Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336af1bb40ec8318f31ca8
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 55 189 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 19/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/06298 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAIT Jugement n° 2019/1450 rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal de commerce d'Arras APPELANTE Madame [S] [O] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4], de nationalité française demeurant [Adresse 2] représentée par Me Olivier Desloover, avocat au barreau de Saint Omer, avocat constitué INTIMÉE SA Société Générale prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits et obligatons de la SA Crédit du Nord en suite de la fusion-absorption intervenue entre les parties et devenue définitive au 1er janvier 2023 ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 14 juin 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 mai 2023 **** EXPOSÉ DU LITIGE En 2016, la société Crédit du Nord a consenti à l'EURL Exclusif Hair un prêt d'un montant de 42 500 euros pour financer notamment l'acquisition d'un fonds de commerce de coiffure et du matériel, garanti par le cautionnement solidaire de sa gérante, Mme [S] [O], donné par acte séparé, à hauteur de 27 625 euros et dans la limite de 50 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires. Par jugement du 13 décembre 2017 le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Exclusif Hair, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 juillet 2018. La banque a déclaré sa créance au titre du prêt et mis en demeure Mme [O], en sa qualité de caution, de régler les somme dues, puis l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce d'Arras le 19 juillet 2019. Par jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2021 le tribunal a : - constaté que le Crédit du Nord était bien fondé en ses demandes, - jugé qu'il n'y a pas disproportion dans l'engagement de caution de Mme [O], - jugé que le Crédit du Nord n'a pas commis de faute dans l'octroi du prêt, - débouté le Crédit du Nord de sa demande d'intérêt conventionnel, - débouté Mme [O] de ses autres demandes, - condamné Mme [O] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de l'EURL Exclusif Hair à payer au Crédit du Nord la somme de 17 400,44 euros, - condamné Mme [O] au paiement au Crédit du Nord de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 décembre 2021 Mme [O] a relevé appel aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée en sa qualité de caution au paiement de la somme de 17 400,44 euros et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, Mme [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 17 400,44 euros au titre de l'engagement de caution, - dire et juger l'engagement de caution disproportionné, - dire et juger en conséquence le Crédit du Nord mal fondé à s'en prévaloir, - la débouter de l'intégralité de ses chefs de demandes et prétentions, Subsidiairement, - constater, infirmant le jugement querellé de ce chef, que le Crédit du Nord a engagé sa responsabilité au regard de son obligation de conseil et de son devoir de mise en garde, - la condamner au paiement à titre de dommages-intérêts d'une somme équivalente à la somme mise à sa charge, - au besoin, ordonner compensation entre les sommes mises à la charge des parties, à concurrence de la plus faible, Plus subsidiairement encore, - confirmer la décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et limité les prétentions du Crédit du Nord à la somme de 17 400,44 euros, - la débouter de ses demandes plus amples ou contraires, En toute hypothèse, - condamner le Crédit du Nord au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 février 2023 la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord en vertu d'un traité de fusion-absorption du 15 juin 2022, devenu définitif au 1er janvier 2023, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a estimé qu'il n'y avait pas de disproportion dans l'engagement de caution souscrit par Mme [O], - le confirmer en ce qu'il a estimé que la Société générale n'avait pas commis de faute dans l'octroi du prêt, - en conséquence, débouter Mme [O] de ses demandes, - faisant droit à son appel incident en ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts, réformer le jugement et condamner Mme [O] au paiement de la somme de 18 668,03 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de 1,70 % l'an à compter du 22 novembre 208 et jusqu'à parfait paiement, - condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 24 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 14 juin suivant. MOTIFS Sur la disproportion manifeste En application de l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné du cautionnement lors de sa souscription, d'en rapporter la preuve. Au regard des pièces communiquées le prêt cautionné a été signé le 8 novembre 2016 et l'engagement de caution le 25 août 2016, l'époux de Mme [O] étant intervenu à l'acte pour donner son consentement. Il ressort de la 'fiche de renseignement de solvabilité' remplie et signée par Mme [O], qu'au moment de son engagement de caution : - elle est mariée sous le régime de la communauté de biens et a deux enfants à charge, - elle exerce la profession de coiffeuse depuis dix-huit ans et son époux la profession d'éducateur spécialisé depuis onze ans ; le couple perçoit un revenu annuel de 46 508 euros, - l'endettement global du couple s'élève à un montant de l'ordre de 229 048 euros : - emprunt souscrit auprès de la Société générale dont le montant restant dû est de 18 872,48 euros, remboursement jusqu'au 7 novembre 2023, - prêt immobilier souscrit auprès de la même banque dont le montant restant dû est de 183 335,43 euros, - prêt souscrit auprès de Sofinco (regroupement de crédits) restant à rembourser pour un montant de 18 503 euros, - un engagement de caution pour un montant de 8 338 euros, - un patrimoine immobilier composé de leur résidence principale estimée à 200 000 euros et une résidence locative estimée à 50 000 euros - une épargne estimée à 10 000 euros. Au regard des tableaux d'amortissement des prêts, les échéances représentent une charge mensuelle de 1 454,83 euros, soit au regard des revenus mensuels du couple, un 'taux d'endettement' de 37,53 % environ, outre l'engagement de caution ; il n'y a pas lieu de tenir compte des échéances de prêt remboursées par la société Exclusif Hair par ailleurs. Ce taux d'endettement n'est pas le seul indicateur à prendre en considérant pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement. Mme [O] fait valoir, sans le démontrer, que le prêt immobilier a été souscrit avec prise d'hypothèque le rendant non saisissable, mais cette circonstance n'affecte pas la consistance du patrimoine dès lors que le prêt hypothéqué a été pris en considération dans le passif de la caution, et il en est de même s'agissant du caractère insaisissable de l'immeuble affecté à la résidence principale dont Mme [O] se prévaut en application de la loi du 6 août 2015. Au regard des éléments ci-dessus exposés, étant relevé en particulier que le patrimoine net de Mme [O] et de son époux est supérieur au montant de l'engagement de caution litigieux de sorte qu'elle n'était pas au moment de son engagement dans l'impossibilité manifeste d'y faire face, il ne peut être considéré que l'engagement de caution était manifestement disproportionné au sens au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation. La banque est donc bien fondée à s'en prévaloir. Sur la responsabilité de la banque La banque est tenue, en application de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Mme [O] fait valoir que la banque a manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil au regard de la situation de la société Exclusif Hair. Il convient de rappeler que le devoir de mise en garde ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la banque un manquement à un devoir de conseil. Mme [O] se borne à soutenir que l'argumentation retenue par le tribunal, selon laquelle elle était une 'personne avertie' et le chiffre d'affaires prévisionnel espéré lui permettait de faire face à ses engagements, supputant sur une période de forte activité qui n'aurait pas été prise en compte, ne peut être retenue pour justifier que la banque ait rempli ses obligations en amont de l'octroi du crédit, mais la banque n'est soumise à un devoir de mise en garde qu'à l'égard d'une caution non avertie et s'il est établi que le prêt était inadapté à la situation du débiteur principal. Elle ne vient pas contester qu'elle était une caution avertie du fait de sa qualité de gérante et il ne ressort par ailleurs pas des pièces versées aux débats que le prêt octroyé pour un montant de 42 500 euros, remboursable par mensualités de 551,89 euros sur sept années et assorti d'un taux d'intérêt annuel de 1,7 % hors assurance, serait inadapté aux capacités financières de la société Exclusif Hair. En effet, si son bilan affichait un résultat négatif à hauteur de 24 645 euros au 31 décembre 2016 et si la société rencontrait une situation d'échec s'agissant de l'investissement dans un premier salon de coiffure dont elle cessait l'activité, le prêt s'inscrivait dans la création d'un nouveau salon de coiffure, avec la reprise d'un fonds de commerce qui affichait une situation antérieure bénéficiaire : selon les bilans du précédant exploitant, le bénéfice s'élevait à 19 282 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2013, à 8 838 au 30 juin 2014, à 11 560 euros au 30 juin 2015 et la période du 1er juillet 2015 au 31 mars 2016 affichait un bénéfice de 17 964 euros, éléments qui permettaient de rassurer sur l'activité à venir de la société Exclusif Hair. En outre la cour relève que le prêt en cause a été régulièrement remboursé jusqu'à l'ouverture de la procédure collective comme il en résulte de la déclaration de créance de la banque du mois de janvier 2018. Il n'est donc pas démontré que le prêt n'était pas adapté aux capacités financières de la société Exclusif Hair. Dans ces conditions, la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution, et il ne saurait être retenu un octroi abusif de crédit que Mme [O] reproche indirectement à la banque dans sa motivation relative au manquement au devoir de mise en garde. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts. Sur la créance de la banque La banque sollicite la somme de 18 668,03 euros correspondant à 50 % de l'encours : 36 248,62 euros correspondant au capital restant dû après l'échéance du 15 novembre 2017 et 1 087,45 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité. Le premier juge a déchu la banque des intérêts et des accessoires, se fondant sur les dispositions de l'article L. 341-6 du code de la consommation, devenus les articles L. 333-2 et L. 343-6 en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et 2293 du code civil, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021, considérant que la lettre d'information annuelle avait été adressée à Mme [O] mais que la banque ne rapportait pas la preuve de son envoi de la lettre, exigé par la jurisprudence. Mme [O] soutient que la banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle, faisant valoir ainsi qu'elle n'a pas reçu la lettre d'information dont la banque justifie, et doit être déchue du droit aux intérêts depuis l'origine du contrat, et elle soutient n'être tenue qu'à 50 % du capital restant dû au 15 novembre 2017. S'il n'est pas justifié de l'envoi effectif d'un courrier d'information en 2017, avant le 31 mars de l'année comme exigé par les articles L. 332-2 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier, il est justifié d'une information lors des mises en demeure du 26 janvier 2018 et du 22 novembre 2018. Dès lors, la banque doit être déchue des intérêts, non pas depuis l'origine du prêt mais à compter du 31 mars 2017 (soit les intérêts payés sur les échéances d'avril à novembre 2017) et de l'indemnité de résiliation, en application de l'article L. 343-6 du code de la consommation, et, la banque ne justifiant plus d'aucune information après le 26 novembre 2018 (date de la mise en demeure), seul les intérêts au taux légal peuvent courir. La créance de la banque s'élève donc à 17 688,84 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2018. Sur les demandes accessoires Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu, d'une part, de confirmer le jugement s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700, d'autre part, de mettre les dépens d'appel à la charge de Mme [O], qui succombe, et, en équité, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [S] [O] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de l'EURL Exclusif Hair à payer au Crédit du Nord la somme de 17 400,44 euros ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Condamne Mme [S] [O] à payer à la Société générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, la somme de 17 688,84 euros avec intérêts au taux de légal à compter du 22 novembre 2018 au titre de son engagement de caution du 25 août 2016 ; Confirme le jugement sur le surplus ; y ajoutant, Condamne Mme [S] [O] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-6 du code de la consommationarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 332-1 du code de la consommation dans sa vearticle L. 332-1 du code de la consommation. La banquearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 343-6 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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