Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b87bb40ec8318f31ebb
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 317 327 780 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 23/01631 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXKA AFFAIRE : [C] [G] [X] C/ S.A. AXA FRANCE IARD Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 22/03691 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.10.2023 à : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [G] [X] Représenté par sa tutrice Madame [L] [U], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] (Vietnam), [Adresse 5] (LA REUNION) né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (Madagascar) [Adresse 4] [Localité 7] (LA REUNION) Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005524 - Représentant : Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 159 APPELANT **************** S.A. AXA FRANCE IARD N° Siret : 722 057 460 (RCS Nanterre) [Adresse 3] [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Dominique LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0491 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23128 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 27 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a notamment condamné in solidum le Docteur [M] et la compagnie AXA à payer à Mme [L] [U] prise en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils [C] [X] au paiement d'une rente trimestrielle et viagère à hauteur de 24 969 euros à compter du 28 juillet 2017 pour la première échéance. Ce jugement a été partiellement infirmé par un arrêt du 15 mars 2013 de la cour d'appel de Saint-Denis laquelle a notamment dit que la somme de 3 173 277,80 euros allouée au titre de la tierce personne après consolidation sera payée sous la forme d'un capital de 699 132 euros puis sous forme de rente viagère trimestrielle de 24 969 euros à compter du 27 juillet 2017. Par acte en date du 31 janvier 2022, M [C] [G] [X] 'assisté de son administratrice légale sous contrôle judiciaire, Mme [L] [U]' a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Axa France IARD, en vertu du jugement précité, entre les mains de la banque BNP Paribas, pour un montant total de 93 993,10 euros. La saisie a été fructueuse en totalité. Par assignation délivrée le 28 février 2022, la société Axa France IARD a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester cette saisie- attribution. Le jugement contradictoire du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 23 février 2023 a : Déclaré recevables les contestations de la société AxaFrance IARD relatives à la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 31 janvier 2022, entre les mains de la banque BNP Paribas pour un montant de 93 993,10 euros Déclaré recevable la demande de dommages-intérêts présentée par M [C] [G] [X] représenté par sa tutrice Mme [L] [U] Requalifié la demande de la société Axa France IARD de nullité de la saisie-attribution du 31 janvier 2022 pour le surplus de la valeur de 77 658,95 euros en une demande de cantonnement de cette saisie-attribution à la somme de 77 658,95 euros Rejeté la demande de la société Axa France IARD tendant à cantonner la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2022 à son encontre Dit que les frais de cette mesure d'exécution forcée sont à la charge de la société Axa France IARD Rejeté le surplus de la demande de M [C] [G] [X] représenté par sa tutrice Mme [L] [U] ayant trait aux droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement Condamné la société Axa France IARD à payer à M [C] [G] [X] représenté par sa tutrice Mme [L] [U] la somme de 3 434,66 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre des droits qu'il a dû acquitter dans le cadre de la mesure d'exécution forcée entreprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision Condamné la société Axa France IARD à payer M [C] [G] [X] représenté par sa tutrice Mme [L] [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des autres préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties Condamné la société Axa France IARD à payer à M [C] [G] [X] représenté par sa tutrice Mme [L] [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné la société Axa France IARD aux dépens Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. M [C] [G] [X] représenté par sa tutrice Mme [L] [U] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 8 mars 2023. Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 21 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [C] [G] [X] représenté par sa tutrice Mme [L] [U], appelant, demande à la cour de : Recevoir M [Z] [C] [S] en son appel et Confirmer le jugement en date du 23 février 2023, du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a : Déclaré recevable la demande de dommages-intérêts présentée par M [C] [G] [X] représenté par sa tutrice Mme [L] [U] Rejeté la demande de la société Axa France IARD tendant à cantonner la saisie attribution pratiquée le 31 janvier 2022 à son encontre Dit que les frais de cette mesure d'exécution forcée sont à la charge de la société Axa France IARD Condamné la société Axa France IARD à payer à M [C] [G] [X] représenté par sa tutrice Mme [L] [U] la somme de 3 434,66 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre des droits qu'il a dû acquitter dans le cadre de la mesure d'exécution forcée entreprise, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision Condamné la compagnie AXA Assurances au paiement d'une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Réformer le dit jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Axa France IARD à payer M [C] [G] [X] représenté par sa tutrice Mme [L] [U] à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des autres préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision et statuant à nouveau : Fixer à 20000 euros les dommages-intérêts en réparation des autres préjudices subis Condamner la société Axa France IARD au paiement de cette somme Condamner la compagnie AXA Assurances au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -Condamner la compagnie AXA Assurances aux entiers dépens comprenant l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, conformément aux dispositions de l'article R. 631-4 du code de la consommation. Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 22 mai 2023 , auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la compagnie AXA Assurances, intimée, demande à la cour de : Déclarer l'appel mal fondé Confirmant le jugement entrepris : Débouter M [C] [G] [X] représenté par son tuteur, Mme [L] [U], de sa demande en dommages-intérêts à hauteur de 20.000 euros et limiter à 3.000 euros l'indemnisation de ces « autres préjudices » pour la réparation desquels le premier juge a alloué une indemnité de 3.000 euros. Y ajoutant Condamner M [C] [G] [X] représenté par son tuteur, Mme [L] [U], à payer à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. Condamner M [C] [G] [X] représenté par son tuteur, Mme [L] [U], aux entiers dépens de l'instance d'appel et dire que Me Christophe Debray, avocat, pourra, en application de l'article 699 code de procédure civile, recouvrer ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2023, fixée à l'audience du 20 septembre 2023 et mise en délibéré au 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera précisé que depuis la majorité de M [C] [G] [X], Mme [L] [U], sa mère n'intervient plus comme administratrice légale de ce dernier mais désormais comme tutrice suite à la décision du 2 octobre 2018 du juge des tutelles du tribunal d'instance de saint Paul la désignant à ce titre. Sur la saisine de la cour L'appelant demande l'infirmation du jugement déféré uniquement en ce qu'il a limité sa demande à hauteur de 20 000 euros à la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des autres préjudices subis. Le juge de l'exécution de Nanterre a non seulement rejeté la demande de cantonnement de la société Axa France IARD mais a aussi condamné cette dernière à payer à l'appelant la somme de 3 434,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des droits qu'il a acquittés dans le cadre de la mesure d'exécution forcée entreprise avec intérêts au taux légal à compter outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter de sa décision. Le jugement entrepris n'est déféré qu'au titre du chef de cette seconde condamnation. Il sera rappelé qu'il est du pouvoir du juge de l'exécution de statuer sur une demande de condamnation à l'encontre de la compagnie AXA Assurances, débitrice à laquelle il est reproché une résistance fautive à l'exécution du jugement en date du 27 juillet 2010 du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion à l'occasion de la contestation de la saisie attribution litigieuse. Le premier juge a accordé à ce titre à M [C] [G] [X] d'une part la somme de 3.434,66 euros à titre de dommages et intérêts au titre du remboursement du droit proportionnel qu'il a acquitté. Aucune des parties au litige devant la cour ne conteste le principe ou le quantum de cette condamnation, comme déjà énoncé. Le juge de l'exécution a également accordé à ce titre à M [C] [G] [X] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les autres préjudices consécutifs à la résistance abusive. En revanche, M [C] [G] [X] conteste ce quantum en cause d'appel et sollicite à ce titre la somme de 20.000 euros. Le juge de l'exécution a retenu que l'exécution partielle et tardive du jugement en date du 27 juillet 2010 du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion par la compagnie AXA Assurances constituait une résistance abusive fautive occasionnant à M [C] [G] [X] non seulement un préjudice de 3 434,66 euros au titre d'un droit proportionnel qu'il a du acquitter mais aussi d'autres préjudices suite aux tracasseries consécutives à cette résistance fautive. En cause d'appel, tout comme devant le premier juge M [C] [G] [X] fait valoir au titre des autres préjudices subis du fait de la résistance abusive uniquement l'existence d'importantes tracasseries rencontrées pour obtenir paiement de la rente exigible et soutient que la somme de 3.000 euros allouée par ce dernier est insuffisante sans expliquer pourquoi cette évaluation est insuffisante ni produire une quelconque pièce de nature à justifier de l'importance et de la nature 'des tracasseries' alléguées. En condamnant la compagnie AXA Assurances au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ces autres préjudices, le premier juge a procédé à une parfaite évaluation du montant devant lui être alloué à ce titre. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ses dispositions déférées. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions déférées ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [C] [G] [X] représenté par son tuteur, Mme [L] [U] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 111-8 du code des procédures civiles darticle 699 code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65336b87bb40ec8318f31ebb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel