Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b7abb40ec8318f31e8f
- Date
- 19 octobre 2023
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 OCTOBRE 2023
N° RG 22/01325 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBJJ
AFFAIRE :
SA AXERIA IARD
C/
S.A.S. MALPI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2020F00785
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
Me Oriane DONTOT
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA AXERIA IARD
RCS Lyon n° 352 893 200
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Nicolas CROZIER substituant à l'audience Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
APPELANTE
****************
S.A.S. MALPI
RCS Nanterre n° 802 240 598
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS Malpi exploite un restaurant à [Localité 6] sous l'enseigne Eugène Eugène.
Elle a souscrit par l'intermédiaire de son courtier, la SA Verspieren, une police multirisque professionnelle Flexipro auprès de la société Axeria IAR, ci-après dénommée la société Axeria, à effet du 18 juin 2015, comprenant une garantie des pertes d'exploitation.
Expliquant avoir été contrainte de cesser son activité en application des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, la société Malpi a, le 19 mars 2020, régularisé une déclaration de sinistre auprès de son courtier, lequel a répondu le 1er avril 2020, que les conséquences de l'épidémie de coronavirus n'étaient pas couvertes par la police d'assurance.
La société Malpi a contesté ce refus de garantie en faisant valoir que 'le contrat couvre la fermeture de l'établissement sur décision administrative' en cas de ' maladie, infections contagieuses, insuffisance sanitaire'.
Par actes d'huissier des 10 et 16 juin 2020, la société Malpi a fait assigner les sociétés Axeria et Verspieren devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par acte d'huissier du 27 juillet 2021, la société Verspieren a fait assigner en intervention forcée M. [H] [K] en sa qualité d'apporteur d'affaires.
Par jugement contradictoire en date du 17 février 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Prononcé la jonction de l'affaire 1° /n°2020F0785 avec l'affaire n°2021F1651, et dit qu'elles seront poursuivies sous le numéro unique n°2020F0785 ;
- Rejeté l'inopposabilité des conditions générales de la police d'assurance Flexipro soulevée par la société Malpi ;
- Dit que la fermeture du restaurant de la société Malpi résulte bien d'une décision de fermeture administrative issue des arrêtés nationaux des 14 et 15 mars 2020 et du décret n°2020-260 du 16 mars 2020 ;
- Déclaré inopposable à la société Malpi, la clause d'exclusion de garantie en cas d'épidémie ou de pandémie contenue dans les conditions générales de la police d'assurance Flexipro de la société Axeria, et condamné cette dernière à garantir le sinistre lié à la fermeture du restaurant de la société Malpi ; Rejeté toutes responsabilités de la société Verspieren et M. [K] dans le préjudice de la société Malpi et débouté toutes demandes dirigées à leur encontre ;
- Commis M. [T] (Société Qualians, [Adresse 2], [Localité 5]) en qualité d'expert judiciaire avec pour mission d'évaluer la perte d'exploitation indemnisable au regard de la police multirisques professionnelles Flexipro n°cirde036247 et de toutes annexes et avenants préalables au sinistre, police souscrite auprès d'Axeria ;
- Missions de l'expert :
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Se rendre sur place et visiter les lieux ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Entendre tout sachant qu'il estimera utile ;
- Limiter les travaux de l'expert à la période d'indemnisation allant du 17 mars au 2 juin 2020 pour la première période de fermeture, puis du 29 octobre au 15 décembre 2020 pour la seconde ;
- Prendre en compte les économies de charges réalisées par la société Malpi au cours de ces périodes d'indemnisation et des aides perçues au titre desdites périodes ;
- Évaluer la marge brute perdue par la société Malpi pendant les deux périodes d'indemnisation ;
- Évaluer la perte de marge brute indemnisable selon les définitions et le mode de calcul fixés dans le contrat Flexipro n°CIRDE036247 ;
- Fixé à 3.000 € le montant de la provision à consigner par la société Malpi au greffe du tribunal de commerce de Nanterre dans le délai de 2 semaines de la notification du jugement ;
- Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie le 16 mars 2022 à 10h30 devant la chambre de la mise en état, sauf demande de relevé de forclusion justifiée ;
- Dit que si, dans le délai de deux mois après la consignation, l'expert estime la provision insuffisante, celui-ci pourra présenter une estimation de ses frais et rémunération et demander au tribunal d'ordonner éventuellement la consignation au greffe d'une provision complémentaire;
- Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction;
- Dit que l'expert devra, avant le terme de ses opérations, établir une note de synthèse afin de permettre aux parties de faire valoir leurs dernières observations éventuelles dans un délai qu'il fixera, sur lesquelles il devra donner son avis dans son rapport final ;
- Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté ;
- Condamné la société Axeria à verser la somme provisionnelle de 50.000 € à la société Malpi à valoir sur son préjudice définitif ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- Droits, moyens, dépens réservés, y compris les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 7 mars 2022, la société Axeria a interjeté appel de ce jugement à l'égard de la société Malpi.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, la société Axeria demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement du 17 février 2022 en ce qu'il a :
Dit que la fermeture du restaurant de la société Malpi résulte bien d'une décision de fermeture administrative issue des arrêtés nationaux des 14 et 15 mars 2020 et du décret n°2020-260 du 16 mars 2020 ;
Déclaré inopposable à la société Malpi, la clause d'exclusion de garantie en cas d'épidémie ou de pandémie contenue dans les conditions générales de la police d'assurance Flexipro de la société Axeria, et condamné cette dernière à garantir le sinistre lié à la fermeture du restaurant de la société Malpi ;
Commis M. [T] (Société Qualians, [Adresse 2], [Localité 5]) en qualité d'expert judiciaire avec pour mission d'évaluer la perte d'exploitation indemnisable au regard de police multirisques professionnelles Flexipro n°cirde036247 et de toutes annexesé et avenants préalables au sinistre, police souscrite auprès d'Axeria.
Condamné la société Axeria à verser la somme provisionnelle de 50.000 € à la société Malpi à valoir sur son préjudice définitif,
Et, statuant à nouveau :
- Débouter la société la société Malpi de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société Malpi à payer à la société Axeria, la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société la société Malpi aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
Dans l'hypothèse où la Cour devait par impossible juger mobilisable la garantie de la société Axeria,
- Débouter la société la société Malpi de sa demande de provision.
Par dernières conclusions signifiées le 11 mai 2023, la société Malpi demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a jugé opposable à la société Malpi les conditions générales du contrat Flexipro ;
En conséquence :
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en jugeant que faute d'information précontractuelle, les conditions générales sont nulles ou inopposables à la société Malpi ;
- Condamner la société Axeria à indemniser son assuré au titre de la garantie pertes d'exploitation sur la base des seules conditions particulières, les conditions générales étant inopposables à l'assurée ;
Subsidiairement :
- Prononcer la nullité ou l'inopposabilité de la clause d'exclusion litigieuse au motif qu'elle n'est pas mentionnée en caractères très apparents, que ses termes ne sont pas définis par le contrat, qu'elle n'est ni claire ni précise, ni formelle et limitée, mais contradictoire et sujette à interprétation, et en conséquence confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'exclusions de garantie inopposable et ordonné une expertise judiciaire ;
En conséquence :
- Dire et juger que les conditions d'indemnisations sont réunies, et confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axeria ;
- Les condamner à verser à la société Axeria (sic) aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, et la condamner à la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la Cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'opposabilité des conditions générales à l'assurée
La société Malpi fait valoir que les conditions particulières ne précisent pas à quelle date les conditions générales et le document d'information sur le produit d'assurance, qui ne traite pas des exclusions de garantie, lui ont été remis, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils l'ont été antérieurement à la souscription du contrat comme requis par les articles L.112-2 et R.112-3 du code des assurances. L'assurée considère que son consentement a été vicié par un dol provoqué par l'absence de l'information préalable due par l'assureur. Elle demande donc à la cour d'infirmer le jugement et de dire que les conditions générales lui sont inopposables car nulles et qu'en conséquence, la garantie des pertes d'exploitation est due sur la seule base des conditions particulières, lesquelles ne stipulent pas de clause d'exclusion.
La société Axeria sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les conditions générales du contrat opposables à la société Malpi. Elle souligne que l'assurée ne conteste pas la remise effective de ces conditions générales, dont elle communique une version tronquée. Elle fait valoir que la société Malpi a reconnu, en signant les conditions particulières, avoir reçu un exemplaire des conditions générales préalablement à la signature du contrat.
*****
L'article L.112-2 du code des assurances, dans ses versions applicables lors de la signature du contrat et de l'avenant du 5 novembre 2019, dispose que : " L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.
(') ".
L'article R.112-3 du code précité, dans sa version applicable lors de la signature du contrat, dispose que : 'La remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L.112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise'.
Par ailleurs, dans sa version applicable lors de la signature de l'avenant du 5 novembre 2019, l'article R.112-3 prévoit que :'Le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.112-2 et de leur bonne réception'.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que la société Malpi, le 22 juin 2015, a signé les conditions particulières du contrat d'assurance qui comportent la mention suivant laquelle " le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance et accepté :
- Le devis
- Les présentes conditions particulières
- [ les ] Conditions générales Flexipro CG-PRO.2013.V1 ".
Il en résulte que le 22 juin 2015, la société Malpi a reconnu avoir reçu de l'assureur un devis, ainsi qu'un exemplaire des conditions particulières et des conditions générales dont se prévaut la société Axeria, détaillant les garanties, les cas d'exclusion et les obligations de l'assuré. Dès lors que la mention précède les signatures, la remise des documents en cause à l'assuré est nécessairement intervenue avant la signature du contrat d'assurance, l'absence de précision de la date de la remise étant indifférente puisque non exigée par la loi en 2015.
La cour constate que les mêmes mentions apparaissent sur les conditions particulières de l'avenant conclu le 5 novembre 2019, qui stipulent que l'assuré reconnaît avoir reçu, à cette date, préalablement à la signature de l'avenant :
- Le devis
- Les présentes conditions particulières
- Le document d'information sur le produit d'assurance
- [ les ] Conditions générales Flexipro CG-PRO.2018.V3 ".
De surcroît, la société Axeria communique les deux versions des conditions générales applicables en 2015 et 2018 et il résulte de l'examen de ces pièces que les conditions générales datées de 2018 sont identiques aux conditions générales de 2015, dont la société Malpi a reconnu avoir reçu un exemplaire le 22 juin 2015.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a jugé les conditions générales opposables à la société Malpi.
Sur la mobilisation de la garantie des pertes d'exploitation
La société Axeria considère que les conditions de mobilisation de la garantie en cas de fermeture administrative ne sont pas réunies, dès lors que les restaurants n'ont pas fait l'objet d'une fermeture administrative, puisque les activités de vente à emporter et de livraison à domicile étaient toujours possibles. Elle souligne que des restaurants de chefs étoilés ont poursuivi leur activité pendant la crise sanitaire et que la société Malpi proposait de la vente à emporter sur la plateforme Deliveroo avant la pandémie. L'assureur estime que le caractère marginal, au demeurant non démontré, de l'activité de livraison et de vente à emporter de la société Malpi est indifférent, dès lors que le contrat d'assurance est un contrat aléatoire, qui ne peut dépendre du choix de l'assuré. La société Axeria se prévaut de décisions de justice ayant retenu l'absence de fermeture administrative des restaurants durant la crise sanitaire. L'appelante expose qu'au surplus, la mobilisation de la garantie requiert que la décision de fermeture administrative vise spécifiquement l'établissement assuré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle soutient que la police n'a vocation à garantir qu'une fermeture imposée de façon individuelle à l'établissement couvert et non des hypothèses de fermeture collective d'établissements, comme dans le cadre de la pandémie de Covid-19 qui, par son caractère inédit, n'a pu être envisagée par les parties lors de la souscription du contrat. La société Axeria indique qu'en tout état de cause, la police ne garantit que la fermeture totale et non partielle de l'établissement. Concernant la garantie en cas d'impossibilité d'accès, l'appelante soutient que les conditions de sa mobilisation ne sont pas davantage réunies, dès lors que le restaurant est resté accessible au personnel, aux clients pour la vente à emporter et aux livreurs pour les livraisons.
Subsidiairement, la société Axeria se prévaut de l'exclusion de garantie relative aux pertes d'exploitation résultant d'une mesure administrative ou judiciaire prise en raison de risques de contamination d'épidémie ou pandémie. Elle soutient que la clause d'exclusion de garantie est conforme aux exigences de l'article L.112-4 du code des assurances, relevant que l'assurée n'explique pas en quoi la clause ne serait pas rédigée en caractères très apparents. La société Axeria ajoute que la clause est formelle et limitée, qu'elle est rédigée en termes clairs et compréhensibles pour un professionnel de la restauration comme la société Malpi. Elle conteste que l'exclusion vide la garantie de sa substance au regard des autres garanties prévues par la police, notamment l'incendie, les dégâts des eaux, les catastrophes naturelles et toute une série d'évènements liés à la découverte d'une maladie contagieuse dans l'établissement (varicelle, hépatite B, légionellose, salmonellose, listériose, gastroentérite').
Plus subsidiairement, la société Axeria soutient que les demandes indemnitaires de la société Malpi sont injustifiées. Elle conclut donc à l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé une provision et ordonné une mesure d'expertise.
La société Malpi conclut à l'inopposabilité des exclusions contractuelles. Elle explique que la clause d'exclusion visant la contamination, l'épidémie ou la pandémie est sujette à interprétation et que l'assureur ne peut pas, à la fois, garantir les fermetures administratives résultant de " maladies, infections contagieuses " et ne pas garantir les " risques de contamination d'épidémie ou de pandémies ", alors que l'apparition d'une " maladie contagieuse " entraîne un " risque de contagion ", d'épidémie et de pandémie. La société Malpi soutient que l'exclusion n'est pas mentionnée en caractères très apparents par rapport au reste du texte, qu'elle n'est pas définie dans le contrat et qu'elle n'est ni formelle, ni limitée au sens du code des assurances.
La société Malpi sollicite la mobilisation de la garantie en cas de fermeture administrative et en cas d'impossibilité d'accès. Elle expose que l'assureur n'a pas exclu de sa garantie les mesures de fermetures collectives, que la police ne prévoit pas que la décision administrative doit concerner spécifiquement l'assuré, que le contrat n'exclut pas les mesures administratives visant tous les clients ayant un effet équivalent à une fermeture de tous les établissements. Elle rappelle qu'au titre des mesures administratives en général, pendant les périodes indemnisables, tous les consommateurs étaient confinés ou sous le régime du couvre-feu, ce qui leur interdisait de fréquenter les restaurants " assis ", l'addition des mesures visant le public à celle visant les restaurants ayant vidé ces établissements. Elle souligne le flou rédactionnel affectant la définition du risque et la rédaction des exclusions, sujettes à interprétation. Elle se prévaut de décisions de justice ayant retenu que la mesure gouvernementale interdisant l'accès aux commerces dits non essentiels équivaut à la fermeture de tous ces commerces et rend la garanties pertes d'exploitation mobilisable dès que le contrat mentionne les risques de maladies contagieuses, l'épidémie ou la pandémie.
*****
Sur la mobilisation de la garantie en cas de fermeture administrative
Il résulte des conditions générales applicables (page 40) que la garantie des pertes d'exploitation est mobilisable notamment en cas de : " fermeture de l'établissement sur décision administrative dans les seuls cas suivants :
- assassinat ou suicide dans l'établissement,
- maladies, infections contagieuses
- intoxications alimentaires,
- présence d'animaux ou d'insectes nuisibles,
- insuffisance sanitaire ".
Au regard de ces stipulations, dénuées de toute imprécision ou ambigüité, il appartient à la société Malpi de démontrer l'existence d'une mesure de fermeture administrative ayant concerné son établissement.
L'intimée soutient qu'à l'occasion de la pandémie de Covid-19, compte tenu des mesures de restriction prises par le gouvernement à compter du 14 mars 2020, elle a subi, de fait, une fermeture administrative.
L'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, modifié par l'arrêté du 15 mars 2020 qui le complète, prévoit en son article 1er que : " Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
[']
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le "room service" des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ".
Les décrets des 23 mars et 29 octobre 2020 prévoient les mêmes mesures.
Il ressort de ces dispositions que l'autorité administrative, dans le cadre de la crise sanitaire consécutive à l'épidémie de Covid-19, n'a édicté que des mesures de restriction d'accès aux restaurants et non de fermeture de ces établissements. Les restaurants demeuraient ainsi accessibles aux exploitants, aux personnels, aux fournisseurs, aux livreurs et même, sous certaines conditions, aux clients, autorisés à pénétrer dans les restaurants pour récupérer leur commande. La dérogation à l'interdiction générale d'accueillir du public, édictée pour la livraison et la vente à emporter, suppose la possibilité restreinte d'accueillir du public et de maintenir une activité, si modeste soit-elle, qui est antinomique avec la notion de fermeture administrative impliquant une cessation d'activité.
Le choix de la société Malpi de ne pas exploiter la possibilité laissée aux restaurateurs de poursuivre leur activité dans le cadre de la livraison et de la vente à emporter est indifférent, dès lors qu'il ne résulte pas des mesures prises par les pouvoirs publics une obligation de fermer son établissement. En outre comme le rappelle l'assureur, le contrat d'assurance est un contrat aléatoire, qui ne peut dépendre du choix de l'assuré. De même, les transactions qu'ont pu conclure certains assureurs ne permettent pas de démontrer que la situation issue des décrets précités doit être assimilée à une fermeture administrative qui n'est pas caractérisée. Enfin, les interdictions de circulation résultant du couvre-feu et les mesures de distanciation sont sans effet sur la possibilité laissée aux restaurants, dès le 14 mars 2020, de demeurer ouverts pour exploiter une activité de livraison et de vente à emporter.
Il apparaît ainsi que la société Malpi n'établit pas avoir fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative, condition pourtant nécessaire à la mobilisation de la garantie. Par conséquent, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a estimé que la garantie des pertes d'exploitation était due par la société Axeria à ce titre.
Sur la mobilisation de la garantie en cas d'impossibilité d'accès
Il résulte des conditions générales applicables (page 40) que la garantie des pertes d'exploitation est mobilisable notamment en cas d' : " impossibilité d'accès : La perte d'exploitation résultant de l'empêchement total ou partiel d'accéder à l'exploitation assurée, émanant des autorités ou en cas de dommages matériels d'incendie, d'explosion, de phénomènes climatiques, y compris les catastrophes naturelles, survenus sur un bâtiment à proximité de votre établissement ".
Au regard de ces stipulations, parfaitement claires et précises, ne nécessitant aucune interprétation, il appartient à la société Malpi de démontrer l'existence d'un empêchement total ou partiel d'accéder à son établissement émanant des autorités ou consécutif à l'un des évènements précités.
Or, comme indiqué supra, le restaurant de l'intimée n'a jamais fait l'objet, du fait des mesures sanitaires, d'une impossibilité d'accès, puisqu'il est demeuré matériellement accessible, seul l'accueil des clients à l'intérieur de l'établissement ayant été restreint à compter du 14 mars 2020 à la vente à emporter.
Les mesures de restriction de l'accueil du public, telles qu'elles ont été édictées par les pouvoirs publics (l'arrêté du 14 mars 2020, complété par l'arrêté du 15 mars 2020, le décret du 23 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020) ne peuvent, sur un plan littéral et juridique, être assimilées à une impossibilité d'accès au bien assuré, un tel accès restant matériellement et légalement possible, notamment en raison des dérogations accordées pour la livraison et la vente à emporter.
Enfin, l'intimée ne démontre pas qu'il a été impossible d'accéder à son restaurant en raison de dommages matériels consécutifs à un incendie, une explosion ou à des phénomènes climatiques survenus sur un bâtiment situé à proximité de son établissement.
Dans ces conditions, la société Malpi est mal fondée à se prévaloir de la mobilisation de la garantie des pertes d'exploitation en cas d'impossibilité d'accès à l'établissement.
*****
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la garantie des pertes d'exploitation n'est pas mobilisable, de sorte que par infirmation du jugement et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la validité et les conditions d'application de la clause d'exclusion, la société Malpi doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré sera infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
La situation économique des parties justifie que chacune d'elles conserve la charge de ses dépens de première instance et d'appel, ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré les conditions générales du contrat d'assurance opposables à la société Malpi ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société Malpi de l'intégralité de ses demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.112-4 du code des assurancesarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.112-2 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
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