Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3fd7ffc2c8318ee00bb
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 77 938 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 (n° / 2023, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20877 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX3X Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 novembre 2021 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2021M3317 APPELANT S.A.S. MMG, enseigne 'LE RÉSERVOIR', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 399 683 150, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 8] Représentée et assistée de Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479, INTIMÉES S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et assistée de Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05, S.E.L.A.R.L. [S] MJ, prise en la personne de Maître [Y] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la société MMG, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 7] Non constituée PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE : SAS EOS FRANCE, en qualité de représentant - recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 488 825 217, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 6] Représentée et assistée de Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame constance LACHEZE, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SAS MMG, créée en 1995, exploite un fonds de commerce de restaurant et salle de spectacle sous l'enseigne " Le Réservoir ". Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS MMG, désigné la SELAS BJ & Associés prise en la personne de Me [J] [V] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [S] MJ en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 6 avril 2021. Par courrier du 5 août 2020, la SELARL [S], en qualité de mandataire judiciaire, a informé la Société Générale que la société MMG l'avait portée sur la liste des créanciers pour un montant de 188.352,12 euros à titre échu et chirographaire. Le 2 septembre 2020, la Société Générale a déclaré au passif de la société MMG une créance de 286. 131,50 euros à titre privilégié. Par lettre recommandée du 7 avril 2021, le mandataire judiciaire a informé la Société Générale que l'intégralité de sa créance était discutée. Le 3 août 2022, la Société Générale a cédé au Fonds commun de titrisation Foncred V, ayant pour représentant et recouvreur la société Eos France, les créances détenues à l'encontre de la société MMG, laquelle a été informée de la cession par courrier du 18 octobre 2022. Par ordonnance du 15 novembre 2021, le juge commissaire a admis la créance de la Société Générale à hauteur de 188.352,12 euros à titre privilégié et l'a rejetée pour le surplus de 97.779,38 euros, au motif que la créance, qui a été portée par le débiteur sur la liste des créances pour un montant de 188.352,12 euros, a été déclarée par le créancier entre les mains de l'administrateur judiciaire, ce qui entache la déclaration d'une irrégularité de fond. La société MMG a relevé appel de cette ordonnance le 29 novembre 2021 en intimant la Société Générale et la SELARL [S] MJ en sa qualité de mandataire judiciaire. Par conclusions déposées au greffe le 24 février 2022, la société MMG demande à la cour de la recevoir en ses conclusions d'appelante, infirmer l'ordonnance, rejeter la créance de 188.352,12 euros à titre privilégié et condamner la Société Générale au paiement des dépens ainsi qu'à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 mai 2022, la Société Générale demande à la cour de débouter la société MMG de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer l'ordonnance et condamner la société MMG au paiement des dépens ainsi qu'à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 février 2023 et signifiées au mandataire judiciaire le 27 février 2023, la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la SAS France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale, demande à la cour de la recevoir en son intervention volontaire et en ses demandes, débouter la société MMG de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer l'ordonnance et condamner la société MMG aux dépens avec recouvrement direct au bénéfice de la SCP Martins Sevin avocats, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL [S] MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société MMG, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 12 janvier 2022 par remise à domicile, n'a pas constitué avocat. SUR CE, La SAS MMG soutient que la Société Générale n'a pas déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, mais entre celles de l'administrateur judiciaire, que cette déclaration erronée est inopérante et enlève toute valeur à la pré-déclaration effectuée par MMG, celle-ci ne valant pas déclaration de créance, et ne constituant qu'un acte conservatoire s'effaçant lorsque le créancier régularise sa déclaration. La Société Générale, qui ne conteste pas avoir déclaré sa créance le 2 septembre 2020 auprès de l'administrateur judiciaire, réplique cependant que la société MMG, ayant porté à la connaissance du mandataire judiciaire sa créance pour un montant de 188.352,12 euros, est présumée avoir agi pour son compte. Elle précise avoir ratifié sa créance par lettre recommandée du 24 mars 2021 adressée au mandataire judiciaire, puis oralement à l'audience avant que le juge commissaire statue. La société Eos France, dont l'intervention volontaire n'est pas contestée, reprend les arguments de la Société Générale Il résulte de l'article L.622-24 du code de commerce, qui fait obligation au créancier de déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, que 'Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa'. Cette présomption ne vaut que dans la limite du contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire quant à l'identité du créancier et au montant de la créance. Il est constant que la société MMG a porté la créance de la Société Générale sur la liste prévue par l'article L622-6 du code de commerce remise au mandataire judiciaire, pour un montant de 188.352,12 euros à titre échu et chirographaire. La Société Générale a déclaré sa créance le 2 septembre 2020, pour un montant de 286.131,50 euros, non pas entre les mains du mandataire judiciaire, mais entre celles de l'administrateur judiciaire qui n'était pas habilité à recevoir une telle déclaration. Cette déclaration inopérante, ne produisant pas les effets attachés à une déclaration de créance régulière, ne s'est pas substituée à la créance d'un montant de 188.352,12 euros que MMG avait portée pour le compte de la Société Générale à la connaissance du mandataire judiciaire. Il s'ensuit qu'en portant le nom du créancier (la Société Générale) et le montant de la créance (188.352,12 euros) sur la liste remise au mandataire judiciaire, la société MMG a bien procédé à cette déclaration pour le compte de la banque à hauteur du montant de 188.352,12 euros. Si le fait de mentionner cette créance dans la liste remise au mandataire judiciaire n'interdit pas au débiteur de contester la créance en son principe et/ou son montant, force est de constater en l'espèce que MMG ne développe aucun moyen tenant à la contestation de cette créance en son principe ou son montant. Il s'ensuit que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a admis la créance de la Société Générale pour un montant de 188.352,12 euros à titre privilégié. La société MMG succombant en son appel, les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Reçoit en son intervention volontaire la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la SAS France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale Confirme l'ordonnance, Y ajoutant, Rejette toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par la SCP Martins-Sevin, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.622-24 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L622-6 du code de commerce remise au mandata
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6538b3fd7ffc2c8318ee00bb
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