Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65336b97bb40ec8318f31f53
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 2 789 027 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80J 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00485 N° Portalis : DBV3-V-B7H-VV6V AFFAIRE : [G] [K] C/ S.A.S. EXPERIAN FRANCE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES Chambre : 25 N° RG : 22/02907 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Laurence CIER Me Mélina PEDROLETTI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 20 septembre 2023 puis prorogée au 18 octobre 2023, dans l'affaire entre : Monsieur [G] [K] né le 18 septembre 1979 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Laurence CIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1613 APPELANT **************** S.A.S. EXPERIAN FRANCE N° SIRET : 430 035 519 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET, RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 31 août 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement), en sa formation de départage, a : - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail entre M. [K] et la société Experian France produits les effets d'une démission, - débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [K] à payer à la société Experian France une somme de 27 890,27 euros à titre d'indemnité de préavis, cette somme portant intérêts à compter du 22 avril 2014, - condamner M. [K] à payer à la société Experian France une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties de leurs autres demandes, - laissé les dépens à la charge de M. [K]. Par déclaration adressée au greffe le 27 septembre 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 30 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile, et laissé les dépens à la charge de l'appelant. Les motifs de l'ordonnance sont les suivants : 'L'appelant n'a pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans le mois de l'avis qui lui a été adressé par le greffe le 3 novembre 2022. Il en résulte que la déclaration d'appel du 27 septembre 2022 est caduque, l'intimé ayant constitué avocat après l'expiration du délai imparti pour faire signifier la déclaration d'appel.' Par requête aux fins de déféré du 14 février 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la société Experian France demande à la cour de : - réformer l'ordonnance d'incident du 30 janvier 2023 prononçant la caducité de la déclaration d'appel de M. [K], - dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel. L'appelant fait essentiellement valoir que dès lors que l'avocat de l'intimée s'est constitué, la société Expérian a nécessairement eu connaissance de l'appel et du numéro de registre général sous lequel la cour d'appel instruit l'affaire, que l'obligation prescrite par l'article 902 n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel (cf 2e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n°18-22.167), qu'il a respecté les dispositions de l'article 908 du même code puisque les conclusions en appel ont été signifiées à l'avocat constitué de l'intimée le 27 décembre 2022, de sorte que l'intimée pouvait y répondre avant le délai de l'article 909 expirant le 27 mars 2023. Il ajoute que la décision de caducité de sa déclaration d'appel relève incontestablement d'une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge alors que le principe du contradictoire est préservé pour l'intimée. Par conclusions en réplique en date du 26 mai 2023, l'intimée objecte que la diligence d'avoir à signifier la déclaration d'appel à une partie non constituée n'a pas été accomplie dans le délai d'un mois suivant l'avis d'avoir à signifier qui expirait le 3 décembre 2022, que l'appelant ne peut en conséquence pas échapper à la caducité de sa déclaration d'appel au seul motif que l'intimée s'est constituée le 19 décembre, dès lors que cette constitution est postérieure au 3 décembre 2022. Il ajoute que la circonstance que seul importe le fait que cette constitution est postérieure à l'expiration du délai imparti à l'appelant pour faire signifier sa déclaration d'appel, et que le fait que l'appelant ait conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile est inopérant et ne peut faire obstacle à la sanction prévue par l'article 902, laquelle ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable ni au droit d'accès au juge, qu'il a pu saisir de sa déclaration d'appel. MOTIFS L'article 902 du code de procédure civile prévoit que : 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.' L'obligation ainsi faite à l'appelant de signifier cette déclaration d'appel à l'intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite de ce premier avis du greffe, en vue de garantir le respect du principe de la contradiction, exigeant que l'intimé ne puisse être jugé qu'après avoir été entendu ou appelé. L'acte de signification de la déclaration d'appel rappelle donc que l'intimé qui ne constitue pas dans les quinze jours suivant cet acte s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une fois que l'intimé a constitué un avocat, cet objectif recherché par la signification de la déclaration d'appel est atteint (cf. Avis de la Cour de cassation, 2e civ., 12 juillet 2018, n° 18-70.008, publié). L'obligation faite à l'appelant, par l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis que le greffe adresse à l'avocat de l'appelant, n'est ainsi pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel (cf. 2e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.167, publié). Autrement dit, cette obligation n'est pas sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel une fois que l'intimé a constitué un avocat, car l'objectif recherché par la signification de la déclaration d'appel, à savoir le respect du principe de la contradiction, est alors atteint. L'article 908 du code de procédure civile prévoit que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' L'appelant est mis en mesure de respecter l'obligation de signifier ses conclusions à l'intimé lui-même ou de les notifier à l'avocat que cet intimé a constitué, puisqu'il ne doit procéder à cette dernière diligence que s'il a, préalablement à toute signification à l' intimé, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d'un avocat par l' intimé. (cf. 2e Civ., 2 décembre 2021, pourvoi n° 20-14.480 et s., publié) L'article 909 prévoit que 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'. Enfin, selon l'article 911 du code de procédure civile, 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.' Il résulte des articles 908 et 911 précités que lorsque l'intimé a constitué avocat après la remise au greffe des premières conclusions d'appelant et avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai supplémentaire d'un mois, à compter de l'expiration dudit délai, pour notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé. (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.015, diffusé) Il en résulte qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de celle-ci pour notifier ses conclusions à l'avocat constitué par l'intimé dans ce délai, et que, si l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant doivent lui être signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai, à défaut de quoi la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Au cas présent, la déclaration d'appel formée le 27 septembre 2022 par l'appelant a ouvert le délai de trois mois pour conclure prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, de sorte que son délai pour remettre ses conclusions d'appelant au greffe expirait le 27 décembre 2022. L'intimée ne s'est pas constituée dans le délai d'un mois suivant l'envoi par le greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel, et l'appelant ne lui a pas signifié la déclaration d'appel dans le délai ouvert par l'avis d'avoir à signifier que lui a adressé le greffe le 3 novembre 2022. Toutefois, l'intimée s'est constituée le 19 décembre 2022 et il n'est pas contesté que l'appelant a notifié ses conclusions au greffe et au conseil de l'intimée ainsi constitué le 27 décembre 2022, soit dans le délai de l'article 908 précité. Il en résulte que l'intimée ayant constitué avocat avant que l'appelant ne procède à la signification de la déclaration d'appel, ce dernier a ainsi été mis en mesure de respecter son obligation, prescrite par l'article 908 précité, de notifier dans ce délai ses conclusions à l'avocat que cette intimée a constitué. La caducité de la déclaration pour absence de signification de l'avis d'avoir à constituer, signification devenue sans objet en l'état de cette constitution, ne saurait donc être prononcée. En effet, l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimée alors non constituée a seulement privé l'appelant du délai supplémentaire prévu par l'article 911 du code de procédure civile pour signifier ses conclusions à l'intimée, ainsi que des dispositions du dernier alinéa de l'article 902, mais cette absence de signification ne saurait être sanctionnée par la caducité de la déclaration dès lors que l'appelant a signifié ses conclusions dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile à l'intimée qui s'est constituée dans ce délai. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, DIT n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile, DIT que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Versailles, RESERVE les dépens. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Mme Aurélie Prache, Président et par Mme Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile est inopéarticle 805 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile prévoit qarticle 908 du code de procédure civile prévoit qarticle 916 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile pour signarticle 908 du code de procédure civile à larticle 908 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b97bb40ec8318f31f53
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- Résumé officiel