Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b9a9e4ea48318f5b16e
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
18/10/2023 ARRÊT N° 403 N° RG 19/04838 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NJD6 VS/CO Décision déférée du 02 Octobre 2019 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2018J392 M.[Y] [G] [I] C/ [O] [I] FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [G] [I] [Adresse 3] [Adresse 4] (Belgique) Représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [O] [I] [Adresse 3] [Adresse 4] (Belgique) sans avocat constitué FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport, M. NORGUET Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : La Sarl [I], au sein de laquelle Monsieur [I] [G] a été associé-gérant et Monsieur [I] [O] associé, avait une activité de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Par acte sous-seing privé en date du 29 avril 2004, Monsieur [I] [G] et Monsieur [I] [O] se sont portés cautions solidaires de l'ensemble des engagements de la Sarl [I]. Par acte sous-seing privé en date du 30 novembre 2006, la Sarl [I] a souscrit un prêt professionnel d'un montant de 50 000 euros sur 60 mois au taux de 3,80% par an pour les besoins de son activité. Par jugement en date du 8 juillet 2010, la Sarl [I] a été placée en redressement judiciaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 août 2010, la société Bnp Paribas a déclaré régulièrement sa créance au titre de l'acte de prêt souscrit le 30 novembre 2006 entre les mains du mandataire judiciaire. Par jugement en date du 10 mars 2011, le tribunal de commerce de Toulouse a transformé la procédure de redressement judiciaire en une liquidation judiciaire. Par jugement en date du 30 mai 2013, le tribunal de commerce de Toulouse a clôturé la liquidation judiciaire de la Sarl [I] pour insuffisance d'actifs. Le 15 décembre 2016, la société Bnp Paribas a cédé au Fonds commun de titrisation « Hugo Créances IV », la créance détenue auprès de la Sarl [I] et ses cautions. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2017, les cautions ont été informées de cette cession de créance et il leur a été indiqué que le recouvrement et la gestion de la créance étaient confiés à la société Mcs & Associés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2018, la société Mcs & Associés ont mis en demeure les cautions de régler les sommes dues au titre du prêt professionnel en date du 30 novembre 2006. Cette mise en demeure est restée vaine. Par acte d'huissier en date du 29 mai 2018, le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV a assigné Monsieur [G] [I] et Monsieur [O] [I] devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de la somme de 15 629,53 euros en ce compris les intérêts au taux légal arrêtés au 11 mai 2018 outre les intérêts à échoir jusqu'au complet paiement avec capitalisation ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a : débouté Monsieur [G] [I] et Monsieur [O] [I] des fins de leurs contestations et de l'ensemble de leurs demandes, condamné solidairement Monsieur [G] [I] et Monsieur [O] [I] à payer au Fonds Commun de Titrisation « Hugo Créances IV », représenté par la Société Gti Asset Management la somme 15 629,53 euros en ce compris les intérêts au taux légal arrêtés au 11 mai 2018, outre les intérêts à échoir jusqu'à complet paiement, au titre du prêt professionnel n°300040200700041 55975204 conclu le 30 novembre 2006, condamné solidairement Monsieur [G] [I] et Monsieur [O] [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonne la capitalisation des intérêts par année entière. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. condamné solidairement Monsieur [G] [I] et Monsieur [O] [I] : aux entiers dépens Par déclaration en date du 7 novembre 2019, Monsieur [G] [I] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. Par un arrêt en date du 31 mai 2020, la Cour d'appel de Toulouse a : infirmé le jugement sauf sur la capitalisation des intérêts de retard et en ce qu'il a débouté [G] [I] et [O] [I] de toutes leurs demandes à l'exception de la déchéance du droit aux intérêts et de la demande de délais de paiement et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, prononce la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L313- 22 du Cmf. accorde des délais de paiement à [G] [I] sur deux années, dit que [G] [I] pourra régler la dette en 24 mensualités égales, la première le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt et ainsi de mois en mois jusqu'à complet règlement dit qu'à défaut de règlement aux échéances prévues l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible. avant dire droit sursoit à statuer sur le montant de la créance du Fct Hugo Créances IV à l'égard de [G] [I] ordonné à la société Mcs et associés de produire un décompte de créance expurgé des intérêts et pénalités sur toute la période du prêt de 50.000 euros souscrit par la Sarl [I] le 30 novembre 2006 auprès de la Bnp Paribas avec un taux conventionnel de 3,8%/l'an renvoie la cause et les parties à l'audience de mardi 10 octobre 2023 à 14h réserve les demandes concernant le montant de la créance du FCT Hugo créances IV, concernant les dépens et concernant les demandes de frais irrépétibles. Par un arrêt en date du 20 janvier 2021, la Cour d'appel de Toulouse a : ordonné le renvoi du dossier n°19/4838 à l'audience de mise en état du 11 mars 2021 à 14 heures aux fins de jonction avec le dossier n°19/4878 puis de jugement, réserve, dans l'attente, l'ensemble des demandes. Par un arrêt en date du 31 mai 2023, la Cour d'appel de Toulouse a : infirmé le jugement sauf sur la capitalisation des intérêts de retard et en ce qu'il a débouté [G] [I] et [O] [I] de toutes leurs demandes à l'exception de la déchéance du droit aux intérêts et de la demande de délais de paiement, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, prononcé la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L313- 22 du CMF. accordé des délais de paiement à [G] [I] sur deux années, dit que [G] [I] pourra régler la dette en 24 mensualités égales, la première le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt et ainsi de mois en mois jusqu'à complet règlement , dit qu'à défaut de règlement aux échéances prévues l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible. avant dire droit : sursoit à statuer sur le montant de la créance du FCT Hugo créances IV à l'égard de [G] [I] ordonné à la société MCS et associés de produire un décompte de créance expurgé des intérêts et pénalités sur toute la période du prêt de 50.000 euros souscrit par la Sarl [I] le 30 novembre 2006 auprès de la BNP Paribas avec un taux conventionnel de 3,8%/l'an renvoie la cause et les parties à l'audience de mardi 10 octobre 2023 à 14H - réserve les demandes concernant le montant de la créance du FCT Hugo créances IV, concernant les dépens et concernant les demandes de frais irrépétibles. La clôture est intervenue le 6 décembre 2021. L'affaire, qui devait être appelée à l'audience du 4 janvier 2022, a été défixée puis fixée à l'audience du 6 décembre 2022 puis à celle du 10 octobre 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions d'appelant récapitulatives et responsives notifiées le 20 août 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [G] [I] demandant, au visa des dispositions du code monétaire et financier notamment pris en ses articles 313-21 et suivants, 1353, 1341 et suivants, 1343-2 et 1343-5 du du code civil, 367 et suivants du code de procédure civile de : in limine litis, ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de rg 19/04838 et 19/04878 sous le même numéro de rg 19/04878, au fond et à titre principal infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Toulouse le 9 octobre 2019, constater que l'engagement de caution pris par M. [G] [I] le 13 mai 2008 procède d'une novation en ce qu'il s'est ainsi substitué à celui du 29 avril 2004 et que ce dernier s'en trouve être nul et non avenu depuis lors, dire et juger que la révocation régulière et expresse de l'engagement de caution pris par M. [G] [I] le 13 mai 2008 est parfaite, dire et juger qu'ainsi, M. [G] [I] n'est plus tenu par les engagements de caution souscrits par lui les 29 avril 2004 et 13 mai 2008, débouter en conséquence le fonds commun de titrisation « Hugo Créances Iv » représenté par la Société Gti Asset Management de ses fins et moyens, le condamner à verser au profit de M. [G] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance comme d'appel, dont la distraction sera ordonnée au profit de Me Nicolas James-Foucher, avocat inscrit au Barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, à titre subsidiaire, et si par impossible le Tribunal de Commerce faisait droit aux demandes formulées par le Fonds commun de titrisation « Hugo Créances IV », constater que la situation actuelle de Monsieur [G] [I] ne lui permet pas de s'exécuter dans ces conditions, lui accorder les plus larges délais de paiements à cette fin, prononcer la déchéance du droit aux intérêts du Fonds commun de titrisation « Hugo Créances N » du fait du non-respect de l'obligation d'information annuelle des cautions, en tout état de cause, débouter le fonds commun de titrisation « Hugo Créances IV » de ses demandes formulées aux titres de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Vu les conclusions d'intimé n°2 notifiées le 28 septembre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV demandant, au visa des articles 42 du code de procédure civile, l'ancien article 1154 devenu 1343-2, 1341 et suivants du code civil, les dispositions du code monétaire et financier de : confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 2 octobre 2019 en ce qu'il a : débouté Monsieur [G] [I] et Monsieur [O] [I] des fins de leurs contestations et de l'ensemble de leurs demandes, condamné solidairement Monsieur [G] [I] et Monsieur [O] [I] à payer au Fonds Commun de Titrisation « Hugo Créances IV », représenté par la Société Gti Asset Management la somme de 15.629,53 euros en ce compris les intérêts au taux légal arrêtés au 11 mai 2018, outre les intérêts à échoir jusqu'à complet paiement, au titre du prêt professionnel n°300040200700041 55975204 conclu le 30 novembre 2006, condamné solidairement Monsieur [G] [I] et Monsieur [O] [I] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, condamné solidairement Monsieur [G] [I] et Monsieur [O] [I] aux entiers dépens en conséquence, débouter Monsieur [I] [G] et Monsieur [I] [O] des fins de leurs contestations et de l'ensemble de leurs demandes, condamner Monsieur [I] [G] au paiement de la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [I] [G] aux entiers d'appel. Monsieur [O] [I] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Motifs de la décision : A la suite de l'arrêt mixte du 31 mai 2023, la cour d'appel n'a plus à trancher que le décompte de la créance du FCT Hugo créance IV à l'égard de [G] [I] après déchéance du droit aux intérêts et des pénalités sur toute la période du prêt de 50.000 euros souscrit par la sarl [I] le 30 novembre 2006 auprès de la BNP Paribas . La société IQ EQ Management, anciennement Equitis Gestion SAS, représentant désormais le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, venant aux droits de la société BNP Paribas, a produit le décompte demandé et aboutit à une créance de 10.598, 24 euros, correspondant au capital restant dû, après avoir extourné la somme de 4.544,05 euros, [G] [I] n'a formulé aucune observation sur le décompte produit. Il convient par conséquent de condamner [G] [I] à verser la somme de 10.598, 24 euros au FCT Hugo créances IV venant aux droits de la société BNP Paribas au titre de sa créance. Il convient de rappeler que dans l'arrêt mixte du 31 mai 2023 des délais de paiement en 24 mensualités égales ont été accordées à [G] [I] pour s'acquitter de sa dette. - Sur les demandes accessoires : l'arrêt mixte n'a pas infirmé les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. Elles sont en effet confirmées. En revanche en cause d'appel, le FCT Hugo créances IV sera condamné à prendre en charge les dépens d'appel et chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Par ces motifs : La Cour, Vu l'arrêt mixte du 31 mai 2023, - condamne [G] [I] à verser la somme de 10.598, 24 euros au FCT Hugo créances IV venant aux droits de la société BNP Paribas et représenté par la société IQ EQ Management -condamne le FCT Hugo créances IV venant aux droits de la société BNP Paribas et représenté par la société IQ EQ Management aux dépens d'appel - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b9a9e4ea48318f5b16e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel