Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65336adabb40ec8318f31c3f
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 87 595 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/04429 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZAV S.A.R.L. C.T.P c/ Monsieur [X] [T] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2020 (R.G. n°F 19/00170) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2020, APPELANTE : SARL [S] Travaux Public (CTP), agissant en la personne de son représentant légal Monsieur [J] [S], gérant, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 392 974 051 représentée par Me Juliette LEBBE substituant Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [X] [T] né le 18 Mai 1973 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Caroline VERGNE, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE M.[X] [T], né en 1973, a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds et super poids lourds par la SARL [S] Travaux Public (ci-après CTP), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 février 2019, après y avoir accompli plusieurs missions d'intérim en cette qualité, depuis 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes. Par courrier recommandé en date du 26 juin 2019, M. [T] a mis en demeure la société de respecter ses obligations contractuelles relatives à la formation professionnelle, rappelant que la validité de sa carte de qualification de conducteur avait pris fin le 12 avril 2019 et demandant en conséquence à pouvoir bénéficier d'une formation lui permettant d'en obtenir le renouvellement. La société a renvoyé M. [T] à utiliser ses droits au titre du compte personnel de formation par courrier du 1er juillet 2019. Le 6 juillet 2019, M. [T] s'est vu notifier un avertissement qu'il a contesté par courrier du 11 juillet 2019. Par lettre datée du 12 juillet 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juillet 2019. Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 2 août 2019. A la date du licenciement, la société occupait à titre habituel 13 salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités notamment en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail, M.[T] a saisi le 26 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 10 novembre 2020, a : - dit le licenciement de M. [T] irrégulier, - condamné la société CTP à verser à M.[T] la somme de 750 euros de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, - dit que le licenciement de M.[T] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société CTP à verser à M.[T] les sommes de : * 1.875,95 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 187,59 euros de congés payés y afférent, * 1.875,95 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société CTP de remettre à M.[T] sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement, les bulletins de paie corrigés, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, - débouté la société CTP de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l' a condamnée aux dépens et frais éventuels d'exécution. Par déclaration du 16 novembre 2020, la société CTP a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2023, la société CTP demande à la cour de juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par elle à l'encontre du jugement rendu le 10 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Périgueux et, en conséquence, de : - réformer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [T] irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à lui verser les sommes de 750 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, 1.875,95 à titre de préavis, 187,59 euros de congés payés afférents, 1.875,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lui a ordonné de lui remettre les bulletins de paie corrigés, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte sous astreinte de 10 euros par jour de retard et l'a condamnée aux dépens et frais éventuels d'exécution, - dire que le licenciement pour faute grave de M.[T] est fondé et régulier, - débouter M.[T] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M.[T] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.[T] aux dépens et frais éventuels d'exécution. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mai 2023, M. [T] demande à la cour de': - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux le 10 novembre 2020 en ce qu'il a : * dit son licenciement irrégulier et condamné la société CTP à lui verser la somme de 750 euros de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, * dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société CTP à lui verser les sommes de 1.875,95 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 187,59 euros de congés payés y afférent, 1.875,95 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamné la société CTP à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné à la société CTP de lui remettre sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement, les bulletins de paie corrigés, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte, * dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte, * débouté la sociétué CTP de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée au dépens et frais éventuels d'exécution, Y ajoutant, - débouter la société CTP de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner la société CTP à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en appel, - condamner la société CTP aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat La lettre de licenciement en date du 2 août 2019 de M. [T] est ainsi rédigée : 'L'agence d'intérim avec laquelle nous travaillons nous a informés que vous auriez proposé à l'intérimaire mis à disposition au sein de notre établissement, Monsieur [E] [P] de consommer de la drogue au cours de sa mission durant la pause que vous faisiez ensemble. Particulièrement choqué par cette révélation tant les faits dénoncés sont graves, nous avons décidé de diligenter une enquête au sein de notre établissement. Cette enquête nous a révélé que vous consommiez régulièrement du cannabis sur vos temps de pause, sur votre lieu de travail et alors même que la journée de travail n'était pas terminée ! Vous n'êtes pas sans ignorer que l'absorption de cannabis ou toute autre drogue considérée comme stupéfiant constitue un délit entraînant de graves sanctions pénales. Il en est de même de la provocation à l'usage de stupéfiants ou de substance présentée comme telle. Je vous rappelle qu'en tant qu'employeur, nous sommes tenus d'une obligation de sécurité à l'égard du personnel. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons tolérer que l'un de nos salariés consomme de la drogue sur son lieu de travail pendant son travail. En tant que chauffeur, les conséquences de votre consommation de drogues auraient pu être dramatiques, tant vis-à-vis des salariés travaillant au sein de l'établissement que vis-à-vis des autres usagers de la route. Par ailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2019, vous nous appreniez que votre carte de qualification était expirée, ce dont vous nous auriez informés oralement au moins un mois avant le 12 avril 2019 ce qui est totalement faux. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2019, nous vous rappelions votre obligation de nous informer de l'expiration de la formation FCOS indispensable à l'exécution de votre mission de chauffeur PL, SPL. Cette information tardive révèle que vous avez conduit des véhicules en violation de la réglementation en vigueur, et ce dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail. Cela est inacceptable ! Plus d'anticipation de votre part nous aurait permis de vous orienter vers un centre de formation compétent et aurait évité que vous conduisiez les véhicules de la société hors réglementation. Cette information nous a contraints à vous indiquer qu'il était impossible de continuer à vous faire conduire en tant que chauffeur PL et SPL dans l'attente de la régularisation de la situation. Vous vous êtes de nouveau énervé et m'avez à plusieurs reprises, menacé personnellement en prenant à partie des membres de l'entreprise. Votre attitude est totalement intolérable et rend impossible votre maintien, même temporaire dans l'entreprise.' L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. La lettre de licenciement comporte 3 griefs. La société reproche en premier lieu à M. [T] d'avoir consommé du cannabis pendant ses temps de pause et sur le lieu du travail et d'en avoir proposé à un collègue alors qu'il était chauffeur poids lourd, métier qui demande une attention particulière. Elle verse aux débats : - le courrier de l'agence d'interim en date du 31 mai 2019 lui confirmant les propos rapportés par l'assistante mentionnant : ' votre salarié M. [T] [X] aurait proposé à notre interimaire M. [P] de consommer de la drogue lors de sa mission'; - l'attestation de M [P] en date du 27 mai 2019 qui déclare : 'je soussigné M. [P] confirme par la présente que pendant la pause de la journée du 14 mai il m'a été proposé de fumer du cannabis ce que j'ai refusé' ; - l'attestation de Mme [R], secrétaire et chauffeur, qui indique : 'il m'a été rapporté plusieurs fois le fait que M. [T] [X] fumait du cannabis dans son camion et sur les chantiers' ; - l'attestation de M. [I], chauffeur au sein de la société et en retraite depuis avril 2019, aux termes de laquelle il est mentionné :'du temps de mon activité dans l'entreprise CTP, j'ai pu constater que M. [T] [X] fumait couramment du cannabis ce qui le rendait agressif. Sachant qu'il prenait le volant du poids lourd en ayant consommé son produit' ; - l'attestation de M. [Z], chauffeur au sein de la société, témoignant que 'M. [T] était sous l'effet du cannabis dès le matin et était agressif envers ses collègues qu'il appelait le soir pour savoir pour les contrôles de gendarmerie sur les chemins du retour'. La société conteste l'attestation de M. [D], produite par le salarié, qui ne serait pas objective. M. [T] conteste ce grief et soutient que : - si les faits se sont produits le 14 mai, l'agence d'interim en a informé l'employeur le 30 mai, soulignant que s 'il s'agissait d'une conduite habituelle, l'employeur a mis du temps pour le sanctionner, ce qui enlèverait toute gravité à ces faits, au surplus non établis ; - le grief ne repose sur aucune preuve, l'employeur ne lui ayant pas demandé de faire une analyse toxicologique et il n'a pas consommé au volant, ni été surpris en train de fumer ; - les témoignages produits par l'employeur ne sont pas probants car établis par des amis du gérant de la société puisque Mme [R] est sa compagne, M. [Z] est considéré comme son fils adoptif et M. [I] est son ami, le fils de celui-ci étant le filleul du gérant, lequel lui aurait offert un véhicule Mercédès, sans que ces témoins aient indiqué leurs liens sur les attestations. Il relève que si ces personnes proches du gérant avaient été réellement témoins des faits de consommation de cannabis, elles auraient immédiatement averti le gérant sans attendre la procédure actuelle ; - il n'a jamais consommé de cannabis ; est produite l'attestation de M. [D], salarié de la société, selon lequel il déclare travailler avec lui depuis 2017 et indique : 'Etant souvent amené à travailler ensemble, j'atteste n'avoir jamais vu M. [T] [X] consommer de drogues ou alcool' ; - M. [P] n'aurait travaillé qu'une journée avec lui et aurait renversé un camion en manoeuvrant. * Si une analyse toxicologique aurait pu lever tout doute sur la consommation habituelle de cannabis par M. [T], outre le fait que l'employeur n'a pas de moyen de contraindre le salarié de la réaliser, elle n'aurait pas permis d'établir, en cas de résultat positif, si M. [T] était consommateur sur son lieu de travail, pendant ses temps de conduite et s'il en avait proposé à un collègue. La société ne peut soutenir que le témoignage de M. [D] ne serait pas objectif en raison de son lien d'amitié avec le salarié ni en ce qu'il aurait quitté la société en mauvais termes, les relations d'amitié qui peuvent se nouer avec des collègues sur le lieu de travail ne rendant pas les attestations de ceux-ci dénuées de force probante. Les liens entre Mme [R], M. [Z], M. [I] et le gérant de la société ne sont pas établis de façon certaine, de sorte qu'il appartient à la cour de prendre ces attestations en considération et d'en apprécier la valeur et la portée au regard du principe de liberté de la preuve qui gouverne le procès prud'homal. Aucun élément probant ne vient démontrer que M. [T] aurait proposé à M. [P] alors que celui-ci était mis à disposition de la société en tant qu'intérimaire, de consommer du cannabis sur le lieu de travail, l'agence de travail temporaire ne faisant que rapporter les propos de M. [P] qui, lui, ne donne aucun nom dans l'attestation qui est produite en justice. Il convient en outre de rappeler le contexte des déclarations de M. [P] et de l'agence de travail temporaire qui faisaient suite à un accident de la circulation survenu le 14 mai 2019, alors que M. [P] conduisait un véhicule pour la société CTP qui a cherché à mettre en cause la responsabilité de l'agence d'interim, comme il ressort du courrier de l'agence du 30 mai 2019, à raison d'une faute commise par M. [P]. Aucune des trois personnes qui ont attesté pour l'employeur n'ont constaté la proposition de consommation de cannabis par M. [T] à M. [P], la secrétaire, Mme [R] ne faisant par ailleurs que rapporter des propos qu'elle aurait entendus. M. [Z] et M. [I] attestent d'une consommation régulière de cannabis, mais de façon générale, M. [D], qui partageait le camion et les temps de conduite avec M. [T] indiquant le contraire. Ce grief ne peut donc être retenu. *** La société reproche ensuite au salarié de ne l'avoir informé de l'expiration de la carte de qualification de Formation Continue Obligatoire pour les poids lourds et/ou super poids lourds que deux mois après sa date d'expiration, par lettre recommandée du 26 juin 2019. La société soutient qu'elle lui aurait payé le stage de formation, comme elle l'a fait pour les autres salariés. M. [T] soutient au contraire avoir informé l'employeur oralement dès le mois d'août 2018, mais que celui-ci a refusé de lui payer la formation. * Le contrat de travail prévoyait en son article 6 que M. [T] déclarait être titulaire des permis de conduire et formations obligatoires (poids lourd et/ou super poids lourd/FIMO/FCO) en cours de validité et qu'il s'engageait à informer la société de tout changement portant sur les situations signalées lors de son engagement et notamment la validité du permis de conduire. Le contrat ne mentionnait aucune formalité pour notifier à l'employeur ces changements, la société ayant répondu à tort à M. [T] dans son courrier du 1er juillet qu'il devait prévenir par courrier recommandé 2 mois avant la fin de la validité du permis. L'employeur qui affecte un salarié à un poste de travail impliquant la conduite d'un véhicule automobile, doit s'assurer que ce dernier est bien en possession d'un permis en cours de validité et correspondant à la catégorie requise. Le salarié interrogé par l'employeur sur sa détention effective d'un permis de conduire doit répondre de bonne foi, à partir du moment où la possession de la carte de formation est impérative pour l'exercice de l'emploi de chauffeur PL ou SPL. Si une clause du contrat de travail peut rappeler au salarié que la détention d'un permis est nécessaire à son activité professionnelle et qu'il doit informer son employeur de tout changement, la clause du contrat liant les parties était rédigée de manière imprécise et ne rappelait pas la nécessité de produire son permis et sa CFO tous les ans ou quelques mois avant la fin de validité. La société ne démontre pas avoir vérifié que M. [T] disposait toujours d'une carte de formation valide, alors même qu'elle devait prendre connaissance de la date de cette carte et de sa validité au moment de la signature du contrat le 8 février 2019, sans pouvoir s'abriter derrière le fait qu'elle connaissait déjà le salarié qui travaillait avec elle depuis 2017. Dès la signature du contrat à durée indéterminée, la société avait la possibilité d'inscrire M. [T] à une formation afin qu'il n'y ait pas de rupture dans sa capacité de conduire des poids lourds et semi-poids lourds, la validité de sa carte expirant 2 mois après le début de son embauche. Le grief ne sera en conséquence pas retenu. *** La société reproche enfin à M. [T] d'avoir tenu des propos agressifs et menaçants à l'égard du gérant, M. [S] et ce, devant les salariés. Elle s'appuie sur les trois attestations de Mme [R], M. [I] et M. [Z] qui attestent du comportement agressif et injurieux de M. [T]. M. [T] produit de son côté l'attestation de M. [D] selon lequel il ne l'a 'jamais vu avoir un comportement agressif envers une autre personne'. * M . [I], ancien salarié ayant quitté la société le 1er avril 2019, ne peut avoir été témoin de faits qui se seraient déroulés deux mois avant l'envoi du courrier fixant la date de l'entretien préalable. M. [Z] quant à lui, évoque une agressivité dès le matin, jusqu'au soir. Les témoignages produits par la société, rédigés en des termes très généraux, ne permettent pas d'établir les faits, qui ne sont en outre pas datés, la société ne démontrant pas la réalité des propos tenus au gérant. Ce grief n'est pas établi. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Sur les demandes financières La rémunération de M. [T] était sur les trois premiers mois de 1.582,62 euros et ne peut inclure l'indemnité de déplacement, comme le soutient le salarié. Cette indemnité correspond en effet à un remboursement de frais et n'a pas le caractère de salaire. Conformément à l'article 3.41.0 de la convention collective applicable, M. [T] ayant moins d'un an d'ancienneté, il convient de condamner la société à lui verser la somme de 1.582,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 158,26 euros au titre des congés payés y afférents. M. [T] justifie avoir été en recherche d'emploi en août 2019, en février 2021 et entre avril 2021 et mars 2023, ayant perçu des indemnités de montants différents par Pôle Emploi qui se sont parfois cumulé avec des contrats d'intérim. Il a cinq enfants à charge. Il soutient avoir perdu confiance envers les employeurs et avoir du mal à trouver du travail dans le milieu du BTP, la société ayant colporté des rumeurs sur sa consommation de stupéfiants, mais il n'en justifie pas. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [T], de son âge au moment de la rupture du contrat (46 ans), de sa faible ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué à un mois la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais, compte tenu du salaire retenu, il convient de fixer la somme due à 1.582,62 euros. Sur la régularité de la procédure de licenciement M. [T] soutient que la procédure de licenciement aurait été irrégulière en ce que l'entretien préalable ne s'est pas déroulé de manière confidentielle, mais dans la salle de repos des chauffeurs, en présence de 4 autres salariés, que les griefs du licenciement ne lui ont pas été exposés et qu'il n'a pu s'expliquer. Il produit à ce sujet l'attestation de M. [D], salarié qui l'a assisté. La société sollicite la réformation du premier jugement au motif que les deux indemnités ne sont pas cumulables. Le licenciement de M. [T] étant dénué de cause réelle et sérieuse, il ne peut être sollicité le paiement complémentaire d'une indemnité pour procédure irrégulière, les deux indemnités ne se cumulant pas aux termes des dispositions de l'article 1235-2 alinéa 5. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur la remise des documents sous astreinte La société devra délivrer à M. [T] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [T] de la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement déféré sauf sur les montants des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et en ce qu'il a condamné la société à verser des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmés, Condamne la SARL [S] Travaux Publics à verser à M. [T] les sommes suivantes : - 1.582,62 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 158,26 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 1.582,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Ordonne à la SARL [S] Travaux Publics de délivrer à M. [T] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Déboute M. [T] du surplus de ses demandes, Condamne la SARL [S] Travaux Publics aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336adabb40ec8318f31c3f
Données disponibles
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- Résumé officiel