonin et d'avoir à lui régler la somme de 118 800 euros, - a jugé que non seulement il est défaillant dans l'administration de la charge de la preuve qui lui incombe, mais que le Crédit coopératif rapporte la preuve du contraire, de ce que son consentement aurait été vicié puisqu'il a pleinement été informé du caractère subsidiaire de la garantie Socorec qui n'intervient qu'au risque final, de ce que son engagement de caution serait manifestement disproportionné eu égard à son patrimoine immobilier et à ses revenus et de ce que le Crédit coopératif aurait manqué à son devoir de mise en garde, - a jugé que c'est vainement qu'il conclut à la déchéance des intérêts du Crédit coopératif qui n'aurait pas respecté son obligation d'information annuelle dans la mesure où il ne sollicite que le paiement du capital restant dû à la date d'ouverture du jugement d'ouverture de la procédure collective et l'indemnité de résiliation anticipée, la déchéance n'étant pas applicable aux intérêts moratoires dûs après la première mise en demeure restée infructueuse, - l'a condamné à payer au Crédit coopératif la somme de 118 800 euros outre intérêts à compter du 28 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement, - l'a condamné à payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux entiers dépens de l'instance, - statuant à nouveau, à titre principal : - juger que le Crédit coopératif ne l'a pas informé sur les conditions de la mise en oeuvre de la garantie Socorec, - juger qu'il a commis une erreur consistant en une croyance erronée que la garantie Socorec éviterait que la banque ne lui réclame des sommes, - juger que le Crédit coopératif a failli dans le respect de son obligation d'information précontractuelle sur les conditions de mise en oeuvre de la Socorec à son égard, - déclarer nul pour dol l'engagement de caution solidaire signé par lui, - débouter le Crédit coopératif de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - ordonner la restitution des sommes déjà versées par lui au Crédit coopératif, - à titre subsidiaire : - juger que l'engagement de caution solidaire était manifestement disproportionné à ses revenus et son patrimoine au moment de sa conclusion, - déclarer que l'engagement de caution lui est inopposable, - débouter le Crédit coopératif de l'ensemble de ses demande, fins et prétentions, - ordonner la restitution des sommes déjà versées par lui au Crédit coopératif, - à titre reconventionnel : - juger qu'il a la qualité de caution non avertie, - juger que le Crédit coopératif a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde à son égard, - condamner le Crédit coopératif à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts, - en tout état de cause : - condamner le Crédit coopératif à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Crédit coopératif aux entiers dépens. Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, l'intimé demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 2288 et suivants du code civil de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris s'agissant des délais de paiement qui commenceront à courir à compter de la signification du jugement de première instance intervenue le 17 mai 2022 dans la mesure où M. [F] les a respectés, - constater que par courrier avec accusé de réception et par courrier simple en date du 28 octobre 2020, il a vainement mis en demeure M. [F] d'avoir à respecter son engagement de caution solidaire de la société Meubles Simonin et d'avoir à lui régler la somme de 118 800 euros, - condamner, en tant que de besoin, M. [F] à lui payer la somme de 118 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020, date de la première mise en demeure, - condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit, - condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 août 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION : 1/ Sur la demande de nullité du cautionnement pour dol Il résulte des articles 1130 et 1131 du code civil que le dol constitue un vice du consentement et une cause de nullité du contrat. L'article 1137 du code civil définit le dol comme 'le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.' L'appelant estime que le cautionnement souscrit est nul car son consentement a été vicié par le dol. Il prétend que les conditions générales de l'intervention de la garantie Socorec ne lui ont pas été notifiées, de sorte qu'il ignore le fonctionnement de cette garantie. Il a pu ainsi légitimement croire que cette garantie limitait ou anéantissait la somme que pouvait lui réclamer la banque. Il affirme que c'est à réception de la mise en demeure qu'il a compris que son engagement n'était pas subsidiaire. Il soutient que l'intimé ne justifie pas du respect de son obligation d'information sur les conditions et modalités d'intervention de la garantie Socorec. Selon lui, les termes du contrat de prêt relatifs à cette garantie n'étaient pas compréhensibles pour la caution profane qu'il est. Il conclut que ce défaut d'information sur les conditions de la garantie Socorec constitue une réticence dolosive ayant provoqué une erreur déterminante de son consentement sur l'étendue de son propre cautionnement. L'intimé répond que les mentions de l'acte de prêt relatives à la garantie Socorec sont parfaitement claires sur leur caractère subsidiaire. Il ajoute que l'erreur sur l'étendue d'un engagement de caution constitue une erreur sur la valeur et la jurisprudence constante énonce qu'une telle erreur n'est pas une cause de nullité des conventions. Il souligne que la garantie Socorec ne profite qu'au prêteur et nullement à l'emprunteur ou la caution. La notion de 'participation au risque final' signifie que le prêt doit être remboursé en premier lieu par l'emprunteur, puis par la caution. Ce n'est qu'en cas d'insolvabilité de ces derniers que la garantie Socorec intervient. Sur ce, la garantie de Socorec figure en page 4 du contrat de prêt en ces termes : 'Participation en risque final à hauteur de 50,00% de Socorec, société coopérative pour la rénovation et l'équipement du commerce (Socorec) société coopérative anonyme à capital et personnel variables, dont le siège social est à [Localité 7] [Adresse 4] ayant pour numéro d'identification unique 652 048 562 RCS Paris. L'emprunteur s'engage à souscrire au capital et fonds de garantie Socorec, soit : ' 217 parts de 15,25 euros chacune du capital de Socorec soit la somme de 3 309,25 euros. Cette souscription sera retenue sur le 1er versement du prêt, ou prélevée sur le compte de l'emprunteur. ' 1 090,75 euros au fonds de garanties Socorec. Cette somme sera prélevée avec la 1ère échéance du prêt qui sera majorée d'autant, et sera reversée à Socorec. Ces souscriptions sont nantis au profit de Socorec en garantie de ses engagements, tant en faveur de l'emprunteur que des autres sociétaires de Socorec et ceci, conformément aux statuts et règlement intérieur dont l'emprunteur déclare avoir reçu un exemplaire et avoir pris connaissance. La souscription par l'emprunteur au capital de la société Socorec est une condition de l'obtention du présent concours. La société Socorec délivre sa participation en risque final au profit du prêteur, ce qui signifie qu'elle remboursera le présent concours seulement dans l'hypothèse d'une insolvabilité totale ou partielle de l'emprunteur et de sa (ses) caution(s) auxquels incombent la charge de la dette résultant du présent contrat.' Il sera tout d'abord observé que M. [F] prétend que les conditions de la garanties Socorec figurent dans des documents qui ne lui ont pas été notifiés. Or, il résulte de la mention ci-dessus que les documents communiqués concernent les statuts et le règlement intérieur de Socorec et qu'en outre la notification de ces documents est prévue, aux termes de l'acte, au profit de l'emprunteur et non de la caution. Il sera d'ailleurs observé que l'acte de cautionnement ne contient aucune référence à la garantie Socorec, ce qui témoigne de l'absence de lien entre eux. En outre, la mention de l'acte de prêt relatif à la garantie Socorec est extrêmement claire et rédigée en des termes explicites et simples. En effet, la dernière phrase du paragraphe repris ci-dessus permet très distinctement de comprendre ce que signifie le terme de garantie finale puisqu'il est dit qu'elle n'interviendra qu'en cas d'insolvabilité totale ou partielle de l'emprunteur et des cautions qui sont les premiers redevables des sommes empruntées. M. [F] ne peut valablement soutenir avoir pensé que sa garantie n'était que subsidiaire. Il ne résulte ainsi des mentions du prêt et du dispositif de garantie souscrit aucun mensonge ou aucune manoeuvre de la part du prêteur, cela d'autant moins qu'il est également précisé que cette garantie est une des conditions de l'octroi du prêt. La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité du contrat pour dol. 2/ Sur la disproportion du cautionnement alléguée par l'appelant En vertu de l'articles L.332-1 du code de la consommation en vigueur à la date de la signature du cautionnement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il résulte de ces dispositions que la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. La disproportion s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution. Par ailleurs, la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti. Les dispositions précitées n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Enfin, le caractère disproportionné s'apprécie au regard des biens et revenus déclarés, dont le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf anomalies apparentes. L'appelant prétend que la fiche de renseignements comporte une anomalie en ce que la banque ne s'est pas renseignée sur les engagements bancaires antérieurement pris par lui. Les anomalies apparentes de la fiche sont les suivantes : présence de deux dates sur la fiche de renseignements à savoir 30 juin et 6 juillet 2017, absence de mention des prêts et engagements de caution antérieurs, différence entre les revenus déclarés en première page de la fiche (3 800 euros) et ceux déclarés dans la seconde (4 150 euros). Au regard de ces anomalies, il affirme que la banque aurait dû procéder à des vérifications complémentaires, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait. Il soutient en outre que la mention 'certifiée sincère et véritable' n'est pas de sa main. Il rappelle que le jugement critiqué a retenu l'existence de ces anomalies apparentes. Il indique que son passif était de 379 300 euros tenant compte de ses cautionnements et prêts souscrits, et son actif de 280 000 euros, de sorte qu'il ne pouvait pas faire face à ce cautionnement. L'intimé indique que la fiche ne comporte aucune anomalie, qu'il en résulte un actif de 456 000 euros. En toute hypothèse, il soutient que le passif allégué par l'appelant est excessif puisque le cautionnement de 2006 était expiré et que les autres cautionnements avait diminué au regard de la diminution de l'obligation principale. Sur ce, le Crédit coopératif verse au débat la fiche de renseignements patrimoniaux remplie par M. [F] à la date du 30 juin 2017. Contrairement à ce qu'il indique, il n'y a pas deux fiches avec deux dates, mais une feuille annexée à la fiche comportant la date du 6 juillet 2017. Il résulte des quelques lignes écrites sur cette fiche qu'il s'agissait d'autoriser le notaire à communiquer la fiche datée du 30 juin 2017. Il n'y a donc à ce stade aucune anomalie apparente et il existe bien une seule fiche renseignée par l'appelant le 30 juin 2017 et soumise à l'appréciation de la cour. M. [F] a rempli la fiche en déclarant : - être veuf - avoir deux enfants à charge - être gérant de la SARL Meubles Simonin avec un salaire net mensuel de 3 800 euros - avoir d'autres revenus à hauteur de 350 euros, soit un total mensuel de 4 150 euros - être propriétaire de sa résidence principale évaluée à 280 000 euros avec un prêt restant à honorer à hauteur de 104 000 euros, soit une valeur nette de 176 000 euros - être propriétaire d'un bâtiment professionnel sous forme de SCI évalué à la somme de 350 000 avec un prêt restant à honorer à hauteur de 70 000 euros, soit une valeur nette de 280 000 euros - avoir une charge de prêt de 1 200 euros par mois. Contrairement encore à ce que prétend l'appelant, il n'y a aucune anomalie apparente concernant ses revenus puisqu'il résulte très clairement de la fiche qu'ils sont composés de son salaire à hauteur de 3 800 euros, outre un revenu complémentaire de 350 euros, soit un total mensuel de 4 150 euros. M. [F] soutient également que l'absence de mention de ses autres engagements en terme de prêts et de cautionnements constitue une anomalie. Cependant, il résulte de ses propres pièces qu'ils ont été souscrits non pas auprès du Crédit coopératif mais auprès d'autres banques. Il lui appartenait donc de les déclarer dans la fiche et il ne saurait reprocher au Crédit coopératif de ne pas s'être renseigné sur l'existence d'autres encours. En outre, la cour observe qu'il a mentionné deux prêts en cours en précisant le montant emprunté et le capital restant dû pour l'achat de sa résidence et d'un local commercial. En ce qui concerne la mention 'certifié sincère et véritable', le fait que M. [F] en conteste la rédaction est sans conséquence dans la mesure où il ne conteste pas avoir renseigné l'intégralité de la fiche, ni l'avoir signée. Ainsi, la fiche de contient aucune anomalie apparente contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Il en résulte que M. [F] a déclaré des revenus mensuels nets de 4 150 euros et une charge de prêt de 1 200 euros par mois, soit un reste à vivre mensuel de 2 950 euros avec deux enfants à charge. Son patrimoine net était de 456 000 euros (176 000 + 280 000), le bien déclaré en SCI entrant dans le calcul. Le cautionnement à hauteur de 118 800 euros n'était donc pas disproportionné à ses biens et revenus. La décision sera confirmée par substitution de motifs. 3/ Sur le devoir de mise en garde de la caution non avertie Il résulte d'une jurisprudence établie que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde seulement envers les cautions non averties (notamment Cass. com. 30 juin 2009, n° 08-10.719). Pour être considérée comme avertie, la caution doit disposer de compétences particulières nécessaires à l'appréciation du risque inhérent à l'opération garantie et à la justesse du jugement qu'il doit avoir sur l'opportunité d'un crédit (Cass. com. 18 janvier 2017, n° 15-12.723). Au coeur de la qualification de caution avertie se trouve sa compétence juridique et financière lui permettant de cerner la nature et l'ampleur des engagements souscrits par le débiteur principal (Cass. com. 14 mars 2018, n° 16-18.867). La complexité de l'opération cautionnée et son montant entrent également en considération. L'appelant prétend qu'il est une caution non avertie et profane en matière d'emprunt et de cautionnement. Il n'a aucun diplôme universitaire, est sportif de formation. L'intime soutient, comme le tribunal, que M. [F] est une caution avertie en ce qu'il est le gérant de la société Meubles Simonin depuis plus de 11 ans à la date de la signature du cautionnement. L'objet du prêt cautionné était d'ouvrir un second magasin. Il produit des extraits de ses profils viadeo et linkedin qui permettent de constater ses compétences en terme de gestion. Il ajoute qu'il a par ailleurs une activité d'agence immobilière depuis 2012. Sur ce, il résulte de l'acte de prêt et de l'engagement de caution que l'opération cautionnée n'avait rien de complexe : il s'agissait d'un prêt d'un montant total de 330 000 euros de la part de la SARL Meubles Simonin dont M. [F] était le gérant et pour lequel il s'est porté caution solidaire dans la limite de 118 800 euros sur une durée de 108 mois. Ce prêt a pour objet le 'financement des travaux d'aménagement des locaux commerciaux, de l'acquisition de matériels, de stocks, du dépôt de garantie et des frais'. A la date du cautionnement, il n'est pas contesté que M. [F] était gérant depuis 11 ans de la SARL Meubles Simonin. Il avait adopté l'enseigne Monsieur [L] deux ans auparavant en 2015. Il prévoyait d'ouvrir un second magasin dans le Puy-de-Dôme. Il résulte de cette situation que M. [F] avait donc une expérience certaine des affaires, étant le seul gérant de ses magasins et de sa société, en assumant ainsi toutes les tâches de direction. En tant que gérant de la société emprunteuse, il avait à sa disposition tous les éléments financiers lui permettant d'appréhender le risque et l'opportunité de l'opération financée, laquelle s'inscrivait dans une logique de développement de son activité. Il résulte de ces éléments que M. [F] était une caution avertie et que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde. La décision sera confirmée sur ce point. 4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en son appel, M. [F] en supportera les dépens et sera condamné à payer au Crédit coopératif la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, par substitution partielle de motifs, Condamne M. [H] [F] à payer au Crédit coopératif la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [H] [F] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1137 du code civil définit le dol commearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b909e4ea48318f5b118
Données disponibles
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- Résumé officiel