Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65375f53974d258318454fcb
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 15 601 523 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2023 N° RG 21/04518 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIIC S.A.R.L. MER ET GOLF LOISIRS (RESIDENCE [Adresse 3]) c/ SAS TK ELEVATOR FRANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2021 (R.G. 2020F00446) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 août 2021 APPELANTE : S.A.R.L. MER ET GOLF LOISIRS (RESIDENCE [Adresse 3]), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par la SCP VIOLANTE - RAYNAL, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉE : SAS TK ELEVATOR FRANCE, anciennement dénommée Société THYSSENKRUPP ASCENSEURS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Myriam BENNAÏM de la Société d'Avocats ENDRÖS BAUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société Mer et Golf loisirs exploite 83 des 89 appartements d'une résidence de tourisme de huit étages en copropriété située à [Localité 2], la résidence [Adresse 3]. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a voté des travaux consistant dans le remplacement de l'ascenseur unique par deux nouveaux ascenseurs. Elle a confié ces travaux à la société Thyssenkrupp devenue TK Elevator France pour un montant total de 100 520 euros hors taxe selon marché de travaux du 7 avril 2013 et avenants des 20 novembre 2013 et 15 septembre 2014. Le premier ascenseur a été réceptionné le 10 avril 2015. A la demande du syndicat des copropriétaires qui faisait état d'une panne de l'ascenseur survenue dès le 17 avril 2015, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, a par ordonnance de référé du 06 juillet 2015, ordonné une mesure d'expertise judiciaire portant sur le dysfonctionnement de ce premier ascenseur. Le rapport définitif a été déposé le 06 avril 2016. Faisant valoir que le second ascenseur n'était toujours pas livré, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] et la société Mer et Loisirs ont assigné en référé la société Thyssenkrupp aux fins de voir enjoindre à celle-ci de finir les travaux de montage et de délivrer un certificat de conformité permettant la mise en service de ce second ascenseur sous astreinte. Par ordonnance de référé du 06 juillet 2015, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a enjoint à la société TK Elevator France de finir les travaux de montage du deuxième ascenseur et de délivrer un certificat de conformité sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance. Le deuxième ascenseur a fait l'objet d'une réception le 26 août 2015 sous réserve de la vérification de la société SCE. La levée de cette réserve est intervenue le 13 janvier 2016 et l'ascenseur a pu alors être mis en service. Par acte d'huissier de justice du 19 mai 2020, la société Mer et Golf Loisirs a assigné la société TK Elevator France devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 156 015,23 euros en réparation de son préjudice économique et commercial. Par jugement contradictoire du 1er juillet 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - in limine litis, - dit irrecevable car prescrite l'action de la société Mer et Golf Loisirs au titre de son action portant sur sa demande indemnitaire liée à l'installation tardive du 1er ascenseur le 10 avril 2015, - débouté la société TK Elevator France de sa demande de voir prononcer la nullité partielle du rapport d'expert du 06 avril 2016, - au fond, - débouté la société Mer et Golf Loisirs de sa demande de voir la société TK Elevator France condamnée à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation d'un préjudice commercial, - condamné la société Mer et Golf Loisirs à payer à la société TK Elevator France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Mer et Golf Loisirs aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. En substance, le tribunal a jugé que la demande d'indemnisation au titre de la livraison tardive du premier ascenseur était prescrite en ce qu'elle avait été formulée par la société Mer et Golf Loisirs plus de cinq années à compter du 17 avril 2015. Par ailleurs, il a jugé qu'elle n'avait pas démontré la matérialité du préjudice commercial dont elle demandait la réparation. * Parallèlement à cette procédure, la société TK Elevator France a assigné, par acte d'huissier de justice du 06 mars 2020, le syndicat de copropriétaires et la société Mer et Golf Loisirs devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement du solde de ses factures, soit la somme de 94 269,60 euros. * Par déclaration du 02 août 2021, la société Mer et Golf Loisirs a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société TK Elevator France. Par ordonnance du 20 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire. La mesure de médiation judiciaire a échoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 août 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 04 septembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par RPVA le 23 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Mer et Golf Loisirs, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et rejetant toutes prétentions contraires, - condamner la société TK Elevator France à lui payer les sommes de : ' 56 015,23 euros au titre du préjudice économique toutes causes confondues, ' 100 000 euros au titre de l'atteinte à l'image et à la réputation causé à son établissement [Adresse 3] à [Localité 2], ' 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner encore aux entiers dépens. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 12 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société TK Elevator France, demande à la cour de : - vu les articles 1240 et 2224 du code civil, - vu l'article 238 du code de procédure civile, - vu les pièces du dossier, - prendre acte de ce que la société Thyssenkrupp Ascenseurs est nouvellement dénommée TK Elevator France, - la recevoir en ses écritures et la déclarer bien-fondée, - en conséquence, - à titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux, - subsidiairement, - si la cour devait juger recevable la demande de la société Mer et Golf Loisirs au titre du préjudice économique, - juger cette demande mal fondée et débouter la société Mer et Golf Loisirs de sa demande, - à titre infiniment subsidiaire (concernant l'ensemble des demandes), - ramener les demandes exorbitantes à de plus justes proportions, - juger que la société Mer et Golf Loisirs et le syndicat des copropriétaires ont commis une faute en ne s'entourant pas de professionnels compétents lors du suivi des travaux et au moment de la réception des travaux, - juger que cette faute l'exonère au minima à hauteur de 50 %, - en tout état de cause, - rejeter purement et simplement toute demande présentée contre elle, - condamner la société Mer et Golf Loisirs à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Mer et Golf Loisirs à supporter les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1- L'expert expose en préliminaire de son expertise que le litige porte sur le délai de mise à disposition de l'ascenseur et sur la qualité du matériel fourni qui est rapidement tombé en panne. Il conclut à un retard dans la livraison de l'ascenseur de 7 semaines dû à une mauvaise gestion de ses commandes par la société Thyssen et qui a obligé la société Mer et Golf Loisirs à retarder l'ouverture de son établissement hôtelier en pleine période de vacances scolaires d'hiver. Il évalue le préjudice subi du fait des 40 jours de retard à la somme de 33 015,23 euros. 2- Concernant les désordres affectant l'ascenseur, il fait état de nombreuses anomalies dont certaines ont été corrigées par l'ascensoriste qui résultent d'erreur dans le montage puis le règlage de l'ascenseur. Ces désordres ont conduit à plusieurs reprises à des blocages des clients dans l'ascenseur et n'ont pas pour origine un défaut affectant l'ascenseur lui-même mais des erreurs dans le montage et les réglages. Les personnes affectées d'un handicap ont dû être portées par les salariés dans les étages, le deuxième ascenseur n'étant pas livré. L'hôtel a subi une baisse de sa fréquentation liée au mécontentement des clients. Pour la période du 10 avril 2015 à la fin du mois de juin, il évalue le préjudice subi par l'hôtel du fait de la baisse de fréquentation à la somme de 23 000 euros. 3- L'intimé soutient avec raison qu'il n'a pas été donné pour mission à l'expert de donner au tribunal les éléments lui permettant de statuer sur un éventuel retard de livraison et sur les préjudices en résultant. Il n'est pas argué d'ailleurs que la société Mer et Golf Loisirs ait fait état d'un retard de livraison, et non simplement de l'existence de désordres, lors de son action en référé concernant uniquement le premier ascenseur. 4- La cour ne tiendra donc pas compte pour statuer des conclusions de l'expert dans les domaines outrepassant sa mission. La demande de l'intimé visant à voir prononcer une nullité 'partielle' du rapport d'expertise sera rejetée, à défaut pour celui-ci d'établir un grief. 5- L'appelante indique qu'elle ne fonde pas son action sur le retard de livraison affectant le premier ascenseur. Il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur le moyen tiré de la prescription de son action de ce chef. 6- Sur le fond, l'appelante sollicite la condamnation de l'intimée à lui verser les sommes telles qu'évaluées par l'expert au titre de son préjudice économique, soit 33 105,23 euros et 23 000 euros. Comme indiqué précédemment, la première somme concerne uniquement le préjudice subi du fait du retard de livraison. La demande de ce chef sera ainsi rejetée. 7- S'agissant du second chef de préjudice, l'intimée soutient avec raison que seule la perte de bénéfice aurait dû être prise en compte, et non la perte de chiffres d'affaires, pour refléter l'éventuel préjudice subi par l'exploitante de la résidence hôtelière. L'expert ne pouvait en outre faire un chiffrage de la perte de ce préjudice sans solliciter des pièces comptables de l'entreprise concernée. Le chiffrage proposé par l'expert sera ainsi écarté. 8- L'appelante ne produisant dans le cadre de cet appel aucune pièce comptable susceptible d'établir a minima la baisse du bénéfice réalisée sur la période considérée sera déboutée de sa demande de ce chef. 9- S'agissant du dernier préjudice constitué par l'atteinte à son image et à sa réputation, l'appelante produit des avis clients parus sur internet faisant état d'un fort mécontement de ceux-ci du fait des pannes de l'ascenseur. 10- Cet établissement trois étoiles de huit étages a en effet dû fonctionner pendant deux mois avec un seul ascenseur sujet à de nombreuses pannes. Il a ensuite fonctionné avec un ascenseur en état de marche mais unique, le second ascenseur n'ayant été livré que 16 mois plus tard. 11- Le préjudice subi par l'hôtelier doit cependant être nuancé. En effet, l'intimé produit des avis portant sur la même période de clients mécontents pour de nombreuses autres raisons que les ascenseurs (la literie inconfortable, l'insonorisation insuffisante avec l'extérieur, la vétusté, l'absence de Wifi..). 12- Compte tenu de ces éléments, la cour fixera l'indemnisation du préjudice à l'image et à la réputation de l'appelante à la somme de 15 000 euros que la société TK Elevator sera condamnée à lui verser. 13- La décision de première instance sera ainsi infirmée. 14- La société TK Elevator qui succombe partiellement en ses demandes sera condamnée aux dépens. 15- Elle sera condamnée à verser à la société Mer et Golf Loisirs la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision rendue le 1er juillet 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux sauf en ce qu'elle a débouté la société Thyssenkrupp ascenseurs de sa demande de nullité partielle du rapport d'expertise, et statuant à nouveau, Déboute la société Mer et Golf Loisirs de sa demande de réparation de son préjudice économique, Condamne la société TK Elevator France, venant aux droits de la société Thyssenkrupp Ascenseur, à verser à la société Mer et Golf Loisirs la somme de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice d'atteinte à son image et à sa réputation, y ajoutant Condamne la société TK Elevator France aux dépens d'appel et de première instance. Condamne la société TK Elevator France à verser à la société Mer et Golf Loisirs la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 238 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65375f53974d258318454fcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel