Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- 65336b96bb40ec8318f31f41
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 OCTOBRE 2023 N° RG 22/03729 N° Portalis DBV3-V-B7G-VSQ3 AFFAIRE : [E] [U], C/ S.A.S. BACCARA LIMOUSINES Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 5 décembre 2022 par le conseiller de la mise en état de Versailles Chambre : 25 N° RG : 21/02657 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET Me Céline BRUNET le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E] [U], né le 23 Mai 1987 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0761 APPELANT **************** S.A.S. BACCARA LIMOUSINES [Adresse 2], [Localité 3], Représentant : Me Céline BRUNET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2066 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 23 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce), en sa formation de départage, a : - pris acte du désistement d'instance de M. [U] à l'encontre des sociétés Uber France et Uber BV, - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] aux dépens de l'instance. Par déclaration adressée au greffe le 24 août 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 5 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'appel formé par la déclaration d'appel du 24 août 2021, - condamné M. [U] aux dépens de l'incident, - débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe, - rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile. Par requête aux fins de déféré du 20 décembre 2022, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, M. [U] demande à la cour de : - infirmer, réformer et mettre à néant l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le magistrat de la 25ème chambre MEE commune le 5 décembre 2022, RG 21/02657, statuant à nouveau, - ordonner que la déclaration d'appel de Me [W] en date du 24 août 2021 enregistrée le 25 août 2021 est parfaitement valide, - ordonner la reprise de l'instance en appel enregistrée sous le numéro de RG S 21/06795, en tout état de cause, - débouter l'intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions, - rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de la société Baccara Limousines, - condamner la société Baccara Limousines à payer au concluant la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Baccara Limousines aux entiers dépens du présent déféré et de l'instance sur incident, - accorder à l'avocat soussigné le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il expose que la déclaration d'appel est celle remise par l'appelant et non pas le résumé électronique du greffe généré automatiquement et qui indique, à tort, « Objet de l'appel : Appel nullité », et qu'en conséquence il n'est pas question « d'appel nullité ». Il ajoute que 'annulation' et 'infirmation' sont deux synonymes et qu'il faut se référer au dispositif des conclusions au fond pour savoir si effectivement les demandes tendent à la réformation du jugement entrepris. Enfin, il fait valoir que le conseiller de la mise en état ne peut pas statuer directement sur une déclaration d'appel ne contenant pas les griefs du jugement critiqués. Par conclusions du 26 juin 2023, l'intimé a conclu à la confirmation de l'ordonnance du 5 décembre 2022 et sollicite la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que M. [U] a cru bon devoir indiquer dans l'objet de sa déclaration d'appel, un 'appel-nullité' et qu'il n'a pas mentionné les chefs de jugement critiqués, ce qui est également le cas dans ses conclusions d'appelant. MOTIFS Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d'appel. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2020, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Au cas présent, la déclaration d'appel porte mention dans son objet/portée de l'appel : ' appel nullité'. L'appelant a joint à sa déclaration d'appel un document intitulé lors de son envoi ' saisine', dont le titre est ' déclaration d'appel' qui comprend le texte suivant : ' L'appel tend à l'annulation de la décision du Conseil de Prud'hommes en départage de 92 Boulogne-Billancourt, rendue en date du 23 juillet 2021, n° de RG F 18/01240 Signifié sans signature par RPVA à PARIS, le 23 août 2021». ( sic) Il n'est pas contesté que l'appelant n'a pas entendu former un appel- nullité, lequel n'est d'ailleurs pas soutenu dans ses conclusions au fond enregistrées par voie électronique le 20 novembre 2021. La déclaration d'appel ne comprend donc pas les dispositions prévues par l'article 562 précité. En outre, la pièce jointe à la déclaration d'appel ne comprend pas davantage les mentions requises. En effet, l'arrêté du 25 février 2022, modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique, précise en son article 4 : '' lorsqu'un document doit être joint à un acte, le dit acte renvoie expressément à ce document.'. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005) la Cour de cassation a notamment dit que 'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique.'. Ainsi la déclarationd'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs du jugement critiqués et à laquelle elle renvoie expressément, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901. Dès lors, la formulation ' L'appel tend à l'annulation de la décision du Conseil de Prud'hommes en départage' dans le document joint à la déclaration d'appel ne peut être regardée comme emportant expressément la critique des chefs du jugement. Peu important ensuite les conclusions au fond qui invoquent la réformation du jugement alors que la déclaration d'appel n'a pas été régularisée. En effet, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, ce qui n'est pas le cas. Enfin, le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel conformément aux dispositions de l'article 914. Par conséquent, l'effet dévolutif n'opère pas au cas d'espèce et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. Les entiers dépens en cause d'appel seront mis à la charge de M. [U] qui succombe et qui sera débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié, bien que succombant au déféré, ne sera pas condamné à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l'employeur qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 24 octobre 2022, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [U] aux entiers dépens en cause d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Marine MOURET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile dans sa rarticle 901 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile.article 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b96bb40ec8318f31f41
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